Quid s'il y a eu partage
758. L'action de réméré est aussi divisible quand il y a deux ache-
teurs, et le vendeur peut n'exercer le retrait que pour la part de l'un -deux.
(!) Jung* M. Daranton, t. 16, n° 417.
CHAP. VI. DE 'LA 'VENTE. (aRT. 1672.) ~251
756. Après avoir considéré la divisibilité de l'action du réméré du côté du vendeur, il reste à l'examiner dans ses rapports avec l'acquéreur.
L'action de réméré se divise entre tous les héritiers de l'acheteur, qui n'en sont tenus que pour leur part et portion; car elle a pour objet un héritage qui est une chose divisible (1).
'757. Mais s'il y a eu partage, et que l'héritage soit passé pour le tout dans le lot de l'un des héritiers, celui-ci devra subir le réméré pour le tout; car il est tiers détenteur. (Art. 1666.)
En sera-t-il de même si, sans qu'il y ait eu partage, un seul des héritiers possédait la chose, soit par usurpation, soit par tolérance ou autrement?
Je crois qu'il faut se prononcer pour l'affirmative, à cause de la réalité de l'action de réméré. C'est l'avis de Tiraqueau. «Tu autem adde ad eam Socini sententiam, » quod in quibu>vis aclionibus personalibus , eliaiîi » stricti juris, cumquibus concurrit rei vindicatio , ts » potest couveniri in solidum, apud quem iota res reperi- » tur (2). i
Du reste , l'action personnelle n'en subsiste pas moins contre les antres héritiers; et si !e vendeur préferait exercer contre eux son rt cours, il en serait le maître, raêrne en cas de partage. Notre article, en lui donnant le droit de réiuérer pour le tout, a voulu l'investir d'une faculté, et non lui imposer un devoir (3).