‹ De la vente, ou, Commentaire du titre VI, livre III du Code civil (volume 2)Chapitre 51 sur 90 · Venons aux fruits pendants lors du réméré · texte numérisé non relu

Venons aux fruits pendants lors du réméré

Il y avait en France diversité de coutume sur ce point de jurisprudence.

La coutume de Poitou, commentée par Tiraqueau, voulait que les Iruits se partageassent entre le vendeur et l'acheteur au prorata du temps de l'année. On pensait qu'il était équitable que, puisque le vendeur avait joui du prix pendant une partie de l'année, l'acheteur retînt en récompense une partie des fruits au prorata de ce temps. Par exemple, la vente s'est faite

(1) Suprà, 319.

le 1er novembre, et le réméré s'exerce le 1er juillet. Le vendeur ayant joui du prix pendant les deux tiers de l'année, l'acheteur doit retenir les deux tiers des fruits pendants (1).

Cette opinion avait été adoptée par Jason , Socin l'ancien, Fachinée et plusieurs autres, qui , toujours jaloux de trouver un point d'appui dans les lois romaines, citaient comme autorité les lois 5, G et 7, Dig. Solut. malrim. (2), d'après lesquelles, en cas de dissolution du mariage, les fruits de la dot se partagent entre le mari et ses héritiers, au prorata du temps que. le mari a supporté les charges du mariage. Elle avait aussi pour elle le judicieux Coquille (3) , et un arrêt du parlement de Dijon du 28 mars 1584 (4); il est même remarquable qu'un édit du roi du mois de janvier 1563 (5), relatif au rachat des biens d'église aliénés, portait que les fruits de l'année du rachat se partageraient au prorata du temps entre les détenteurs et l'église.

D'autres coutumes avaient adopté un système différent. Elles donnaient au vendeur la totalité des fruits pendants, à la charge par lui de rembourser les labours et semences (6). Pothier voulait qu'on suivît celte jurisprudence (7) sous l'empire des coutumes de Paris

(1) Cet exemple est donné par Fachinée, à qui Polliier l'a emprunté [Gontrov ,' lib. 2, c. 14).

(2) L'art. 1571 du Code civil est la reproduction de ces lois.

(3) Quest. 304.

(4) Bouvet, t. 1, 9, 3, et t. 2, 9, 5. Despeisses, t. 1, p. 43, col. 1, oclauù.

(5) Art. 7. Coquille s'en prévaut.

(6) Auvergne, Marche, Lodunois (v. Pothier, Vente, n° 409).

(7) Cette opinion me parait rigoureuse de la part de Pothier, qui voulait que les fruits pendants au moment de la vente furent comptés au vendeur (suprà, n° 769).

et d'Orléans, qui , quoique muettes sur le retrait conventionnel , avaient rejeté le partage pour le retrait lignager. Elle était défendue par Alexandre (1) et par différents arrêts , au nombre desquels je citerai deux décisions du parlement de Paris, l'une du mois de mai 1502 (2), l'autre prononcée en robes rouges le 31 mai 1466(3), et un arrêt du parlement de Toulouse, rendu, au rapport de Maynard, en septembre 1584 (4).

Le Code civil est resté neutre sur la question. En quel sens l'interprétation doit-elle la résoudre aujourd'hui?

L'avis du partage au prorata me semble préférable. 11 est plus conforme à l'équité, il répond mieux au caractère commutatif qui doit toujours rester gravé dans toutes les prestations qui interviennent entre le vendeur et l'acheteur.

Opposera-t-on que les fruits pendants font partie de la chose et que le vendeur doit reprendre la chose telle qu'elle est? Je réponds que Je vendeur, ayant joui de l'intérêt du prix, doit renoncer à une portion correspondante des fruits, sans quoi la balance serait inégale, il aurait, comme dit le vieux proverbe français, l'argent et le drap.

On objectera peut-être qu'en matière d'usufruit, les fruits pendants par racine, au moment où l'usufruit prend fin , appartiennent en totalité au propriétaire (5);

(1) Sur la loi Qui Romœ, Dig. Deverbor. oblig. Fachinée s'était attaché à la réfuter (Joe. cit.). Voyez sur tout ceci Tiraqueau,

glose 4, nos 1 et suiv.

(2) Charond., Répons., I. 5, eh. 33, et 1. 12, eh. 54.

(3) Chopin, De privileg. rusticor., lib. 3, c. 5, n° 1. Bacquet,. Droits de justice, ch. 15, n° 55. Mais notez bien que ces deux arrêts sont antérieurs à l'éditde 1563, cité par Coquille.

(4) Maynard, liv. 2, ch. 31. Despeisses, t. 1, p. 43, col. 1, octave.

(5) Art. 585 du Code civil.

qu'il en était autrefois de même dans le cas de restitution du fidéicommis (Y), etc. Mais la réponse est qu'il n'y a aucune parité entre ces cas et le notre; car ici nous cherchons à arriver à un résultat d'égalité et à compenser l'une par l'an ire les prestations que se doivent les deux parties j là au contraire rien de semblable n'est à faire. Les parties sont étrangères l'une à l'autre. Elles n'ont pas contracté entre elles (2).

La loi 2, au Code, De paclis inter venditor. , qui est ordinairement invoquée contre notre décision, ne paraît rien moins que ponctuelle. « Habita ratione eorum » quœ, post ablalamex pacto quantitatem, ad hseredem » emploris pervenerunt. « Voilà les termes dont on argumente. Mais à quoi se réfèrent-ils? L'empereur dit qu'il faudra tenir compte des fruits que l'acheteur a perçus indûment après sa demeure, c'est-à-dire après que le vendeur lui a fait ses offres. Mais nous ne disons rien de contraire. Nous mettons en scène un acheteur qui ne résiste pas à ses obligations, et qui, au moment de remettre l'immeuble au vendeur, lui dit : « Il y a » des fruits pendants, partageons-les? » Or la loi précitée ne s'occupe pas de ce cas; elle ne condamne nullement ce partage (3).

Toutes les analogies dont argumente le système opposé au notre lui échappent donc. Au contraire, l'art. 1671 du Code civil s'occupe d'un cas presque identique et il se prononce pour le partage (4).

771. Néanmoins le partage ne devra pas avoir lieu si l'acquéreur avait fait autant de récolles qu'il y a eu

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