‹ De la vente, ou, Commentaire du titre VI, livre III du Code civil (volume 2)Chapitre 56 sur 90 · Renvoi pour plusieurs difficultés · texte numérisé non relu

Renvoi pour plusieurs difficultés

780. La rescision de la vente pour cause de lésion prend sa source dans la loi 2 au Code De rescindendâ venditione, qui est une constitution des empereurs Dioclétien et Maximien , ainsi conçue :

781. « Rem majoris prelii, si lu vel paler tuus minorïs » distraxerit ; humanum est ut vel pretium restituante » emptoribus, fundum venumdatum recipias, auclori- » tate judicis intercedenle; vel si einpior elegerit, quod » deest JTisto prelio reeipias. folinusautetn preliuin esse » videtur, si nec dimidia pars veri prelii solula sil.»

Avant cette constitution impériale, on ne trouve dans le droit aucune trace de la rescision pour cause de lésion- Ulpien va même jusqu'à dire, d'après Pomponius, qu'il est permis à l'acheteur et au vendeur de se circonvenir réciproquement pour la fixation du prix. « Pomponius ait : in prelio cmplionis et venditîonis , natu- » iuliter licere contrahenlibus se circumvenire (I). » Mais quel est le sens de ce passage? Ulpien a-t-il voulu dire que, de son temps, le dol était permis dans le contrat de vente, pour la fixation du prix? Je ne le pense pas. Aquilius Gallus avait déjà publié ses formules sur le dol (2). Et Cicéron , dans son livre des Devoirs, que je ne peux jamais citer sans admiration, avait élevé la morale païenne à une hauteur que l'Évangile seul pouvait dépasser. Depuis longtemps il avait dit ces paroles, qu'Ulpien connaissait certainement : « lia nec » ut emal meliùs , nec ut vendat quidquam simulabit vir » bonus (3). » En conséquence, il avait réprouvé les manœuvres de l'acheteur qui apposte des hommes chargés d'ollïir un prix moindre que le sien (4). La société était donc assez avancée en morale pour que Je dol fût banni du plus nécessaire et du plus habituel des contrats. Il me semble dès lors qu'Ulpien n'a voulu parler que de ces débals dictés par le sentiment d'un intérêt

.<!) L. 4(i, § 4, Dig. De minorib.

<2) Suprà, nos 564, 545, 546.

(3) De officiis, lib. 3, c. 15.

(4) Loc. cit.

bien entendu et clans lesquels le vendeur cherche à tirer le meilleur prix de sa chose et l'acheteur à obtenir le meilleur marché. « Hase tamen circumscriptio, dit » Godefroy (1), cujus fit hic mentio, non est dolus, sed » prudentia et industria quaedam tantùm rei familiaris » augendae. * Le mot naturaliter qu'emploie Ulpien prouve la justesse de cette interprétation : il n'est pas possible que ce jurisconsulte ait professé la scandaleuse et fausse maxime que le dol est de droit naturel; c'est lui en effet qui a dit ces paroles d'or : « Cujus mérité » quis nos sacerdotes appelle! ; justitiam namque coli- » mus, et boni et sequi notitiam profitemur, aequum » ab iniquo séparantes, licilum ab illicilo discernen- » tes... \eram(nisilallor) philosophiam, non simulalam v affectantes (2). » C'est lui surtout qui nous enseigne que si l'acheteur emploie des manœuvres frauduleuses pour égarer le vendeur sur la connaissance de la valeur de la chose afin d'acheter à un prix inférieur, Faction exvendilo peut être exercée contre lui (3).

Il est donc certain que la fixation du prix devait être pure de toute fraude, môme avant Dioclétien. Mais si, sans aucune espèce de dol, le vendeur s'était décidé spontanément à vendre à vil prix , rien ne prouve que les jurisconsultes antérieurs au règne de ce prince aient eu l'idée de voir dans cette seule circonstance une cause de rescision de la vente. Ils pensaient que le vendeur avait pu savoir le prix de la chose (4), qu'il devait s'imputer de ne l'avoir pas mieux débattu, et que son

,(1) Sur Ja loi précitée.

(2) L. 1, § 1, D. De origine juris. Paul donne d'ailleurs du droit naturel une définition qui prouve que les Romains le considéraient comme id quod semper œquum ac bonum est (1. 11, d. fit.").

(3) L. 9, D. De dolo malo.

(4)^V. loi 15,'C. De rescind. vendit.

ignorance ou sa négligence n'élaient pas une raison pour annuler un contrat passé entre majeurs et réunissant les trois conditions fondamentales, le consentement, la chose, un prix sérieux quoique vil (4). Ce respect pour une convention de bonne foi rentrait d'ailleurs dans le système de la jurisprudence romaine, qui était fort difficile, on le sait, pour l'admission des clauses résolutoires sous-entendues (2) , et pour tout ce qui tendait à ébranler ce principe de la loi des douze tables : Uli lingua nuncapassil , ità jus esto.

Mais les empereurs crurent pouvoir aller plus loin que les jurisconsultes et le préteur, et Dioclétien et Maximien introduisirent l'action en rescision pour lésion d'outre moitié. Leur motif, c'est l'équité qui veut que dans un contrat commutatif il y ait égalité entre les deux parties. Humanum est, disent-ils. C'est leur seul et dernier mol; mais ce mot a une haute portée. Il est un hommage éclatant rendu au sentiment de l'équité humaine, qui devenait de plus en plus vif dans la 2/ociélé, et qui tendait progressivement à dépouiller le droit civil de ses formes austères pour le rapprocher du droit naturel.

782. Il résulte néanmoins des lois insérées dans le code Théodosien que celle constitution des empereurs Dioclétien et Maximien n'eut pas une durée constante, et la loi 1 du lit. De cont. einpt., de ce même code, rejette formellement la rescision de la vente pour lésion (3). Aussi n'était-elle pas en usage dans les Gaules et dans l'empire d'Occident qui étaient régis par le code Théodosien. C'est ce qui résulte des capitulaires

(1) V., suprà, ce qu'on doit entendre par prix sérieux, nos 14.9 et 150. L. 54, D. De cont. empt.

( 2) Suprà f sur l'art. 1634.

(3) Voyez !e t xte de cette loi, suprà, n° 150^

de Charlcmagne (1), et des écrits d'Yves (2) qui de vint évêque de Chartres en 1090, et qui mourut en 1115 (3).

783. Mais elle fut rétablie par Justinien (4), qui poursuivit l'alliance du droit civil et du droit naturel avec une persévérance digne des plus grands éloges et dont les admirateurs du droit des Pandecles n'ont pas tenu assez de compte. Ce rétablissement fut un progrès marqué, et par cela même une rupture éclatante avec les rigueurs de l'ancien droit civil. 11 entrait trop bien dans les idées de bonne foi que le clergé cherchait à faire pénétrer dans la société barbare du moyen âge, pour ne pas êlre accueilli tôt ou tard avec faveur par les constitutions des papes. Alexandre et Innocent proclamèrent donc, à la fin du onzième siècle et au commencement du douzième (5), la rescision de la vente pour lésion d'outre moitié, et cette règle pénétra, sans contestation , du droit canonique dans le droit civil, qui marchait alors étroitement uni avec le premier. Elle forma le droit commun de la France (6) et de tous les États méridionaux.

784. Ce n'est qu'en Allemagne que quelques jurisconsultes modernes , avec plus de science que de lumières (7), mirent en question la justice de l'action en

(1) Lib. 5, n° 36"2, édit. de Baluze, t. 1, p. 901. Le même fait est attesté par la loi des Bavarois, t. 15 , c 9 , et par la loi des Visîgoths, lib. 5, t. 4, c. 7.

(2) Part. 16, c. 285.

(3) Savigny, Histoire du droit au moyen âge, t. 2, p. 246.

(4) V. les lois 2 et 8, C. De rescind. vendit.

(5) Décret, gregor., lib. 3, t. 17, cap. 3 (Alexander, anno 1170) et cap. 6 (Innocentius, anno 1*208).

(G) Voyez tous les auteurs qui ont écrit sur la vente, particulièrement Loisel, Inst. coutum., liv. 3, t. 4, nos \\ et \i.

(7) Expression de M. Portalis, Exposé des motifs (Fenet, t. 14, p. 128).

286 DE LA. YENTE.

rescision. Chrétien Thomasius, dans sa 73e dissertation intitulée De œquitate cerebrinâ, leg. 2, C. De rescind. vend., chercha à établir que cette constitution de Dioclétien et Maximien est subreplice et obreptice; que les empereurs Constantin , Gratien, Yalentinien, Théodose, Honorius et Arcade n'y eurent aucun égard ; qu'elle mérite d'autant moins d'autorité que les collaborateurs de Tribonien ne la recueillirent pas dans les Pandectes; que ce dernier ne l'a probablement tirée que d'une source suspecte (le code Hermogénien) (1).

Il examine ensuite cette loi dans son contenu, et, critiquant son principal motif, l'humanité, il pense que la justice est seule à considérer dans les contrats, et qu'il ne convient au législateur d'y intervenir que quand les règles qui fondent les conventions ont été blessées. Il oppose à cette loi, qui fait résulter une preuve légale du dol de la vilité du prix, la loi 10e au Code, même titre, émanée des mêmes empereurs, laquelle déclare expressément que le dol ne peut résulter que des machinations personnelles de l'acheteur et non pas de l'importance du prix : Dolus emptom qualitatefacti non quanlitate prelii œstïmatur.

Poursuivant le cours de ses critiques, il soutient que les choses n'ont pas en général un prix vrai, un prix juste; elles valent moins pour l'un, elles valent plus pour l'autre; il n'y a qu'un prix à considérer , c'est celui qui est tixé par la convention même.

Enfin il cite l'usage des chambres et collèges de Saxe qui ont toujours rejeté l'action eu rescision pour lésion, lorsqu'il n'existait pas d'autres circonstances propres cà indiquer le dol (2).

(1) V. la discussion au conseil d'État, et l'opinion de M. Berlier (Fenet, t. 14, p. 35).

(2) Thomasius a reproduit une partie de ces observations dans

785. La plupart de ces raisons de Thomasius ont été réfutées avec un grand avantage par M. Portalis dans la brillante discussion qui s'éleva au conseil d'État sur l'article 1674. Elles me paraissent un effort d'esprit, un jeu d'imagination dicté principalement par la manie dont tant de docteurs ont été possédés de faire le procès à Tribonien pour avoir voulu faire autrement que lesgrands jurisconsultes du siècle d'Alexandre Sévère. Mais ces docteurs, malgré leur savoir, n'avaient aucune notion de La vraie philosophie de l'histoire du droit, ni aucun sentiment des progrès auxquels le droit romain a été soumis depuis les douze tables jusqu'à Justinien. Je crois pouvoir avancer avec certitude que ce Tribonien si déchiré par les savants, que ce Justinien si rabaissé par les admirateurs d'Ulpien, de Papinienet de Paul, ont été des" réformateurs énergiques et éclairés qui n'ont cessé de travailler dans l'intérêt de l'équité humaine , du développement de la liberté civile, et de l'affranchissement des personnes et de la propriété. Le droit de Justinien est pitoyable sans doute sous le rapport de la forme. Son enflure orieniale, son bavardage de mauvais goût, ont quelque chose de repoussant, surtout si on compare ces défauts à la précision élégante et vigoureuse, à la pensée toujours logique et serrée des jurisconsultes des beaux siècles de Rome. Mais Justinien l'emporte sur eux par un instinct civilisateur plus puissant et plus hardi; il lutte corps à corps avec audace contre la constitution aristocratique de l'ancien droit civil déjà si ébranlée par les édits du préteur et les réponses des prudents. Marchant sur leurs traces, mais les dépassant , il relâche les chaînes de l'esclavage , il hâte le moment de l'émancipation de la famille, il relève la

ses noies sur Huberus, p. 1)556 ; et il soutient que l'équité que la loi fie Dioclétien met en avant n'est qu'une équité cérébrine.

condition des enfants et de la femme, il établit un système de succession plus conforme au vœu de la nature ; il marche en un mot dans les voies de la liberté et de l'égalité sous l'influence des principes du christianisme, dont il est l'instrument et le minisire. Justinien a achevé de convertir au christianisme le droit civil encore païen. C'est là sa gloire, il ne faut pas la méconnaître. Sous le rapport de la simplicité, de l'équité naturelle , des sentiments d'humanité que développe la civilisation , le Code de Justinien est autant supérieur au droit des Pandectes que le Code civil l'emporte sur le droit de Justinien (1).

Quant au mérite intrinsèque de la constitution de Dioclétien si vivement attaquée par Thomasius, il suffit d'observer avec M. Porlalis (2) que, dans un contrat qui doit assurer à chacun l'équivalent de ce qu'il donne, il est non -seulement contre l'équité, mais même contre la justice, à laquelle en appelle Thomasius , que l'un ait presque tout et l'autre rien. La vilité du prix change la condition des parties et blesse profondément la nature du contrat.

Thomasius soutient qu'il est presque impossible de constater la lésion. Mais c'est nier l'expérience. Thomasius fait comme les hommes qui vivent solitaires dans leur cabinet (3) ; il se perd dans des théories purement spéculatives , et se trouve embarrassé toutes les fois qu'il s'agit de la pratique, de l'usage et de l'application des lois.

(i) Cette thèse pourra paraître paradoxale. Mais quelque jour peut-être je la justifierai par la publication d'un travail où j'ai réuni les preuves de mes assertions, et qui comprend les progrès philosophiques du droit romain depuis les douze tables jusqu'à .Tustinien.

[2) Discftss. au conseil d'Etat (Fenet., t. 14, p. 38 clsuiv.). '

(3) M. Portails (Fenet., t. 14, p. 39; dit : comme les prof es • scurs en général. Mais l'expression manque de justesse.

CIIAP. VI. DE LA vente, (art. 1674.) 289

Dire qu'il n'y a pas de juste prix , de prix commun , c'est soutenir un paradoxe et donner un démenti a la conscience de tous les hommes. Il n'est personne qui ne soit convaincu qu'il y a un prix autre que le prix conventionnel, un prix qui représente la valeur de la chose d'après l'opinion commune et le taux commercial. Le jurisconsulte Paul, l'une de ces lumières ita l'ancienne Ilome que Thomasius semblait admirer exclusivement, l'avait dit en termes exprès : « Pretia » rerum non ex affectu nec ulilitate singubrum, sed com- » muniter fingunlur(i). »

786. L'action en rescision pour lésion fut adoptée en France jusqu'en i'an in, époque à laquelle une loi d j 14 fructidor (31 août 1795) en prononça l'abolition.

Mais cette loi fut arrachée par les circonstances du moment. Lorsqu'elle fut conçue et publiée, il était impossible de reconnaître dans quel cas il y avait lésion. Le papier-monnaie et la valeur des immeubles était soumis à une égale mobilité, on ne pouvait plus saisir aucune proportion entre le prix convenu et la valeur réelle de la chose (2). Aussi, après que la crise fut passée, sentit-on le besoin de rétablir l'action en rescision. Elle le fut par un décret du 3 germinal an v (23 mars 1797), mais sans qu'on pût néanmoins l'appliquer aux ventes de biens nationaux (3).

787. Lorsque le Code civil se prépara, M. Der.ier proposa une espèce de milieu entre la loi de l'an m et la législation justinienne (4). Il voulait que la venin laite entre majeurs ne fut rescindée que lorsqu'il y

(1) L. Si servum, D. Ad leg. Aquil. V. aussi Grotiu*, lib. "2, cap. 12, n<« 1] et 14.

(2) M. Porlalis , Discussion au conseil d'Etat (Fenet, t. \fiy p. 46).

(3) Loi du 2 prairial an vir.

(4) Fenet, t. 14, p. 34.

Page 1