‹ De la vente, ou, Commentaire du titre VI, livre III du Code civil (volume 2)Chapitre 58 sur 90 · Mais qu'enlend-on par juste prix · texte numérisé non relu

Mais qu'enlend-on par juste prix

J'ai déjà louché le sens de ces mots (4). On peut au surplus consulter l'exposé des motifs de M. Portalis (5).

On ne doit pas imputer sur le prix des droits d'enregistrement payés par l'acheteur; car ce n'est pas le vendeur qui en profite (6).

Mais il faut faire entrer en ligne de compte tout ce qui a été payé par l'acheteur à la décharge du vendeur; comme aussi tout ce qu'il a payé à des tiers qui le me-

(1) Fenet, t. 14, p. 63.

(2) Idem.

(3) M. Tronchet, loc. cit.

(4) Suprà, n° 150.

(5) Fenet, t. 14, 132. Jungc Pothier, Vente, n« 344.

(6) Maynard, liv. 4, ch. 31. Despeisses, t. 1, p. 17, nono. Pothier, Vente, n° 346.

naçaienl d'éviction, afin de conserver la possession de la chose (1).

796. Il peut arriver que, pour échapper à l'action en rescision, l'acheteur fasse insérer clans le contrat !a mention d'un prix plus considérable que celui qui a été réellement convenu.

Cette fausse énonciation ne doit pas nuire aux droits du vendeur. C'est ce qui a été positivement reconnu au conseil d'État lors de la discussion de l'art. 1676, et notamment par le premier consul (2). Le vendeur pourra donc attaquer l'acte comme frauduleux. Il est vrai que la fraude sera très difficile à prouver.

797. Le vendeur ne peut renoncer par le contrat à la faculté de demander la rescision. Car le môme aveuglement et la même erreur qui le portent à vehJre son immeuble à vil prix sont censés avoir eu sur lui assez d'empire pour le faire renoncer au droit à venir de faire rétablir l'égalité dans la convention.

Telle était aussi l'ancienne jurisprudence. Elle relevait le vendeur de toutes ses renonciations, même de celles qu'il avait faites avec serment (3).

Il est vrai que quelques interprètes, cherchant à introduire des subtilités pour rendre vaines, dit Charondas (A), les belles et équitables dispositions du droit, avaient suggéré l'invention d'insérer dans le contrat la clause que, si l'héritage vaut davantage, le vendeur donne le plus à Caclieleur (5), ajoutant à cette clause

(1) De*peisses, p. 19, sexto. Pothier, Vente, n° 3C6. (2 Fenet, t. 14, p. 70, 71.

(3) Pothier, nos 353 et 354. Favre , C, l;b. 4, t. 30, def. 1. Cependant cela n'était pas admis sans contestation (v. L'retonnier,, sur Ilenrys, t. 4, p. 218, n° 37;.

(4) Répons., Uv. 12, c. 36.

(5) Fachinée voulait cependant que celle clause fui valable (Cont., lib. 2, c. 17).

des couleurs pour la relever, comme de dire : que, connaissant très bien la valeur dudit héritage, il donne et quitte à l'acheteur la plus-value. Mais ce n'était là que des ruses de praticien, des détours captieux et frauduleux, aucupia verbornm, qui ne faisaient qu'ajoutera la preuve des embarras dans lesquels le vendeur s'était trouvé. Car un homme qui contracte en toute liberté ne fait pas de tels sacrifices. La jurisprudence des arrêts et l'opinion des plus graves auteurs (1) avaient en conséquence condamné ces artifices.

Notre article est dirigé par les mômes pensées. Il ne veut pas non plus qu'on ait égard aux clauses par lesquelles !e vendeur donnerait la plus-value. Ce sont là des paroles de style, ou le plus souvent dos stipulations arrachées au vendeur par la rigueur des circonstances qui lui font passer un contrat onéreux. Toutes ces énoncialions sont présumées manquer de sincérité, et c'est le cas de dire : Tanquàm nimiœ, est verus dolus. Celui qui vend parce qu'il a besoin d'argent n'a aucune envie de faire une donation, et plus il aurait connaissance de la véritable valeur de la chose, plus son défaut de liberté serait fîogrant et appellerait le secours de la loi (2).

Si néanmoins les circonstances annonçaient que les parties ont plutôt stipulé dans un esprit de donation que dans un esprit de vente, la vï I i té du prix ne devrait être d'aucune considération (3).

798. Mais que devrait-on décider si la renonciation était faite ex intervallo?

(1) Favre, loc. cit. Despeisses, t. 1, p. 17, tertio.

(2) Fachin, lib. 2, c. 20. Je m'étonne que Tiraqueau ait été d'opinion contraire {De rct. municip., § 1, glose 18, n° 14).

(3) Despeisses, p. 17, tertio. L. 38, D. De cent, empt. Jungc M. Duranton, n° 434, t. 16,

Favre examine cette question, et il cite un arrêt du sénat de Cliambéry du 15 avril 1595 qui s'est prononcé pour l'inefficacité de la renonciation (1). La raison en est, suivant ce jurisconsulte, que la renonciation est entachée du même vice que le contrat primitif, et qu'elle peut être attaquée par le même motif.

Mais celte opinion me parait trop rigoureuse. Lorsqu'on est éloigné des circonstances qui ont dominé la passation du contrat, la présomption d'erreur disparaît, le vendeur agit alors en pleine liberté : maître d'attaquer la vente, il aime mieux la ratifier, et abdiquer son droit. Cette renonciation est en tout obligatoire, à peu près comme serait celle par laquelle un individu ferait remise à un autre de son dol passé.

Le sentiment que je propose me parait reposer encore sur les termes de notre article : quand même il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander la rescision, etc. Ce texte ne réprouve donc qu'une renonciation concomitante avec la vente (2).

709. Il s'agit maintenant d'exposer en faveur de qui l'action en rescision est ouverte.

D'abord les héritiers du vendeur peuvent l'exercer pourvu qu'ils soient encore dans les délais. La loi 2, au C. De rescind. vendit., le décide expressément (3). jNous verrons, en commentant l'art. 1685, si cette action se divise entre eux.

Non-vsculement le vendeur et ses héritiers ont le droit de faire rescinder la vente, mais encore ses créanciers peuvent forcer l'acheteur à suppléer le juste prix, si mieux il n'aime rendre la chose achetée. Plusieurs an-

(1) Loc. cit., def. 23. Pothier, n° 355.

(2) Junge M. Duranton, t. 16, n° 436, et article 133S du Code

(3) Favre, C, lib. 3, t. 25, def. 9. Arg. de l'art. 16S5.

ciens arrêts l'ont ainsi décidé (1), et cette opinion ne saurait être contestée.

Et comme cette action prend sa source dans la bonne foi et dans l'équité naturelle, qui est de tous les temps et de tous les lieux, rien n'empêche qu'elle ne soit exercée par un étranger qu'un Français aurait lésé dans une vente d'immeubles. C'est ce qui a été décidé par un arrêt du parlement de Paris du 18 juillet 1616, en faveur d'un vendeur allemand contre un Français (2).

800. Remarquons au surplus que notre article est spécialement un bénéfice introduit en faveur du vendeur majeur.

Quant au mineur, sa position est plus favorable; elle est réglée par les art. 1305 et suivants du Code ci\iJ, que je me borne à rappeler ici, ayant traité plusieurs questions qui s'y rattachent dans mon commentaire sur les Hypothèques (3), et ci-dessus n° 166.

Mais si le mineur avait été autorisé, la vente de son immeuble serait assimilée à celle d'un majeur (ait. 1314), et notre article la gouvernerait.

801. L'action en rescision s'exerce contre i'acheteur, ou contre ses héritiers, ou même contre un tiers détenteur (art. 1681).

Fachinée s'est élevé contre la commune opinion de l'ancienne jurisprudence, qui , alors comme aujourd'hui, autorisait l'action en rescision contre un tiers

(1) Parlement de Bretagne (Despeisses, t. 1, p. 18, undecimo). Parlementde Paris, 5 mars l558(<harond., Répons., 1. 9, cli. "25). Parlement de Toulouse, juillet 1593 (Maynard, liv. 3, ch. 70 ). I'ifrà, n° 827.

(2) Despeisses, t. J, p. 17, primo. Bretoniiec, tur H< nrys, t. 4, p. 215, n" 17.

(3) T. 2, n™ 492 et suiv.

possesseur, successeur à titre particulier. L'action en rescision, disait ce docteur, descend d'un contrat; elle n'affecte pas la chose, elle ne peut être dirigée que contre la personne engagée; mais un successeur à titre singulier doit en être affranchi (i).

Yoët est aussi de ce sentiment (2). Il considère l'action en rescision comme purement personnelle. Si cependant l'acheteur se fût hâté de vendre sur-le-champ à vil prix à un second vendeur, Voët pense que, dans ce cas, on pourrait donner à ce dernier l'action révocatoire Paulienne.

Mais laissons Charondas répondre à ces scrupules, et exposer l'état beaucoup plus rationnel de la jurisprudence française sur ce point (3).

« Aucuns ont estimé que le vendeur ou son succes- » seur ne peut demander la rescision du contrat, à » raison de lésion d'outre moitié du juste prix contre » un tiers possesseur auquel l'acheteur aurait vendu » l'héritage qui est en controverse; et leur principale )• raison est parce que ce n'est qu'une action person- » nelle (4). Mais notre usage en France est autre, par » lequel telle rescision ne se demande par simple action, » ains par lettres de restitution, es quelles sont cumu-

(1) Cont., lib. 2, c. 18. Il convient que l'opinion contraire est l'opinion générale. En effet, elle s'appuyait des doctrines de Balde, de Tiraqueau, de Covarruvias, de JMenochius, etc. Bretonnier, sur Llenrys, t. 4, p. 215, n° 15, cite plusieurs autres autorités, particulièrement des textes des coutumes, à l'appui de l'opinion commune. Brunemann est du même avis que Fauhin, sur la loi 4, D. De rescind. vend.

(2; Ad Pand., lib. 18, t. 5, n° 6.

(3) Répons., du Droit français, liv. 12, ch. 35. Voyez le passage de Dumoulin que je cite infrà, n° 804.

(45 L. 2, G. De rescind. vend. L. 1, D. De cond. exltge. L. 1, £ Si hœres, D. Ad S. C. Trebell. L. ult. , § ult., D. De cont. ev.pl. L- Dolus, G. De rescind. 'rend.

» lés le rescindant et le rescisoire dont traite Specula- » tor, tit. De integ.restit., et Imbert, en ses Inst.; telle- » ment que, par conclusions d'icelles, on tend à faire » casser et rescinder le contrat, et par conséquent à » faire désister et départir le possesseur delà jouissance » et possession de l'héritage contentieux dont on tire la » raison ex l. In causœ, 13, § 1, De minorib. Par l'an- » tienne pratique, le vendeur s'adressait premièrement » contre l'acheteur pour faire rescinder le contrat; et, » ayant obtenu sentence, si l'acheteur ne voulait sup- » pléer le jusle prix, il en demandait l'exécution contre » le tiers possesseur; et quelquefois, pour plus grande » sûreté, le faisait appeler afin d'assister à la poursuite » de l'enlérinement des lettres de rescision. Mais pour » éviter tel circuit, afin de ne faire d'un procès deux, » a été trouvé plus expédient de cumuler par les mêmes » lettres le rescindant et le rescisoire, et s'adresser di- » rectement contre le tiers détenteur, qui a son recours » contre le vendeur, à l'exemple de ce qui est traité » du mineur, in lege 13, § 1, Dig. De minorib. (1). » Aussi, par la raison générale du droit, toute aliéna- » tion se fait avec sa cause (*2), et aux conditions aux- • quelles était sujet le droit de celui qui aurait aliéné, » et qui se veut aider du droit d'autrui. Uti débet cum

\ Voici le texte de cette loi : « lnterdùm restitutio et in rem >• datur rainori ; id est adversùsrei ejus possessorem, licet cum eo » non sit contractum. Ut putà : rem à minore emisti, et alii vendi- » disti : potest desiderare interdùm adversùs possessorem restitui, » ne rem suam perdat, vel re suâ careat. » Ce texte est emprunté à Paul. Le jurisconsulte Caïus enseigne la même chose dans la loi 15, au même titre. Il faut observer néanmoins que, dans le droit romain, si le tiers avait été de bonne foi, et que son vendeur fût solvable, le mineur n'avait pas d'action réelle (1. 13, § 1, précitée). (2, Contractus eodem injustitiœ morbo laborat, disaient énergiquement les interprètes.

» sua causa suisque vitiis, 1. Pomponius, § 1, D. De acq. » possess. On peut voir ce qu'en a écrit Tiraqueau » (ad leg. Si unquàm, C. De revocand. donat.) , et Co- » varruvias (lib. 2, Variar. resol., c. 3), et celte opi- » nion est réputée la commune des docteurs, qu'il ne » faut imputer à erreur aux praticiens, comme j'ai » montré au quatrième livre des Pandectes, où je réfute » toutes les erreurs dont aucuns blâment les praticiens » pour être mal entendus et versés en pratique. »

C'est donc à titre de restitution en entier que la rescision opérait dans la jurisprudence française. La lésion avait paru infecter le consentement d'un vice assez grave pour que le majeur fût en quelque sorte relevé de ses promesses comme le serait une personne qui n'aurait pas eu la plénitude de ses facultés.

On voit dès lors que l'action en rescision était quelque chose de beaucoup plus grave qu'une simple action personnelle. Elle affectait la chose, elle était in rem scripta, ou bien ulilis in rem, comme dit Pothier (1).

Le double caractère de l'action en rescision, son côté personnel et son côté réel étaient parfaitement marqués dans l'ancienne pratique française, que nous exposerons brièvement ici pour une intelligence plus exacte de cette manière.

802. Dans l'ancienne jurisprudence, la rescision ne s'obtenait que par lettres royaux, par lesquels le roi cassait et annulait les actes infectés d'un vice tel que dul, fraude, lésion, minorité. On pensait que le juge, investi seulement d'un pouvoir d'exécution , n'avait pas par lui-même l'autorité de déclarer la rescision

(1) Vente, n° 332. Huberus cependant ne pouvait admettre que cette action fût une restitution en entier (Prœlect. ad Pand. , De rescind. vend., n° 8).

d'un acte qui avait extérieurement le caractère d'un contrat et dont l'ordonnance n'avait pas expressément prononcé la nullité; en conséquence, on voulait que les parties recourussent au roi, source de toute justice et magistrat supérieur, pour qu'il autorisât le juge à examiner le vice imputé à l'acte, et à accorder la demande si les faits se trouvaient vérifiés (1). Ce n'était qu'aulant que le juge avait reçu du roi cette extension de pouvoir qu'il pouvait s'occuper du moyen de rescision.

Le juge, saisi par les lettres royaux, examinait la cause, et si la demande était bien fondée, il entérinait ces lettres par un jugement qui était ce qu'on appelait le rescindant. Le rescindant était la levée de l'obstacle qui empêchait le demandeur d'agir, et son rétablissement dans l'état où il était au temps du contrat contre lequel il avait obtenu les lettres de restitution.

Le rescindant cassait donc le contrat et déliait le demandeur de son engagement. Jusqu'ici c'est le côté personnel de l'action qui domine. Mais quel est l'effet de la restitution en entier?

C'est d'effacer l'acte primitif et tout ce qui s'en est suivi, 'c'est de faire disparaître les droits de celui qui avait été investi par cet ;icte, c'est par conséquent de faire retourner l'immeuble à celui qui l'avait aliéné, et de résoudre les dispositions émanées du détenteur de cet immeuble, medio tempore (2). Par-là, en un mot, omrtia in pristinum slciium reducuntur.

(i) Lorry, sur Lapîanche, t. 3, liv. 2, eh. 7, p. 315. M. Touiller, t. 7, n° 524. Voyez la dissertation que j'ai donnée à cet égard uiprà, sur lart. 1658.

{%) L. 13, § j , D. De minorib. Domat, De rescis. et rest., n" 6. Dumoulin, sur Paris, §33, glose 1, n» 44. Pothicr, Vente, n ■•■* 356 et 370. Loyvean, Déguerp., liv. 6, ch. o. Bourjon, t. 2, p. 490.

Cette poursuite des effets de la restitution, cette révolution rétroactive amenée dans l'état des parties et de la chose, était ce que les praticiens appelaient le rescisoire. Le rescisoire était l'exécution du rescindant (1). Lorsqu'en conséquence du jugement intervenu, le vendeur se constituait demandeur contre le détenteur des choses aliénées, concluant à la restitution, c'était le rescisoire (2). Ici le caractère réel de l'action apparaît d'une manière saillante et manifeste.

Ainsi , le rescindant et le rescisoire étaient deux choses différentes. Sans doute, quand l'obligé personnel était en môme temps détenteur, leur physionomie spéciale se dessinait avec moins de vivacité, et le juge prononçait par un seul et même jugement sur l'un et sur l'autre. Mais lorsque le rescisoire était poursuivi à part contre un tiers détenteur qui n'avait pas figuré au rescindant, les traits respectifs de ces deux phases de la restitution en entier se montraient avec toutes leurs différences profondes. La personnalité et la réalité de l'action n étaient méconnaissables pour personne.

803. Depuis la loi du 7 septembre 1790, qui a aboli l'usage des lettres de rescision, les restitutions en entier se demandent dans la forme ordinaire. Mais l'action pour lésion n'en a pas moins conservé son caractère d'action in rem scripta (art. 1681) (3). C'est la conséquence nécessaire de la restitution qu'elle a pour but d'obtenir : il n'y aurait pas restitution, si la chose ne rentrait pas, malgré toutes les aliénations intermédiaires, dans les mains du vendeur primitif.

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