Ceci posé, voyons si l'action en rescision peut
(1) Huberus (De in integ. rest.^ n* 4).
(2) Ferrièrcs (Dict. de Pratique, v° Rescindant).
(3) Sur le caractère de cette action (suprà, n° 624);
être internée omisso medio contre le tiers détenteur, et quel est le tribunal compétent pour connaître de cette action.
Sur la première question, Charondas, que j'ai cité au n° 801, s'explique positivement; il veut qu'on puisse s'adresser directement au tiers détenteur, qui a son recours contre son vendeur. Tel parait être aussi le sentiment de Ferrières (1).
Dumoulin dit avec plus d'autorité : « Adverte tamen » quôd haec actio ad redimendum, sïeut et aclio restin- » dens, secundùm rationabiles usns nostros, est in rem » scripta ; et sic tertius singularis possessorpolest hecta y> conveniri (t>). »
Sous le Code civil, la question est controversée entre les auteurs.
M. Carré veut que le tiers détenteur ne puisse être actionné qu'autant qu'un jugement passé en force de chose jugée a annulé conlradictoirement avec l'acquéreur l'acte de vente, et a investi le vendeur de la propriété qu'il avait perdue (3).
M. Poncet croit au contraire que le tiers détenteur peut être actionné directement (4). La pratique des actions, dit-il, ne doit pas souffrir tant de subtilités, et l'on peut facilement feindre que celui-là est déjà propriétaire qui est sur le point d'être déclaré tel.
Les- graves autorités derrière lesquelles peut se retrancher l'opinion de ce dernier auteur (5) ne m'empêchent pas d^y voir des difficultés sérieuses.
L'action en restitution de la chose a pour prélimi-
(1) V° Rescindant, Dict. de Pratique.
(2) Tract, cuntract. usur., q. 61, n° 409,
(3) De la Compét., t. 1, p. 515.
(4) Des Actions, p. 173.
(5) Mais il ne les cite pas.
naire indispensable la rescision du contrat (1). Or, ce que je ne conçois pas , c'est qu'on puisse demander l'annulation d'un contrat contre le successeur à titre singulier qui n^y a pas élé partie. Le rescindant est purement personnel (2). Il doit être dirigé contre celui avec qui on a contracté, qui seul est obligé personnel, et non contre un tiers qui n'est tenu qu'à cause de la chose. La rescision est fondée sur une présomption d'erreur , ou sur des faits personnels à l'acheteur. Quelle serait la qualité du tiers détenteur pour y répondre? C'est une règle proclamée par Cujas, que, emplor non succéda in vitia vendiloris (3) , et celte règle est conforme à la logique qui dit que l'acheteur , n'étant pour rien clans le dol de son vendeur, doit rester en dehors de l'action fondée sur ce fait, si ce n'est pour veiller à la conservation de ses droits. Il ignore les circonstances du contrat , il n'a pas en main les moyens qui peuvent permettre de les expliquer. Peut-être le prix porté au contrat a-l-il été dissimulé à dessein, pour éviter les droits d'enregistrement. Peut-être y a-t-il une contre-lettre qui prouve que le vendeur qui se plaint aujourd'hui a reçu un juste prix!!! Peut-être y a-t-il eu une transaction intervenue depuis le contrat primitif et qui a couvert le vice de lésion. On a beau dire que, dans le cas de rescision, la nullité du contrat est apparente, qu'elle frappe les yeux des tiers; qu'elle repose sur ce que les docteurs appelaient dolus re ipsâ , c'est-à-dire sur un dol, une lésion dont la preuve est donnée par l'inspection même de la chose, par la comparaison de celle chose avec le prix (4) ;
(1) Voyez le numéro précédent, el suprà, nos 624 et suiv.
(2) Banquet (Droits de justice, ch. 8, n° 29), et suprà, n° 801.
(3) Sur la loi 54, D. De regul.juris.
(4) Voyez, dans les discussions du conseil d'État, la définition que M. Portalis donne du Dolus re/pd (Fenet, t. 14, p. 41).
qu'on a le fonds d'un côté et le prix de l'autre, qu'il n'y a qu'à comparer et à juger ; que l'acquéreur primitif n'a pas besoin d'être présent à cette opération, qui ne repose pas sur des faits qui lui soient personnels et dont lui seul puisse discuter le mérite; que l'infériorité du prix est une circonstance tranchante qui décide tout, et qui, une fois établie contre le tiers détenteur, empêche qu'il n'y ait eu aliénation effective dès l'origine, et autorise la revendication!! Toutes ces raisons sont incomplètes ; elles manquent d'à propos. Rien n'est plus palpable que l'intérêt de l'acheteur primitif dans un tel débat.
Objectera-t-on que ce sera au tiers détenteur assigné directement à le mettre en cause, afin qu'il vienne défendre ses droits ? Mais n'est-il pas plus logique que le vendeur originaire commence par diriger son action contre lui, puisque c'est lui qui est l'obligé personnel, et qu'il peut seul répondre à la demande? Tl ne faut pas perdre de vue que le vendeur originaire a contre lui un litre qui lui ôte la qualité de propriétaire, que la présomption est due au titre, et que, jusqu'à ce qu'il soit rescindé, il est non recevable dans son action réelle. En faire de plein saut un propriétaire présumé, comme le voudrait M. Poncet, ce serait, ce me semble, étendre étrangement la liberté des conjectures et décider par avance et sans preuve ce qui est précisément en question. Il ne faut pas commencer par où l'on doit finir.
Qu'on ne parle pas, avec Charondas, de l'utilité d'éviter les frais et les détours d'action et de ne pas faire d«ux procès au lieu d'un. Je réponds à cette objection en faisant observer que , dans mon système comme dans le sien , il est également possible de réduire les choses à un débat unique. Le vendeur qui se prétendra lésé actionnera d'un même coup et devant le même
tribunal l'acheteur en premier ordre et le tiers détenteur en second ordre, pour faire déclarer la rescision et la dépossession par un seul et même jugement qui sera commun aux deux défendeurs. Ainsi nous arrivons à un résultat également prompt. Mais celui que je propose est, à mon avis, plus rationnel (1).
805. Mais quel sera le tribunal compétent pour connaître de la lésion ?
Si l'action en rescision est intentée contre le tiers possesseur seul , comme elle est purement réelle (2), elle doit être portée devant le tribunal de la situation des biens.
Mais si elle est intentée contre l'acheteur primitif, il y a plus de difficulté.
Ferrières (3) enseigne que , lorsque le rescindant et le rescisoire étaient cumulés (et ils l'e'taient toujours quand l'acheteur était demeuré en possession), il était au choix de l'impétrant de faire adresser les lettres au juge du domicile du défendeur, ou au juge de l'assiette des biens contestés. Cette procédure des praticiens français est aussi attestée par Voët (4).
La Cour de cassation l'a maintenue par deux arrêts des 5 novembre 1806 et 13 février 1832 (5), en se fondant sur ce que l'action en rescision est mixte. Il est certain que cette qualification prédomine dans l'usage (6), de telle sorte que plusieurs auteurs ne cherchent pas même à la contester (7).
(1) V. suprà, n° 634. J'explique, n° 673, pourquoi devant le même tribunal.
(2) Suprà, no* 627 et 630.
(3) Dictionnaire de pratique, v° Rescindant.
(4) De in integ. restit.% n° 7. Il cite Rebuffe et Papon.
(5) Répert., Rescision, p. 699. Dalloz, Action, p. 227. Dal., 33, 4, 101.
(6) Voyez un arrêt conforme de la cour de Paris du 13 mars 1817 (Dal., toc. cit., p. 228).
(7) M. Merlin, v° Rescision, loc. eit. M. Duranton, 1. 16, n' 452.
806. Néanmoins, pour placer ce point de droit dans tout son jour, je dois faire connaître les autorités et les doctrines qu'on- peut opposer à l'opinion commune.
La loi 2 , au C. Ubi et apud quem cognilio in integrum, décide que la restitution en entier doit être demandée devant le juge du domicile du défendeur. « Ejus adiré » te provincial prsesidem , in quâ domicilium habent » quos convenis. »
Et c'est sur le fondement de ce rescrit des empereurs Dioclétien et Maximien que le président Favre dit (1) :
« Qmeslionem in integrum restitutionis ibi agilan- » dam esse constat, ubi domicilium habet is contra » quem restilutio postulatur, ex lege 2, C. Ubi et apud » quem> ubi nostri notant, euui qui agit ad dislractum j> perindè seqûi debere forum rei, ac si ageret ex con- » traclu. Eadem enim ratio esse solet conlraclûs et dis- » tractùs(2). Personales enim sunt omnes in integrum » resliluliones, ut cnm nostris loquar, aut poliùs ac- » tiones quae pro restitutfone compelunt, tamelsi ex iis » quœdam in rem quoque scripla3 sunt. »
Bacquet est du même avis ; il veut que les actions rescisoires soient portées devant le juge du domicile du défendeur , parce que , quoique mixtes , et in rem scriptœ , la personnalité attire à soi la réalité comme plus noble et plus excellente. Quia actio personalis est reali dignior (3).
L'auteur du supplément aux œuvres d'Henrys dit aussi : « Telle restitution doit être demandée devant le
Huberus, lib. 4, t. i, n° 6. Covarnrvias, 1 varior., résol. 4, n° 1.
(1) Cod., lib. 2, t. 31, def. \,
(2) L. 13, § Prœtereà, D. Deacq. posses. L. U, § Is qui vinq. D. De act. empt.
(3) Droits de justice, ch. 8, n° 29.
» juge du domicile et non devant le juge du lieu où la » chose est située (1). »
Il est vrai que ces autorités échappent à ceux qui repoussent la double juridiction du domicile et du territoire , parce que l'art. 59 du Code de procédure civile la consacre expressément pour les actions mixtes ou in rem scriptœ (2), et qu'il n'est plus permis de soutenir aujourd'hui que le caractère personnel de l'action doit l'emporter sur son caraclère réel (3). Tous deux ont paru au législateur également dignes de considération.
Mais, obligés défaire retraite sur ce point, ceux dont j'expose l'opinion se retranchent à soutenir que l'action en rescision contre l'acheteur est simplement personnelle. La conclusion principale de cette action est l'anéantissement du contrat , la rupture du lien conventionnel (4). C'est là ce qui imprime à une action le sceau de la personnalité. Quand à la restitution de lu chose, ou autrement dit au rescisoire, elle n'est qu'm executione (5), et l'on a vu ci -dessus, par un texte des Institules (0) , que cette circonstance ne doit rien changer à la nature de l'action.
Aussi , poursuit-on , est ce avec grande raison que l'art. 8 de la coutume de Bretagne disait expressément :
(2) Suprà, n°s 624 et suiv.
(3) On disputait beaucoup là-dessus dans la très ancienne jurisprudence Fachin., Cont., lib. xr, c. 63), à cause du conflit entre les tribunaux ecclésiastiques, qui connaissaient des causes personnelles des clercs, et les tribunaux laïques, qui connaissaient de leurs causes réelles. Les causes mixtes avaient fini par être dévolues, à cause de leur réalité, aux tribunaux laïques (Tiraq., De retract, gentil., § 8, glose 3, n° 16).
(4) Ce que l'on appelait jadis le rescindant.
(5) Suprà, n<* 802 et 626.
« Toutes personnes seront convenues par devant le juge » de leur domicile pour raison de rescision de contrats. » Ce texte n'est que l'écho de la loi romaine.
On objecte qu'un grand nombre d'auteurs, et Pothier lui-même (1) , ont dit que l'action rescisoire est mixte, puisqu'elle est in rem scripta, et qu'ainsi la seule loi à consulter est l'art. 59 du Code de procédure civile.
Mais n'est-ce pas là abuser des mots?
Pothier a eu soin d'expliquer que les actions in rem scriptœ ne sont pas mixtes dans le sens des actions de bornage et de partage (2). Il ne cesse de répéter que, principalement, et par leur nature, elles sont personnelles; et c'est ce qui tranche la question, et démontre que le mot mixte, appliqué aux actions in rem scriptœ, manque d'exactitude, et ne fait qu'attester la pénurie de la langue.
En effet, pour qu'une action soit mixte, il faut que les deux caractères de personnalité et de réalité) soient clairement et inséparablement unis; il faut qu'il y ait accession des deux natures, de telle sorte que l'action ne puisse entrer en exercice sans se présenter avec leur cortège indissoluble. C'est ce qui arrive dans l'action de bornage et dans les actions communi dividundo et familiœ erciscundœ (3). Voilà pourquoi c'est à elles seules que Justinien a limité la dénomination d'actions mixtes (4).
Mais en est-il de même dans les actions in rem scriptœ? Nullement. Si les deux caractères s'y trouvent, c'est séparément. Ils y sont justapose's, mais non pas mêlés
(i) Voyez ceux que j'ai cités suprà, n° 624.
(2) Sur Orléans, Introd. génér., n° 122.
(3) Voyez la définition qu'en donne Polhier, loc. cit., n° 121.
(4) Inst., Deact.%n\2Q.
et confondus. Ils n'y sont en réserve que pour des cas différents; en sorte que si l'action in rem scripta est mixte à l'état de repos, elle cesse de l'être quand elle entre en exercice ; elle opte pour la réalité ou pour la personnalité; pour la réalité pure quand elle suit un tiers détenteur, pour la personnalité pure quand elle est dirigée contre l'obligé personnel. Elle se dessine alors d'une manière très équivoque, et l'une des deux natures cède la place à l'autre (1).
807. Toute cette argumentation, quelque spécieuse qu'elle soit, ne supporte pas un examen attentif. Nous ne reproduirons pas les raisons que nous avons exposées ci-dessus pour démontrer que l'action en résolution est mixte dans le sens de l'art. 59 du Code de procédure civile (2). Ces raisons sont absolument les mêmes que celles qui doivent faire décider que l'action en rescision pour cause de lésion est de la même nature; il suffira de peser avec attention ce que nous avons dit aux nos 801 et 802 sur le cumul du rescindant et du rescisoire, pour voir qu'un caractère de personnalité se trouve intimement uni dans la même action à un caractère de réalité; que si le rescindant entame le débat sur une demande personnelle, le rescisoire qui le termine le fait porter sur une demande en revendication qui est toute réelle, et sur laquelle le juye statue par une seule et même décision. S'il n'y
(l (l'est la doctrine de M. Berriat (Procédure civile, t. 1 , p. 4 01'). C'est celle que M. Poucet adopte subsidiairement, dans le cas où on ne voudrait pas lui accorder que l'action est toujours pure personnelle soit contre le tiers détenteur, soit contre l'acheteur direct. Enfin M. Carré veut aussi qu'elle soit personnelle contre ce dernier, mais mixte contre les tiers détenteurs ^Compé'c, t. 1, p. 470 à 478, et 510 à 513 et suiv.).
(1) Snprà, n0' 624 et suiv.
a pas là un mélange de réalité et de personnalité, il faut renoncer à le voir quelque part.
Quand au § des Instit. De act. , il n'est applicable qu'autant qu'on demande l'exécution d'une obligation qui contraint à donner une chose dont on n'est pas encore propriétaire, comme quand je vous demande de me livrer un immeuble que vous avez promis de me vendre à la Saint-Jean. La promesse de vente ne m'a pas rendu propriétaire (1); et, en vous poursuivant, j'agis contre vous en vertu d'un contrat qui vous oblige personnellement à me livrer la chose. C'est là une pure action personnelle , une action qui n'a rien de réel , et que je ne puis intenter que contre vous et nullement contre les tiers à qui vous pouvez avoir vendu l'immeuble.
Mais si je vous demande une chose en vertu du droit de propriété qui réside sur ma tête, comme quand, par suite de la rescision du contrat de vente que je vous ai passé, je conclus contre vous à votre désistement, ce chef de ma demande est réel; il repose, non pas sur un jus ad rem, mais sur le jus in re, rétabli dans ma personne par l'effet de la rescision qui m'a de plein droit ressaisi de la propriété.
808. L'action en rescision pour lésion est immobilière. Car elle a pour objet de faire prononcer l'anéantissement du contrat , afin d'obtenir la restitution de l'héritage vendu. On connaît en elfet la fameuse définition de Dumoulin : Aclio immobilis est ea quœ tendit ad immobile.
C'est donc avec surprise qu'on trouve deux arrêts de rejet de la Cour de cassation des 23 prairial an xn et 14 mai 1806 (2) , qui décident que cette action est
(1) Suprà, n'130.
(2) Dalloz, Action, p. 218.
purement mobilière. Il n'est nullement exact de dire avec cette cour que pareille action a essentiellement pour fin le supplément du juste prix. Dumoulin enseigne tout le contraire ; et je m'étonne que son autorité, si imposante, ait échappée la Cour de cassation. Sola rescisio et reslitutio est in obligatione ; suppletio autem pretii in facultate , qu.e non est in consideratione (1).
809. Nous verrons dans les articles suivants quelles fins de non -recevoir peuvent être opposées contre l'action en rescision (art. 1676); si cette exception est divisible activement et passivement (art. 1605); comment se constate la lésion (art. 1677 et suiv.) ; quelles bases sont admises pour l'estimation (art. 1675); quels sont les effets de la rescision (art. 1682); si l'acheteur peut la demander (art. 1683); si elle a lieu dans les ventes publiques (art. 1684).
Pour savoir s'il y a lésion de plus de sept douzièmes, il faut estimer l'immeuble suivant son état et sa valeur au moment de la vente (2).
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