DU TRANSPORT DES CRÉANCES ET AUTRES DROITS INCORPORELS
Article 1689.
Dans le transport d'une créance, d'un droit ou d'une action sur un tiers, la délivrance s'opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre.
Article 1690.
Le cessionnaire n'est saisi, à l 'égard des tiers, que parla signification du transport faite au débiteur.
Néanmoins le cessionnaire* peut être également saisi par L'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique.
Article 1691.
Si, avant que le cédant ou le cessionnaire eût signifié le transport au débiteur, celui-ci avait payé le cédant, il sera valablement libéré.
SOMMAIRE
877. Transition. Critique d'une expression contenue dans la ru-
brique du chapitre.
878. Le chapitre 8 ne s'occupe que de la cession par voie de trans-
port. Il est étranger à la subrogation et à la délégation. Qu'est-ce que le transport ?