Transition
877. Le chapitre que nous allons analyser s'occupe de la vente ou transport de créances et autres choses incorporelles.
On a critiqué avec raison la rubrique de ce chapitre d'avoir dit : droits incorporels!! Les droits en effet ne sont qu'incorporels; on ne saurait concevoir un droit sous une forme palpable ; il y a donc pléonasme dans le langage de la loi. Mais que dira-t-on d'une loi du 6 juillet 1791, qui est ainsi conçue :
« La prescription contre la nation pour raison de » droits corporels ou incorporels, dépendants des biens » nationaux, est et demeure suspendue depuis le 2 no- » vembre 1789 jusqu'au 2 novembre 1794, etc. »
Droits corporels!! Conçoit-on que le législateur puisse s'oublier jusqu'à parler un langage aussi barbare ?
878. Un droit peut changer de mains sans que ce soit une venie qui opère ce déplacement. J'ai fait connaître dans mon commentaire sur l'art. 2112 du Code civil (1) les différentes causes qui substituent un créancier à un autre, et qu'il faut se garder de confondre enire elles, quoiqu'elles aient pour résultat commun de mettre à la place d'une personne investie d'un droit une autre personne qui en profite. On peut recourir à mes observations pour connaître les principes qui séparent le transport, la délégation, la subrogation et l'indicalion de paiement (2). Ces différents modes de
(1) Des Priviféges et des Ilypolhècpjes, t. 1, p. 504, n°*329 et suiv.
(2) Ko» 3io, 344, 345, 349, 353 bis, M. Duranton s'élève
transmission de créances et de droits actifs sont quelquefois appelés du nom générique de cession (1). Nous n'avons à nous occuper, dans ce chapitre, que de celle qui se fait par vente, et qui porte le nom spécial de transport.
879. J'ai parlé, dans l'ouvrage cité, de l'origine du transport, de son introduction contre la subtilité du droit, des cas où il est principal et accessoire, de la vertu qui est en lui de transférer tacitement et de plein droit tous les privilèges attachés à la créance transportée (2), etc. Je reviendrai tout à l'heure sur quelques-uns de ces points; pour le moment, je me hâte de parler des choses qui sont l'objet du transport.
L'expression vente a été réservée pour la cession des objets corporels, meubles ou immeubles. Nous nous en sommes occupés dans les chapitres précédents. Le mot transport n'est employé que quand on cène une créance, une action, un privilège, une hypothèque, en un mot, une chose incorporelle.
On peut céder non-seulement une action personnelle pure et simple, mais encore une action personnelle à terme ou sous condition (3). On peut aussi vendre conditionnellement une action pure et simple, ou bien vendre purement et simplement une action conditionnelle (4). Et non-seulement on peut vendre une action personnelle, mais même une action réelle,
(t. 16, n° 488) contre l'opinion que, dans la subrogation, il n'y a pas de garantie, opinion que j'ai adoptée, n° 353 bis. Mais il confond l'action appelée condiclio indebili avec l'action en garantie.
(1) Article 1303 du Code civil. Article 1935 idera. Mon commentaire sur les Hypothèques, t. 1, n° 3*29. Renusson, Subrog., ch. 2, n° 1.
(2) Loc. cit.y nos 340, 341,342, 343.
(3) L. 17, D. De hared. tel acl . vend.
(4) L. 17 et 19, D. loc. cit.
comme, par exemple, une action en revendication (IV, ou une action mixte, telle qu'un droit de réméré (2), un droit de rescision, en général tout droit de même espèce, pourvu que, suivant les règles que nous avons développées ailleurs, i! soit susceptible de vente, et ne soit pas exclusivement attaché à la personne du créancier (3).
On peut également faire transport d'une masse de droits et actions en bloc, ou bien de droits incertains, de telle sorte que le cessionnaire n'ait acheté qu'une simple espérance à faire valoir à ses risques et périls (4). Enfin, nous verrons spécialement figurer dans ce chapitre, au nombre des droits qui peuvent être l'objet d'un transport, une hérédité (art. 4696) et un droit litigieux (art. 1699).
C'est surtout dans les placements de fonds que les cessions de créances sont fréquentes. Le capitaliste va dans une étude de notaire pour placer son argent avec solidité. Comme il arrive presque toujours qu'au moment où l'un a besoin de trouver à ses fonds une destination active, un autre veut rentrer dans les siens pour leur donner un autre emploi ; alors, ce dernier est payé avec l'argent du prêteur, et il transporte en échange à celui-ci une créance accompagnée de privilège ou de première hypothèque. Par-là, les placements sont facilités, les capitaux circulent, et une vive impulsion est donnée aux transactions.
Mais celui qui reçoit ainsi une créance sur un tiers ne devra consentir à cet arrangement qu'après avoir
(1) L. i;lt., C. De hœrcd. vcl act. vend.
(2) Arrêl de Turin du 17 germinal an xn (ÏJal., Vente, p. 914).
(3) Suprà, sur l'art. 1508.
(4) L. 4, 10, 11, D. De hœrcd. vend. , el Voët , ad Pand., De hœrcd. vel act. venditâ, n° 9.
pris des renseignements exacts sur la solvabilité du débiteur et sur la suffisance de l'hypothèque qui lui est donnée pour garanlie.
880. Entre les parties , le transport d'une créance est parfait,, comme toutes les ventes, par le consentement réciproque sur la chose et sur le prix (1).
Il n'est pas nécessaire que le débiteur y intervienne. La cession peut sans difficulté avoir lieu malgré lui (2). En effet, le cessionnaire est considéré comme un mandataire que le cédant a chargé de poursuivre le débiteur, et, quoique l'acheteur de la créance puisse exercer les poursuites en son nom, parce qu'il est procurator in rem suant, cette circonstance n'apporte pas dans la position du débiteur un changement suffisant pour qu'il ait intérêt à se plaindre.
881. Après que la vente a été conclue entre les parties, il faut que le cédant, opère la délivrance (art. 1603 du Code civil). Elle s'effectue entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre, qui est le mode de tradition plus spécialement applicable dans la vente de choses incorporelles (art. 1607 du Code civil). Mais elle n'a pas pour but de contribuer au déplacement de la propriété entre les parties. Ce résultat est déjà obtenu par le consentement (art. 1583 du Code civil).
882. Mais si le transport est parfait entre les parties par le consentement et la remise des titres, il n'en est pas de même à l'égard des tiers. On ne peut opposer un transport au débiteur et aux tiers qu'autant qu'il a été signifié au débiteur (3). C'est un principe emprunté
(1) Voyez les principes que j'ai exposés sur les art. !5S3etl584.
(2) L. 1, C. De noi'at. L. 2, G. De donal. h. 3, C. De hœred. vel act. vendit. Mon commentaire sur les Hypothèques , t. J , nos 340 et 343.
(3) Art. 1690 du Code civil.
à la coutume de Paris, dont l'art. 108 était ainsi conçu :
i Un simple transport ne saisit, point, et faut signifier » le transport à la partie , et en bailler copie avant que » d'exécuter (1). »
Cette signification est une prise de possession de la créance (2). Elle est une espèce de mainmise sur le débiteur; elle le lie au cessionnaire, qui occupe dès lors la place du créancier. Elle complète à l'égard des tiers la tradition, qui, par la remise des titres, n'avait d'effet qu'entre les parties contractantes.
883. On voit que l'art. 1690 exige un genre particulier de prise de possession dans le transport des choses incorporelles.
Il n'est, du reste, que le corollaire du principe général porté dans l'art. 1141 du Code civil, qui veut qu'en fait de meubles la possession ne soit déplacée à l'égard des tiers que par la tradition.
Si on recherche ensuite les motifs qui ont fait établir des dispositions spéciales pour la tradition des créances et des actions, on les trouve dans la double nécessité de lier la personne du débiteur, et de prévenir autant que possible des cessions simulées.
Sans la signification , comment le débiteur saurait-il qu'il ne doit plus payer à son créancier direct?
Sans la signification, comment pourrait-on lui foire un reproche d'avoir vidé ses mains auprès des créanciers qui ont exercé les droits de celui à qui il devait, et qui ont fait interposer sur lui des saisies-arrêts? Il est évident qu'il fallait un acte de nature à imprimer en quelque sorte sur la personne du débiteur le sceau de la
(1) Celte disposition formait le droit commun (Pothier, Vente, n° 555, et OWsel, liv. 3, t. 1, n° 10).
(2) Ferrières , sur l'art. 10S du Code civil. Bourjon , t. \, p 465, n<»7, 8 9.
mutation, pour le mettre dans l'impuissance de rien faire qui nuisît aux droits du cessionnaire.
Ensuite, comme il arrive ions les jours que l'on met au grand jour des transports simulés pour frustrer des créanciers légitimes (1) , on n'a pas voulu se contenter d'un acte de cession, même authentique, et y ajouter une foi entière. On a dû exiger de plus, afin de dissiper les craintes, (pie le cessionnaire prît possession effective de la créance, qu'il rendît sa propriété certaine, en élevant une barrière entre l'ancien créancier et le débiteur; qu'il prouvât manifestement le défaut d'intérêt ultérieur et le dessaisissement sérieux du cédant, en faisant connaître que ce n'est plus à lui que le débiteur doit avoir affaire, que tout est fini à son égard, et que c'est lui, cessionnaire, qui recevra le paiement, qui prendra les mesures conservatoires, qui fera les poursuites, etc. Si cette prise effective de possession n'est pas un moyen de faire cesser absolument les surprises, du moins elle les rend beaucoup plus difficiles, puisqu'elle oblige l'acheteur à jouer un rôle actif, qui répugne presque toujours à un simple prête-nom.
Tels sont les motifs qui ont déterminé l'art. 1690 du Code civil. Je ne conçois pas qu'un estimable professeur, M. Duranlon, ait cru devoir en faire la critique (2), et qu'il considère cette disposition comme un vestige de l'ancien droit, que le Code civil aurait dû se garder d'adopter. Tout, à mon avis, faisait un devoir au législateur moderne de suivre de tels errements; d'abord, la nécessité de rester fidèle au système
(1) Lamoignon,t. 2, p. 155, 156. Voyez dansHenrys, t. 4, p. 14, quest. 5, la ruse employée par un individu qui avait été condamne aux dépens d'une instance, afin d'empêcher les créanciers de saisir des fonds qui lui appartenaient entre les mains d'un tiers.
consacré par l'art. HM du Code civil; ensuite, le besoin de prévenir les simulations. Car la confiance que place M. Duranton dans un acte authentique, afin de se garantir des fraudes, n'est qu'une illusion. L'au- Ihenticilé serait sans doute un préservatif contre les antidates. Mais n'y a-t-il pas d'autres dangers plus graves? La fraude ne met-elle pas en jeu une foule de moyens plus subtils contre lesquels il fallait se prémunir?
884. Ainsi donc, tant qu'il n'y a pas eu de signification, le cédant est censé saisi à l'égard des tiers, et le cessionnaire n'a rien à préiendre sur la créance dont la propriété repose, en ce qui concerne ceux-ci, sur la tête du vendeur (1). Yoici maintenant les conséquences graves qui résultent de là :
885. 1° Si la signification est encore à faire, le cédant poursuivra le débiteur sans que celui-ci puisse lui opposer qu'il s'est, lui cédant, dépouillé de ses droits (2). C'est ce qui a été jugé par arrôt de la Cour de cassation du 4 décembre 4827 (3), portant cassalion d'un arrêt de la cour de Colmar du 27 août 4824 (4). En effet, à l'égard des tiers, le cédant reste saisi; et certainement le débiteur est ici un tiers, d'après les propres expressions de l'art. 4689 portant : « Dans le transport d'une créance, d'une action sur un tiers. »
886. 2° Par la même raison, le tiers détenteur, poursuivi en délaissement pour une créance inscrite, n'est pas recevable, s'il n'y a pas eu signification, à prétendre que celui qui le poursuit a cédé ses droits, et n'a
(1) Bourjon, t. 1, p. 4G5, n" 10.
(2) Ferrières, sur Paris, art. 108, § 1, n° 9.
(3) Dal., 2S, 1, 46.
(1) Dal., Vente, p. 915.
plus qualité. Les raisons sont les mêmes que dans le cas précédent (1).
887. 3° Il suit encore des principes posés ci-dessus que le cédant non dessaisi par la signification peut faire tous les actes conservatoires quelconques, même interjeter appel en son nom personnel (2), consigner les aliments pour le débiteur incarcéré (3) , prendre et renouveler les inscriptions hypothécaires, en un mot agir en véritable propriétaire.
888. 4° Le cédant peut, malgré l'immoralité d'un pareil acte, vendre à un second cessionnaire la créance qui a fait l'objet du marché, et si le nouvel acheteur fait signifier avant que le premier se soit mis en règle, il a la préférence sur lui (4).
Il faut même dire que cette préférence lui serait inutilement contestée, quand même le premier acheteur aurait été nanti des litres. La remise des titres n'opère délivrance qu'entre les parties; mais, à l'égard des tiers, c'est la signification au débiteur qui règle la possession. La cour de Bordeaux a rendu en ce sens un arrêt du 21 août 1831 (5).
889. 5° Les créanciers du cédant peuvent saisir entre les mains du débiteur et au préjudice du cessionnaire, tant que la signification n'a pas été faile par ce dernier (è)« Us sont en droit de le faire, quand même ils ne seraient devenus créanciers que postérieurement à
(1) Arrêt de Bordeaux du 7 août 1829 (Dal., 30, 2, 4 et 5).
(2) Bordeaux, 29 avril 1829 (Dal., 29, 2, 227).
(3) Paris, 15 octobre 1829 (Dal., 29, 2, 300). Mais voyez infrà, n°» 893 et 894.
(4) Pothier, Vente, n* 558. Bourjon, t. 1, p. 466, n° 11. Ferrières, sur Paris, art. 108, p. 128, n» 10. Suprà, n° 287.
(5) Dal., 31, 2, 263.
(6) Pothier, n° 557.
la cession. Car, tant qu'il n'y a pas de signification par le cessionnaire, la créance est censée reposer sur la tête du cédant, elle demeure le gage de ses créanciers, qui, antérieurs ou postérieurs à la cession, n'en sont pas moins tiers pour opposer le défaut de signification (1).
Et si les créanciers du cédant avaient fait une saisie entre les mains du débiteur, le cessionnaire ne pourrait en empêcher l'effet par une signification postérieure^).
890. 6° Le débiteur qui n'a pas été informé parla signification du déplacement de la créance peut paytr entre les mains de son créancier direct, et il est valablement libéré (art. 1691); le cessionnaire n'aurait aucun droit pour l'inquiéter. Il n'a de recours que contre son cédant par l'action ex empto.
891. 7° La compensation ne s'établit pas entre le cessionnaire et le débiteur cédé. C'est ce qu'a jugé la cour de Paris par arrêt du 28 février 1825, dont voici l'espèce (3) :
Vigoureux devait à Stevens une somme de 10,750 francs pour le prix de vente d'une maison. Le 16 juin 1813, Vigoureux achète du sieur Brandmer une créance de 6,000 fr. sur Stevens, et il décède sans avoir fait signifier le transport. On voit que par-là Vigoureux et Stevens étaient débiteurs l'un: de l'autre. Mais Stevens ignorait le déplacement de la créance. 11 se croyait toujours débiteur de Brandmer. Vigoureux ne l'avait pas lié à lui par une notification. Pendant que
(1) Ferrières, loc. cit. , n° 11. Arrêt de cassation du 22 mars 4814. Dal., Vente, p. 916.
(2) Ferrières, loc. cit., n° 11. Ricard, Donat., part. 1. ch. <5, »ect. *2, dist. 4, n" S65.
(3) Dalloi, 26, 2; 60.
Stevens restait toujours dans cet état d'ignorance, il vendit le prix de vente à lui dû par Vigoureux à un sieur Alliot, qui , le A janvier 1822, notifie son transport à l'héritière de Vigoureux. Ce n'est qu'en avril de la même année que celle-ci comprit la nécessité de signifier à Stevens le transport passé au profit de Vigoureux. Mais elle n'observa pas dans son exploit les formalités voulues par la loi, et Stevens ne fut touché d'aucune signification valable. Les choses étaient dans cet état, lorsqu' Alliot, représentant Stevens, exigea son paiement. L'héritière de Vigoureux lui opposa une compensation, soutenant que ce mode de libération avait eu lieu de plein droit, sans que la signification fût requise; Alliot, disait-elle, n'est pas un tiers; il est aux droits de Stevens; il le représente. Or la signification n'est nécessaire qu'à l'égard des tiers. Mais il est clair que cette argumentation n'était pas soulenable. C'est précisément parce qu' Alliot était l'ayanl-cause de Stevens qu'il pouvait opposer tous les moyens dont ce dernier aurait pu se prévaloir. Or Stevens était en droit de dire : Pour qu'il y ait compensation, il faudrait que je fusse débiteur de Vigoureux. Mais jamais je ne l'ai été. 11 ne m'a pas signifié de transport, il ne s'est pas saisi à mon égard de la créance que Brandmer avait sur moi.
C'est ce système victorieux qui triompha devant le tribunal de la Seine et devant la cour.
892. 8° Le cessionnaire qui n'a pas notifié sa cession au débiteur n'est pas recevable à former tierce opposition au jugement rendu entre ce dernier et son cédant (t). La Cour de cassation l'a ainsi décidé par arrêt de cassation du 46 juillet 1816 (2). La raison en est
(J) Carré, t. 2, p. "248, n° 1710. Berriat, p. 442, note 9, n° 2. (2) Dal., Tierce opposition, p. C50, 057.
évidente. Si le débiteur avait payé au cédant, il aurait valablement payé (art. 1691); donc, s'il est libère' par un jugement intervenu entre lui et le cédant, le cession naire ne peut être admis à critiquer cette décision, pas plus qu'il ne pourrait critiquer un paiement.
893. 9° Le cessionnaire peut-il surenchérir sans avoir notifié son transport? La Cour de cassation a décidé l'affirmative par arrêt de rejet du 22 juillet 1828, dont il faut absolument rappeler les faits pour pouvoir les discuter (1). Jean tombe en faillite. Ses biens sont mis en vente à la requête de ses créanciers, qui conviennent entre eux qu'ils auront la faculté de surenchérir d'un dixième, au lieu d'un quart (2). Le quatrième lot est adjugé à Martin pour 13,000 fr. Après cette adjudication, Denys, un des créanciers, cède sa créance à Bertrand , qui surenchérit. La cession n'était pas signifiée au débiteur ou aux syndics qui le représentaient. Martin se fonde sur cette circonstance pour demander la nullité de la surenchère, qui aurait dû être du quart, et non du dixième. Arrêt de Metz qui déclare la signification inutile, et arrêt de la section des requêtes qui rejette le pourvoi. Ce dernier arrêt est fondé sur le système suivant.
Entre le cédant et le cessionnaire, la délivrance s'opère par la remise du titre. Dès lors 3a propriété repose sur la tête du cessionnaire; le cédant ne peut plus faire d'actes conservatoires, ni agir relativement à l'objet cédé; ce pouvoir appartient au cessionnaire, sauf les limites que la loi y a apportées. El quelles sont ces limites?
1° Sans signification, impossibilité au cessionnaire
(1) Dal., 28, 1, 344. Sur les conclusions contraires de M. Lebeau.
(2) Art. 2185 du Code civil, et 710 du Code de procédure»]
d'agir en expropriation contre le débiteur (art. 2214 du Code civil).
2° Sans signification, impossibilité au cessionnaire de se plaindre d'un paiement fait au cédant par le débiteur, et de se faire payer par ce dernier.
Telles sont les restrictions apportées au pouvoir du cessionnaire à l'égard du débiteur. Quel est l'état des choses à l'égard des tiers?
L'article 1690 dit que le transport non signifié ne peut être opposé aux tiers. Mais qu'entend la loi par le mot tiers? Elle ne veut parler que de ceux qui ont acquis des droits entre le transport et la signification qui en est faite au débiteur. Ceux-là seuls ont le droit de se prévaloir de l'art. 1690. Mais si aucun droit n'a été acquis, le cessionnaire est saisi valablement par la remise du titre; il peut faire tous actes conservatoires quelconques, prendre inscription et même surenchérir, etc.
Voilà cet arrêt que j'engage le lecteur à consulter dans les recueils. La rédaction en est confuse. On n'y retrouve pas la clarté habituelle de M. Henrion, sous la présidence duquel il a été rendu. Mais il a un bien plus grand défaut, à mon avis : c'est de renverser toutes les notions admises jusqu'à ce jour sur la cession, et consacrées par le Code civil, qui n'a nullement entendu établir une théorie nouvelle.
894. Je n'entends pas toutefois critiquer cette décision en tant qu'elle a pour but de légitimer les simples actes conservatoires faits par le cessionnaire avant la signification du transport. Je crois, par exemple, qu'une inscription prise par le cessionnaire, en son nom, serait valable, et j'ai cité dans mon commentaire sur les privilèges et les hypothèques (i) les mo-
(1) T. 1, ii' 365.
numents de la jurisprudence qui appuient celte proposition. Je conçois que la loi n'a eu pour but que d'arrêter les actes d'exécution contre le débiteur non informé du transport (1), ou de laisser aux créanciers du cédant le libre développement de leur droit contre le débiteur qui n'a pas encore changé de créancier; je reconnais que la sévérité n'a pas été jusqu'à prohiber des actes conservatoires qui n'ont p;*s pour but d'innover ou de froisser des droits acquis. Ainsi, le cessionnaire prendra inscription en son nom, parce que c'est là une mesure purement conservatoire, qui ne trouble la position de personne.
A la vérité j'ai dit ci-dessus (2) que le cédant peutfaire aussi de son côté des actes conservatoires. Mais un droit n'empêche pas l'autre. Le cédant, qui peut exécuter, peut à plus forte raison conserver le droit d'exécuter; par cela seul qu'il peut le plus, il peut aussi le moins; je m'étonne de trouver le contraire énoncé dans l'arrêt de la Cour de cassation qui m'occupe en ce moment. D'un autre côté, le cessionnaire qui a un quasi-droit de propriété sur la créance peut prendre les mesures convenables pour empêcher qu'elle ne périclite. Les moyens conservatoires sont vus avec faveur ; il n'y a pas de raison pour en gêner l'emploi, alors que la loi n'y met pas obstacle.
895. Mais celte indulgence ne saurait être étendue aux cas plus graves où il s'agit d'autre chose que de mesures conservatoires, où il faut troubler les droits des tiers, inquiéter la position qu'ils se sont faite , leur enlever le bénéfice de jugements ou de contrats qui leur sont acquis. Nous avons vu que c'est par l'influence de ces principes que la Cour de cassation elle-même a
( 1 ) V . fart. \ 08 de la coutume de Paris, rapporté suprà, n° 882. 2} K« 887.
déclaré un cessionnaire non recevable clans une tierce opposition formée à un jugement obtenu contre le cédant par le débiteur non louché de signification (1). Je crois qu'il en est de même d'une surenchère qui a pour but de résoudre le titre de l'acquéreur. Cet acquéreur a, ce me semble, le droit de demander compte au surenchérisseur de la signification du transport qui l'autorise à surenchérir ; car surenchérir est beaucoup plus qu'une mesure conservatoire.
Cette distinction entre les mesures conservatoires et celles qui ont une plus grande portée étant bien établie, abordons les propositions émises par la Cour de cassation.
896. D'abord, je m'explique difficilement sur quelles preuves la Cour de cassation établit que les tiers dont parle l'article 1690 sont ceux qui ont acquis des droits entre le transport et la signification. Cette limitation est absolument nouvelle 5 je n'en trouve des traces dans aucun auteur. Elle me paraît de plus condamnée par la combinaison des articles 1690 et 1689; car l'art. 4689 appelle tiers le débiteur lui-même (2). Ce mot reparaît dans l'art. 1690 avec une signification semblable. Or le débiteur est bien loin de se trouver dans les conditions exigées par la Cour de cassation pour former la catégorie des tiers. Eh bien! si l'interprétation de la Cour de cassation est fausse à l'égard du débiteur, comment serait-elle plus juste à l'égard des autres intéressés (3)? Quoi donc! si les créanciers du cédant ont des droits qui remontent â une époque
(2) Suprà, n° 885.
(3) Écoutons M. de Lamoignon (t. 1, p. 138, n° 1) : « Le simple » transport ne saisit et n'a d'effet, à regard du débiteur et des » autres tierces PERSONNES, qne du jour qu'il a été signifié. »
[eHAP. VIII. DE LA VENTE. (ART. 1691.) 393
antérieure à la cession , ils ne pourront pas saisir les deniers entre les mains du débiteur? Ils ne pourront pas invoquer l'art. 4690? La Cour de cassation les repoussera comme n'ayant pas qualité pour critiquer le défaut de signification!! Et cependant, c'est pour protéger les créanciers antérieurs à la cession que l'art. 4690 a été fait; c'est pour empêcher qu'ils ne soient frustrés par des cessions simulées qu'on a exigé une prise de possession publique et spéciale (4). Assurément, la Cour de cassation n'a pas aperçu toute la portée de sa proposition (2); sans quoi elle l'aurait rejetée comme une atteinte portée à la loi.
897. Ensuite, il me semble très inexact de dire que le cessionnaire est saisi de droit, sauf les limitations littéralement consacrées par la loi. Les art. 2214 et 1691 du Code civil ne sont pas limitatifs. Ils ne sont qu'indicatifs du principe écrit dans l'art. 1690, qui veut que la créance ne soit pas transportée à l'égard des tiers sans signification. Au compte de la Cour de cassation, il faudrait donc dire que le cessionnaire pourrait avant la signification poursuivre le débiteur; car l'article 2214 ne défend de poursuivre que l'expropriation , et l'art. 4694 du Code civil ne lait que valider les paiements faits au cédant par le débiteur; il ne défend pas littéralement de poursuivre le débiteur pour ceux qu'il n'a pas faits!! Et cependant, quelle erreur plus monstrueuse pourrait -on professer en matière de cession? La vérité est donc que, sauf les actes conservatoires , le transport ne doit avoir aucun effet à
(1) Suprà, n° 883.
(2) Voici en toutes lettres cette proposition : « Que ceux-là seuls m peuvent donc invoquer l'art. 1690 qui ont acquis des droits entre >. le transport et la signification qui en est faite au débiteur. »
l'égard des tiers, quels qu'ils soient, avant la signification (1).
De tout ceci il faut conclure que, dans l'espèce jugée par la Cour de cassation , l'acquéreur pouvait repousser le cessionnaire qui n'avait pas signifié son transport, en lui disant : Vous êtes pour moi un étranger ; je ne vous connais pas; et cependant vous venez me ravir le bénéfice de mon adjudication. Surenchérissez du quart, comme un étranger pourrait le faire; mais la surenchère du dixième n'est pas un droit dont vous puissiez user, vous qui n'êtes pas saisi à mon égard du transport dont vous parlez.
8;J9. J'ai parcouru les principales conséquences qui découlent du défaut de notification à l'égard des tiers.
Mais le cédant ne pourrait se prévaloir du défaut de signification envers le cessionnaire; et si lui, cédant, avait touché le parement de la créance, son acheteur pourrait recourir contre lui en garantie. C'est ce qu'explique M. de Lamoignon. « Néanmoins, nonobstant » le défaut de signification, le transport est valable et » a son effet au profit du cessionnaire contre le cédant » pour agir en garantie contre lui (2). »
900. On demande si la connaissance indirecte que le débiteur pourrait avoir du transport serait de nature à suppléer au défaut de signification.
Ferriéres soutient la négative (3). Il veut que , quoique le débiteur ait été assuré d'ailleurs du transport, il puisse néanmoins payer au cédant; il s'appuie de l'autorité de Brodeau. On peut dire au soutien de
(1) Ferriéres, sur Paris, art. 108, p. 123, dit : « Cet article n'a » pas seulement lieu pour l'exécution, mais aussi pour faire que le » transport n'ait aucun effet auparavant la signification. »
(3) Sur Paris, art. 108, § 1, n° S.
cette doctrine que, tant que la formalité de la signification n'est pas remplie, le débiteur, bien qu'informé de la cession, ne sait pas d'une manière assez positive s'il y a quelque chose de sérieux dans le transport. Il peut supposer la simulation, jusqu'à ce que le cessionnaire ait pris possession effective.
L'opinion de Ferrières n'était cependant pas sans contradicteurs. On peut citer parmi eux Chopin (1), Balde (2), etc. De nos jours, elle compte la Cour de cassation parmi ses adversaires, et je crois que si les faits dont on veut induire la connaissance du transport par le débiteur ont quelque chose de non équivoque, s'ils ne laissent aucun doute sur la volonté du cessionnaire de se prévaloir de la cession , les adversaires de Ferrières devront l'emporter.
Voici l'espèce de Ta rrêt émané de la Cour de cassation :
Perrin, débiteur de Lremps d'une somme de 12,000 fr. , devint son créancier de 6,000 fr. , au moyen d'une créance qu'il acheta sur lui. Perrin ne fit pas de signification. Les droits de Lemps étaient passés à un sieur Busco, qui les avait achetés. Celui-ci poursuivit Perrin pour la totalité des 12,000 fr. Perrin opposa la compensation. Busco lui objecte qu'il n'a pas signifié son transport, qu'ainsi il n'a pu y avoir de compensation avant qu'il fût saisi. Sans doute, disait-il, la compensation opère de plein droit; mais pour cela il faut que les deux personnes entre qui s'opère la compensation soient débitrices l'une de l'autre. Perrin était débiteur de Lemps; mais Lemps n'était pas débiteur de Perrin, puisque ce dernier n'avait pas pris possession de sa créance.
La cour de Grenoble, devant qui fut porté ce débat,
(1) Sut Paris, titre Des act. personn^ n° 8.
(2) Consil. 383, vol. 2.
constata en fait que, plus de huit mois avant aucune poursuite de la part de Busco, Perrin avait, dans un débat personnel avec Lemps, produit son acte de cession; que l'avoué de Lemps en avait eu connaissance positive; que même dès cette époque Perrin avait opposé la compensation; elle conclut de tous ces faits que Busco, qui n'était devenu cessionnaire de Lemps qu'après (1) qu'ils avaient exercé leur influence sur les parties, ne pouvait résister à la compensation (2).
Sur le pourvoi , la Cour de cassation , chambre civile, maintint la décision de la cour royale par arrêt du 13 juillet 4831 (3). Elle me paraît très équitable; Perrin avait, dans un débat judiciaire et contradictoire , manifesté l'intention de profiter de la créance qu'il avait achetée. Il en avait pris par-là une véritable possession et l'on ne pouvait permettre à Lemps de nuire à la compensation par une cession .qui sans cela aurait tout l'air d'une fraude (4). Il est de règle qu'une créance compensée ne peut être cédée (5). Quand Busco était devenu cessionnaire de Lemps , la créance était éteinte de moitié. Il ne pouvait avoir plus de droit que son cédant.
901. On peut demander si celte connaissance indirecte acquise par le débiteur, et de nature à le lier, peut être opposée aux tiers comme suffisante pour avoir investi le cessionnaire.
Cette question a été soumise à la Cour de cassation, qni l'a résolue contre les tiers par arrêt de la chambre des requêtes du 25 juillet 1832 (6).
(1) Notez bien cette circonstance importante.
(2) Dal., 29, 2, 125.
(3) Idem, 31, i, 242.
(4) Aussi la Cour de cassation parle-t-elle de fraude entre le cédant et le cessionnaire.
(5) Voët, adPand., De compens . , n° 4. M. Toullier, t. 7, n°352. (6; Idem, 33, 1, C7.
CHAP. VIII. DE LA VENTE. (àRT. 1691.) 397
Une créance sur Delaunay avait été l'objet de nombreux transferts. Du sieur Fould elle était passée à Jouenne, qui avait fait faire des saisies-arrêls 5 de Jouenne elle avait été cédée à Prudhomme , qui l'avait vendue à Ardouin, après avoir pratiqué à son tour des oppositions. Fould prétendit que toutes ces cessions étaient simulées et frauduleuses; que lui seul élait propriétaire de la créance sur Delaunay. Un arrêt par définit rendu entre lui et Prudhomme le décida ainsi, et Prudhomme le laissa passer en force de chose jugée. Mais Ardouin y forma tierce opposition dans les délais utiles, comme cessionnaire de Prudhomme. Fould lui objecta que sa cession n'avait pas été signifiée au débiteur.
Sur ce débat , la Cour de cassation considéra que Delaunay avait été partie dans tout le litige qui avait été engagé, à raison des saisies-arrêls pratiquées par les divers porteurs de la créance; qu'ainsi il avait eu connaissance suffisante et officielle du transport et avait su entre les mains de qui il devait payer; qu'ainsi le vœu de l'art. 1690 avait été rempli.
Celle décision me semble répugner singulièrement à la pensée de cet article , qui veut que l'acquiescement du débiteur au transfert soit fait par acte authentique. Supposons que le débiteur accepte le transfert parade sous seing privé; celte acceplation n'aura pas d'effet à l'égard des tiers. Eh bien! dans l'espèce, le débiteur n'avait ni acceplé, ni répudié, le transport; il avait gardé le silence; il élait resté spectateur neutre du conflit relatif au sérieux de la cession. Dès lors, était-il rationnel d'admettre que cet étal passif du débiteur dût produire plus d'effet qu'une acceptation formelle sous seing privé?
A la vérité, nous avons admis au numéro précédent que le débiteur est lié par une connaissance indirecte»
Mais, comme nous le dirons tout à l'heure, il se trouve dans une position différente des autres tiers, puisque, pour lier ceux-ci, la loi exige une acceptation authentique, tandis qu'une acceptation sous seing privé suffit pour qu'il ne puisse payer entre les mains du cédant (1).
Du reste, il est un point qui me parait à l'abri de toute controverse : c'est que la connaissance indirecte que les tiers, autres que le débiteur, auraient de l'existence du transport, non signifié ni accepté, ne pourrait les empêcher de saisir pour le compte du cédant entre les mains du débiteur, et qu'un second cessionnaire ne devrait pas être considéré comme de mauvaise foi et comme devant être primé par un premier cessionnaire qui n'aurait pas signifié son transport, tandis que le sien serait revêtu de cette formalité (2). On objecterait en vain l'art. 1 142 du Code civil ; sa disposition n'est pas applicable ici. La matière des transports est réglée par des principes particuliers. Tout est imparfaite l'égard des tiers tant que la signification n'a pas été faite. Qu'importe la connaissance de la cession, puisque sans signification elle est présumée simulée et non sérieuse à l'égard des tiers?
J'ai parlé tout à l'heure de l'acceptation du transport par le débiteur, faite dans un acte authentique, comme d'un équipollent légal de la signification (art. 1690).
Il serait indifférent que cette acceptation fût contenue dans le titre même que renferme le transport, pourvu qu'il fût authentique. La loi n'exige pas que l'acceptation soit faite séparément ; tout ce qu'elle veut, c'est qu'il y ait une acceptation solennelle.
(1) Infrà, n'890.
(2) M. Duranton, t. 16, n* 499.
CHAP. VIII. DE LA VENTE. (aRT.1691.) 399
Mais cette acceptation authentique n'est nécessaire que pour la sûreté des tiers. Si le débiteur avait accepté par acte sous seing privé, il serait engagé d'après l'art. 1322 du Code civil ; le cessionnaire serait saisi à son égard , et tout paiement fait au cédant au mépris de cet engagement ne pourrait lui porter préjudice. Il en serait de même si l'acceptation était verbale, pourvu qu'elle fût prouvée par un aveu ou de toute autre manière (1) ; ou même si elle résultait implicitement d'un fait qui contiendrait une adhésion nécessaire, comme par exemple si le débiteur payait au cessionnaire une partie de la somme due, ou des intérêts et des arrérages (2). Il est clair que le fait du paiement équivaut à une acceptation.
902. La signification du transport doit être faite par acte d'huissier à personne et domicile.
Il n'est pas nécessaire que l'exploit contienne une copie littérale et entière de l'acte de cession. Il suffit que la signification fasse connaître d'une manière positive et équipollente l'acte en vertu duquel elle est faite. L'art. I08 de la Coutume de Paris prescrivait de signifier le transport à la partie et d'en bailler copie avant que d'exécuter. Mais le Code a supprimé dans l'art. 4690 ces mots : en bailler copie (3), et cette suppression a un sens très expressif.
On a agité devant la cour de Paris la question de savoir si , lorsque le débiteur est un étranger , la signification est parfaite par l'accomplissement des for-
(1) M. Duranton, t. 16, n" 496.
(2) Ferrières, sur Paris, art. 108, § 1, n° 13. Malleville, art. 1690. Rousseau de Lacombe, v° Transport. Dalloz, Vente, p. 915, n° 18.
(3) Arrêt de la cour d'Orléans du 26 février 1813 (Dal., Vente, p. 915). Arrêt de la cour de Toulouse du 11 janvier 1831 (Dal., 31, 2, 217).
malités voulues par l'art. 69 du Code de procédure civile pour les ajournements, ou bien si l'on doit suivre la disposition de l'art. 560 du Code de procédure civile, au titre des saisies-arrêts, laquelle exige que la saisie soit signifiée à personne ou domicile et non au parquet du procureur du roi. Par arrêt du 25 février 4825 (1), cette cour s'est prononcée pour l'application de l'art. 560. Cette décision me paraît juridique, quoique rigoureuse. La raison en est (2) que la signification du transport vaut saisie, comme disent les praticiens (3) , qu'elle a même quelque chose de plus grave que cet acte d'exécution , puisqu'elle attribue une saisie et une possession légitime de l'objet cédé; qu'ainsi un motif irrésistible d'identité force à appliquer l'article 560 du Code de procédure civile, qui a redoublé de précaution afin que le débiteur, ayant une connaissance positive et personnelle de l'opposition, ne fasse aucun paiement au préjudice du créancier.
903. Entre plusieurs significations faites le même jour, la préférence appartient à celle qui est faite la première, quand l'heure de chacune est indiquée. On ne doit pas appliquer ici l'art. 2147 du Code civil; c'est ce qu'a jugé la cour de Nanci par un arrêt du 48 juin 4833 (4), que j'ai eu occasion de rapporter dans mon commentaire sur les Hypothèques, t. 4 , p. 207, 210 et suiv.
904. La signification peut être faite par le cessionnaire ou même par le cédant. L'art. 1694 le décide expressément. L'intérêt du cessionnaire est évident. 11
f (I) Dal., 26,2,00.
(2) Il ne faut pas la chercher dans l'arrêt, qui est motivé fai- Llc.nent.
(3) Bourjon, t. i, p. 465, col. 2, n° 9.
(4) Jungc Bruxelles, oO janvier 1808 (Sirey, 1, 2, 1253).
a déjà été expliqué. L'intérêt du cédant n'est pas aussi direct. Néanmoins il peut vouloir ne plus avoir de relations avec le débiteur, et faire connaître qu'il est désormais désintéressé. Il accélère alors la prise de possession au profit de Pacheteur de la créance; il satisfait de plus fort à ses obligations comme vendeur, tout en prenant des mesures qui rentrent dans ses droits.
905. Si la signification du transport est nulle, la cession ne produit pas d'effet à l'égard des tiers (1).
906. Il n'est pas nécessaire de signifier le transport quand il s'agit de lettres de change et de billets à ordre (art. 136 du Code de commerce) ; car, comme le dit Bourjon (2), dans le commerce, ces effets sont regardés comme de la monnaie.
Mais que devra-t-on décider si le billet à ordre se réfère à une créance munie d'une hypothèque valablement constituée? le bénéfice de cette hypothèque se transmettra-t-il par voie d'endossement, sans qu'il soit nécessaire de se conformer à la disposition de l'article 1690? Cette question vient d'être vivement agitée devant la Cour de cassation. Et Me Dalloz, qui plaidait pour le demandeur, a représenté la solution affirmative donnée par la cour royale de Lyon comme compromettant tout notre système hypothécaire, et comme un effort violent pour arriver à la mobilisation du sol et aux - <;edules hypothécaires de la loi du 11 messidor an m (3).
Cette question peut se présenter dans des combinaisons diverses.
1° Un débiteur constitue par acte authentique une hypothèque sur ses biens, pour une somme qui lui a
(1) Cassât., 3 prairial an ix (Dal., Vente, note 1).
[3)^33, 1, 353. Recueil Dalloz.
été prêtée. Yoilà une hypothèque solidement assise sur Tes bases ordinaires du crédit privé.
Puis il crée des billets à ordre jusqu'à concurrence de la somme dont il est débiteur. Il rappelle dans ces billets l'hypothèque qui protège le droit du créancier; et il consent que l'inscription prise par celui-ci milite en faveur de ceux à qui ces billets seront transmis par voie d'endossement, jusqu'à due concurrence.
Cette espèce s'est offerte devant la cour de Rouen , qui, par arrêt du 9 mars 1830, a décidé que l'endossement avait pu faire passer le bénéfice de l'hypothèque aux divers porteurs de ces effets négociables; l'art. 1690 a été déclaré par elle inapplicable à ce mode spécial de transmission. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre cette décision, par arrêt de la chambre des requêtes du 10 août 1831 (I).
2° Un individu se déclare débiteur par un billet à ordre fait dans la forme authentique, et, par le même acte, il constitue une hypothèque sur ses biens (2).
(1) Dalloz, 31, 1, 303. Voyez un arrêt conforme intervenu dans des circonstances à peu près semblables (Dal., 25, 4, 201). Cet. arrêt est encore émané de la cour de Rouen, et a été confirmé par la Cour de cassation le 45 mars 1825. Il s'agissait de biens Tendus pour 78,725 frarics ; et il est à remarquer que, dans l'acte de vente contenant le droit de privilège du -vendeur, il avait été fait mention de la création de billets à ordre qui devaient servir à payer ce vendeur. Il fut jugé que ces billets avaient transmis le privilège intact. Je discute plus bas cet arrêt.
(2) La question de savoir si un billet à ordre peut se faire dan» la forme notarié© est décidée affirmativement par M. Merlin (Répert., Lettre et Biltet de change, § 2, p. 403, et t. 16, p. 618) et par M. Pardessus (t. 2, p. 374, n° 330). Cependant on peut soulever contre cette opinion de graves objections, dont les principales ont été développée» par M» Dalloz dans la plaidoirie dont nous avons parlé tout à l'heure (33, 1, 354). Les dénominations de billet à ordre, de lettre de change, à' endossement, n'indi-
CHAP. VIII. DE hk VENTE. (ART. 1691.) 403
L'endossement qui fait passer la créance de mains en mains sera-t-il capable de transmettre aussi la garantie hypothécaire qui fait la sûreté du créancier? La cour de Lyon a jugé, le 4 juin 1830, que rien ne s'opposait à ce mode particulier de cession, par la raison que le transport d'une créance emporte virtuellement cession de ses privilèges et hypothèques (1); il y eut pourvoi contre cette décision. Mais la cour régulatrice fit mentir ici la noble épithète qu'on lui donne dans l'usage , et qu'elle mérite si souvent. Effrayée par les sombres peintures dont M* Dalloz avait surchargé sa plaidoirie, elle refusa d'aborder de front le point de droit, et elîe s'en tira par un faux-fuyant assez mesquin, par une fin de non-recevoir tout-à-fait frivole, au jugement de M. l'avocat-général Laplagne-Barris.
Pour mon compte, j'avoue que je ne regarde pas cette question comme aussi immense qu'elle le semble à quelques esprits. La voie de l'endossement me paraît tout aussi praticable qu'une autre pour transmettre une hypothèque valablement consentie dans l'origine et complète dans ses éléments. Il y a luxe de crainte de la part de ceux qui considèrent ce mode de transmission comme un retour au périlleux système de la loi du M messidor an m.
Si cette loi fut repoussée avec effroi à cause de l'ébranlement redoutable qu'elle donnait à la propriété
qaent-eites pas un écrit sous seing privé et circulant en original ? N'excluent -elles pas l'idée d'un écrit authentique ? L'endossement peut- il être autre chose qu'un transport sous seing privé apposé sur le dos de l'original même? J'avoue que ces objections me paraissent graves ; mais ce n'est pas ici le lieu de discuter cette difficulté. J'admets pour le moment, avec M. Merlin et M. Pardessus, la possibilité d'un billet à ordre fait par acte authentique, et il faut convenir que la pratique offre des- exemples- de pareils billets.
(1) Dal.f33, 1,553.
foncière, ce n'est pas parce qu'elle autorisait la cession de l'hypothèque, par le secours prompt et facile de l'endossement. La circulation plus ou moins rapide de l'hypothèque n'a rien d'inquiétant; plus au contraire elle a d'activité, plus il y a de mouvement dans les affaires et de confiance dans les prêts sur garantie immobilière. Mais le vice radical de la loi du 11 messidor était dans la constitution même de l'hypothèque et non dans sa transmission. Elle permettait en effet de prendre hypothèque sur soi-même, c'est-à-dire avant qu'aucune obligation eût été contractée par le propriétaire envers un tiers. Ce n'était plus l'hypothèque ordinaire comme tout le monde la conçoit , venant s'ajouter à une obligation préexistante et lui prêter sa sanction. Ici, l'hypothèque précédait l'obligation. Elle avait date avant le besoin, et par conséquent elle le faisait naître, elle le sollicitait, elle le poussait jusqu'à l'excès. Un homme qui n'avait aucune dette, mais qui pour des spéculations d'agiotage, de jeu, plutôt que pour des projets honnêtes , voulait se procurer un crédit d'un instant, pouvait briser toutes les barrières que le droit civil met aux dispositions abusives de la propriété foncière-, il allait trouver le conservateur des hypothèques, lui faisait une déclaration de ses biens territoriaux, et se faisait délivrer des cédules hypothécaires jusqu'à concurrence des 3/4 du prix vénal des immeubles qu'il possédait. Ces cédules hypothécaires pouvaient se diviser et se subdiviser en coupons, qui se négociaient par voie d'endossement. C'était un papier-monnaie ayant affectation sur les biens déclarés. Par-là le législateur mobilisait le sol dans toute l'étendue du mot; il le mettait en portefeuille; il le convertissait en une espèce nouvelle d'assignats dont la destinée infaillible était de ne pouvoir se négocier qu'avec perte et de servir de masque à l'usure la plus
criante. Il semait les écueils autour du père de famille; il excitait et enflammait les goûts de changement, les projets aventureux, la fureur de spéculer; il creusait un abîme pour y précipiter le propriétaire après l'avoir ruiné par les facilités désordonnées mises sous sa main. Un joueur pouvait hasarder à la roulette une cédule hypothécaire représentant son champ paternel, comme on y joue une pièce d'or; on pouvait parier la maison héréditaire pour une course de chevaux, comme on parie une monnaie courante qui se livre de le main à la main et que l'on place à l'enjeu. Ainsi les Fortunes les mieux assises se seraient dissipées en fumée, et partout l'esprit d'agiotage aurait succédé à l'esprit de propriété et de conservation. Voilà quelles étaient les conséquences déplorables de cette conversion de la propriété territoriale en un papier-monnaie. C'est en quoi la conception de la loi du 11 messidor an m faisait violence à la nature de la propriété foncière, qui ne doit s'aliéner ou s'engager qu'au fur et à mesure des besoins et avec des précautions prudentes. Mais en quoi peut-on comparer ce système violent, qui secouait le sol sur ses fondements, et poussait à la dissipation, au jeu, aux plus affreux désordres, avec une convention hypothécaire faite conformément aux règles du droit commun, protégée dans sa naissance par un acte public , déterminée par la nécessité d'un emprunt dont toutes les conditions ont pu être discutées sans entraînement et avec réflexion? J'avoue que la ressemblance m'échappe complètement. Il n'y en a que dans le mode de transmission du droit hypothécaire établi dans des circonstances si diverses. Mais qu'importe, après tout, puisque ce droit est essentiellement transmissible dans un système comme dans l'autre?
Et notez bien que sous l'empire du Code civil la cession d'une hypothèque n'est soumise a aucune inscrip-
lion ad hoc (1). A. tort ou àraison, la loi a voulu qu'une hypothèque pût se transmettre par des procédés occultes. Il peut sans doute en résulter des inconvénients entre cessionnaircs, qui sont exposés à se connaître pour la première fois en paraissant à l'ordre. Mais, dans l'étal de la législation et de la jurisprudence, il faut accepter ce résultat. Or , qu'importe pour les principes fondamentaux du régime hypothécaire que les cessions d'une hypothèque valable se fassent par un mode ou par un autre, par le transport ordinaire ou par l'endossement? Ce régime ne saurait en être essentiellement affecté, puisqu'il ne s'en occupe pas.
Y a-l-il quelques motifs particuliers empruntés au droit commun qui fassent une loi de proscrire les cessions d'une hypothèque par voie d'endossement? A. mon avis , il n'en existe pas d'assez graves pour enlever aux parties ce moyen qni en lui-même est tout légal. El pourra en résulter peut-ôlre quelques complications nouvelles, imprévues, difficiles; mais quand la loi n'a pas défendu un acte, la liberté des transactions doit prévaloir.
On a parlé des antidates, qu'il fallait redouter dans le système que j'admets ; mais pourquoi seraient-elles plus à craindre ici que dans les opérations si nombreuses, si vastes, où les effets négociables sont de droit commun? 11 est même à remarquer que Me Dalloz, qui mettait cette crainte en avant, parlait sur une espèce dans laquelle il n'y avait pas la plus légère apparence d'antidaté. Le billet à ordre était notarié; il contenait la stipulation de l'hypothèque. On le prétendait éteint par une dation en paiement faite par le débiteur direct au créancier direct. Mais cette dation en paiement n'était pas émargée sur le billet à ordre, et
(1) Mon commentaire sur les Hypothèques, t. 2, n° 609.
elle ne pouvait pas l'être, puisque le créancier lui-même avait passé le billet à Tordre d'un tiers avant ce paiement. Tout s'était fait de bonne foi; il n'y avait eu qu'erreur de la part des parties, qui n'avaient pas fait attention qu'une dation en paiement accordée à un des porteurs intermédiaires ne peut nuire à la solidité du billet, qui déjà circule en d'autres mains.
Même absence d'antidaté et de fraude dans l'espèce jugée par l'arrêt de la Cour de cassation du 10 août 18 H et dans celle qui a donné lieu à l'arrêt du 15 mars 1825.
Le véritable embarras n'est donc pas là; d'ailleurs les magistrats auront toujours moyen de rétablir les droits de la bonne foi si les parties les ont méconnus.
Mais un point qui fait une sérieuse difficulté se rencontre lorsque, par suite d'une sous-aliénation, il y a lieu de purger l'immeuble grevé d'une hypothèque transmissible par voie d'endossement. Tl faut aiors concilier la règle qui permet à l'acheteur de payer les créances non exigibles avec celle qui s'oppose à ce qu'un effet négociable soit payé valablement avant son échéance. En s'en tenant aux dispositions du droit civil, ne court-on pas le risque d'enlever à un billet négociable le caractère de monnaie cursablequi lui est inhérent, ou du moins de diminuer les garanties hypothécaires dont les parties l'ont revêtu?
Pour mieux comprendre la portée de cette difficulté, jetons les yeux sur l'espèce de l'arrêt de la Cour de cassation du 15 mars 1825.
Lecamus père devait à Tassin, d'Orléans, 160,000 fr. hypothéqués sur plusieurs domaines. Le 6 mars 1817, il vend quelques-uns de ces immeubles à son fils pour 78,725 fr. Le prix est délégué à Tassin, qui reçoit en paiement huit billets à ordre, ayant des échéances diverses, et payables chez Cheveraux, banquier à Rouen. Il est à remarquer que le contrat de vente fait mention
de la création et de la remise de ces billets, qui sont cotés et paraphés par le notaire. Ainsi ces billets s'identifiaient avec la vente, ils se rattachaient au privilège du vendeur, et avaient pour objet de transmettre ce même privilège à tous ceux à qui ils passeraient par voie d'endossement.
L'acte de vente fut transcrit le 26 mars 1817. Le conservateur prit inscription d'office : tous ceux qui depuis devaient contracter avec Lecamus fils étaient parlà mis à même de connaître la création des billets à ordre et les conventions intervenues entre les parties.
Les 14 avril et 17 décembre 1818, Lecamus fils vend aux sieurs Lemasquerier et Lachenaye deux maisons achetées de son père. Le prix, 18,000 fr., est payé à Tassin, qui en donne quittance authentique. Pour procéder régulièrement , Tassin, qui n'avait pas encore négocié les billets à ordre créés lors du contrat du 6 mars 1817, aurait dû en remettre à Lecamus (ils jusqu'à concurrence des 18,000 fr., ou du moins il aurait dû les émarger de celte somme 5 mais il n'en fut pas ainsi. C'est là l'origine des difficultés qui survinrent plus lard. Du reste, les inscriptions de Tassin continuèrent à subsister dans leur intégrité primitive.
Dans le courant de 1818, Lecamus fils donna hypothèque pour 54,600 fr. sur les biens qui lui restaient en main, et qui étaient grevés du privilège de vendeur, à un sieur Picard, son créancier.
Le 26 février 1820, Tassin cède au banquier Cheveraux sa créance telle qu'elle résulte de l'acte du 6 mars 1817, ainsi que les huit billets montant à 78,725 fr. Le prix est fixé à 41,000 fr., il n'est fait aucune mention des 18,000 fr. reçus par Tassin en 1818, et ce qu'il y a de plus fort, c'est que Lecamus fils intervient dans la cession, l'accepte, et déclare que la somme originaire de 78,725 fr. est due en totalité.
Le 18 novembre 1820, Lecamus fils vend d'autres biens provenant du contrat de 1817. Un ordre s'ouvre : Cheveraux prétend être colloque, comme créancier privilégié, pour le montant de ce qui lui est dû en vertu de sa cession.
Alors Picard lui oppose que, lorsqu'il est devenu cessionnaire de Tassin, la créance originaire était réduite de 18,000 fr. ; que l'on doit par conséquent déduire cette somme du montant de la collocation réclamée par Cheveraux.
Mais celui-ci répond : Je suis saisi de billets négociables ; il est de l'essence de pareils engagements qu'une fois mis en circulation, ils aient pour les tiers porteurs la même valeur qu'une pièce de monnaie. 11 suit donc de là que les à-compte reçus par Tassin, mais dont les billets ne font pas mention, ne peuvent être opposés à ceux à qui ils ont été passés pour leurvaleur nominale. Or, comme ils sont protégés par un privilège de vendeur qui leur est inhérent, il faut en conclure que, valant pour le tout, le droit réel qui les escorte subsistera aussi sans diminution.
C'est ce système qu'adopta la cour de Rouen par arrêt du 3 mars 1824. Elle lia les billets au privilège, et comme, d'après les principes incontestables en matière d'effets négociables, ces billets à ordre faisaient subsister la créance entière, elle déclara que la collocation privilégiée de Cheveraux devait avoir lieu pour le total, d'autant que Cheveraux avait été de bonne foi. Seulement, elle réserva à Picard tous ses droits contre Tassin pour les 18,000 fr.
Sur le pourvoi en cassation, Picard posait le dilemne suivant : Ou les billets se rattachent à la vente, ou ils en sont isolés. Dans le premier cas, le droit de Cheveraux devait être restreint; car on ne peut nier qu'une partie du prix de vente n'ait été payée; 18,000 fr. en
à-compte avaient été soldés par un tiers détenteur. Or, le privilège dérivant du contrat de vente ne saurait avoir plus de portée que les effets mêmes de ce contrat; dès le moment qu'une partie du prix a été payée, le privilège a nécessairement éprouvé la même réduction. L'action de Cheveraux n'est, eu égard aux 18,000 fr., qu'une action personnelle procédant non du contrat de vente, soldé en cette partie, mais de la nature des billets; l'action hypothécaire doit donc être écartée.
Dans le second cas, c'est-à-dire si les billets ont été créés isolément de la vente, il est encore plus manifeste qu'ils ne doivent demander de protection qu'aux principes relatifs à la transmission des effets négociables, et nullement au régime hypothécaire, qui leur est étranger.
Malgré ces raisons, le pourvoi fut rejeté par arrêt de la section des requêtes du 15 mars 1825 (1). Je ne citerai que les considérants suivants, dans lesquels se réfléchit toute la pensée de l'arrêt :
« Considérant que l'arrêt dénoncé a pu... conclure » que l'acte de vente et la création des billets formaient » un seul acte indivisible, et que la qualité des billets
* se rattachait au privilège du vendeur; attendu
» qu'au moyen de la transcription de la vente de 1817 » et des inscriptions prises en conséquence, l'existence » et le caractère des billets à ordre, créés par l'acte même » de vente, avait acquis la publicité requise par la loi; » d'où il suivait que dès lors tous ceux qui conlracte- « raient avec Lecamus fils avaient été mis à portée de » connaître qu'ils pourraient être primés par le porteur » des billets mis en circulation, à quelque époque que n le transport lui en eût été faitj
(1) Dal., 25, 1, 201. Sirey, 2ô, 1, 61, Palais, 33, p. 137.
» Attendu que la nature imprimée à ces billets en » 1817 ne pouvait être effacée que par l'anéantissement » de ces mêmes billets et des inscriptions précitées;
■à Attendu que Picard n'est devenu créancier de Le- » camus fils qu'en 1818, d'où la conséquence que les » droits de Cheveraux, remontant à 1817, ont dû préva- » loir sur ceux du demandeur né depuis. — Rejette. »
On voit quelle est l'idée qui a dominé la Cour de cassation. Les billets à ordre créés par l'acheteur étaient la seule monnaie dans laquelle les immeubles vendus dussent être payés. Pour obtenir sa libération, il fallait donc que le souscripteur fît quittancer les billets, où obtint leur anéantissement conventionnel Sans cela, la dette subsistait et le privilège avec elle.
Cette décision est grave et féconde en conséquences. Peut-être que la Cour de cassation n'en a pas entrevu toute la portée; car alors elle eût peut-être reculé devant une théorie qui peut porter la perturbation dans le régime hypothécaire. Supposons, en effet, que Cheveraux, n'ayant pas trouvé à se payer sur les biens existants, ait prétendu exercer l'action hypothécaire contre Lemasquerier et Lachenaye, acquéreurs de bonne foi de l'immeuble pour 18,000 for.; en pressant les conséquences de l'arrêt de la Cour de cassation , il l'aurait pu sans difficulté. Car si son privilège subsistait intact envers un créancier hypothécaire, il devait par identité de raison conserver toute son énergie à l'égard d'un tiers détenteur. Le paiement des 18,000 fr, par les deux acquéreurs n'avait pas éteint le privilège puisqu'il laissait subsister les billets, puisque l'anéantissement du privilège dépendait de l'anéantissement des billets.
Mais ce résultat est si dur et si injuste que l'esprit répugne à l'admettre, et je ne crois pas que la loi veuille le consacrer.
Le tiers détenteur jouit d'une faculté qui lui a été accordée dans l'intérêt de la propriété. C'est celle de purger et d'acquitter sur-le-champ les dettes exigibles ou non exigibles (1). Ce droit, disons mieux, cette obligation toute favorable à la libération des immeubles, se trouve en contradiction avec les principes du droit commercial sur le paiement des effets négociables, principes d'après lesquels le débiteur ne peut pas anticiper les termes du paiement (2). Mais il est évident que le droit civil doit l'emporter ici. Car, en se prêtant à l'adoption des effets négociables pour transmettre les droits hypothécaires, il n'a pu consentir à s'abdiquer lui-même. C'est aux effets négociables à se plier aux règles fondamentales du régime hypothécaire dan's lequel ils demandent accès.
Le tiers détenteur se libérera donc par un paiement actuel. Mais auprès de qui videra-t-il ses mains? Faudra-t-il qu'il aille chercher les tiers porteurs du billet, et arrêter entre leurs mains la circulation de cet effet, afin de le détruire ou de l'émarger? Je ne saurais penser que cette obligation lui soit imposée. Sans doute, le tiers détenteur que la loi presse de se libérer doit aller au devant du créancier et le solliciter de recevoir son dû. Mais pensons-y bien , il n'a de relations à nouer qu'avec le créancier désigné dans l'inscription (3), et rien ne l'oblige à s'inquiéter de ceux qui par voie d'endossement seront devenus plus tard cessionnaires de l'hypothèque ou du privilège. Il pourra même consigner, se faire donner décharge, et faire radier les in-
(1) Art. 2183. Mon commentaire sur les Hypothèques, t. h, n° 927.
(2) M. Pardessus, t. 2, n° 199, p. 114.
(3) Art. 2183, 2186.*
scriplions (1). En thèse générale, le tiers détenteur ne connaît que les inscriptions; quand il paie les inscriptions (s'il m'est permis de parler ainsi), il a satisfait à ses obligations. L'immeuble est libéré, et dès lors comment voudrait-on qu'il eût à s'enquérir de la question de savoir si les billets créés pour faire mouvoir l'hypothèque seront ou non quittancés ou émargés? II est possible que ces billets soient en circulation , et qu'on ne puisse pas les représenter actuellement. L'acquéreur qui n'a pas fait attendre son paiement ne doit pas attendre sa libération définitive. Cette libération ne doit pas être retardée surtout par suite d'arrangements particuliers intervenus entre le créancier en nom et ses cessionnaires. Le tiers détenteur a sa quittance en main ; cela suffit pour sa décharge. C'est aux porteurs de ces billets à s'arranger comme ils le veulent. Quant à lui, il n'est plus débiteur.
Il n'est donc pas exact de dire, avec la Cour de cassation , qu'un paiement stipulé en billets négociables ayant une affectation hypothécaire ne peut être fait que suivant les règles spéciales pour ce genre de monnaie fictive, sous peine de mal payer. On aperçoit que, lorsque les combinaisons du régime hypothécaire appellent un tiers détenteur à acquiter la créance, le paiement peut se faire par lui suivant les lois civiles, et que ce paiement dégage l'immeuble de la charge de l'hypothèque. Sans doute, l'action personnelle des porteurs des billets, au préjudice de qui des versements ont été faits, subsiste dans toute sa puissance contre le souscripteur. Mais les voies hypothécaires leur sont désormais interdites. Sans quoi , la stabilité des acquisitions serait frappée au cœur ; les purgements éprouveraient les plus
(1) Art. 2186 du Code civil, et 772 du Code de procédure civile. Mon commentaire sur les Hypothèques, t. 4, n° 9&0.
grandes entraves, et le système hypothécaire n'attendrait plus ses résultats favorables.
Ceci étant admis, il faut nécessairement conclure que les principes par lesquels nous venons de définir la position du tiers acquéreur doivent aussi régler celle des créanciers hypothécaires entre eux. Car l'hypothèque, étant éteinte par le paiement, ne peut se perpétuer pour aspirer à une seconde collocalion. Les créanciers hypothécaires seront fondés à se prévaloir de l'extinction de celle hypothèque , pour renvoyer le porteur des billets à se foire payer par l'action personnelle et pour l'écarter de l'ordre. Il n'est pas nouveau en droit qu'une action qui dans l'origine avait le double caractère de personnelle et d'hypothécaire perde le secours de l'hypothèque pour demeurer pure personnelle (1). Ainsi, les billets conserveront toujours les privilèges que le droit commercial a attachés à leur nature négociable. Mais , en ce qui concerne les privilèges hypothécaires qu'ils ont empruntes au droit civil, ils seront forcés de subir l'empire du droit commun. Ils resteront toujours monnaie courante; c'est là leur essence; mais ils cesseront d'être monnaie ayant hypothèque; car c'est là une condition d'emprunt, une circonstance placée en dehors de leur nature habituelle.
2° La signification du transport cesse encore d'être nécessaire quand il s'agit de la cession des actions au porleur (article 35 du Code de commerce) (2); 3° des actions de la banque de France (3); 4° des rentes sur
(1) Mon comment, sur les Hypoth., t. 4, p. 4t>, u* 878 bis.
(2) Et même des billets au porteur créés de gré à gré, conformément à la lui du 1 o- thermidor an ni. La Cour de cassation a jugé, par arrêt du 10 novembre 1829 (D., 29 , 1, 385), que la cession d'un billet au porteur se fait de la main à la main, et que la propriété résulte de ta simple Tradition au profit de celui qui en est porteur.
(3) Déeret-du le jaivrôr 480».
l'État, dont la translation s'opère par un mode particulier, c'est à-dire par un transfert sur les registres de la trésorerie, ainsi que je le dirai infrà, n° 926, à la note.
907. Ce n'est pas tout, et, en pesant les termes des articles 1689 et 1690 combinés, on est amené à décider que toutes les cessions de droits incorporels ne sont pas sujettes à signification au débiteur, qu'il n'y a , en un mot, que les transports d'une créance, ou d'un droit, ou d'une action sur un tiers.
Ainsi, par exemple , une cession de droits successifs n'a pas besoin d'être signifiée, quoiqu'un droit successif soit quelque chose d'incorporel (1). C'est ce qu'a jugé la cour de Toulouse par arrêt du 24 novembre 1832. « Attendu que Cros était saisi, indépendamment de toute » notifrcation de son titre aux cohéritiers de Rose Mala- » terre, des droits successifs de celle-ci à lui vendus par » acte du 9 avril 1816; que l'article 1690 du Code civil » n'est pas applicable à une cession ou vente de droits » héréditaires (2). »
Cette décision est très juridique, malgré son laconisme un peu tranchant. Des droits successifs ne sont pas des droits sur un tiers; ce sont des droits sur une hérédité, qui est quelque chose d'impersonnel ; la succession forme un être à part, distinct des individus qui sont appelés à la recueillir; on en voit la preuve évidente dans une succession acceptée sous bénéfice d'inventaire, ou qui a été l'objet d'une demande en séparation de patrimoines.