La Cour de cassation a été plus loin ; elle a jugé
(1) Argument d'un arrêt de la Cour de cassation du 16 juin 1829 (Dal., 29, 1, 271).
(2) Dal., 33, 2, 89.
par arrêt 'du 3 juillet 1827 (1), que l'article 1690 du Code civil ne concerne pas la cession d'un marché entre négociants, au sujet de marchandises à livrer. Yoici les faits.
Daguin s'était obligé à livrer à Debrye et Lefèvre, maîtres de forge, 800,000 kil. de fonte, dont 200,000 kil. par an. Debrye et Lefèvre avaient déjà reçu 400,000 kil., lorsqu'ils font cession verbale de leur marché à Bouchard. Daguin se soumet aux effets de cette cession ; Bouchard cède à Ardaillon et compagnie le marché dont il s'agit; mais Daguin refuse de livrer à le maison Ardaillon, et Bouchard, se fondant sur ce que la cession chargeait les cessionnaires de faire exécuter le marché, refuse d'intervenir. Jugement qui ordonne que Daguin livrera à la maison Ardaillon et compagnie au nom seulement et comme mandataire de Bouchard , à charge par ce dernier de régler avec Daguin.
Bouchard appelle. II se plaint de ce que la maison Ardaillon n'a pas signifié la cession, conformément à l'article 1690 du Code civil; qu'ainsi c'est à elle seule qu'elle doit imputer les difficultés qu'elle éprouve.
Sur quoi, arrêt de la cour de Dijon ainsi conçu: « Considérant que l'art. 1690 n'est pas applicable dans » l'espèce ; et qu'un des principaux motifs de cette inad- » mission est qu'il ne s'agit pas ici d'une affaire civile, » mais d'une affaire commerciale qui doit être exécutée suij» vant l'usage, et particulièrement d'après les règles de la > bonne foi; qu'Ardaillon et compagnie ont rempli » toutes les conditions de leur marché de la manière » la plus complète, soit en faisant connaître à Daguin » que c'étaient eux qui devaient recevoir livraison des » fontes, soit en en avançant la valeur, en l'offrant suc- » cessivement à Daguin et à Bouchard. »
(1) Dal., 27, 1, 289,
CHAP. Vllf. DE LA VENTE. (ART. 1691.) 417
Sur le pourvoi de Bouchard , il intervient un arrêt de la section des requêtes, ainsi conçu :
* Attendu que les articles 1690 et 1603 du Code » civil, applicables à la cession de simples créances, sont » sans application à des marchés qui lient , sous des » rapports particuliers, les parties qui les ont souscrits. »
Je ne saurais approuver les motifs donnés par la cour de Dijon et par la Cour de cassation. Ils établissent dans !a loi des exceptions qu'elle n'a pas voulues, et qui ne sont ni dans son texte ni dans son esprit; ils viennent heurter de front l'art. 1690 du Code civil. Comment la cour de Dijon peut-elle dire que l'art. 1690 n'est pas applicable aux matières de commerce (1) ? Toutes les fois que le Code de commerce a voulu établir un mode particulier de transmission des créances commerciales, ne l'a-t-il pas fait d'une manière expresse, comme par exemple dans les art. 35, 136, 187? Si l'art. 1090 du Code civil eût été inapplicable dans les usages du commerce, aurait-il fallu une disposition positive pour les actions au porteur? aurait-il été nécessaire de faire un article exprès pour dire que, dans le cas où l'action est sous la forme d'un titre au porteur, la cession s'opère par la délivrance du titre.
Ce que je conçois encore moins , c'est que la Cour de cassation, au lieu de repousser une erreur si grave, l'ait en quelque sorte sanctionnée par le considérant qui explique son arrêt de rejet. Il est vrai que cette Cour n'a pas employé des expressions aussi netKs que la cour de Dijon ; sa pensée a été enveloppée de mois équivoques, vagues, embarrassés. Mais il me semble que, quand il s'agit de principes , la cour régulatrice devrait prendre un langage plus imposant. Dans la
(I) M. Duranton (t. JG, n" ii05 > croit au*si que Tait. 1690 s'applique aux iilï'aires de coinmer e.
circonstance actuelle elle n'avait qu'à être fidèle à sa propre jurisprudence, attestée par un arrêt du 25 septembre 1813 (1) , qui dans une contestation entre ne'gocianls décide qu'une cession non signifiée ni notifiée n'avait pu nuire au tiers.
Au surplus, je n'entends pas critiquer le résultat auquel la cour de Dijon est arrivée. Elle n'a fait que confirmer le jugement du Tribunal de commerce, qui, d'accord avec les saines doctrines, n'avait eu aucun égard à la cession passée à la maison Ardaillon , et non notifiée par elle, et avait considéré celte maison comme simple mandataire de Bouchard, pour toucher les Tontes; c'était là laisser les choses dans l'état où elles étaient entre Bouchard et Daguin. Mais ce qui me paraît susceptible de critique, ce sont les assertions aussi erronées qu'inutiles qui ont trouvé place dans la déduction des mot ils qui ont conduit la cour royale à cette décision.
009. Dans les arrêtés de M. de Lamoignon , on trouve un article qui limite l'obligation de signifier le transport aux simples dettes mobilières et aux rentes constituées (2). Mais la rédaction de l'art. 1689 est beaucoup plus large. Elle embrasse les créances , les droits sur un tiers, les actions sur un tiers; dès lors on ne doit pas hésiter à dire que les actions immobilières ne peuvent être cédées qu'à la charge d'une signification.
910. Le transport, quoique signifié, ne produit pas d'effet à l'égard des tiers, lorsqu'il est fait en fraude des droits des créanciers (3). Le cas de fraude se rencontre fréquemment dans la cession du droit de percevoir des loyers à échoir, ou des fruits futurs. J'ai
(1) Sirey, 14, 1, 78. Dal., v° Faillite, p. 278.
Cl) T. 1, p. 138, titre des Transports , art. 1.
(3) Ferrièies, sur l'art. 108 de la coutume de Paris, § 1, n° 21.
CHAP. VIII. DE LA VENTE. (aRT. 1G9 1 .) 419
examiné à cet égard diverses Hypothèses dans mon commentaire sur le titre des hypothèques, et j'ai discuté les arrêts intervenus sur la matière (1) Quand de telles cessions se présenteront, les tribunaux examineront scrupuleusement s'il y a connivence et simulation, ou bien si la bonne fui a dirigé les parties et surtout le cessionnaire (2).
Dans l'ancienne jurisprudence, on tenait pour nuls et frauduleux de plein droit les transports faits et signifiés dans les dix jours de l'ouverture de la faillite publiquement connue (3).
Il en est autrement dans la législation nouvelle. L'art. MA du Code de commerce ne déclare nuls que les actes translatifs de propriétés immobilières. Il n'annule donc pas les cessions de propriétés mobilières par cela seul qu'elles ont été faites dans les dix jours de la faillite. Pour faire tomber de pareils transports, il faut prouver la fraude (4).
911. Mais si le transport, quoique loyalement passé avant la faillite, n'avait pas encore été signifié lors de son ouverture, il ne serait plus temps de remplir cette formalité, et le cessionnaire ne pourraitcompléter son droit. La raison en est que la faillite opère dessaisissement, qu'elle produit une véritable saisie au profit des créanciers, et que dès lors le cessionnaire arrive tardivement pour en prendre possession. Cette doctrine, évidente par elle-même, a été confirmée par un arrêt de la cour de Paris du 13 décembre 1814 (5) et par
(1) T. 3, p. nos 777 ter et suiv.
(2) Voyez au surplus M. Delvineourt, t. 3, p. 170. M. Carré, sur l'art. 175 du Code de procédure civile. M. Pigeau, t. 2, p. 40.
(3) Ferrières, loc. ci'., n° 21.
(4) Pigeau, t. 2, p. 40.
(5) Sirey, 15, 2, 98.
un arrêt de la cour de Bordeaux du 18 août 1829 (1).
Il y avait même cette circonstance remarquable dans l'espèce jugée par ce dernier arrêt, c'est que le débiteur avait accepté par acte sous seing privé le transport fait au cessionnaire, mais que cet acte n'avait acquis date certaine qu'après la déclaration de faillite. La cour jugea avec raison qu'une telle acceptation ne pouvait être opposée aux tiers.
912. Nous avons épuisé les règles qui se rattachent à la signification de transport et à la prise de possession qui en résulte pour le cessionnaire. Disons maintenant quelques mois de la forme du transport en luimême.
Il peut se faire par acte authentique ou par acte sous seing privé (2). Nous retrouvons ici les règles générales que j'ai exposées sur l'art. 1582.
Néanmoins M. de Lamoignon aurait voulu que le transport fût toujours passé par devant notaire (3). Mais ni l'ancienne ni la nouvelle jurisprudence n'ont exigé celte formalité.
Toutefois, nous devons la conseiller comme plus sûre et plus prudente. Sans doute il est onéreux de payer des droits d'enregistrement pour une cession authentique, et l'on conçoit les raisons d'économie qui font quelquefois préférer un transport cédulaire; mais des intérêts plus graves élèvent la voix en faveur d'un mode de cession plus solennel. D'abord, tant que le transport n'est pas enregistré et que le cessionnaire ne se montre pas afin d'échapper aux recherches du fisc, rien n'empêche le cédant, s'il est de mauvaise foi, de donner main levée des inscriptions qui font la garantie
(1) Dal., 30, 2, 44.
(2) Ferrières, sur l'art. 108 de la coutume de Paris, § 1, n° 28.
(3) T. 2, p. 155, et t. 1, p. 438, ait. 2.
de la créance cédée (1). Voilà un premier danger. Il y a un autre péril pour le cédant; car le cessionnaire qui se cache, mais qui n'agit pas moins, dirige loutes les poursuites sous le nom de celui qui a fait le transport et qui , de confiance, lui a donné une procuration dont il n'a pas vu les dangers. Mais l'imprudence du cessionnaire, les fausses démarches auxquelles il peut se livrer sous le nom du cédant, sont très souvent de nature à porter atteinte aux intérêts de ce dernier. J'en ai vu un exemple frappant dans une espèce jugée par arrêt de la cour de Nancy du 20 août 1833, entre le baron de Landoville contre le sieur Marchai (2).
913. Parcourons maintenant les principaux effets du transport signifié.
Son premier résultat est de faire passer sur la tête du cessionnaire les droits du cédant contre le débiteur. Nous verrons par l'art. 1692 que la créance se transmet avec toutes ses prérogatives, telles que cautions» privilèges et hypothèques.
914. Les fruits et arrérages échus depuis la cession appartiennent au cessionnaire, avec celte limitation néanmoins, que les créanciers du cédant, qui sont ds véritables tiers , pourraient faire saisir à leur profit tous ceux qui seraient échus avant la signification ou l'acceptation (3).
915. Sur tous ces points il n'y a aucune difficulté. Mais la question de savoir si les intérêts dus lors de
la cession sont censés en faire nécessairement partie comme un accessoire n'est pas aussi claire; cependant on la résout ordinairement pour l'affirmative, par la raison que les intérêts dus sont une dépendance de la
(1) Mon commentaire sur les Hypothèques, t. i , n*5 363 et 367,
(2) Cet arrêt est inédit.
(3) Ferrières, loc. cit., n"s 6 et 11. Lamoignon, 1. 1, p. 139,n° 5.
créance, de telle sorte que si le capital venait à être prescrit, il entraînerait avec lui les arrérages (l).II faut ajouter qu'après tout, c'est au vendeur à expliquer ce qu'il vend, et que tout pacte obscur s'interprète contre lui.
A cette décision on opposera peut-être l'art. 586 du Code civil, qui dit que les fruits civils s'acquièrent jour par jour, d'où l'on pourrait tirer la conséquence que ces fruits sont dus au vendeur comme un capital distinct. Néanmoins la première opinion me parait préférable, surtout par celte considération que le cédant est obligé de se dessaisir des titres en vertu desquels il pourrait poursuivre le paiement de ce qui lui est dû, pour les remettre sur-le-champ au cessionnaire (art. 1689 du Code civil). Or, livrer les titres, n'est-ce pas transmettre en même temps le droit d'exercer toutes les actions qui en découlent?
916. On demande si la cession comprend les actions rescindantes et rescisoires qui peuvent compéler au cédant.
Un arrêt de la cour de Limoges, du 27 novembre d811 (2), décide qu'une cession de tous droits et actions, quelque générale quelle puisse être, n'embrasse pas les actions rescindantes et rescisoires du cédant ; que cette espèce de cession doit être faite d'une manière spéciale et nominative. La cour de Limoges invoque la jurisprudence et les auteurs (3), ainsi que la loi 25, § 1 , D. De minorlb. Elle dit qu'on doit tou-
(1) Junge M. Duranton, t. 46, n° 507.
(2; D,al., Veate, p. 914, note 3.
(3) Il y a un arrêt du parlement de Parisdu mois de juillet 1587. rapporté par I.ouet , t. \, lettre C, n° 12, et approuvé par Brodeau {/oc. cil.) et par M'ornac , ad rubric. , lit. D. De rescinda vendn et ad leg. 6, De in integ. restif.
jours présumer que le cédant, par respect pour luimême, a voulu que son engagement ou celui de ses auteurs fût respecté; que celui qui a passé un acte, quoique nul et invalide, peut avoir des raisons particulières de ne pas demander la rescision propter suam existimationem , pudori suo parcens , etc .
Néanmoins, la cour de Bordeaux a rendu, le 25 février 18*29, un arrêt en sens contraire, qui a été confirmé le 22 juin 1830 par la Cour de cassation (I), et je crois que cette seconde opinion doit prévaloir (2).
La loi 25, § 1, D. De minoribus, est a;nsi conçue: « Si talis intervcniet juvenis, cui praeslanda sit resti- » tutio, ipso postulante, praestari débet, aut procuratore » ejus, cui idipsum mandat um fit. Qui vero générale man- » dalum de universis negotiis gerendis allegat, non débet » audiri. »
On voit que ce texte se borne à dire que les pouvoirs d'un mandataire général ne vont pas jusqu'à intenter l'action rescisoire; mais en quoi cette décision, conforme aux principes les plus certains du droit, auraitelle de l'influence sur noire question? Il s'agit ici de bien autre chose que d'un mandat général; il s'agit d'une vente à titre de propriétaire Je tous les droits qui compétent au cédant sur la chose.
La loi 68 , D. Mand. vel contra, dont Brodeau veut tirer avantage , et qui contient ces mots : Propter suam existimationem , pudori suo pcpercisset, mots dont s'est servie la cour de Limoges, est encore moins applicable.
Un individu avait cautionné une obligation naturelle produisant intérêt, et, croyant de son honneur de tenir sa promesse, il paya. Le jurisconsulte décide qu'on
(1) Dal., 30, 1, 367.
(2) Junge M. Duranton, t. 16, n° 508.
ne pouvait lui en faire un reproche. Mais dans notre espèce y a-t-il obligation naturelle? le contrat entaché de lésion n'esl-il pas contraire à l'équité et au droit nature! ? D'ailleurs le silence du cédant suffît-il pour qu'on puisse dire qu'il n'a pas voulu céder son action rescindante? Peut-on assimiler ce silence à la déclaration formelle du fidéjusseur qui, dans le cas prévu par Celsus, dit qu'il ne veut pas se prévaloir de la subtilité du droit civil, et paie en effet?
Enfin Brodeau , pour corroborer son argumentation, termine en rappelant cet axiome de droit : Aetionis verbo non contlnelur exceplio (1). Mais, dans notre droit actuel, le dol, la fraude, la violence, la lésion, ne produisent pas seulement une exception; ces vices engendrent une action en nullité (art. \\\ 1 et suiv. du Code civil). Or, quand on cède toutes ses actions sans réserve, quel motif y aurait-il d'empêcher la cession d'embrasser l'action en nullité ou en rescision? Nous avons prouvé ailleurs (2) qu'aujourd'hui il y a peu de différence entre la nullité' et la rescision.
917. Enfin le cédant d'une créance doit remettre à l'acheteur tout ce qu'il en a retiré, soit par suite de paiements faits par le débiteur, soit par suite de compensation. « Nominis venditor, dit Hermogénien, quid- » quid vel compensatione , vel exaclione fuerit consecutus , » integrum emptori reslituere compellitur (3). »
918. Voilà ce que j'avais à dire sur l'effet translatif de la cession.
Mais elle produit d'autres résultats non moins importants, que je ne dois pas passer sous silence. D'abord le cédant a contre le cessionnaire le privilège de
({) L. 8, § !, D. De verb. signif.
(2) Suprà, sur l'art. 1658.
(3) L. 23, § 1, D. De act. vel hared, vend.
vendeur pour le paiement du prix. J'ai traité cette question dans mon commentaire sur le titre des Hypothèques (1).
919. Ensuite la cession opère dans la position du débiteur une modification dont il doit s'empresser de tenir compte dès le moment que le transport lui a été signifié; cette modification consiste en ce qu'il ne peut plus payer qu'au cessionnaire; de telle sorte que, s'il paie à un autre, il s'expose à payer deux fois (2), sauf son recours contre celui qui a touché ce qui ne lui était pas dû légitimement (3).
920. Il y a même dans la situation du débiteur une altération assez grave, en ce qui est relatif aux quittances sous seing privé et non enregistrées qu'il a reçues du cédant. C'est qu'il doit en exciper dès l'instant de la signification; sans quoi, s'il garde le silence, il ne sera pas reçu à alléguer qu'il a payé des à-compte au cédant. Charondas (4) rapporte un arrêt du parlement de Paris, du 40 février 1565, qui l'a ainsi décidé, et c'est l'avis de Ferrières (5) et de Bourjon (6). Ce dernier auteur s'exprime en ces termes : « Nonobstant la » signification du transport, c'est-à-dire dans le cas » même que le transport a été signifié, les quittances » que le débiteur a du cédant, quoique sous signature t privée, peuvent être opposées au cessionnaire, pourvu » que cela se fasse incontinent après. »
Cette opinion est adoptée par M. Delvincourt (7) ;
(2) Arrêt de la cour de Paris du 12 janvier 1826 (Dalloz, 26, 2, 203).
(3) Même arrêt.
{4) En ses Observât., v° Cession.
(5) Sur l'art. 104 de la coût, de Paris, § 1, n° 25.
elle est très raisonnable, et elle concilie le principe qu'un acte sous seing privé non enregistré n'a pas de date certaine contre les tiers (1), avec l'intérêt des débiteurs qu'il serait injuste de forcer à prendre dans tous les cas des quittances authentiques (2). Il existe néanmoins un arrêt de la cour de Lyon du 26 novembre 4823, qui décide que les quittances cédulaires dont le débiteur est porteur peuvent être opposées en tout état de cause au cessionnaire; mais je le crois contraire aux saines doctrines [S).
921. C'est par les mêmes règles qu'on décide qu'une contre-lettre dont le débiteur serait porteur, et qui contiendrait déclaration du cédant que la créance est simulée, n'aurait pas d'effet contre le cessionnaire (-4) , et je doute même que sous l'empire du Code civil on admit le tempérament de l'ancienne jurisprudence , qui avait égard à ces sortes d'actes, lorsqu'ils étaient notifiés au cessionnaire incontinent après la signification (5).
922. Mais, à part ces modifications, les droits du débiteur restent à l'égard du cessionnaire ce qu'ils étaient à l'égard du cédant.
Ainsi, il peut opposer la compensation survenue avant la signification (art. 1295); si ce n'est toutefois que s'il avait accepté la cession purement et simplement, il ne pourrait plus opposer au cessionnaire la compensation qu'il eût pu, avant l'acceptation, oppo-
(1) V. mon comment, sur les Hypath., t. 2, p. 320, n° 529.
(2) V. on arrêt de Bruxelles du 15 novembre 1S0S (Dal., Vente, p. 918, note 1).
(3) Je l'ai combattu dans mon comment, sur les Hypothèques, loc. cit., n° 525. M. Duranton s'en rapproche cependant, plus par équité que par la rigueur des principes, t. 16, n° 504.
(4) Art. 1321 du Code civil.
(5) Bourjon, loc. cit., n° 12.
ser au cédant (art. 1295 du Code civil) (1). Il serait censé y avoir renoncé par son acceptation pure et simple.
923. Et s'il a été cédé parlie de la créance, il ne doit pas être tenu de payer partiellement. II peut exiger que le cédant et le cessionnaire se réunissent pour recevoir en même temps la totalité de la dette (2).
924. Mais, par réciprocité, le vendeur ne doit rien exiger qui rende la condition du cessionnaire plus mauvaise que celle du cédant. Ainsi, le cessionnaire d'un titre exécutoire n'a pas besoin de se faire autoriser par justice à le mettre à exécution. Il est vrai que quelques anciennes coutumes (3) voulaient que le cessionnaire intentât au préalable une action pour obtenir que l'obligation serait exécutoire. Mais Dumoulin déclarait ces dispositions lout-à-fait ineptes (isle ariiculus valdè est ineplus) (4); elles étaient contraires au droit commun de la France. Il était en effet absurde de remettre en action ce qui de soi était, comme dit Coquille, en prompte exécution (5).
925. D'après les lois romaines (6), le débiteur pouvait se libérer, en cas de transport, en offrant seulement ce que le cessionnaire avait déboursé pour prix. Mais, en France, ces lois n'étaient pas suivies (7) à cet égard. D'où il suit que, dans un transport ordinaire, le prix est indifférent au débiteur.
Néanmoins, nous verrons dans l'art. 1699 un cas où les lois romaines dont nous parlons ont été admises :
(1) Bourjwn, lue. cit., n° 10. Basset, t. 2, liv. 4, t. 20, chap. 3.
(2) M. Toullier, t. 7, n° 120, note.
(3) MeluB, art. 311. Blois, art. 263.
(4) Sur Blois, art. 263.
(5) Sur Nivernais, t. 32, art. 1.
(6) L. Per dlversas et ab Anaslasio% G. Mandat.
(7) Bourjon, t. 1, p. 465, col. 1, n° 6. Brelonnier, q. alphab.
c'est lorsqu'il y a cession d'un droit litigieux. L'article 841 du Code civil a également maintenu leurs dispositions pour le cas de vente de droits héréditaires à un non successible. Mais ces exceptions ne vont pas plus loin, et l'on ne doit pas les étendre hors des espèces dans lesquelles le législateur a voulu qu'elles fussent renfermées.
926. Il est un autre effet du transport signifié: c'est qu'il vaut saisie, ainsi que je l'ai dit ci-dessus (1). Arrêtons-nous un moment pour faire connaître la portée de ce point de droit.
Lorsque le cessionnaire, qui signifie son transfert au débiteur, trouve des saisies-arrêts déjà interposées entre ses mains par les créanciers du cédant , il ne peut prétendre à la propriété de la totalité de la somme transportée d'après les principes que nous avons exposés ci dessus, et la cession ne vaut que pour l'excédant de ce qui est dû aux saisissants (2). Mais s'il a payé au cédant le prix de cette indue cession, il est son créancier chirographaire, et de ce chef il a droit de faire saisir et arrêter pour se remplir de tout ce qui lui est dû en principal , intérêts et dommages pour cause d'éviction. Or, sa signification vaut saisie; elle conserve tous ses droits sur les sommes arrêtées; mais, au lieu de les lui attribuer exclusivement, comme s'il était acheteur, elle ne lui donne que le droit de venir par contribution avec les autres créanciers qui ont fait leurs diligences en temps utile (3).
927. Mais si celte signification ne vaut que comme saisie à l'égard des saisissants antérieurs, elle a un effet
(2) Pigeau, t. 2, p. 63.
(3) M. Pigeau, foc, cit. M. Toullier, t.' 7, n° 285. M. Duranton,
CHAP. VIII. DE LA VENTE. (aRT. 169 1 .) 429
plus large en ce qui concerne les saisissants postérieurs; car elle conserve au transport son caractère de vente, et les derniers venus ne peuvent rien prendre au préjudice du cessionnaire sur des deniers qui ont cessé d'appartenir au débiteur.
Denizart parle cependant d'un arrêt du parlement de Paris, du 8 mars 1760 (1), qui aurait décidé que les créanciers saisissants, postérieurs à la cession signifiée, peuvent profiter de la saisie faite par les premiers saisissants, et que la première saisie-arrêt a placé la créance sous la main de la justice dans l'intérêt de tous ceux qui viendraient saisir jusqu'à la distribution des deniers. Mais, comme le remarque M. Pigeau (2), cet arrêt a été sûrement rendu dans des circonstances particulières; autrement il serait contraire à la règle que les poursuites d'un créancier ne conservent que ses droits. Par rapport aux autres créanciers, ces poursuites sont res inter alios acta. Par la signification, le cessionnaire a été régulièrement saisi à l'égard de tous ceux qui n'avaient pas fait de diligences. Quand ils se sont présentés, ils ont trouvé leur débiteur dépouillé de la propriété de la créance. A la vérité, elle était sous la main de la justice; mais elle n'y était que dans l'intérêt de ceux qui l'avaient fait arrêter. Telle est aussi l'opinion de M. Delvincourt (3) et de M. Duranton (A). Le contraire a cependant été jugé par la cour de Paris les 15 janvier 1814 (5) et 20 mars 4820 (6). Mais ces deux arrêts sont contraires aux principes qui
(1) Transport, n° 10.
(2) Nouveau Denizart, \° Cession, § 2, n° 10, et Procédure civile, t. 2, p. 61.
(4) T. 16, n» liOl.
(o) Sirey, 14, 2, 95.
i6) Idem, 23, 2, 47. Dalloz, Vente, p. 916, note 2, n° 2.
veulent, d'ane part, qu'on ne puisse se prévaloir du droit d'un tiers, de l'autre, que le cessionnaire soit saisi et le vendeur dépouillé par la signification du transport. Ils méconnaissent cette autre vérité, que la vente d'une créance arrêtée vaut sans difficulté pour tout ce qui excède les causes de la saisie; autrement, des sommes considérables pourraient devenir stériles et indisponibles par suite de saisies-arrêts interposées sur la plus faible partie. Enfin, ils attribuent aux derniers saisissants une faveur préjudiciable aux intérêts du cessionnaire qui les a précédés par sa signification, et qui ne doit pas souffrir de leur tardive arrivée.
928. Lorsque la saisie-arrêt et la signification du transport ont lieu le même jour sans indication de l'heure, le saisissant et le cessionnaire doivent venir par contribution (1).
929. Les articles suivants complètent ce qui reste à dire sur l'étendue de la cession , et traitent de la garantie due par le cédant (2).
(!) Paris, 26 avril 1822 (Dal., Vente, p. 917).
(2) Je crois devoir dire un mot, en forme d'appendice, du transport des rentes sur l'État, qui est soumis à des règles particulières. Le transfert des inscriptions au grand-livre de la dette publique s'opère, d'après la loi du 28 floréal an vu (17 mai 1799), au moyen d'une déclaration faite sur un registre, et signée du propriétaire de la créance, portant qu'il la transfère à la personne qu'il désigne. Par suite de cette déclaration , son inscription est. rayée, et une inscription de la même somme, ou, s'il y a plusieurs cessionnaires, de sommes partielles équivalentes, est faite au profit des acheteurs. Les formes de ce transfert ont été déterminées par le décret du 13 thermidor an xm (1er août 1S05). Les dispositions en ont été appliquées, par décret du 16 janvier 1S08, aux actions de la banque de France.
La négociation des rentes sur l'État ne peut se faire que par le ministère des agents de change ( M. Pardessus, t. 2, p. 354). Elle donne lieu, entre spéculateurs, à des jeux de bourse, qu'on ap-
Article 1692.
La vente ou cession d'une créance comprend les accessoires de la créance, tels que caution, privilège et hypothèque.
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