De la prescription de la garantie. Renvoi
931. Dans la vente d'une créance, comme dans la vente de tout autre objet, la garantie de droit est toujours sous-entendue (1). Le cédant doit donc garantir au cessionnaire l'existence de la créance au temps du transport, quand même aucune clause spéciale du contrat ne l'y aurait astreint. C'est ce qui a fait dire à Ulpien : « Si nomensit distractum, Celsus scribit locu- » pletem debitorem non esse prœstandum ; debiiorem » autem eum essedebere prœstari, nisi aliud convenit (2). »
Cette garantie est encore plus strictement obligatoire dans la vente d'une créance que dans les autres négociations. Car le droit du créancier n'est ni visible ni palpable, comme les biens meubles et immeubles. L'acheteur ne peut que s'en rapporter à la foi de son vendeur sur son existence. Ce dernier est donc tenu par un lien plus étroit à la garantie.
932. Et ici, point de méprise. Ne confondons pas la créance avec le titre qui sert à la prouver. La loi et la raison veulent que la créance existe, et il ne suffirait pas que le litre fût remis au cessionnaire. Le titre n'est pas la créance. Il peut subsister matériellement tandis que la créance est éteinte. Ainsi, si la créance était anéantie par compensation ou par prescription (3),
(1) Suprà, nos 411 et suiv.
(2) L. 4, D. De hœred. vel act. vend.
(3) Connanus, lib. 7, c. 8. D'Olive, 1. 4, ch. 27.
434 DE LA VEiNTE.
il ne servirait de rien de faire au eessionnaire la remise d'un litre qui n'aurait que l'apparence de la vie. Le eessionnaire aurait donc droit d'être garanti (1).
933. Quand une créance est vendue avec une hypopolhèque sur des immeub!es déterminés, ce n'est pas assez que la créance existe, il faut encore que l'hypothèque promise soit entière au moment du contrat; et si une portion des biens était affranchie de l'hypothèque, le cédant serait tenu de garantir le eessionnaire qui ne trouverait pas toutes les sùrietés sur lesquelles il a compté et dont l'absence peut compromettre le capital qui doit lui être remboursé (2).
934. Mais quand le vendeur a satisfait à l'obligation de transférer la créance existante avec ses accessoires, quand il a donné au eessionnaire un débiteur qui était tenu envers lui d'un lien de droit tel qu'il l'avait annoncé, il est complètement libéré. L'acheteur ne saurait se plaindre de ce que le débiteur n'est pas solvable, de ce que les hypothèques constituées ne sont pas suffisantes, de ce que les cautions sont en déconfiture. Le cédant a transféré la créance dans l'état où elle était; il ne s'est engagé à rien de plus. Nous avons vu tout à l'heure la décision d'Ulpien, si précise à cet égard (3).
On opposerait en vain qu'une action contre un individu insolvable n'est pas, à vrai dire^une action, d'après
(1) Arrêt de la Cour de cassation du G octobre 1807 (Sirey, 7, 3 , -645. Dalloz, Vente, p 920, note 1).
(2) Burgundus, De evict. , dit, n9 12, ct xi : Prœstare débet débiter nomen esse et quidem sine exceplione j sicut si nomen cum pignoribus distractum stt, probare débet eas res obligalas fuisse. Arrêt de Bruxelles du 18 octobre 1822 iDal., Vente, p. 919). Arrêt inédit Je la cour de Nancy du 20 août 1833 (Landoville, contre Saint- Morys et Quintard).
(3) Junge 1. 74, § dernier, D. De evict. L. 30, D. Depignorib. et hjpothcc. Yoëi.De act> vendit. , 18, 4, 14.
ce qu'enseigne Caïus (1). En cette matière, on peut répondre qu'une action, aujourd'hui inefficace par la pauvreté du débiteur, peut devenir utile si ses affaires viennent ultérieurement à prospérer (2).
935. Mais celte obligation de garantir l'existence de la créance est susceptible de diminution ou d'extension (3).
Elle cesse même tout-à-fait lorsque le cédant vend la créance comme litigieuse,, ou lorsqu'il la vend à tilre de simple action qui doit êlre débattue devant les tribunaux aux risques et périls du cessionnaire (4).
936. S'il a été stipulé que la créance, quoique vendue comme non litigieuse, est cédée sans garantie, cette clause ne dispense pas le cédant de répondre de l'existence de la créance au moment du transport; car la décharge de garantie n'est censée tomber que sur la solvabilité du débiteur (5).
Mais il en serait exempt , d'après les principes que nous avons énoncés ailleurs (6), s'il avait expressément vendu la chose comme aléatoire, ou s'il avait donné connaissance au cessionnaire du péril ou de l'incertitude de la créance. Car on ne pourrait lui reprocher aucun dol, et le cessionnaire devrait subir la loi qu'il se serait faite.
937. Mais le cédant serait-il afîranchi d'un recours pour la non-existence de la créance, si, sans avoir
(1) L. 6, D. De dolo malo.
(2) Voët, Uc. cit.
(3) Voyez les principes rappelés suprà, n«s 472 et suiv..
(4) Loyseau, Garantie des rentes , ch. 3, n° Ij, in fine. Jungc M. Duranton, t. 16, n° 511. Gonnanus, loc. cit.rvfi 1, p. 113.
(5) Bourjon, t. 1, p. 467, n°* 19 et 20. Art. 1693 du Gode civil. Arrêt de la Cour de cassation du 21 novembre 1825 (Dal., 26, 1,51).
(6) Suprà, n* 48d.
traité de la créance comme aléatoire, sans avoir donné connaissance des chances plus ou moins nombreuses qui s'élèvent contre son recouvrement, il se bornait à insérer la clause sans garantie et sans restitution de deniers (1)?
Je ne le crois pas; car la clause sans garantie ne dispense que de garantir l'insolvabilité, comme nous l'avons dit au numéro précédent ; elle laisse subsister le recours du cessionnaire pour défaut d'existence de la créance, et la clause sans restitution de deniers qui accompagne la clause sans garantie ne se réfère, comme elle, qu'à la question d'insolvabilité du débiteur. Voici au reste un arrêt du parlement de Paris qui l'a ainsi
jugé (2).
Ledivin céda à de Laforterie une rente de 62 liv. 10 s. qui lui était due par Ménage. L'héritière Ménage, mineure, transporta à de Laforterie une rente de 50 liv. pour demeurer quitte à proportion de la rente de 62 liv. 40 s. De Laforterie s'empressa de signifier à Thibaudin, débiteur de cette rente de 50 liv., qui la remboursa quelque temps après. Laforterie, qui savait que la cession lui avait été faite par une mineure, donna quittance à Thibaudin avec la précaution d'exprimer qu'il subrogeait ce dernier dans tousses droits, mais sans aucune garantie ni restitution de deniers, aux risques et périls de Thibaudin, et que pour toute garantie il lui remettait le contrat.
Plusieurs années après, l'héritière Ménage se fit restituer contre les contrats qu'elle avait passés en minorité et notamment contre la cession de la rente de 50 liv. au profit de Laforterie. Alors s'engagea une longue et difficile contestation, qui parcourut plu-
(1) Voyez suprà, n° 485, ce que je dis de cette clause.
(2) Ferrières, sur Paris, art. 408, § 2, n° 4.
sieurs degrés de juridiction et arriva enfin par évocation au parlement de Paris, qui ne jugea le procès qu'après un partage. Thibaudin, condamné à payer comme acquéreur de la rente, appela en garantie de Laforlerie.
Celui-ci répondit :
Toute répétition doit cesser contre moi ; je n'ai fait que recevoir ce qui m'était dû, meum recepi (1).
Dira-t-on que je me suis astreint à une garantie envers Thibaudin? Mais je ne me suis obligé qu'à la simple garantie de mes faits et promesses; j'ai fait insérer dans le contrat de cession à Thibaudin les clauses les plus claires pour m'exempter de toute autre garantie et de toute restitution de deniers. Thibaudin a acheté à ses risques et périls, et certes on ne dira pas qu'il y a du dol de ma part, puisque c'est lui qui m'a forcé à subir le rachat, et que je ne pouvais le refuser. D'ailleurs, Thibaudin savait qu'il se faisait subroger à une rente qui m'avait été cédée par une mineure pendant sa minorité.
A ce système, voici ce qu'objectait Thibaudin :
PuisquG le contrat de cession qui vous a été fait par Anne Ménage a été cassé, c'est comme si vous ne m'aviez rien cédé. Or l'existence de la créance doit toujours être garantie par le cédant.
Vous dites que vous avez reçu de mes mains ce qui vous était dû. Mais c'est une erreur. L'événement prouve que la rente de 50 livres ne vous appartenait pas, que vous n'en étiez pas créancier, que ce n'est pas à vous qu'en devait être fait le remboursement. Donc, vous devez m'indemniser de ce que je vous ai payé. Tuum non rccepisti, sed quod polerat à te auferrï; c'est comme si tuum non récépissés.
(1) L. 44, D. Coiulict. indcb.
C'est en ce sens que le parlement finit par se prononcer (1). Sa décision est fondée tout entière sur ce que Laforteric n'était pas créancier de Ta rente; qu'ayant traité avec une mineure, il savait que son titre était infecté d'un vice radical, tandis que Thibaudin avait été dans une erreur dont le cédant n'avait pu profiter pour s'enrichir à ses dépens. Le fait de Laforterie fut en quelque sorte assimilé au dol, et l'on considéra que la clause sans garantie et sans restitution de deniers n'avait pas trait à l'existence de la créance, mais seulement à l'insolvabilité du débiteur (2).
938. Voyons mainlenant quelles sont les clauses qui ajoutent à la garantie du cédant : il y en a de trois degrés.
La stipulation qui forme le premier degré de garanti' conventionnelle est celle par laquelle il est dit que le transport est fait avec garantie , ou avec garantie de fait, ou avec garantie de tous troubles et empêchements quelconques (3); le cédant s'oblige alors à faire que le débiteur soit' solvable au moment du contrat. Il ne suffit pas que la créance existe, il faut encore qu'elle existe contre un individu solvable. Mais cette
(1) Cet arrêt est rapport/- au Journal des audiences, mais avec des inexactitudes visibles. C'est aussi ce qui a été jugé au parlement de Rouen par plusieurs arrêts { Basnage, Normandie, art. 40, p. 108) Mais, dans l'espèce de ces arrêts, il ne parait pas qu'il y eût de clauses dérogatoires de la garantie.
(2j Lacombe cite aussi cet arrêt, mais sans donner le fait (v° Garantie, n° 11).
(3) Loyseau, ch. 2, n° 15, et ch. 3, ri» 10 et suiv. Lamoignon, t. 4, p. 140, tit. des Transports, n° 10. Bourjan, t. 1, p. 467, n° 21. Bacquet, Transport des rentes, ch. 17,, n° 6, p. 24» Cependant Brunemann pense que cette clause ne suffit pas pour rendre le Tendeur responsable de la solvabilité j mais c'est une erreur. Sur la loi 4, D. De act. vend., n° 3.
garantie ne s'étend pas au temps à venir. Le cédant n'entend pas par celte clause cautionner le débiteur-, il ne répond que de sa solvabilité au temps du transport, et non pour l'avenir ; car res péril domino (1) .
En effet , garantir une créance, c'est la faire bonne; c'est faire qu'elle soit payable et perceptible (2); c'est ajouter à la garantie de droit, qui ne porte que sur l'existence de la créance, un lien de plus pour mettre le cessionnaire à couvert du péril qui précède le contrat; sans quoi il faudrait dire que cette clause avec garantie serait inutile cl fruslraîoire , lorsqu'il est si facile de lui trouver un sens naturel, lorsqu'il est clair que le cessionnaire a voulu se mettre à l'abri du danger de n'avoir que du papier, tandis que le vendeur aurait l'argent. La pauvreté du débiteur est un empêchement, peut-être le plus grand de tous; dès lors il ■e sous la promesse générale de garantie acceptée par le cédant.
Mais comme il serait exorbitant que le vendeur se chargeât du péril qui suit le transport, on ne doit pas étendre jusque-là la simple clause de garantie; quand même le cédant se serait soumis à la garantie de fait, sans préciser ses différents degrés, on devrait s'abstenir de la l'aire porter sur l'avenir; la clause s'expliquerait assez par l'obligation de garantir l'insolvabilité présente (3).
939. Le deuxième degré de garantie conventionnelle a lieu lorsque le cédant ne se contente pas de garantir la solvabilité actuelle du débiteur, mais garantit sa solvabilité future. C'est ce -qu'on a coutume d'expri-
(1) Art. 1694, 1695, combinés. Arrêt de la conr de Besancon dn 16 pluviôse an x ;Dal., Vente, p. 921). (1) Loysean, ch. 3, n" 16.
(3) Arrêt de Besançon précité.
mer par cette clause, fournir et faire valoir, qui était jadis fort usitée dans les contrats de rente, mais qui est beaucoup plus rare aujourd'hui dans les cessions de créances (1). Fournir signifie donner ce qui manque, compléter ce qui offre un déficit; d'où il suit que fournir une créance, c'est la payer au défaut du débiteur. Faire fournir signifie se charger soi-même de procurer à la créance toute sa valeur, sans limitation de temps, et même pour l'avenir; car ces mots ont une grande emphase (2) ; ils répondent à peu près au mot prœslare des Latins, qui, dit Budée , est in se recipere, suo periculo esse velle et fxde sua esse jub ère futur/e rei eventum. Us garantissent le cessionnaire de tout danger pour tout le temps qui s'écoulera jusqu'à l'époque du paiement (3).
Néanmoins, le cédant n'est pas tenu de répondre rectâ via pour le débiteur en retard de payer; il n'est obligé qu'après la discussion de ce dernier et sur la preuve de son insolvabilité (4).
940. Mais il ne faudrait pas que l'insolvabilité du débiteur provînt du fait du cessionnaire. Si, par exemple, le cessionnaire a donné mainlevée gratuite ou inopportune des hypothèques qui faisaient la garantie de la créance, s'il a consenti à décharger quelques-unes des cautions, ou l'un des débiteurs solidaires, il ne
(1) Loyseau, Garantie des renies, ch. 4, nos 1 et suiv. Lamoignon, t. 1, p. MO , n° 11. Bourjon , t. 1, p. 467, n° 23. Potliier, Vente, n° 564.
(2) Loyseau, loc. cil., n° 11.
(3) Dumoulin a dit : « Clausulà vulgari , gallicè , fournir et *> faire valoir ; promiltit debitor hypothecas/ore in futurum ido- » neas. » {De asur., quœst. 8, n° 154.)
(4) Loyseau, ch. 7, n°» 1 et suiv. Lamoignon, n° 12. Bourjon, loc. cit.. n° 25. Pothier, nos 565, 567. Turin, 7 mars 1810 (Dal., Vente, p. 921, note 3).
chap. vin. de la vente/(art. 1695.) 441
sera pas recevable à se plaindre que la créance est mauvaise ; car c'est lui-même qui l'a rendue telle (1). Alteri per cdlerum iniqua conditio inferri non débet.
941. En est-il de même si le cessionnaire a laissé prescrire les hypothèques, soit par le laps de temps, soit en omettant de se présenter sur la procédure en purgement? En un mot, ce que nous avons dit au numéro précédent du fait du cessionnaire s'applique-t-il au cas où il n'y a de sa part que simple négligence ou omission? La question est controversée.
On dit en faveur du cessionnaire : Il a su qu'il avait un garant solide, il s'est reposé sur lui ; à quoi lui servirait de s'être fait assurer avec tant de précaution, s'il fallait qu'il eût l'œil toujours ouvert? Le cédant, en promettant de fournir et faire valoir, s'est obligé à agir ; c'était à lui à prendre l'initiative de toutes les mesures conservatoires. Quant au cessionnaire, il ne peut rien perdre, puisqu'il a le cédant pour obligé.
Mais Loyseau (2) a réfuté celte opinion par des raisons que Pothier approuve (3), et qui me paraissent pleines de force et de logique.
Le cessionnaire est propriétaire de la créance; c'est à lui, qui en a le profit,, à la soigner, et non au cédant, qui désormais n'en retire aucun avantage et n'y conserve plus aucun droit. Il doit lui suffire que le cédant réponde des cas fortuits qui détériorent la créance. Mais il serait injuste qu'il fît retomber sur lui les conséquences de la négligence de lui, cessionnaire, qui, en sa qualité de vrai propriétaire, devait maintenir
(1) Pothier, Vente , n° 566. Loyseau, Garantie des rentes , eh. 14, n° 1. L. 27, D. De evict., dit : « Non tenetur venditor si ex personâ emptoris velfaclo res evicta sit. »
(î) Gh. 11, nos 4 et suiv.
(3) Vente, n» 566. Junge Laraoignon, t. 1, p. 141, n° 15.
son droit, comme Un bon père de famille doit le faire.
Le cessionnaire n'est-il pas obligé de faire la discussion du débiteur et des cautions ■? n'est-il pas chargé de faire vendre les biens de ces derniers avant de recourir sur le cédant? Eh bien ! il doit à plus forte raison faire tous les actes conservatoires, qui sont bien moins pénibles qu'une discussion, et il se trompe sur sa position quand il s'imagine que c'est le cédant qui doit prendre l'initiative des diligences.
Lorsque le cédant s'est obligé à fournir et faire valoir, il a pu être déterminé par la considération que la créance était garantie par des hypothèques plus que suffisantes. Il a pen-sé qu'en raison de la nécessité de les discuter avant d'arriver jusqu'à lui, il ne serait jamais inquiété. Mais s'il avait pu présumer que la négligence de son cessionnaire rendrait illusoires toutes les garanties, et ouvrirait un recours contre lui , il ne se serait jamais obligé. C'est le cas de dire avec la loi romaine : « Alienœ igilur cessationis vilium, ad ejus dis- « pendium pertinere non débet (1). »
Ce sentiment est du reste celui qui a triomphé devant la Cour de cassation, par arrêt du 26 février 1806 (-2), dans une espèce où le cessionnaire n'avait pas l'ait inscrire et avait omis de conserver, au moyen des formalités prescrites par la loi du H brumaire an vu, le privilège de vendeur qui lui avait été transféré. Cet arrêt est d'autant plus remarquable , qu'il porte cassation d'un arrêt de la cour de Dijon qui avait forcé le cédant à garantir le cessionnaire négligent.
Objectera-t-on l'opinion développée par Pothier dans son Traité des obligations , et d'après laquelle le créan-
(1) L. 4, C. De divid. tut.
(2) Dal., Hyp., p. 90, note 3. RépeM:., v° Garantie des créances, tr» 3. Hyp., sect. 2 , § 2, art. 14, ri» 2. Rente foncière, § 1.
cier n'est privé de son recours contre la caution qu'autant que c'est par un fait positif de ce môme créancier, et non par une simple négligence, qu'il a détérioré les hypothèques qui font la sûreté de la créance. Mais Pothier dit tout le contraire dans son Contrat de vente, où il approuve le système de Loyseau, et cette contradiction est de nature à diminuer beaucoup l'autorité de sa première décision. C'est probablement parce qu'elle a échappé à Toullier que cet auteur se mon ire si fermement attaché à la distinction de Pothier entre le fait positif et la négligence (1).
M. Toullier s'appuie beaucoup sur l'article 2037 du Code civil , portant que la caution est déchargée « lors- » que la subrogation ne peut plus, par le fait du » créancier, s'opérer en faveur de la caution. » Il croit voir dans ce texte la reproduction de la théorie de Pothier, qui , dit-il, a si puissamment influé sur la rédaction du Code.
Mais qui nous dira si ceux qui ont rédigé cet article du Code civil ont préféré Pothier écrivant le contrat des obligations, ou Pothier écrivant le contrat de vente? Ce n'est pas avec ces mots par le fait du créancier qu'on arrivera à la solution. Ils ne sont pas assez précis pour vider le litige. Souvent la loi est rédigée de manière qu'en parlant de la négligence, elle sous-enlend nécessairement un fait positif qui n'aurait pas échappé aux soins d'un bon père de famille et qui constitue un dommage (2). C'est que , dans sa pensée, le mot négligence est à peu près synonyme de faute. Eh bien! quand elle parle d'un fait qui a porté préjudice, il n'y a rien d'exorbitant et de forcé à admettre qu'elle emploie aussi ce mot comme synonyme de faute, c'est-
(2) Art. 1631 du Code civil. Art. 2080.
à-dire comme indiquant soit un fait positif, soit une omission entraînant une responsabilité. Tous les jours, dans le langage usuel, il arrive de dire : Telle chose est arrivée par voire fait , quoique ce ne soit pas un fait positif, mais une omission. Croit-on que le législateur ne parle pas plus souvent le langage du vulgaire que celui des académiciens? Un ancien auteur, que je me plais à citer souvent, Connanus, a très bien dit : Neque enim putandum legum scriptores aliter locutos quàm quomodô in civitale est consuetum (1).
Tel est au surplus le sentiment de MM. Delvincourt(2) et Duranton (3); et, dans l'arrêt de la Cour de cassation que nous avons cité tout à l'heure, la loi romaine, qui se sert de ces mots, vel facto emploris , a été interprétée en ce sens par la Cour régulatrice.
Pesons ensuite les raisons de Pothier, et voyons si elles peuvent soutenir la comparaison avec celles qui l'ont rallié plus tard au système de Loyseau.
Le créancier, dit Pothier (4) , n'est obligé que par une pure raison d'équité de faire la cession de ses actions à caution qui paie. Il suffît donc qu'il ne fasse rien de contraire à la bonne foi, et il ne doit pas être tenu d'une pure négligence.
Mais celte raison n'est pas soutenable depuis que la loi veut que la subrogation soit de droit et forcée. (Article 1251.)
Pothier poursuit en disant : Les autres débiteurs et lidcjusseurs ont pu, aussi bien que le créancier, veiller à la conservation du droit d'hypothèque qui s'est perdu. Ils pouvaient le mettre en demeure d'inter-
(1) Lib. 3, c. 12, p. 195, in fine.
(3) T. 12, no 171, p. 289.
(4) Oblig., n° 520.
rompre la prescription, de faire les inscriptions, de prendre les mesures conservatoires. N'ayant pas veillé plus que le créancier, ils ne sont pas recevables à lui opposer une négligence qui leur est commune avec lui.
La réponse est que la caution peut sans doute veiller; mais que ce n'est pour elle qu'une faculté et non un devoir, tandis que c'est un devoir précis pour le créancier, qui est l'adversaire véritable du débiteur, et qui est placé en face de lui pour agir et prendre toutes les mesures conservatoires. Quelle raison plus péremptoire peut-on en donner que l'obligation où est le créancier de discuter le débiteur avant dépasser aux cautions? Cette obligation de discussion n'impose-t-elle pas un ministère actif au créancier? Sont-ce les cautions qui doivent aller chercher les débiteurs , les forcer à payer, et apporter au créancier son argent? Non. Il est créancier, sous la condition de conserver, d'agir, de presser; l'action lui appartient; la caution a droit de rester dans un état purement passif (1).
942. Lorsque la créance vendue avec garantie de solvabilité future est exigible peu de temps après, et que !e cessionnaire accorde des délais au débiteur, si , pendant ce sursis, le débiteur devient insolvable, le cessionnaire aura-t-il recours en garantie contre le cédant?
Loyseau décide que non.
« S'il était question d'une simple depte promptement » exigible, le cessionnaire de laquelle eust laissé , par sa » négligence, consommer par le débiteur d'icelle plu- » sieurs meubles , tellement qu'il apparust qu'il serait i devenu insolvable à cause de cette négligence, alors » il y a grande apparence que le cédant, qui aurait pro- » mis icelle fournir et faire valoir, et tout autre obligé
(1) V. la loi 41, D. Defdejuss, \
» subsidiaire, n'en serait plus tenu, par la raison de la » loi 1, C. De divid. tutel, (1). »
En général, le cessionnaire est responsable de n'avoir pas fait payer le débiteur à l'époque convenue. C'est sa faute si, ayant moyen d'être payé, il y a mis de la mollesse. Le cédant ne peut être raisonnablement tenu que de l'insol\abiliié arrivée avant l'échéance, sans le fait ou la négligence du cessionnaire (2).
943. Il suit de là que quand on vend avec promesse de fourniï et faire valoir une créance actuellement exigible , le cédant ne répond que de la solvabilité présente. Mais, pour le temps postérieur à la cession, il est déchargé (3); car il pourra toujours dire au cessionnaire : Pourquoi ne vous êtes- vous, pas fait payer à l'échéance? c'est votre complaisance qui a tout perdu. Ne yous en prenez qu'à vous-même d'un événement que vous avez favorisé en ne profilant pas de vos droits.
944. Le troisième degré de garantie conventionnelle a lieu lorsque le cédant s'oblige à payer pour le débiteur après un simple commandement fait à ce dernier. Cette garantie diffère de la précédente en ce que le cessionnaire ne s'obligea d'autres poursuites et diligences contre le débiteur qu'à un simple commandement (4). Le cédant est vrai débiteur personnel, et le transport ne vaut en quelque sorte que comme une délégation propre à faciliter le paiement (5).
Il suit de là , 1° que le cessionnaire n'est pas obligé de discuter le débiteur, et qu'il suffit qu'il l'ait mis en demeure de payer;
(1) Chap. 11, n° 15.
(2) Ronsseau-Lacombe, v° Garantie, n^4'.
(S) Id., ibîd.
(4) Pothier, Vente, n° 572.
(5) Bourjon, t. 1, p. 469, n° 29.
chap. vin. djs la vpnt&, (art. 1695.) 447
2° Qu'il n'est tenu à aucune «mesure conservatoire pour empêcher l'insolvabilité du débiteur; car en stipulant la garantie après simple commandement, il s'est déchargé de toute autre diligence (1).
945. Après avoir fait connaître les divers degrés de garantie, il faut voir en quoi ils se résolvent lorsque l'acheteur se trouve dans la nécessité d'exercer son recours.
Et d'abord, la garantie de droit, qui, comme on le sait, est occasionée par le défaut d'existence de la créance, a nécessairement pour objet la nullité de la cession (argument de l'art. 1601 du Code civil), et par conséquent la restitution du prix, des frais de contrats, lo)aux coûts, et tous dommages et intérêts. Le Gestionnaire ne serait pas fondé à exiger le montant intégral et numérique de la créance cédée; car, d'une part, la non-existence de la créance doit placer les parties au même état qu'avant la vente; d'où il suit que le cessionnaire n'a droit qu'à son prix et à ses déboursés, sauf les dommages et intérêts. D'autre part, l'art. 1694 décide que, lorsque le cédant a garanti la solvabilité du débiteur, il n'est tenu que jusqu'à concurrence du prix qu'il a retiré de la créance. Il n'y a pas de raison pour qu'il en soit autrement quand la garantie est motivée sur la non-existence de la créance ('2).
946. Lorsqu'il y a lieu à la garantie de fait, c'est-àdire lorsque le cédant a garanti la solvabilité du débiteur au moment du contrat, nous venons de dire avec l'art, 1694 qu'il n'est tenu que jusqu'à concurrence du prix qu'il a retiré.
Pans la rigueur, le cédant qui a promis la solvabilité du débiteur devrait payer à sa place le montant
(1) Pothier, Vente, n* 572. Loyseau, loc, cit., n°« \9 et 20. Lamoignon, t. 1, p. 140, n° 13.
(2) Junge M. Duranton, t. 16, n° 512.
intégral de la créance (4). Néanmoins, le législateur a considéré que la vente d'une créance a toujours quelque chose d'aléatoire; que le cessionnaire a acheté à un prix inférieur à la valeur nominale du titre qui lui est transféré ; qu'il est presque certain qu'il n'aurait pas retiré du débiteur cette valeur nominale entière ; qu'ainsi il ne faut pas que l'insolvabilité du débiteur soit pour le cessionnaire une bonne fortune qui lui fasse toucher des mains du cédant ce qu'il n'aurait probablement pas touché des mains du débiteur. Ne seraitil pas dur, en effet, que le cédant payât plus qu'il n'a reçu? L'équité a donc élevé la voix en sa faveur, et l'art. 1694 veut que le cessionnaire soit satisfait s'il rentre dans les fonds qu'il a déboursés. C'était aussi le système adopté par Pancienne jurisprudence et atteste par Loyseau (2). On pensait que l'action du cessionnaire, étant fondée sur une espèce de vice de la créance, était à peu près semblable à l'action rédhibitoire, et que l'acheteur devait être content en reprenant son argent, comme si le contrat eût été résolu.
947. Si le débiteur n'est insolvable que pour partie, le cessionnaire aura son recours contre le cédant, mais seulement pour- une part proportionnelle du prix que ce dernier a retiré de la cession (3).
948. Si la garantie a été portée jusqu'à la clause de fournir et faire valoir, et que le cédant ait garanti la solvabilité future du débiteur, il devient caution comme nous l'avons dit ci-dessus. Mais son cautionnement reste limité au remboursement du prix de la cession (4). L'art. 1694 exerce encore ici son influence
(1) Loyseau, Garantie des rentes, ch. 7, n° S.
(2) Loc. cit., n0s 6 et suiv.
(3) M. Duranton, n° 514.
(4) Jungc M. Duranton, t. 16, n° 515.
ciiAr. vin. de la vente, (art. 1695.) 449
équitable. Et c'est aussi ce que voulait Loyseau. « Aussi, » celui qui promet fournir et faire valoir la rente pro- » met seulement prœstare vitium nominis...] de sorte » qu'en quelque façon que l'acheteur soit par lui ini demnisé, soit en lui payant la rente, soit en lui iœ\- >' dam son argent, il doit lui suffire, et il n'est pas raiy> sonnable qu'il tire parti d'une mauvaise marchandise (I). » Le Code a été rédigé dans des idées tout aussi favorables au cédant.
949. Mais si la cession a élevé la garantie jusqu'à son plus haut degré de sévérité, si le cédant a promis de payer lui-même, après simple commandement, comme le cédant est obligé personnel, et qu'il est vrai débiteur de la créance, il ne doit pas se refuser à payer le total de la valeur nominale (2).
950. On demande si le cessionnaire a la voie exécutoire contre le cédant ou seulement la voie d'action en garantie.
On ne peut répondre à cette question que par quelques distinctions.
Si le cédant s'est soumis à la garantie de payer luimême, mais sans ajouter : Après simple commandement fait au débiteur, il est facile de comprendre que, puisqu'il y a lieu à la discussion du débiteur cédé avant de recourir contre le cédant, il est absolument nécessaire de se pourvoir par aclion pour obtenir qu'attendu cette discussion, le cédant soit condamne à payer. En effet, l'obligation du cédant n'est pas pure et simple, elle n'est pas claire et certaine, elle est suspendue et modifiée par une condition dont l'accomplissement ne peut être vérifié que par la justice. C'est ce que décide
(1) Garantie des rentes, cil. 7, nos 7 et 8.
(2) Loyseau, loc. cit.y nos 4 et o. Suprâ, n° 944.
Lovseau d'une manière très ponctuelle (1), et l'on peut joindre à cette autorité un arrêt de la cour de Bruxelles du 13 avril 1811 (2), rendu dans une espèce où la garantie consistait à payer soi-même si le débiteur ne payait pas dans un an.
Mais quand la clause de garantie a plus d'extension, lorsque, par exemple, on exclut à la fois la discussion, et même tout commandement à faire sur le débiteur de la créance, comme si le cédant a promis c/e payer luimême au cessionnaire sans qu'il soit tenu de faire aucune diligence contre le débiteur, on voit, au premier coup d'œil, qu'une telle clause produit exécution parée, parce que le transport est plutôt une assignation de dette qu'une vraie vente (3).
Voilà pour les deux cas extrêmes de la garantie de fait. Mais il est un cas mitoyen qui présente un peu plus de difficulté. C'est lorsque le cédant promet de payer soimême, faute de paiement par le débiteur et après un commandement à lui fait, suivi de refus de payer.
Néanmoins, il faut décider que le cessionnaire peut procéder recta via exécutivement. En effet, les conditions qui suspendent ou modifient l'obligation du cédant sont purifiées et liquidées par l'exploit de commandement fait au débiteur, et contenant son refus, exploit qu'il suffit que l'huissier ait en main. La liquidation nécessaire pour donner lieu à l'exécution parée peut se faire exconjunctione duarum scripturarum, comme le dit Rebufle; et c'est ce qu'on peut inférer de la loi 69, D. De re judic. Il faut donc conclure que la clause de payer soi-même, ainsi formulée, porte exécution parée. Lovseau est aussi de ce sentiment (4).
(1) Loyseau, ch. 12, n° 12.
(2j Dal., Vente, p. 922.
(3) Loyseau, loc. cit., n° 13.
(4) N« 14 et 15.
951. Outre les diverses causes de garantie dont nous avons parlé, le cédant est toujours soumis de droit à la garantie de ses faits personnels. C'est la conséquence du principe général porté dans Part. 1628 du Code civil.
Si donc le cédant fait après le transport des actes qui détruisent les garanties de la créauce, s'il lui enlève ses hypothèques, s'il ébranle son existence même, le cessionnaire est fondé à recourir contre lui et à demander la résolution de la cession (1). C'est ce qu'a jugé la cour de Nancy, par un arrêt iné lit du 21 août 1833, dans l'affaire du baron de Landoville, cédant, contre Quinlard et Saint-Morys, cessionnaires.
952. Les questions qui se rattachent à la prescription du droit de garantie trouveront leur place sous les commentaires de l'art. 2257.
Article 1696.
Celui qui vend une hérédité sans en spécifier en détail les objets n'est tenu de garantir que sa qualiléd'héritier.
Article 1697.
S'il avait déjà profité des fruits de quelques fonds , ou reçu le montant de quelque créance appartenant à cette hérédité, ou vendu quelques effets de la succession, il est tenu de les rembourser à l'acquéreur, s'il ne les a expressément réservés lors de la vente.
(1) Art. 1628 et 1184 combinés.
Article 1698.
L'acquéreur doit, de son côte, rembourser au vendeur ce que celui-ci a payé pour les dettes et charges de la succession, et lui faire raison de tout ce dont il était créancier, s'il n'y a stipulation contraire.
SOMMAIRE
953. Vente d'une hérédité. L'hérédité est un être moral distinct
des choses qui la composent.
954. La vente d'une hérédité n'est permise qu'autant que la suc-
cession est ouverte.
955. La garantie de droit se borne à garantir sa qualité d'héri-
tier, à moins que le vendeur n'ait déterminé l'importance de l'hérédité.
956. Le vendeur de l'hérédité doit garantir ses faits personnels.
Quotité de la garantie.