Du retrait successoral. Renvoi
953. Puisqu'on peut céder les choses incorporelles, il s'ensuit que la vente d'une hérédité est autorisée par les lois. L'hérédité est ici considérée comme un droit indépendant des choses qui composent en détail la succession (1). Autre chose est vendre toutes les choses delà succession prises une à une, autre chose est vendre l'hérédité même. La vente des choses détaillées qui composent l'hérédité est une vente ordinaire qui est
(1) Hœrcdilas nomenjuris est, quod et acccssioncm et decessionem in se recipit. Ulp., 1. 178, § 1, D. De verb. signif.
soumise aux règles du droit commun. La vente d'une hérédité a des règles particulières que nous allons exposer.
954. Pour qu'on puisse céder des droits héréditaires, il faut que la succession dont on traite soit ouverte. Car viventis nulla est liœredilas, et tout pacte sur une succession future est contraire aux bonnes mœurs (1).
Ainsi, si un individu vendait par erreur l'hérédité d'un homme qu'il croyait mort et qui ne l'était effectivement pas, le contrat manquerait de cause, il n'y aurait pas de vente, et l'acheteur aurait action pour recouvrer le prix (2) et avoir des dommages et intérêts (3). « Niliil essel acti, quia in rerum naturel non sit quid venierit(A). »
955, La première condition de la validité des ventes de droits successifs est donc l'existence d'une hérédité ouverte. D'où il suit que le vendeur doit garantir sa qualité d'héritier. C'est là la garantie de droit en pareille matière (5) ; elle se borne à cela, et, à moins de clause spéciale, le vendeur ne doit pas garantir l'éviction de chacune des choses dont se compose la succession (6). Peu importe en effet que l'hérédité soit plus ou moins opulente. Car le vendeur n'a voulu transmettre, et l'acheteur n'a entendu acquérir, que l'hérédité telle qu'elle était avec ses droits tels quels (7).
11 en serait autrement si le vendeur avait affirmé que
(1) Perez, Prélect. sur le Code, lib. 4, t. 39, n° 1. Corvinus, Eoarrat., eod. tit., p. 229, col. 2. Pothier, Vente, n0s 526, 527. Art. 1G00 du Code civil. Paul, 1. 7, D. De hœred. vendit.
(2) Javolenus, 1. 8, D. De hœred. vend. (S) Paul, 1. 9, D. loc. cil.
(4) Pomp., 1. 1, Dig., d. t.
(5) BourjoH, t. d, p. 469, n° 33.
(G) L. 2, D. De hœred. vendit.
(7) Même texte.
l'hérédité était de telle et telle importance , et s'il l'eût vendue, non pas comme nomen juris, comme chose abstraite embrassant des droits sujets à augmentaiion ou diminution, mais comme objet ayant telle valeur; quanta autem hœredïtas est, niliil interest, Nisi de substan-
TIAEJUS AFFIRMAVERIT VEINDITOR (1).
956. Outre la garantie de sa qualité d'héritier, le vendeur doit aussi garantie de ses faits personnels. Cela est de droit, d'après l'art. 1628 du Code civil , et c'est aussi ce que rappelle Ulpien dans sa loi 2, D. De hœred. vend, « Plané de facto suo venditor salisdare cogen- » dus est. »
Voilà quelles sont les règles en cette matière. Elles résument toute la garantie de droit. Elles exigent dans le vendeur une qualité réelle et non une qualité fausse ou usurpée.
Quant à la quotité de la garantie, on trouve dans la loi au D. De hœred. vend., qui est emprutée aux écrits de Javolenus, une distinction qu'il faut suivre aujourd'hui.
Si l'hérédité que le vendeur a cédée existe, mais cependant sans qu'elle lui appartienne , l'acheteur aura le droit .de répéter contre lui la valeur de cette hérédité. Hœreditas ipsa œstimalur. Le vendeur ne sera pas quille en restituant seulement le prix qu'il a reçu. Car il est possible que l'hérédité vaille plus que le prix convenu, et l'acheteur doit être indemnisé de cette perle.
Mais si l'hérédité cédée n'existait pas, parce que, par exemple, celui dont le décès avait élé supposé de bonne foi est encore vivant, l'acheteur répétera le prix, avec les dommages et intérêts, s'il y a lieu (2).
(1) L. 14 et 15, D. foc. cit. Pand. de Polhier, 1. 1, p. 503, n° 12.
(2) Connanus, lib. 7, cap. 8, p. 114, n° 4. M. Merlin, QuesU de droit, v° Héritier.
957. Maïs si le cédant a vendu, non pas l'hérédité de telle personne, mais ses prétentions à cette hérédité, pour que l'acheteur les exerçât à ses risques et périls , le cédant n'est tenu à aucune garantie; il n'est pas obligé de rendre le prix en cas que le cessionnaire vienne à succomber. Car ce qu'il a vendu n'est pas quelque chose de certain, c'est un droit aléatoire; non hœrcditas, sedincerium hœreditalis veniit. C'est un hasard qui a fait l'objet du marché, comme on achète un coup de filet (1).
Les lois romaines nous apprennent que la vente de droits successifs est aléatoire quand elle est faite avec les clauses suivantes : « Si qu'ut juris esset venditoris ventre, » nec posleà quicquam prœstituri (c2). » Ou bien : « Si qua * sîthœr éditas, esto txbi empla (3) . »
958. Mais si le vendeur avait su positivement que l'hérédité ne lui appartenait pas, et que cependant il eut vendu ses droits comme incertains, il y aurait alors dol de sa part, et il serait obligé à rendre le prix à l'acheteur et à l'indemniser de tous ses dépens, a Hoc » autem sic inlelligendum , dit Gaïus (-4), nisi sciens ad » se non pertinere, ila vendiderit. Nam lùm ex dolo » tenelur (5). »
959. Si le vendeur avait vendu sans garantie, et que l'acheteur éprouvât éviction, il y aurait lieu à la restitution du prix, d'après l'art. 4629 du Code civil; le vendeur serait seulement déchargé de tous dommages et intérêts.