On a beaucoup agité dans ces derniers temps
(1) Ulp., 1. 11, D. Dehœred. vendit.
(2) Javol., 1. 10, D. De hcered. vendit.
(3) Ulp., 1. 11, D. /oc. cit.
(4) L. 12, loc. cit.
(5) J iinge Pothier, Vente, n° 529.
la question de savoir si la vente d'une hérédité faite par celui qui n'est qu'héritier apparent est valable au regard du véritable héritier, qui ne se présente pas. J'ai traité cette question dans mon Commentaire sur les hypothèques (1).
Mais depuis ce moment la question a marché ; la cour de Poitiers a donné au système que nous défendons l'appui d'un arrêt fort de principes et de logique (2), et, dans une espèce où l'héritier apparent connaissait les droits de l'héritier légitime (3), elle a admis l'action en revendication contre les tiers délenteurs de bonne foi , rejelant ainsi cette théorie tout-à-fait destructive du droit de propriété, d'après laquelle la bonne foi des acquéreurs qui ont traité avec un individu qu'ils ont eu juste sujet de croire héritier les met à l'abri des recherches de celui qui seul avait droit à la succession (4).
Il y a plus! la Cour de cassation a fait de tels progrès du côté vers lequel nous nous sommes rangés , qu'il ne lui reste plus qu'un pas à faire encore pour rompre tout-à-fait avec son ancienne jurisprudence, et pour êlre entièrement dans nos rangs. Par arrêt du 26 août 1833, portant cassation d'un arrêt de Paris du •1er mai 1830, elle a jugé, en effet-, que l'acheteur de
fl) T. 2, n° 468.
(2) 18 avril 1832 (Dal., 32, 2, 51).
(3) Je dis que le vendeur , héritier apparent, n'était pas de bonne foi ; car c'était une mère qui avait été instituée légataire universelle par son mari, et qui, à ce titre, avait vendu des biens au mépris des droits de sa fille , héritière du sang , dont rien ne lui attestait la mort. J'ajoute cependant que l'arrêt de la cour de Poitiers est motivé d'une manière générale, et repousse les autorités que l'on invoque, alors que l'héritier apparent est de bonne foi.
(4) Ainsi c'est la condamnation du système de la cour de Caen, dont j'ai parlé loc. cit.
bonne foi d'une hérédité peut être évincé par l'héritier réel, alors même que cet acheteur aurait acquis d'un héritier apparent qui avait juste sujet de se croire légalement saisi de la succession (1). Cette décision remarquable se fonde sur les articles 136, 137, et surtout 1096 du Gode civil ('2); elle conduit nécessairement à la doctrine de M. Merlin , et à l'abandon de la théorie édifiée par les lois romaines et adoptée par quelques arrêts anciens. Il est vrai que l'arrêt que je cite porte sur le cas où il s'agit de la transmission d'une universalité de droits : il est étranger à l'espèce décidée par l'arrêt de la même cour du 3 août 1815, où l'aliénation portait sur un objet spécial et singulier de l'hérédité; et l'on sait que M. Merlin enseigne qu'il y a une grande différence à faire entre ces deux hypothèses. Mais nous allons prouver que cette distinction est chimérique, contraire à la raison et de tout point inexplicable; de telle sorte que, si la question se présentait encore, la Cour suprême, liée par son arrêt de 1833, ne pourrait que donner un démenti à sa décision de 1815. Cette discussion supplémentaire à la dissertation insérée dans mon ouvrage sur les hypothèques trouve naturellement sa plaee dans un commentaire sur l'article 1696.
Dans le droit romain, il y avait sur cette matière un enchaînement de principes que voici :
Un S.-C. d'Adrien , relatif à la pétition d'hérédité exercée par l'héritier légitime contre l'héritier apparent, avait statué que l'héritier apparent de bonne foi
(1) Dal., 33, 1, 307. L'arrêt de Paris est au volume de 1830, 2,217.
(2) M. Duranton cite un arrêt semblable de la cour de Douai, dont il dit avoir une connaissance personnelle. 17 août 1822 (t 1, p. 503).
ne serait tenu que jusqu'à concurrence de ce dont il s'était enrichi. « Eosaulem qui justas causas habuissenl » quare bona ad se pertinere existimarent, usque eo » duniaxat (teneri) quo locupletiores ex ea re facti » essent(I). » Et ces derniers mots avaient ici un sens spécial ; dans les cas ordinaires, pour être censé s'être enrichi, il suffisait qu'on eût reçu une chose (2). Mais dans la pétition d'hérédité, il fallait non-seulement l'avoir reçue, mais la posséder encore et ne l'avoir ni consommée ni dissipée (3).
De là, les jurisconsultes romains, commentateurs du S.-C. avaient conclu que l'obligation de l'héritier apparent de bonne foi ne devait pas être plus grande lorsque, laissé tranquille par l'héritier légitime, il était soumis à des actions récursoires de la part des tiers détenteurs troublés par le véritable héritier. Il leur avait semblé que, pour être conséquents avec le S.-C, il ne fallait pas que sa qualité d'héritier putatif fût plus onéreuse pour lui par un recours indirect que par un recours direct.
Ainsi, par exemple, si l'héritier apparent avait aliéné, et qu'il eût consommé le prix, comme l'héritier réel n'aurait eu contre lui aucune action directe, il ne fallait pas qu'il en eût une contre l'acquéreur; car celui-ci aurait exercé un recours en garantie contre son vendeur, et, par celte voie détournée, l'héritier apparent de bonne foi aurait été obligé de payer à l'acheteur ce qu'il était dispensé de payer à l'héritier réel. C'est ce qu'enseigne Ulpien dans la loi 25, § 17, D. de petit, hœred., dont j'ai donné l'explication dans mon commentaire sur les Hypothèques.
(1) L. 20, § 6, D. DepetU. hceredi
(2) L, 17, D. Quod meius causa.
(3) Mon Comment, sur les Hypoth., t. 2, n° 468.
Du reste, dans tous les cas où il n'y a pas lieu à garantie, ou bien où l'action en garantie ne grève pas le vendeur de bonne foi de répétitions plus fortes que la pétition d'hérédité, les tiers acquéreurs, soit de la totalité de l'hérédité, soit de choses singulières de l'hérédité, peuvent être recherchés et évincés par l'héritier réel. C'est la décision expresse des lois 13, § 4, D. De petit. hœred., 2 et 7 C. même titre, et 4, In quib. causis cessât longi lemporis prœscriplio, lesquelles me semblent devoir être ainsi conciliées avec la loi 25, § 17, D. De •petit, hœredit.
Telle est, à mon avis, la théorie du droit romain; c'est dans ce sens que j'en ai donné l'exposition dans mon commentaire sur les hypothèques, et suivant moi il n'y a aucune différence à établir entre la vente de l'hérédité même et le démembrement partiel de l'hérédité. Dans l'un et l'autre cas, l'exception ex persond venditoris pouvait être opposée par l'acheteur; sans quoi on eût été infidèle à la pensée du S.-C. d'Adrien, et toutes les règles du raisonnement eussent été foulées aux pieds, ainsi que l'a très bien établi le président Favre (1).
(1) Mon commentaire sur les Hypothèques, t. 2, n° 46S. M. Duranton a écrit sur la question qui m'occupe en ce moment une dissertation intéressante, dont les conclusions sont à peu près les mêmes que celles auxquelles je suis arrivé dans l'ouvrage cité (t. 1 de son Cours du droit français, nos 557, 55$ et suiv.). Néanmoins je ne saurais adopter tous les moyens qu'il emploie pour combattre M. Merlin et toutes les explications qu'il donne des lois romaines.
1° M. Duranton pense que ces mots de la loi 13, § 4, D. De petit, hœred., « ne singulis judiciis vexarclur, » se réfèrent à l'acheteur, et non au véritable héritier. Mais il suffit de lire le commentaire du président Favre sur cette loi , et de se pénétrer des différences que le droit romain mettait entre la pétition d'hérédité et l'action en revendication, sous le rapport de la difficulté
Insistons un moment sur ce point, que M. Merlin a contesté. Tl est le nœud de la discussion actuelle.
que le demandeur avait à réussir, pour être convaincu que les mots dont il s'agit concernent l'héritier réel. (v. mon comment, sur les Hypoth., t. 2, p. 172).
2° M. Duranton élève sur le sens des mots quod prœjudicium hcereditati non fiât, contenus dans la loi 25, § 17, D. De petit, hœred., des difficultés qui me paraissent sans fondement. M. Merlin, dont il critique l'explication, n'a fait que suivre le savant travail d'interprétation du président Favre, qui est ce que je connais de plus vraisemblable sur ces paroles obscures. M. Duranton veut que M. Merlin soit dans l'erreur quand il avance que la circonstance que l'héritier apparent ne possédait plus rien de l'hérédité était un obstacle à l'exercice de l'action directe devant le tribunal des centumvirs. Car, dit M. Duranton, ne faut-il pas une discussion de faits pour savoir si l'héritier apparent s'est ou non enrichi? Et comment pourra-t-on s'assurer de tous ces faits s'il n'y a pas d'action en pétition d'hérédité ? Mais M. Duranton ne fait pas attention qu'Ulpien raisonne dans une hypothèse où il est certain , positif, reconnu, que tout est consommé. Le jurisconsulte le déclare en termes exprès dans la position de la question : Nec prelio factus sit locupletior .
D'ailleurs M. Merlin n'a jamais prétendu que cette difficulté de procédure, tirée de la compétence des centumvirs , devait avoir quelque influence dans notre droit. Il reconnaît très positivement qu'elle ne se lie pas à la décision d'Ulpicn, et que ce jurisconsulte s'est déterminé par d'autres motifs (p. 333, col. 1, in fine, et col. 2). C'est aussi ce que j'ai établi p. 179. M. Duranton se donne donc une peine inutile pour écarter l'exception , ne prœjudicium hcereditati fiât. Elle est rejetée par Ulpien, comme par M. Merlin et par tous les auteurs.
3° M. Duranton ne me parait pas avoir saisi le sens du passage Et pulo rcs vindicari, nisi employés, e!c. (I. 25, § '17, De petit, hœred.). Voici comment il s'explique : « Ulpien entend probablement >• que la pétition d'hérédité doit être préalablement vidée avec le » vendeur; que, s'il est reliquataire, il devra être discuté dans ses » biens, et que ce ne serait qu'en cas d'insuffisance que le vérila- » ble héritier retournerait aux acquéreurs (p. 493 , n" 573). » Mais c'est précisément tout le contraire que dit Ulpien. 11 ne décide pas qu'il faut préalablement procéder avec le faux héritier;
L'aciion utile contre l'acheteur de l'hérédité fat introduite par équité en remplacement de l'action in rem, afin de rendre moins dure la position du demandeur. Mais, celle-là étant une imitation favorable de celle-ci, comment pourrait -on admettre que le vendeur de bonne foi sera tenu plus sévèrement, parce que l'acheteur aura été actionné par l'action utile, que s'il eût été recherché par l'action spéciale? Comment comprendre que dans l'action in rem il y ait lieu à l'exception expersondvcnditoris,e[ qu'on ne puisse l'opposer dans l'action utile? Aussi M. Malpel, qui a prêté main forte à M. Merlin sur notre question, n'admel-il pas la différence toutà-fait inexplicable que ce dernier jurisconsulte veut maintenir entre les deux actions. Le professeur de Tou-
car il prononce ces mots décisifs : E< puto res vin-ficari. Il rejette l'exception préjudicielle. Du reste, M. Duranton est, à ma connaissance, le seul jurisconsulte qui ait ainsi entendu la loi 25, § 17. 11 est vrai qu'il cite Vinnius; mais, lorsque ce jurisconsulte parle de l'exception de discussion, ce n'est pas de ces mots de la loi 25, § 17, qu'il la fait sortir, mais de la loi 13, § 4. Si on trouve cette exception dans la loi 25, § 17 (comme je le reconnais moimême p. 177, îh fine) , ce n'est que dans le passage qui commence par ces mots : Quid tamen, etc.
4° M. Duranton s'étonne qu'on n'ait pas [insisté davantage sur les lois 2 et 7, C. De petit, hœred., et sur la loi 4, au G. In quib. causis cessât longi temp. Mais la raison en est simple. La discussion était engagée contre M. Merlin , qui reconnaît positivement en princip ! que , par le droit romain , l'action de revendication peut être exer ée contre les tiers détenteurs (sauf l'exception dont il parle) . Il était donc inutile d'insister sur des citations ayant pour but d'établir une règle avouée par celui qu'on avait à combattre : tout le débat devait porter sur le mérite de l'exception qu'il veut introduire dans le droit français.
5° Enfin, quand M. Duranton nie l'existence en droit romain de l'exception ex personâ venditoris, il ne fait peut-être pas assez attention qu'elle est une conséquence assez logique de la disposition du S.-C. d'Adrien.
louse reproduit les explications si rationnelles du président Favre, sans cependant le citer. « Or, dit-il, puis- » qu'il résulte du texte même du § 4 de la loi 13 que » l'action utile contre l'acquéreur de l'entière hérédité » ne lait que remplacer les demandes en revendication » de chacune des choses de l'hérédité, l'analogie con- » duit évidemment à la conséquence que l'exception » accordée à l'acquéreur de choses singulières peut » aussi être invoquée par l'acheteur de l'entière héré- » dite, lorsque l'aliénation a été faite avec promesse de » garantie, ou purement et simplement (1). * Il n'y a rien à répondre, suivant moi, à ce raisonnement, qui est aussi celui que j'ai présenté, en d'autres termes, dans mon ouvrage sur les Hypothèques (2).
Dans sa dernière édition des Questions de droit, M. Merlin a insisté de nouveau sur son idée (3) ; il persiste à soutenir, contre M. Malpel , que l'exception ex ■personâ venditoris ne peut être invoquée que dans le cas de vente de choses singulières de l'hérédité. Pour le prouver, il établit que la loi 13, § 4, porte précisément sur une espèce où le vendeur de l'hérédité élait assujéli à un recours préjudiciable en garantie de la part de l'acheteur recherché par l'héritier réel. Et cependant Ulpien ne parle pas de l'exception ex personâ venditoris, quoiqu'il l'accorde dans les mêmes circonstances (4), lorsque la vente porte sur des choses singulières de l'hérédité.
Mais voyons s'il est vrai que les circonstances de la loi 13, § 4, soient les mêmes que celles de la loi 25,
(3) .sléritier, p.- 321, supplément.
(4) Dans la loi 25, § 17.
Dans la loi 43, § 4 , Ulpien suppose d'abord que le vendeur de l'hérédité n'existe plus, et que sa succession est vacante; mais il est bien évident que dans ce cas l'acheteur n'aura pas à exciper de l'intérêt du vendeur; le bon sens dit que , lorsque le vendeur est décédé et que personne n'est là pour le représenter, son intérêt est nul ; ainsi Ulpien est fort conséquent avec lui-même quand il ne songe pas à parler de l'exception ex personâ venditoris. Il n'y avait pas lieu à s'en occuper, et tout le monde comprendra l'immense différence qui existe entre celte hypothèse et celle où le vendeur est placé par la loi c25, §17, à côté de l'acquéreur, pour supporter une garantie qui peut lui imposer des conditions plus onéreuses que celles auxquelles le soumet le S.-C. d'Adrien.
Après ce premier cas, Ulpien en aborde un second. C'est celui où l'hérédité du vendeur a été vendue à vil prix. Ici Ulpien ne dit rien qui laisse entendre que ce prix a été consommé par le vendeur de bonne foi. Nous devons donc raisonner comme s'il subsistait entre les mains de ce dernier. Le vendeur existe : il peut être actionné par l'héritier réel en vertu de l'action directe en pétition d'hérédité. Mais celui-ci a plus d'intérêt à avoir la chose qu'un prix vil et minime (1); pourra-t il poursuivie l'acheteur de l'hérédité?
Oui sans doute, répond Ulpien, d'après Caïus Cassius, et ici, il ne parle pas encore de l'exception ex personâ débitons. Mais est-ce à dire qu'il se mette en contradiction avec la doctrine qu'il enseigne dans la loi
(1) A venditore non cxpedil, perexiguum prelium habenle , dit Ulpien dans le § 5 de !a loi 13, d'après Papinicn ; mais dans ce paragraphe il n'y a pas lieu à garantie. Il s'agit d'un héritier testamentaire qui a vendu à vil prix à un fidéicortimissaire en* vertu d'une clause d un testament annulé.
25, § 47, ou qu'il accorde plus de faveur au vendeur d'une chose singulière qu'à celui qui a vendu l'hérédité (4) ? Non! à mon avis. Il y en a une raison qui me paraît convaincante.
(']) Je ferai ici une observation. Je conçois très bien que, lorsque la valeur représentative de l'hérédité est tout-à-fait consommée (comme dans le cas de la loi 25, § 47), l'héritier apparent étant affranchi de la pétition d'hérédité, il n'y ait pas lieu par contre-coup à une action contre l'acheteur. Quand le vendeur n'est tenu de rien, l'acheteur doit être exempt de recherches. Mais quand le prix existe , qu'il peut par conséquent motiver la pétition d'hérédité , il me paraît étrange que l'acheteur soit à l'abri des recherches. Le vendeur étant tenu du principal, l'acheteur devrait être tenu de même. Le vendeur étant soumis à l'action en pétition d'hérédité, l'acheteur devrait être soumis à l'action en revendication, afin que l'étendue du recours contre l'un se mesure dans une juste proportion sur l'étendue du recours de l'autre. Objectera-t-on que la pétition d'hérédité est limitée au prix existant, tandis que, par l'effet de l'action revendicatoire exercée contre le tiers acheteur , le vendeur sera tenu de payer, outre le prix, des dommages et intérêts, qu'ainsi il sera tenu plus quàin locuplelior facius est ? Mais on pourra répondre , ce me semble, par le raisonnement suivant. Le vendeur, forcé de payer des dommages et intérêts, les prendra sur l'hérédité, afin d'être fidèle au S.-C. qui ne veut pas qu'il perde rien du sien. Ainsi c'est l'hérédité qui supportera les dommages et intérêts. Mais ce n'est pas d'après la maxime : Quem de cviclione tcnet aclio , eumdem agcniem repellil exceplio. Après tout, comme je l'ai prouvé au ti° 457, l'exception de garantie est divisible. Dès lors, l'action du véritable héritier ne devrait être non recevable que pour les dommages et intérêts, ou , en d'autres termes, il pourrait reprendre la chose en payant les dommages et intérêts. Il peut y avoir intérêt, car souvent l'immeuble a par lui-même un avantage tel qu'il y ait lieu à faire des sacrifices pour le posséder en nature. D'ailleurs, ce que nous recherchons ici avec Ulpien, c'est le principe, abstraction faite de toutes circonstances particulières, et il conduit à la dépossession de l'acheteur, même dans les règles du droit romain , lorsque le prix subsiste, et que l'exception ex personâ venditoris est limitée aux dommages et intérêts.
C'est que, dans la loi 13, Ulpien ne s'occupe que de la qualification de l'action à intenter contre l'acheteur de l'hérédité? Sera-t-elle une pétition d'hérédité? Sera-t-elle une revendication? Les caractères de ressemblance qu'elle a avec la pétition directe ne doivcnl-ils pas la faire qualifier de pétition utile? Voilà l'idée qui préoccupe Ulpien. Il ne pense pas encore aux exceptions dont l'action est susceptible ; car, avant de traiter des exceptions, il faut avoir trouvé le caractère de l'action. Le chapitre des exceptions vient plus tard , on en trouve un fragment dans la loi 25, § 17, qui semble spécialement consacré à celte matière, puisque le jurisconsulte en relève trois tout d'un coup ; savoir, 1° l'exception ex personâ venditoris; 2° l'exception ex personâ emplorum; 3° l'exception doli.
Et il ne faut pas s'étonner de trouver chez Ulpien celte division méthodique.. Au temps où il écrivait, la pétition d'hérédité n'était pas encore reconnue pour une action de bonne foi (1). Si donc les exceptions contre la demande n'étaient pas proposées, elles ne pouvaient être suppléées d'olfice. Il fallait que le défendeur s'en fit un moyen exprès, sans quoi l'action subsistait dans toule sa force, et poursuivait son cours. Ulpien a donc bien pu raisonner sur l'action, abstraction l'aile de l'exception. D'ailleurs, ne peut-on pas supposer que la venle donl il parle dans la loi li, § A, a été (aile sans garantie et dans des conditions où le recours pour éviction n'avait pas lieu?
On pourrait donc s'appuyer peut-être sur cvs réflexions pour expliquer pourquoi Ulpien ne parle pas de l'exception ex personâ venddoris dans la loi 13, § 4. C'est que, dans l'espèce, elle ne paralysait pas l'action. Néanmoins, jY n'ose pas dire que telle ait été su pensée , et je ne voudrais pas le faire parler malgré lui. Mais ce qui me paraît sûr, c'est que cette idée est logique; c'est pourquoi je la soumets aux méditations du lecteur studieux.
(1; C'est ce que nous apprend Justinien (Inst., Deact., §28).
Ainsi donc, cessons de croire que les lois 25, § 17, eL 43, § A, soienl le produit de deux systèmes différents. Il faut nécessairement les expliquer l'une pur l'autre; sinon, on est réduit à se briser contre des difficultés incompréhensibles. Car enfin, pourquoi l'exception ex personâ venditoris serait-elle admissible dans le cas de vente de choses spéciales de l'hérédité, et pourquoi ne le serait-elle pas quand c'est la vente de l'hérédité même qui donne lieu à l'action utile?
Plusieurs fois des explications ont été tentées; toujours elles ont échoué.
Brunemann, dont la doctrine est celle que M. Merlin a adoptée, prétend que la loi 13, § 4, D. De petit hœred. , doit s'entendre en ce sens que l'acheteur de l'hérédité n'avait pas de recours contre le vendeur, parce qu'il s'agit d'évictions partielles. « Sed ibi agitur de » emplore hsereditatis qui de singuUs rébus evictis non » habet regressum per leg. i , C. De evict. » Mais ce n'est pas sérieusement que Brunemann vient parler d'évictions partielles, tandis que, d'après la loi 13, § 4, c'est l'hérédité même, le nomen qui est enlevé à l'acheteur, et que le vendeur doit toujours garantir sa qualité d'héritier à celui à qui il a vendu ses droits successifs.
y. Merlin a essayé d'autres moyens de conciliation. D'abord, il en a appelé aux écrits d'Ulpien que nous n'avons pas pour expliquer ceux que nous avons; puis il a prétendu que le vendeur de l'hérédité est plus coupable envers le défunt que le vendeur de choses singulières de l'hérédité, parce qu'il a mis un étranger dans le secret des affaires de celui à qui il succède. Battu sur ce point par les railleries de M. Toullier, M. Merlin a fait dans sa dernière édition un nouvel effort (1). a Le vendeur de l'hérédité, dit-il, a fait pas^
(1) Supplément. Héritier, p. 321, 322.
v ser tous ses droits sur la personne de l'acheteur. Ce- » Iui-ci tient a l'égard de l'héritier véritable la place de » l'héritier putatif. Or, le premier pourrait évincer le x second (1). Donc, il aura le même droiteontre celui » qui représente l'héritier. » Assurément, on ne saurait mieux dire pour justifier le principe de l'action en thèse ordinaire. Mais M. Merlin ne fait pas attention qu'il a derrière lui le S.-C. d Adrien, avec la règle que le vendeur ne doit être tenu que in quantum locuplelior factusest. Or, si l'acheteur de l'hérédité est évincé, il recourra contre son vendeur ; il lui demandera des dommages et intérêts, et par-là le vendeur sera tenu au delà des limites du sénatusconsulte. Le vendeur de l'hérédité sera donc placé hors la loi!!! Et pourquoi cette position anomale? C'est ce dont M. Merlin aurait dû nous donner le secret, mais ce qu'il ne lui sera jamais possible d'expliquer logiquement.
Avec le raisonnement que ce jurisconsulte a fait tout à l'heure, il n'y aura rien de plus facile que d'écarter l'exception ex personâ vendkoris, dans le cas où il s'agit de la vente de choses singulières de l'hérédité. On dira à l'acheteur : « Vous n'avez pas plus de droit » que votre auteur. Vous tenez sa place pour la chose » que vous avez achetée de lui. Or, votre vendeur pou- » vait être évincé. Donc, etc. »
Mais qui ne voit que ces syllogismes sont hors de propos,, en présence du S.-C. qui est la règle spéciale de la matière, et qui fait plier les principes généraux à ses dispositions exceptionnelles? Si le S.-C. s'applique au vendeur de l'hérédité comme au vendeur de choses singulières de l'hérédité, il ne faut pas douter que l'argumentation de M. Merlin ne soit aussi impuissante
(1) C'est selon ! car si l'héritier apparent avait tout consommé, il n'y aurait pas d'action contre lui.
cnAP. VIII. DE LA VENTE, (art. 1698.) 469
que celle que nous venons d'imiter de lui. Dans tous les cas où il y aura protection accordée au vendeur, il y aura lieu à l'exception ex pcrsonâ vendiloris. pour que le vendeur ne soit pas indirectement plus grevé que directement.
Nous maintenons donc que, flans le droit romain, le S.rC. d'Adrien et la raison, s'opposaient également à ce qu'il y eût une différence entre le cas de vente de l'hérédité, et celui de vente de choses spéciales de l'hérédité.
Voyons à présent si le S.-C. d'Adrien et les conséquences qu'il a engendrées ont passé dans notre droit français.
J'ai montré dans mon Commentaire sur les hypothèques, et M. Merlin avoue, que notre ancienne jurisprudence ne tenait aucun compte des lois romaines qui dispensaient l'héritier apparent de bonne foi de restituer au véritable héritier le prix des ventes qu'il avait faites , lorsqu après l'avoir touché , il l'avait perdu par sa faute ou consommé en folles dépenses; que, cédant a l'équité, naturelle, notre ancien droit attachait au seul fait que le prix avait été touché la présomption que le vendeur en était encore nanti, ou en avait fait un emploi utile!!!
Et pourquoi cette dérogation aux lois romaines ? parce que ces lois forçaient à descendre dans le secret des affaires des particuliers, parce qu'elles obligeaient de mettre à découvert le bilan des fortunes , parce qu'elles faisaient dépendre le succès de la pétition d'hérédité d'investigations plus curieuses qu'utiles et plus séduisantes en théorie que possibles dans la pratique.
Voilà donc le S.-C. d'Adrien considérablement ébranlé par le droit français, ou, ce qui est la même chose, par l'équité naturelle, comme dit M. Merlin.
Ceci étant admis, des conséquences très graves vont se présenter à nous.
Et d'abord, si la pétition d'hérédité doit poursuivre sa marche sans être forcée à s'embarrasser dans des calculs de fortune privée, inaccessibles à une preuve contradictoire, il faut en conclure que l'héritier apparent sera tenu de toutes les obligations qui pèsent sur un délenteur de bonne foi par le droit commun. Vainement voudrait-il ramener la contestation à un point de fait unique, savoir, si son adition lui a été profitable ou désastreuse ; peu importe ! la question n'est pas là : elle est dans des points de droit, dans des principes généraux auxquels nulle considération particulière ne permet de déroger par le droit français. Dans le droit romain, tout se référait, d'après le S.-C. d'Adrien, à une question de fait : De quoi l'héritier apparent s'est-il enrichi? Dans la jurisprudence moderne, ce point de fait est écarté, les principes seuls restent debout, parce qu'ici le fait ne ferait qu'obscurcir le droit et tourmenter la justice par d'inutiles recherches.
M. Merlin et M. Malpel n'ont pas cette opinion. Us veulent que du moins l'héritier apparent ne soit tenu que de ce qu'il a reçu ; en sorte que, s'il était poursuivi pour payer quelque chose en sus des réceptions qu'il a faites, il y eût lin de non-recevoir. Par exemple, Pierre, héritier apparent, vend pour 20,000 fr. une maison faisant partie de la succession. Jacques, héritier réel, veut évincer l'acheteur, qui actionne son vendeur en garantie non -seulement pour la restitution du prix de 20,000 fr., mais encore pour 5,000 fr. de dommages-intérêts. Dans ce cas, MM. Malpel et Merlin soutiennent que le vendeur n'ayant reçu que 20,000 fr. ne doit pas être forcé de prendre sur son propre patrimoine 5,000 francs pour indemniser l'acheteur ; qu'ainsi le véritable héritier doit échouer dans une prétention qui a pour effet de grever l'héritier apparent dans une mesure qui excède ce qu'il a reçu.
Mais ou je me trompe fort, ou cette prétention de l'héritier apparent soulève encore un de ces calculs que notre droit français a voulu éviter. En effet, il prétend qu'il est obligé de prendre sur son propre patrimoine le montant des dommages et intérêts. Mais c'est un point fort douteux!! qui sait, par exemple, si la jouissance de l'hérédité n'a pas été pour lui une source telle de richesses, qu'il ait fait de grandes économies, et qu'il se soit enrichi de manière à pouvoir payer les 5,000 fr. avec ses épargnes capitalisées? Le droit romain le forçait à tenir compte des fruits qui l'avaient enrichi. In bonœ fidei autem possessore lii tantùm fructus veniunt in restilulione , quasi augmenta hœreditatiSj per quos locupletior factus est (1). Ces profits, ces capitaux sortis des capitaux héréditaires entraient en ligne de calcul quand on opposait au véritable héritier que son action contre les tiers allait réfléchir, par contre-coup, contre l'héritier apparent. N'ai-je donc pas raison de dire que la doctrine de MM. Merlin et Malpel ouvre la carrière à toutes ces disputes de calcul dans lesquelles la vérité ne peut que s'égarer? Faudra-t-il que l'héritier réel, pour prouver la fausseté de l'objection, recherche si des placements avantageux dans une manufacture ou dans des actions de commerce ont accru les valeurs reçues par l'héritier apparent; si des achats de terres faits avec opportunité avec le prix des ventes qu'il a faites ne l'ont pas enrichi, etc., etc.? Il est évident que l'objection que les deux auteurs que je combats mettent dans la bouche de l'héritier apparent est une provocation à des débats que nos mœurs françaises ont entendu proscrire. Elle doit par conséquent être repoussée, comme débris d'un système de calcul incompatible
(1) Paul, 1. 40, § 1, D. De petit, hœred.
avec noire droit. L'héritier apparent a pris l'hérédité de bonne foi, c'est fort bien 5 on ne la recherchera que pour les obligations d'un détenteur de bonne foi ; mais tontes les fois qu'il portera les difficultés sur le terrain des profits ou des pertes que son adition lui a valus , il pourra être plaint, mois non pas approuvé par des juges fidèles à nos maximes. C'est là la conséquence très grave de l'abrogation de la vente des lois romaines en ce qui concerne le in quantum locupletior factus est.
Aussi, lorsque la question de droit qui nous occupe a été soulevée en France, y a-t-elle été envisagée très souvent d'un point de vue différent des lois romaines. Je ne nierai pas, cependant, que, dans les pays de droit écrit, des esprits imbus des principes du droit romain n'aient adopté la décision de la loi 25, § 17, au Dig., De petit, hared. Furgole en est la preuve (1) et quatre arrêts du parlement de Toulouse rapportés par M. Malpel (2) viennent la confirmer. Mais ailleurs, ou l'on se prononçait contre les aliénations, témoin Lebrun (3), ou bien l'on se fondait uniquement sur la bonne foi de l'acquéreur pour les maintenir,' témoin le nouveau Denizart (4), et les arrêts du parlement de Normandie, si souvent cités par les écrivains que nous combattons. Car, il ne faut pas l'oublier, l'arrêt Malandrin, qui a exercé une si grande influence sur les arrêts ultérieurs, cet arrêt du 19juinl739(5), qui a entraîné l'opinion de la cour de Caenel de tant de jurisconsultes distingués, est
(1) Test., t. 4, p. 63, n° 100.
(3) Liv. 3, ch. 4, n8 57.
(4) V° Héritier, § 2, n° 16. 11 assimile les actes à' aliénation aux actes d'administration!!!
(5) M. Merlin le cite tout au long. Quest. de droit, y" Héritier, p. 325, supplément.
rendu dans un cas où le vendeur savait qu'il n'était pas héritier, ou, ce qui est la même chose , connaissait l'existence de l'héritier légitime plus proche parent du défunt. Cependant il avait appréhendé la succession sans faire à cet hériter aucune sommation de faire cesser son abstention. Comme le dit Flaust, il lirait tous ses droits de l'inaction de l'héritier réel (1), qui habitait le même pays et dont il n'ignorait nullement les droits. Dès lors, il est olair que, dans ces circonstances, c'est la bonne foi seule de l'acheteur qui a déterminé la décision du parlement de Rouen , et il m'est impossible d'y voir, avec M. Merlin , l'application de la loi 25, § 17, D. De petit, hœred.. Aussi Flaust, commentateur de la coutume de Normandie, à qui nous devons la connaissance détaillée de cet arrêt , pense-t-il que, d'après son autorité, on doit toujours se prononcer pour l'acheteur, soit que le vendeur soit de bonne foi , soit même qu'il ait usurpé l'hérédité par dol, même par un testament faux (2).
Ce n'est donc pas avec ces opinions divergentes , avec ces arrêts contradictoires , avec ces aperçus sans accord, que l'on prouvera celte unanimité, qui est nécessaire pour que l'on puisse dire que le système du droit romain a eu en France un véritable acquiescement. Si je ne m'abuse , la faveur de l'acquéreur a exercé sur les arrêts autant d'influence que la bonne foi du vendeur (3). Je viens de le justifier par des citations sans réplique. De nos jours, l'arrêt de Caen,
(i) Rapporté dans M. Merlin, îoc. cit., p. 328.
(2) Loc. cit., p. 328, dans M. Merlin.
(3) Dans l'arrêt du parlement de Paris du 17 juin 1744, qui avait été précédé d'un mémoire de Cochin (t. 5, p. 651), il n'était nullement certain que le vendeur fût de bonne foi. Voir le mémoire de ce célèbre avocat.
les doctrines de M. Chabot (1), reflet de ces fragments de jurisprudence arrachés par la faveur d'un acquéreur de bonne foi, prouvent mieux que tout ce qu'on pourrait dire que l'erreur a eu plus de part que le droit romain dans beaucoup de décisions qu'on nous oppose.
Reste à compter maintenant avec le Code civil. Si l'on y trouve quelque part une règle qui approche du S.-C. d'Adrien, ce n'est que dans l'art. 132, qui est tout exceptionnel. Il faut en effet qu'il y ait eu envoi en possession définitive des biens de l'absent pour que ce dernier reparaissant soit tenu de reprendre ses biens dans l'état où ils se trouvent. Partout ailleurs, le Code civil suit des règles qu'on ne saurait concilier avec le S.-C. d'Adrien.
En effet, un principe qui domine tout le Code, c'est que la vente de la chose d'autrui est nulle. Eh bien! il est certain que l'héritier qui , trompé sur sa qualité, s'immisce dans une succession, la vend comme sienne, ou la démembre par des aliénations, aliène la chose d'aulrui, une chose dont il est saisi de fait et non de droit (art. 724 du Code civil). Partons donc de ce principe certain, que nous n'avons pas le S.-C. pour modifier. L'art. 1599 du Code civil, combiné avec l'art. 4630, rend le vendeur passible d'un recours en garantie qu'aucune considération de faveur ne peut limiter. L'art. 169G veut aussi que le tendeur de droits successifs garantisse sa qualité d'héritier. Donc, ses actes comme héritier apparent peuvent être attaqués même à l'égard des tiers, et aucune fin de bon -recevoir n'est admise contre la demande de l'héritier réel. Il n'y a rien à répondre à cet enchaînement de dispositions
(1) Sur l'art. 756, n° 15. Il veut qu'on maintienne celui qui a acheté d'un vendeur de mauvaise foi.
précises. L'héritier réel est propriétaire : il est saisi dès le jour de l'ouverture de la succession ; donc ce qui est vendu au mépris de ses droits est vente de la chose d'autrui; donc le vrai propriétaire peut user de la revendication ; donc le vendeur doit garantir les acheteurs troublés par cette action; donc enfin c'est sur lui que retombe en définitive le recours de l'héritier réel. Et ce résultat n'est que la conséquence de l'abrogation de la disposition du S.-C. d'Adrien in quantum locupleliorfactus est. Ajoutez à cela le texte de l'art. 137 du Code civil, et la démonstration sera complète.
El puis, l'on peut être fondé à demander pourquoi l'héritier apparent serait dans le droit le seul qui jouirait de cette faveur exceptionnelle, que M. Merlin voudrait lui attribuer. Pourquoi pas aussi celui qui a été trompé, en achetant, par un faux propriétaire (1), et qui, revendant de bonne foi, est ensuite passible, en cas d'éviction, de dommages et intérêts? pourquoi pas aussi l'héritier quia vendu la chose léguée dans l'ignorance d'un testament, et qui, lorsque le tiers acquéreur est évincé par le légataire , est exposé à souffrir des dommages et intérêts de nature à excéder les forces d'une hérédité dont l'émolument le plus clair était peutêtre la chose vendue? Cependant, M. Merlin reconnaît que, dans ces différents cas, la faveur du vendeur ne saurait faire plier les vrais principes, les principes prolecteurs du droit de propriété. Mais, après celte concession , on se demande où est la logique, et l'on s'étonne de tant d'efforts pour faire passer dans le droit français une théorie qui est si hasardée aux yeux même de ses partisans qu'ils n'osent pas l'embrasser avec fermeté et l'appliquer à tous les cas analogues.
(1) J'ai mentré, dans ma préface du commentaire des Hypothèques, qu'il y a des cas où nulle prudence iiujlune ne peut garantir un acheteur de certains pièges.
Le vendeur de l'hérédité doit donc rentrer dans le droit commun, à peine d'inconséquence.
La Cour de cassation l'a senti ; c'est sur l'ensemble des articles précités qu'elle s'est fondée pour casser l'arrêt de la cour de Paris, et pour maintenir l'héritier réel dans le droit de rechercher le tiers acquéreur de l'hérédité. Par-là elle reconnaît hautement que le droit romain est désormais sans influence sur la question.
S'il est sans influence pour protéger une vente de l'hérédité, il doit être également impuissant pour faire valider la vente de choses singulières de l'hérédité. Les textes sont les mêmes ; les raisons sont identiques, et il n'y a pas d'imagination, si féconde qu'elle soit, qui puisse découvrir entre les deux cas une nuance sensible. Le système romain, que M. Merlin voudrait remettre en honneur, est donc désormais frappé de mort. En succombant sur ce point, il succombe sur tous les autres , et quand la Cour de cassation a enlevé à la vente de l'hérédité l'exception ex personâ venditoris , elle a aussi purgé de celte exception la vente d'une chose singulière de l'hérédité; elle a déclaré nécessairement abrogé le S.-C. qui la donnait.
Ohjectera-l-on la première partie du premier considérant de l'arrêt de la Cour de cassation , qui est ainsi conçu : « Attendu en droit que si la possession publique, » notoire et non contestée, de la succession d'un défunt, » dans la personne de son héritier apparent, produit une » exception de bonne foi pour protéger les actes faits entre » lui et les tiers , la même faveur ne peut être éten- » due, etc. ? »
Mais il est clair que la Cour de cassation n'entend parler ici que des actes d'administration, lesquels se soutiennent par la bonne foi des tiers (1). L'exception de bonne foi dont elle parle est celle que les tiers pui-
(1) C'est ce que reconnaissent tous les auteurs.
sent dans la vue de la possession paisible, publique, non contestée de l'hérédité ; ce n'est pas une exception de bonne foi pour le vendeur ; car un héritier apparent peut jouir publiquement, notoirement et sans trouble, et cependant être de mauvaise foi, pur exemple s'il connaît l'existence de l'héritier réel. La Cour de cassation aurait tenu un langage empreint de la fausseté la plus choquante si elle eut voulu faire allusion aux venles faites par l'héritier apparent et à leur maintien, par cela seul qu'il aurait joui paisiblement, noloirement et sans trouble !
961. La vente de l'hérédité n'emporte pas transmission de la qualité d'héritier. Car celte qualité est personnelle et incessible. Le vendeur reste toujours héritier, et les tiers sont autorisés à le considérer comme tel (1). Un transport de ce genre ne porte que sur l'émolument que procure la qualité d'héritier et sur les charges pécuniaires qu'elle entraîne. Elle déplace les biens, les profits, l'universalité des choses laissées par le défunt; mais elle ne touche en rien à la qualité, qui est indélébile.
Placés a ce point de vue, examinons la portée d'une vente de droits successifs.
Elle comprend non-seulement ce qui existait au moment où l'hérédité s'est ouverte (art. 1697), mais encore tout ce en quoi elle consistait à l'époque à laquelle la vente s'elfeclue.
Ainsi on doit y comprendre les fruits perçus depuis le jour du décès. Car on connaît la maxime : Fructus augent hœreditatem (art. 1697).
On doit y faire entrer non-seulement ce qui a augmenté l'hérédité, mais encore ce qui doit l'augmenter
(1) Huberus, Dchœrcclit. venditâ, n° 1.
un jour, won solùm quod jàm pervertit, sed et quandoque pervenerit (1).
Enfin, le vendeur doit tenir compte à l'acheteur du prix des effets de la succession, qu'il a aliénés avant la vente de l'hérédité (art. 1697). Car, à moins de clauses contraires, la vente de l'hérédité englobe tout ce que cette hérédité embrassait à l'instant même où elle s'est ouverte (2).
962. Mais que devrait-on décider si c'est après la vente des droits successifs que le vendeur aliène quelques effets de l'hérédité ?
Pothier examine celte question (3), et il décide que le vendeur n'est tenu que du prix. Il autorise ce sentiment d'un rescrit d'Alexandre, qui forme la loi 9 C. De liœred. vend.
« Qui tibi haareditatem vendidit, cmtequàmres liœre- » dilarias traderet, dominus earum perseveravit , et » ideô vendendo eas, aliis dominium transferre potuit. » Sed quoniam contractûs fidem fregit, ex emplo ac- » tione conventus , quanti tuâ interest prsestare co- » getur (4). »
Cette décision ne peut être suivie aujourd'hui qu'en ce qui concerne les ventes de meubles que le cédant aurait faites à des tiers ; car les principes sur les transmissions des choses mobilières sont à peu près les mêmes chez nous que chez les Romains, et l'on sait que la tradition y est requise à l'égard des tiers. (Art. 1U1 du Code civil.)
Ainsi, si l'acheteur n'a pas été mis en possession des choses mobilières de l'hérédité, le vendeur pourra,
(1) Ulp., 1. 2, § 4, D. De hcered. velact. vend.
(2) l!l|)., 1. 2, § 1, D. De hcered. velact. vend.
(3) Vente, n° 632.
(4) V. Panel., t. 1, p. 502, n" 7.
sauf tout recours eu dommages et intérêts, vendre ces choses à des tiers qui , s'ils ont reçu tradition , seront préférés au premier acheteur. Mais si le cédant venait à aliéner des immeubles de la succession, le cessionnaire serait fondé à les revendiquer sur les tiers détenteurs ; car il y aurait vente de la chose d'aulrui , vente d'une chose appartenant pleinement au cessionnaire, même avant la tradition.
963. Le vendeur doit livrer tout ce qu'il a reçu à titre d'héritier, et , par exemple , il est obligé de donner à l'acheteur le prix des choses héréditaires qu'il a aliénées, quand même ces choses auraient péri.
C'est ce que dit le jurisconsulte Paul dans la loi dont voici l'exposé (•!).
Je vous vends une hérédité, et quelque temps après, avant que je ne vous aie fait tradition , je cède à Caïus, pour le prix de 1,200 fr., un cheval qui en faisait partie. Ce cheval vient à périr par force majeure. Il est certain que vous pourriez réclamer de moi la somme de 1,200 fr. ; car ce n'est pas positivement d'un cheval que je suis débiteur envers vous; c'est aussi le prix que je vous dois, par la raison que mon obligation consiste à vous remettre tout ce que j'ai perçu à titre d'héritier.
Et c'est en quoi la vente d'une hérédité diffère de la vente d'une chose singulière. Car , supposons que je vous aie vendu un cheval, et que postérieurement je le revende à Caïus , qui en reçoit la tradition avant vous. Ce cheval périt par force majeure entre les mains de ce dernier. Comme je ne suis obligé envers vous qu'à vous payer le cheval, vous ne pourrez pas exiger que je vous donne le prix que j'ai reçu de Caïus; car
(1) L. 21, D. De hcered. vel ad. vend. (lib. 16, Quœst.). Pand., t. 1, p. 501, no 7.
le cheval est mort à vos risques et périls, de même que si je ne l'avais pas cédé à un autre. N'étant obligé qu'à vous donner un cheval, j'ai été libéré de celte obligation par la mort de cet animal avant ma mise en demeure (1).
964. Du reste, le vendeur n'est tenu de délivrer les choses héréditaires que dans l'état où elles se trouvent : Ut neque cnnpliùs neque minus juris emptor habeat quàm apud hœredem futurum esset (2).
9G5. Ainsi, il importe peu que le vendeur ait avant la vente dégradé les immeubles ou les meubles; car, étant alors maître de la succession, il avait droit d'user et d'abuser, et on ne peut lui imputer à faute l'usage d'une faculté légitime.
Il importe peu qu'il ait laissé prescrire quelque créance dans l'intervalle qui s'est écoulé depuis l'ouverture de la cession jusqu'à la vente (3); il n'est pas responsable des choses qui ont péri avant la vente par force majeure.
Il n'est pas même responsable de celles qui ont péri par sa faute. Car il est propriétaire, et l'on ne saurait commettre une faute envers soi-même (4).
966. Mais si la faute allait jusqu'au dol ou à la faute lourde, le vendeur en serait tenu. C'est la décision d'Ulpien. « Sed etsi non dolo malo , sed latâ culpâ ad- » miserit aliquid, utique lencbitur (5). »
(1) Pothier, n° 533.
(2) L. 2, D. Dehœrcd. vend.
(3) Bretonnier, sur Henrys, t. 4, p. 14, quest. 4, prévoit précisément ce cas. Pothier, n° 535 , et Pand., t. 1, p. 503, n° 18. M. Duranton, t. 1G, n° 522.
(4) Pothier, loc. cit., d'après les lois 2, § 5 et 3, D. Dehœrcd. vendit.
(5) Loi 2, § 5, D. De hœrcd. vend. V. aussi loi 3, même titre, et loi 50, § 1, D. De xerhor. oblig. Pand. de Poth., t. 1 , p. 502, n' 11.
Les jurisconsultes romains donnent pour exemple de faits portant l'empreinte du dol les quittances de complaisance données à des débiteurs de la succession (i), les omissions affectées pour priver l'hérédité de droits dont elle aurait pu s'enrichir (2) , etc.
967. Les donations Alites par le vendeur avant la vente donnent également lieu à un recours de la part de l'acheteur. Car le vendeur doit faire raison de tout ce qui lui est provenu de la succession (3). La vente de l'hérédité comprend donc l'estimation des objets donnés.
968. Si le vendeur de l'hérédité transige avec les débiteurs héréditaires de bonne foi, qui ne connaissent pas la vente de la succession , l'acheteur aura également action contre lui pour se faire indemniser de tout ce dont la succession aura été diminuée par cette transaction. Quant aux débiteurs, ils se défendent de toute action récursoire par leur ignorance et leur bonne foi , et ils ont droit d'exiger contre l'acheteur l'accomplissement des promesses faites par le vendeur (4). 11 en serait autrement si les détenteurs avaient eu connaissance de la vente (5).
969. En ce qui concerne les dettes actives qui n'ont pas été payées, l'héritier vendeur n'est tenu à autre chose envers l'acheteur qu'a lui remettre les titres, pour qu'il s'en fasse payer à ses risques et périls, après avoir signifié son transport aux débiteurs.
(1) Loi précitée.
(2) ïflera.
Çl) L. 2, § 3, D. Dehœred. vend. Connanus, lib. 7, c. 8, p. 115, col. 2. Polluer, n° 535.
(4) L. 2, § 20, D. De hœred. vend.
(5) L. ult., B.De transact. Voët, De hœred. vend., n° 2. M. Duranton n'a pas, à mon avis, exposé ce point d'une manière exacte (t. 16, no 522).
Mais il est clair que le vendeur n'est pas garant de l'insolvabilité des débiteurs. A moins toutefois que l'insolvabilité ne soit arrivée depuis que l'héritier avait été mis en mesure de livrer à l'acheteur les titres nécessaires pour se faire payer, et que cette demeure n'ait mis l'acheteur dans l'impossibilité de se faire payer pendant que les débiteurs étaient solvables(l).
970. Si le vendeur est débiteur envers le défunt, il doit faire raison à la succession qu'il aliène du montant de sa dette (2). Le motif en est qu'il ne doit tirer aucun profit d'une succession dont il a abdiqué, au profit de l'acheteur, les avantages et les charges. Or, sa libération par confusion serait pour lui un émolument dont l'acheteur serait injustement privé. Polhier (3)soutient celte opinion contre Mornac (4).
971. De la il faut conclure que, si le vendeur devait au défunt une servitude que la confusion eût fait sommeiller, la vente de l'hérédité la ferait revivre au profit de l'acheteur ; ou du moins, si l'on voulait s'appuyer sur la rigueur des principes pour la considérer comme définitivement éteinte, le vendeur devrait indemniser l'acheteur de celle perte. Mais le mieux sera d'ordonner le rétablissement de la servitude (5).
972. On a demandé si l'acheteur doit profiter de ce qui échoit à l'héritier par droit d'accroissement.
Bartole (6), Duaren (7) et plusieurs autres, soutiennent qu'à l'acheteur appartient le droit d'accrois-
(1) Pothier, Vente, n» 537.
(2) Africain, 1. 20, § 1, D. De hœred. vend.
(3) N° 538, et Pand., t. j, p. 502, n<> 9.
(4) Sur la loi 20, D. De hœred. petit.
(5) Polhier, loc. cil. Infrà, n* 977.
(6) Sur la loi 89, D. De leg. 3°.
(7) De jure accrescend., lib. 2, c. 6.
CHAP. VIII, Mi LA VETVTE. (ART. 1698.) 483
sèment, parce que la loi compare l'accroissement à l'alluvion , laquelle ne peut avoir lieu qu'en faveur do celui qui possède. C'est aussi le sentiment de Furgole (4) et de Voët , qui a fait à cet égard une longue et savante dissertation (2).
Une opinion contraire, défendue par des sectateurs plus nombreux, veut que le vendeur ne soit pas censé avoir abdiqué sa portion, puisqu'il est censé la posséder au moyen du prix qu'il a en main , et qu'on ne peut présumer qu'il ait entendu vendre un droit qu'il ne connaissait pas. A la tête de cette opinion se placent Cujaset Huberus (3).
Ricard, (A), Vinnius (5), Fachinée (6), Brunemann (7), etc., en se rangeant à cet avis, ont usé d'une distinction qui le corrobore. Après avoir montré que le droit d'accroissement ne peut avoir lieu qu'entre cohéritiers, ils se demandent cependant si l'acquéreur de droits successifs peut forcer ex emplo le vendeur à lui donner les biens qui lui accroissent jure accrescendi, et ils concluent qu'il faut examiner la volonté des parties.
C'est aussi le parti le plus sage et le plus rationnel.
S'il résulte que l'intention des contractants a été que l'acquéreur profitât de l'avantage de l'accroissement, par exemple si l'héritier avait vendu sa part héréditaire avec tous les droits qu'il avait et qu'il pouvait avoir à
(1) T. 3, p. 352, n° 94. Junge Perez, n° 15, De hœred. vend.
(2) Ad Pand., De Ucered. vend., n° 3.
(3) Cujas, Observ., lib. 12, c. 13. Huberus, De hœred. vend., n° 5.
(4) Donat., p. 3, n« 513.
(5) Quœst. selcctœ, lib. 1, c. 55.
(6) Controv., lib. 5, c. ult.
(7) Sur la loi 2, § 4, D. De hœred. vend.
V avenir dans la succession, nul cloute que le bénéfice de l'accroissement ne passe à l'acheteur. Mais si cela ne résulte pas, il ne faut pas le supposer. Comment croire qu'il a été clans l'intention des parties de stipuler sur une chose qu'ils ignoraient, et qu'ils ont voulu dépasser les bornes d'une cession qui en soi était limitée à la part du vendeur? Il vaut mieux s'arrêter à l'idée que le vendeur n'a entendu se défaire que de ses droits successifs tels qu'ils étaient au moment de la vente, c'est à-dire d'une fraction déterminée de la succession. Si le prix se trouve à peu près proportionné aux objets vendus, ne serait-il pas inique de priver l'héritier de la part accroissante pour la donner à l'acquéreur qui ne l'a pas payée?
On oppose que la vente des droits successifs comprend le présent et le passé, ce qui existe et ce qui existera. « Non taniùm quod ad venditorem pervenil, sed v quod et quandoque pervenerit , emptori restituendum * esse (1). v
Mais la re'ponse est que cette maxime ne doit s'entendre que de l'émolument que produit la part même qui a été vendue, mais qu'elle est inapplicable à la part d'un cohéritier dont la renonciation ne se suppose jamais, et dont l'acquisition n'a pu être prévue par le vendeur (art. 784 du Code civil).
Du reste, on peut consulter et balancer les opinions pour et contre dans l'ouvrage de Pothier, qui s'en est fait le rapporteur sans prendre parti (2). Oléa a été plus ferme; il s'altache à la distinction que nous venons de reproduire d'après Yinnius, et il déclare qu'elle forme l'opinion commune (3).
(1) Cl p., 1. 2, § 4, D. De hœred. vend.
(2) Vente, n° 546.
(3) De cessione jurium, t. £, q. 7, n" 1G. Junge MM. Duranlon
973. Une question voisine de la précédente consiste à savoir si l'indemnité attribuée à la succession d'un émigré en vertu de la loi du 27 août 1825 a été comprise dans une cession de droits successifs antérieure à sa promulgation.
Cette question a été fort agitée; mais elle commence à s'épuiser aujourd'hui que les liquidations sont consommées et les droits à peu près fixés.
Dans la rigueur du droit , une cession de droits successifs comprenant le présent et l'avenir doit englober tout l'émolument même futur que comprend la part héréditaire vendue , sed et quandàque pervenerit.
Or,rindemnilé est une dépendance de la succession; elle est un élément de la part héréditaire vendue. Ce n'est pas comme dans le cas d'accroissement, où celui qui n'a acheté que la moitié de la succession , par exemple, prétend avoir le total. Le cessionnaire se tient à son litre; il ne demande pas de l'étendre, il n'aspire pas à la totalité lorsqu'il n'a qu'une portion. Il veut seulement que cette portion produise tout ce qu'elle doit produire.
En général, cependant, la jurisprudence n'a pas favorisé les acquéreurs de droits successifs, et, quelque larges qu'aient été les termes des cessions , les cours ont préféré laisser au vendeur l'émolument inespéré que la loi de 1825 est venue faire tomber, par un coup de fortune, dans la succession des émigrés.
C'est ainsi que la cour de Dijon a décidé, par arrêt du 29 janvier 1829, qu'une cession comprenant tous les droits, noms, raisons, actions et prétentions généra*
(t. 16, n° 524) et Delvincourt (t. 3 , p. 175,. M. Dalloz. adopte le sentiment contraire ; mais, par distraction, il l'appuie de l'opinion de Pothier, qui , dit-il , le dt montre parfaitement !!! (V° Vente , n° 11.)
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lement quelconques dépendant d'une succession , et tous les droits immobiliers qui pouvaient être l'AR la suite dans ladite succession, ne pouvait s'étendre à l'indemnité dévolue par suile de lois survenues postérieurement à la cession.
Et le pourvoi contre cette décision a été rejelé par arrêt de la Cour de cassaiion du 8 février 1838 (1). La Cour de cassation se trouvait évidemment liée par une interprétation d'acte qui était souveraine.
Quoi qu'il en soit, cet arrêt de la cour de Dijon et tous ceux qui ont été rendus dans le même sens me paraissent outrer un sentiment d'équité louable en soi. Quelque extraordinaire qu'ait été le bénéfice de l'indemnité, il entre néanmoins, de droit, dans une cession générale, absolue, illimitée de droits successifs. Il faudrait quelques termes restrictifs pour l'en exclure; car, d'après les principes , la cession de droits successifs transporte tout ce qui n'a pas été réservé, à peu près comme si la part héréditaire vendue était passée sur la tête du cessionnaire. Vicem hœredis obtinere , loi 2, §18, D. De hœred. vend. (Ulpien.)
974. Mais la vente de droits successifs ne comprend pas ce qui est naturellement personnel au vendeur, comme les papiers et les portraits de famille et les titres de noblesse (2).
Elle ne comprend pas non plus la faculté d'accepter la succession sous bénéfice d'inventaire; il y a une raison aussi simple que tranchante. C'est que la vente des droits successifs constitue un acte d'héritier pur et
(1) Dal., 30, 1, 112. Voyez un arrêt moins décisif du 21 mai JS28 (Dal. ,28, 1, 252). Dans L'espèce, on n'avait cédé que les droits connus.
(2) Nouveau Denizart, \° Cession de droits litigieux.
simple (art. 780 du Code civil), et élève une fin de nonrecevoir insurmontable contre la possibilité d'accepter ensuite sous bénéfice d'inventaire.
Néanmoins, comme, en matière d'acceptation d'une hérédité, c'est l'intention qu'il faut avant tout consulter, je pense que , si le vendeur cédait ses droits successifs avec la faculté d'accepter sous bénéfice d'inventaire, le cessionnaire serait fondé à user de ce bénéfice. Mais pour cela il faudrait qu'il se comportât comme un héritier est obligé de le faire pour ne pas se laisser déchoir de ses droits (1).
A cette occasion , on demande si l'héritier qui a déjà accepté sous bénéfice d'inventaire, et qui vend ses droits successifs, devient, par ce fait seul, héritier pur et simple. — Les auteurs répondent que non (2) ; car l'héritier qui pourrait faire exercer ses droits par un mandataire peut aussi bien les faire exercer par un cessionnaire qui n'est que pi-ocuralor in rem suam. L'article 780 n'est applicable qu'au cas où l'héritier n'a pas pour but de lui enlever une qualité qui s'est déjà imprimée et fixée sur sa tête.
Remarquons même que, pour conserver son droit, le vendeur n'aurait pas besoin de déclarer que les droits successifs qu'il vend sont ceux d'un héritier bénéficiaire. Son silence ne devrait pas être considéré comme une abdication d'un droit acquis. Il est censé avoir transféré ses droits tels qu'il les avait au moment de la cession. C'est à tort que le contraire a été décidé par un arrêt de la cour d'Amiens du 2 mai 1806 (3).
(1) Junge M. Duranton, t. 16, n° 528, et t. 7, n° 54.
(2) Merlin, Quest. de droit, Héritier, § 2, MM. Duranton, t. 7, n«54; Malpel, n° 239.
(3) Dal., Suecession, p. 391. Cet arrêt est blâmé par tous les auteurs.
Mais si le vendeur n'avait pas encore imprimé sur sa tèle d'une manière complète la qualité d'héritier bénéficiaire, et s'il vendait, sans faire de réserve, ses droits successifs, il ferait acte d'héritier pur et simple, et transmettrait à son cessionnaire des droits de celte nature. La cour de Paris l'a ainsi décidé avec raison, par arrêt du 9 janvier 1800(1). Dans l'espèce de cet arrêt, le vendeur avait fait sa déclaration qu'il n'entendait accepter que sous bénéfice d'inventaire; mais, avant de vendre, il n'avait pas encore procédé à l'inventaire, qui est la condition de pareille acceptation (art. 794 du Code civil) 5 et de plus, en faisant le transport, il n'avait pas déclaré se réserver ses droits, et particulièrement celui d'accepter sous bénéfice d'inventaire. La cour de Paris pensa justement que cet acte était une immixtion pure et simple, et que le cédant et le cessionnaire étaient tenus conjointement et solidairement des dettes du défunt (2).
975. Le vendeur de droits successifs peut se réserver en propre quelque chose de la succession. Mais doitil les fruits que celte chose a produits avant la vente? Labéon décide l'affirmative (3) ; la raison est que ces fruits forment un capital distinct qui a augmenté l'hérédité.
976. Après les obligations du vendeur, il faut parler des obligations de l'acheteur (art. 4698).
11 doit d'abord payer le prix convenu.
11 faut ensuite qu'il indemnise le vendeur de lout ce que ce dernier a déboursé pour raison de la succession, comme frais funéraires (4), réparations, avances faites
(1) Dal., loc. cil.
(2) M. Duranton, t. 7, n° 5'i.
(3) L. 25, D. De hœred. vend. Potliier (Pand. , t. l,,p. 504, n° 20 ; Vente, n° 540).
(4) Ulp., 1.2, § 17, D. De hœred venditâ.
aux créanciers et aux légataires, impôts, etc. (1).
Cette règle générale est exprimée dans la loi 2, § 11, D. De liœred. vend. : «Sive ipse venditor dederil aliquid » pro hseredilate, sivealius quis pro eo, dùm negotium » ejus gerit, locus erit ex vendito actioni, dummodô » aliquid absit venditori haereditatis. Caeterùm, si nihil » absit venditori (2), consequens erit dicere non com- » petere ei actionem. »
L'article 1698 n'est que l'écho de ce texte.
977. Il y a plus : c'est que, si la confusion eût éteint quelques droits personnels à l'héritier qui a vendu la succession, cette confusion cesserait par la vente, et l'acheteur serait obligé de rendre au cédant ces mêmes droits intacts et ravivés.
C'est ce qu'enseigne Ulpien :
a Quùm quis debilori suo haeres exslitit, confusione » creditor esse desinit ; setl, si vendidil hœredilalem , » sequissimum videtur emptorem haereditatis vicem » haeredis obtinere , et idcircô teneri venditori hsere- » ditatis (3). »
Par exemple, vous avez vendu l'hérédité de Paul dont vous êtes héritier. Martin, légataire de Paul, meurt avant de se faire payer de son legs, et vous institue son héritier. D'après la décision de Labéon, vous pouvez agir ex vendito, afin que le legs dû à Martin vous soit payé par l'acheteur de l'hérédité de Paul. A la vérité, en devenant héritier de Paul, il s'est fait en votre personne une confusion de la qualité de créancier et de débiteur. Mais le fait est que vous avez vendu l'hérédité de Paul, déduction faite du legs dû à Mar-
(1) Ulp., 1. 2, § 16.
(2) Par exemple, si on lui rembourse ce qu'il a avancé.
(3) L. 2, § 18, D. Deharcd. vend. Pand. de Pothier, t. 1, p. 513, n° 15.
tin. 11 n'esl pas juste que l'acheteur profile de la valeur de ce legs à vos dépens (1).
Autre exemple.
J'avais un droit de servitude sur le fonds Cornélien. Pierre, (jui en est propriétaire, me fait son héritier. Je vous vends ensuite mes droits successifs. La servitude devra revivre à mon profit , suivant Pomponius (2).
978. L'acheteur de l'hérédité est obligé de remplir la condition dont cette hérédité est grevée. Il en est de même de toutes les autres charges et dettes : il ne peut prétendre pour cela d'indemnité (3).
Voici une espèce remarquable que je trouve dans Huberus (4).
Un frère vend à son frère, son cohéritier, sa part héréditaire pour 22 mille florins. Plus tard, l'acheteur découvre, par un testament de leurs auteurs communs, que son frère a reçu de ses père et mère des sommes considérables dont il devait faire rapport. Un procès s'engagea. Le frère acheteur disait : J'ignorais que la succession eût droit à exiger le rapport de sommes aussi fortes ; mon frère m'a trompé en me le laissant ignorer ; il doit m'indemniser. Il est mon débiteur à cet égard. Le vendeur répondait : J'ai vendu à mon frère ma part héréditaire avec les dettes dont elle était chargée. Je l'ai vendue telle qu'elle était ; je ne dois garantir que ma qualité d'héritier, qui est incontestable. C'est donc à mon acheteur à payer les dettes, et je ne saurais être inquie'té à ce sujet. Par décision de la cour su-
(2) L. 9, D. Com.prœdior. Pothier, Pand., t. \, p. 502, n° 16, et Vente, n<« 542 et 544.
(3) Favre, Code, lib. 4, t. 19, def. 19.
(4) De hœred. vcnd.} n° 4.
CHAP. VIII. DE LA VENTE. (aRT. 1698.) 491
prême de Frise, !e vendeur gagna son procès , et Huberus approuve cette décision.
919. En ce qui concerne les actions qui compétent contre la succession , il faut partir d'un principe constant, c'est que la vente des droits successifs n'empêche pas le vendeur d'être héritier, qu'ainsi il n'est pas libéré à l'égard des créanciers de la succession, qui peuvent toujours le poursuivre personnellement comme si la vente n'avait pas eu lieu (1). Mais il peut mettre en cause l'acheteur pour prendre sa défense et satisfaire aux justes exigences des créanciers (2) , ou le forcer à lui rembourser ce qu'il a payé à ces mêmes créanciers (3).
980. Les créanciers peuvent-ils actionner directement l'acheteur?
Dans le droit romain, la négative était incontestable. On ne leur accordait pas même l'action utile. « Quaeret » aliquis, dit Cujas, an utiles acliones inemplorem hae- » redilalis creditores habeant? minime. Nam nullâ lege » aut S.-C. idexpressum est (A). »
Je ne crois pas qu'il doive en être ainsi dans la jurisprudence moderne. Voët, d'accord avec Chrislinseus et Groenewegen, décide que dans les mœurs modernes les créanciers peuvent agir directement contre l'acheteur , surtout si le vendeur est insolvable. « Quod ta- » men postremùra nostris moribus mutatum esse, et a creditoribus in cmptorem aclionem oporlere dari , » maxime si vendilorsolvendo non sit (5). » L'art. 1166
(1) Cujas, sur le titre du G. De hœred. vend. L. 2, G. De hœred. vend.
(2) L. 28, D. De donat. Pauinien,l. 2. précitée. Cujas, loc. cil. Huberus, lib. 18, t. 4, n° 6.
(3) Cujas, loc. cit. L. 2, D. De légat.
(4) Cujas, loc. cit.
(5j De hœred, vend.% n° 6.
du Code civil met cette vérité hors de toute contestation (1).
981. De son côté, l'acheteur peut agir directement contre les débiteurs de la succession ; la cession contient un mandat virtuel pour les poursuivre (2).
982. La vente d'une hérédité n'est pas, en principe, sujette à la rescision pour lésion, à cause de l'incertitude de ces sortes de traités, et de la presque impossibilité de trouver ce juste prix dont l'absence détermine la lésion.
Au surplus, ce point a été traité ci-dessus avec ses limitations (3).
983. Lorsqu'un cohéritier a vendu sa portion héréditaire indivise, ses cohéritiers peuvent demander à l'acquéreur le retrait successoral et écarter cet acquéreur du partage, en lui remboursant le prix de la cession. Telle est la disposition de Part. 841 du Code civil. Son exposition est susceptible de longs développements. Mais je sortirais de mon sujet en me livrantau commentaire approfondi d'un article qui appartientau titre 'tes- Successions.
Article 1699.
Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts, à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.
(4) M. Duranton croit cependant qu'en principe les lois romaines subsistent toujours, t. 16, n° 525.
(2) L. 5, C. De hcercd. vend. Huber., loc. cil. Voët, idem.
Article 1700.
La chose est censée litigieuse dès qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit.
1*84. De la cession des droits litigieux.
985. Par le droit romain, on ne pouvait vendre un droit litigieux.
En France, on use du retrait autorisé par les lois Per diversas et Ab Anaslasio. Esprit et portée de ces lois.
986. Qu'entend-on par droits litigieux ? Rejet de la définition de
Pothier.
9S7. Il faut que le litige subsiste encore quand le retrait est exercé.
988. Quid si le cessionnaire s'est tenu caché et ne se montre
qu'après le procès terminé?