‹ De la vente, ou, Commentaire du titre VI, livre III du Code civil (volume 2)Chapitre 88 sur 90 · ne nous reste qu'à nous occuper de la cession · texte numérisé non relu

ne nous reste qu'à nous occuper de la cession

des droits litigieux qui complète la matière du transport. Elle est réglée par les art. 4700 et 4701 , dont l'origine est dans les lois 22, 23 et 24 du Code Mandati vel contra.

985. Par le droit romain, il n'était pas permis de vendre un droit litigieux. Nonobstant la vente, le procès devait se continuer entre les parties. Tonquàm si nihil factura s'il, lite perageadd (1). Ce droit n'a jamais été suivi en France (2). Mais, pour mettre un frein à l'avidité des acheteurs de procès, on a appliqué à ce genre de commerce les fameuses lois Per diversas et Ab Anastasio (3) , qui permettaient au débiteur d'une créance vendue à un tiers de la racheter en remboursant le prix réel déboursé. Il est utile d'avoir sous les yeux les dispositions principales de la loi 22 (Pcr diversas) , puisqu'elle est la source des dispositions que nous analysons (4).

« Per diversas interpellationes ad nos faetas, corape- » rimus quosdam alienis rébus forlunisque iahiantes , ces- » sionesaliis competenlium aclionum in semet exponi » properare (5) ; hoc quoque modo , diversis personas » Utigatorum vexationibus afficere : quùm cerlum sit , » pro indubitatis obligationibus eos magis , quibus an- » teà suppetebant, jura sua vindicare , quàm ad alios ea » transferre vel le.

» Per banc itaque legem, jubcmus in posterum hu- » jusmodi conamen inhiberi : nec enim dubium est , » redemptores litium alieaarum videri eos esse, qui taies

(1) L. 2, C. De litigiosis (Constantin). Toute la législation des Pandectes et des empereurs a été exposée par Pothier (Pand., t. 3, p. 271).

(2) Despeisses , t. 1, p. 14, n° 6, d'après Imbert et plusieurs autres.

(3) Ce sont les lois 22 et 23 que j'ai citées tout à l'heure.

(4) Elle est de l'empereur Anastase.

(5) Cujas Tondrait prœparare (Obs. \%} 24}.

» cessiones in se confici cupiunt : ilà tamen , ut si quis » datis pecuniis hujusmodi subierit cessionem , usque » ad ipsam tantummodô solutarum pecuniarum quan- » titatem et usurarum ejus, actionem exercere permit- » tntur, licèt instrumente) cessionis, venditionis nomen » insertum sit. »

Par les lois 23 et 24, Justinien ne fait que confirmer celte loi d'Anaslase, et il l'appelle justissima consûtutio.

La portée de ces lois était , je le répète, très grande. Elles n'attendaient pas qu'une action fût portée devant la justice pour en déclarer le commerce inique et défendu. Anaslase assimile à des acheteurs de procès ceux qui acquièrent des créances, alors même qu'elles ne seraient pas encore contestées. Il voit dans ces achats des moyens de vexer les débiteurs et de s'enrichir à leurs dépens. Il veut , en conséquence, que le débiteur puisse se libérer en remboursant à l'acheteur, non le prix fictif déclaré dans le contrat, mais la somme d'argent réellement déboursée.

On sait que ces constitutions n'ont pas été reçues en France avec celle extension (1). Comme nous l'avons vu ci-dessus, elles ne sont pas applicables aux cessions de droits non contestés, aux transports de créances sur lesquelles il n'y a pas de procès; car nos mœurs ont toujours répugné à ce qui pouvait entraver le commerce des choses.

Mais leurs dispositions équitables ont été maintenues contre les acheteurs de procès et de droits litigieux. « Ad versus ergolabos, sive litium redemptores, vel qui » improbècoeunt in alienam litem (2). » L. 6, D. De vi

(ij Imbcrt , Enchiridion , v° Peines pécuniaires. Cujas , 10 , observ. 3. Henry», t. 2, p. 177.

(2) Louet et Brodeau, lettre C, n° 5, et Mornac, sur les lois Per dwersas et Ab Anaslasio.

privatâ. Ainsi, nous ne suivons pas le droit romain en ce qui concerne la matière de litigiosis. Mais ce qu'il avait établi pour les achats de créances, nous l'appliquons aux achats de droits litigieux.

986. Voyons maintenant ce qu'on doit entendre par droits litigieux.

Pothier donne la définition suivante (1) : «On appelle v créances litigieuses celles qui sont contestées ou peuvent » l'être en total ou en partie par celui qu'on en préf tend débiteur, soit que le procès soit déjà commencé, » soit qu'il ne le soit pas encore, mais qu'il y ait lieu » de l'appréhender. »

Mais il est difficile d'admettre cette définition en présence de l'art. 4700 du Code civil, qui dit : La chose est censée litigieuse dès qu'il ij a procès et contestation sur le fond du droit (2). Elle était d'ailleurs fort contestable, même sous l'ancienne jurisprudence; et M. de Lamoignon n'admettait le retrait que lorsqu'il y avait litige engagé, ainsi qu'on peut s'en convaincre par les paroles suivantes : « Le cessionnaire des héritages et » droits immobiliers et mobiliers, de quelque qualité n qu'ils soient, étant en litige, peut être contraint par » celui sur lequel le transport a été pris de le subroger » en ses droits (3). »

C'est aussi ce qu'enseignait Lacombe (4) d'après d'imposantes autorités. « Choses litigieuses en matière » odieuse , comme celle des transports, doit s'entendre » que la seule demande judiciaire rend la chose litigieuse. » Guer. , cent. 1, ch. 93 , article 27 ; août 1062, jugé » en faveur d'un tiers détenteur, qu'il suffit qu'il y ait

(2) M. Mallevijle, sur cet article. M. Duranton, t. 16, n° 532.

(3) Arrêtés, t. 1, p. 142, n° 24.

(4) V° Transport.

* procès intenté. Soefve, t. 2, cent. 2, chap. 70 (1). »

Il ne suffit donc pas qu'il y ait crainte ou possibilité d'une contestation sur le droit vendu; il faut que le procès soit commencé. L'art. 1700 revient à cette disposition du droit romain : « Litigiosa res est de cujus » dominio causa movetur inter possessorem et pelilorem, » judiciariâ convenlione (2). »

C'est ce qu'a jugé la Cour de cassation par arrêt du 5 juillet 1819, portant cassation d'un arrêt de la cour d'Orléans.

« Attendu que la disposition de l'art. 1700 tend évi- » demment à faire cesser la diversité qu'offrait l'ancienne » jurisprudence sur les circonstances qui constituaient » proprement un droit litigieux ; que dès lors il faut » regarder celle disposition de l'art. 1700 comme ca- » ractérislique du litige et par suite comme limita- » live (3). »

Dans l'espèce de celle décision , l'acquéreur d'un héritage grevé de créances hypothécaires avait accepté, avant l'ouverture de l'ordre, un transport de la part des créanciers inscrits.

Le vendeur prétendit que les créances cédées étaient litigieuses, et qu'il devait être tenu quitte en remboursant le prix de la cession. La cour d'Orléans pensa qu'en effet les créances dont il s'agit étaient l'objet d'un ancien litige qui n'était pas encore terminé; mais, sans décider si le litige louchait ou non au fond du droit, elle admit l'exercice du droit de retrait. La Cour de cassation décida, avec raison, qu'avant tout il aurait fallu trancher cette question décisive, et qu'il y avait violation de l'art. 1700 du Code civil. » —

(1) Mornac disait aussi : « Si lis sit sub judice (sur les lois Ver diversas et Ab Anastasio, C. Mand.). (1) Aulhenliq. ad icg. 1, C. De liiigïosis, (3) Dalloz, Vente, p. 926.

Cet arrêt n'est pas le seul : il en existe plusieurs autres qui ont jugé que l'art 1700 est limitatif, et l'on peut, je crois, considérer la jurisprudence comme certaine sur ce point.

Ainsi, par arrêt du 24 janvier 1827 (1), dans une espèce où le vendeur avait cédé ses droits de propriété sur des héritages dépendant d'une succession, avec déclaration que ces héritages ont été usurpés par des tiers qui les détiennent, la Cour de cassation, confirmant un arrêt de la cour de Paris (2), a jugé que le droit cédé n'était pas litigieux, « attendu qu'un droit n'est pas lili- » gieux par cela seul qu'il peut le devenir, maisqu'aux termes » du Code civil il n'y a de litige que lorsqu'il y a con- » testationsur le fond d'un droit quelconque. »

Ainsi encore la cour de Bourges a décidé, par arrêt du 19 juillet 1830, qu'il n'y avait pas cession de droits litigieux dans une espèce où un non successible s'était engagé à faire les avances pour poursuivre des cohéritiers en dommages et intérêts, à raison des dégradations commises dans un immeuble de la succession, à condition de partager le bénéfice du procès à intenter, mais non encore engagé (3); c'était là certainement le cas d'une instigation de procès. Mais la cour de Bourges ne crut pas devoir sortir des termes de l'article 1700, et l'on doit applaudir à sa réserve. Seulement, on peut regretter que la loi ail voulu se réduire à l'impuissance en présence de manœuvres qui ont pour but d'attiser le feu des discordes judiciaires et de troubler le repos des familles par l'appât d'un bénéfice.

On doit donc tenir pour certain que l'ancienne doctrine de Pothier n'est plus admissible, et que, pour

(1) Dal., 27, 1, 123.

(2) Voyez-le dans JOalloz, 26, 2, 225.

(3) Dal., 30, 2, 65.

qu'il y ait lieu au retrait autorisé par l'art. 1699 du Code civil, il faut deux circonstances : 1° l'existence d'un litige engagé et non pas seulement à craindre; 2° un litige sur le fond du droit.

987. Et remarquez qu'il ne suffit pas que le litige existe au moment de la cession; il faut qu'il ne soit pas encore terminé lorsque Ja subrogation est demandée; sans quoi on permettrait le retrait d'un droit devenu certain; ce qui sérail contraire aux principes.

C'est ce qu'a jugé la Cour de cassation par arrêt de cassation du 1er juin 1831 (1).

Par suite d'un compromis et d'un acte de partage, divers immeubles tombent dans le lot de Marie-Romaine de Fortisson. Mais ils furent compris dans une saisie-expropriation suivie à la requête d'un créancier de Joseph de Fortisson, cohéritier de Marie-Romaine; cette dernière prélendit qu'on devait faire distraction, à son profit, des immeubles qui lui appartenaient. Les choses en étaient là lorsque l'adjudication fut faite au profit de Honder et Dupuy. Ces adjudicataires assignèrent Marie-Romaine de Fortisson, pour qu'il fut jugé, avec elle, que les immeubles à eux adjugés étaient la propriété de Joseph leur débiteur.

Marie-Romaine de Fortisson déclara au bureau de conciliation que les biens n'étaient plus sa propriété, qu'elle les avait cédés à Bordenave; les adjudicataires assignèrent alors la demoiselle Fortisson et Bordenave pour qu'ils fussent déclarés sans droit sur les immeubles en question. Mais bientôt, pour donner plus de solennité à la cession dont je viens déparier, la demoiselle de Fortisson en passa un acte authentique, le 4 août 1826, à Bordenave. Cet acte était seul opposable aux tiers.

U) Dal., 31, 1, 197.

Ainsi, il n'y a pas de doute que les droits de la demoiselle de Fortisson ne fussent litigieux au moment du transport fait à Bordenave.

Une longue procédure est suivie : un jugement de première instance décide que les biens contestés sont la propriété de Joseph de Fortisson. Sur l'appel, un interlocutoire est rendu pour contester l'identité des biens. C'est alors que les adjudicataires, après avoir conclu à la confirmation du jugement dont est appel, demandent pour la première fois, mais subsidiairement, le retrait autorisé par l'art. 1699.

Ces conclusions étaient singulières : demander le retrait subsidiairement, c'était le demander pour le cas où il serait jugé que la demoiselle de Fortisson serait reconnue propriétaire, et où par conséquent il n'y aurait plus contestation ni doute sur la propriété. Or, quand un droit de propriété est certain, il est ridicule de demander à en faire l'achat pour un prix qui n'est pas équivalent à sa valeur réelle. Pour procéder régulièrement, il fallait de toute nécessité que, pendant que le litige durait encore, et avant tout jugement de nature à faire cesser l'incertitude, les adjudicataires eussent offert le retrait, afin de terminer le débat. Car le retrait a pour objet d'éteindre un procès commencé, mais non pas de nuire à des droits conservés par un jugement définitif et absolu. Il ne saurait s'exercer quand le droit cesse d'être litigieux, quand le procès est fini, quand la propriété est purgée des incertitudes qui l'affectaient.

Néanmoins, la cour de Pau n'en pensa pas ainsi; et, après avoir ordonné distraction au profit de la demoiselle de Fortisson des immeubles contestés, elle adjugea le retrait aux acquéreurs contre Bordenave.

Une pareille décision était trop contraire à toutes les notions reçues sur le retrait des droits litigieux pour

échapper à la cassation. Aussi a-t-elle été annulée par l'arrêt de la Cour régulatrice que j'ai cité au commencement de ce numéro.

988. Quid si le cessionnaire avait tenu secret son acte de cession afin de priver le colitigant du bénéfice de l'art. 1699, et si , après avoir poursuivi le procès sous le nom de son cédant, il faisait signifier son acte de transport après que le procès aurait été jugé en faveur dudit cédant?

Par arrêt du 16 mars 1812, la cour de Rouen a décidé (1) dans un cas semblable que l'application du cessionnaire à se tenir invisible est une fraude pour éluder la loi, et qu'elle ne doit pas nuire à celui contre qui le procès a été intenté; sans quoi, les dispositions du Code seraient illusoires; les acheteurs de procès échapperaient aux demandes en subrogation en restant dans l'ombre. La faculté accordée par l'art. 1699 suppose nécessairement un cessionnaire connu à qui le débiteur puisse faire des offres de remboursement. Le cessionnaire est sans excuse quand, poursuivant luimême le procès, il s'est retranché derrière un prêtenom. Son intention évidente de tromper la vigilance des lois ne saurait lui profiler (2).

989. Mais que doit-on entendre par un litige engagé sur le fond du droit?

C'est un litige qui fait planer des chances douteuses sur le droit considéré dans son principe même et dans son existence. Il faut que le droit périclite ou soit menacé dans sa source. Sinon, il n'y a pas lieu au retrait (3).

(1) Dalloz, Vente, p. 925, noie 2, n° 2.

(2) Pothier, Vente, n° 597.

(3) Voyez un arrêt de rejet île la Cour de cassation , en date du 30 août 1831 (Dal.,31, 1,338).

Faisons l'application de ceci.

990. 1° Si le droit ne fait pas encore objet d'une instance devant le tribunal, mais si seulement il y a citation en conciliation devant le bureau de paix, on ne peut pas dire que le fond du droit est menacé : une citation en conciliation avant pour objet de prévenir un procès n'est pas à vrai dire un procès. La cour de Turin n'a jugé le contraire qu'en se fondant sur une doctrine analogue à celle de Polhier (1), qui, comme on le sait, ne peut plus être suivie aujourd'hui (2).

991. 2° J'ai des droits certains dans une succession indivise. Je demande le partage. Mon copropriétaire y résiste. Ce refus de partage n'alTecle pas le fond de mon droit qui demeure incontestable; il n'y a débat que sur la question secondaire relative à l'indivision. Si donc je vends mon droit depuis ma demande en partage, je ne vends pas un droit litigieux dans le sens de l'art. 1700 (3).

992. 3° Je suis créancier d'une somme de 3,000 fr., et j'en demande judiciairement le paiement à un héritier bénéficiaire qui, sans contester mon titre, se borne à me dire : « J'ai rendu mon compte comme hé- » ritier bénéficiaire, l'actif mobilier de la succession a » été absorbé. » Si je vends ma créance pendant ce débat, on ne peut appliquer à moncessionnaire l'art. 1700 du Code civil; car le fond du droit n^est pas contesté. La qualité de créancier reste intacte. Il n'y a de litige que sur la possibilité actuelle du recouvrement (4).

(1) 9 mars 1811 (Sirey, 12, 2, 78). Cet arrêt ne se trouve pas dans le recueil de M. Dalloz, \° Vente.

(2) Junge M. Duranton, t. 16, n° 534.

(3) Ainsi jugé par la Cour de cassation, le 19 août 1806 (Dal., Vente, p. 926).

(4) Arrêt de la Cour de cassation du 27 juillet 1S26 (Dal. , 26, 1 , 33).

CHAP. Vilî. DE LA VENTE. (ART. 1700.) 503

993. 4° Je suis porteur d'un tilre de créance non contesté. Je le mets à exécution par les voies de contrainte autorisées par la loi. Les débals qui s'élèveront sur les moyens d'exécution ne toucheront pas au fond du droit. L'art. 1700 ne sera pas applicable.

Le contraire a été décidé cependant par arrêt de la cour de Rouen du 1er décembre 1826 (1); il faut en préciser les faits.

La dame Vigneron, créancière des époux Lecerf pournne somme de 1,800 fr., se fait déléguer en 1821, jusqu'à due concurrence, une somme de 4,000 fr. due auxdils Lecerf par Benoît , pour prix de divers immeubles.

En J825,lesépoux Lecerf accordent à un sieur Payen une seconde délégation sur les 4,000 fr. dont il s'agit, mais à condition qu'elle ne frappera que sur le surplus des 1,800 fr. dus à la dame Vigneron.

Benoit ne paie pas.

La dame Vigneron le poursuit par expropriation forcée. Lecerf et Payen demandent de leur côté la résolution du contrat de vente pour lequel il est débiteur de 4,000 fr.

Un jugement rendu entre Payen et la daine Vigneron déclare eelle-ci non recevable dans ses poursuites en expropriation , et donne la préférence à l'action en résolution.

Pendant le délai d'appel, la dame Vigneron cède à Blin ses droits de créance sur les époux Lecerf, avec toutes les actions y attachées.

Le cessionnaire signilie son actede transport à Payen, et lui déclare interjeter appel du jugement obtenu par ce dernier, qui enlève à la dame Vigneron le bénéfice

(1) Dal., 30, 2, 48.

de ses poursuites. Payen fait alors des offres réelles, conformément à l'art. 1699du Code civil.

Blin soutient que l'art. 1700 s'oppose à ce qu'on considère son transport comme sujet au retrait de droits litigieux ;que la créance qu'il a achetée est claire, liquide, incontestable dans son principe; qu'il n'y a de procès que sur son exécution.

Mais, par l'arrêt précité, la cour de Rouen décide que îa dame Vigneron a vendu un droit litigieux.

Pour se faire des idées justes sur cette décision, on doit bien se fixer sur l'objet du débat engagé entre la dame Vigneron et Payen. Tous les deux étaient créanciers des époux Lecerf, et voulaient exercer le droit de ces derniers; mais ils ne s'entendaient pas sur le meilleur mode de pourvoir à leurs intérêts. L'une voulait une saisie-expropriation, l'autre une résolution du contrat. L'une prétendait à l'exercice de l'action hypothécaire privilégiée , qui compète au vendeur non payé, l'autre pensait qu'il était préférable de se tenir à l'action ex empto, pour se faire mettre en possession des biens.

Or, de quelque manière qu'on envisage cette position respective, on ne saurait apercevoir en quoi le débat pouvait réagir sur la créance de la dame Vigneron et compromettre son existence. Payen ne mettait pas en doute la légitimité de celte créance ; il voulait seulement lui faire assigner un mode d'exéculioa autre que celui qui avait été mis en pratique par la dame Vigneron. Dans tout cela , il m'est impossible d'apercevoir comment l'art. 1700 était applicable. Tout ce que je vois de plus clair, c'est que la cour de Rouen a autorisé Payen à exercer le retrait forcé d'une créance de 1,800 fr. qui n'était nullement litigieuse!!! c'est qu'il est devenu créancier des époux Lecerf, malgré la dame Vigneron et quand la créance de cette dame n'était

CHAP. VIII. DE LA VENTE. (aRT. 1700,) 505

sous le poids d'aucun débat élevé sur sa légitimité!! Il me semble donc que la cour de Rouen est sortie des vraies principes, et qu'elle a interprété l'art. 1700 avec des doctrines surannées , qui ne sont plus de mise sous le Code civil.

994. 5° Mais quand le fond du droit est mis en question, on ne doit pas hésiter à appliquer l'art. 1699.

La cour de Riom avait cependant hésité à le faire dans une espèce où un vendeur avait intenté une action en rescision d'un contrat de vente , et où l'acheteur prétendait qu'il n'y avait pas lésion. Comme Tacheteur ne s'était pas opposé à l'expertise, la cour de Riom avait pensé que l'action en rescision n'était pas contestée, que le défendeur y avait donné les mains, qu'ainsi il n'y avait pas litige.

Mais celle décision fut cassée par arrêt de la Cour de cassation du 13 février 1832 (1). Car, en consentant à l'expertise, l'acquéreur avait fait des réserves qui démontraient qu'il était loin d'admettre qu'il y eût lésion.

995. 6° Lorsque le débat roule sur la forme, il y a lieu à l'exercice du retrait. Car la forme se lie au fond même du droit {forma dut esse rei), et la nullité entraîne la perte de la créance.

Je suis porteur d'un testament dont je demande l'exécution. L'héritier du sang m'oppose une nullité de forme. Il est évident que, si je vends pendant le débat judiciaire mon droit à l'hérédité , j'aurai aliéné un droit litigieux. Car je ne peux prétendre à la qualité d'héritier qu'avec un testament régulier, et le litige entamé sur la forme de l'acte menace essentiellement le fonds de mon droit.

996. Nous en avons dit assez pour faire pénétrer le lecteur dans le véritable esprit de l'art. 1700. Nous pas-

(1) Dal., 32, 1,, 101.

sons aux autres difficultés que renferme la matière des eessk)ns de droits litigieux.

La nature de ce genre de transport doit un instant nous occuper.

Par celte vente, ce n'est pas tant une créance que l'on cède que l'événement incertain du procès entrepris. Yendieur dubius Ihis cventus. C'est pour cela que les acheteurs de droits litigieux sont appelés litium redemptores.

Il suit delà qu'à la différence des ventes de créances et autres droits incorporels , le transport de droits litigieux ne comporte pas de garantie. Le cédant ne promet pas que la créance existe ; il vend quelque chose d'aléatoire, c'est-à dire une prétention bien ou mal fondée, que l'acheteur se charge de faire valoir à ses risques et périls (1).

Mais le vendeur doit remettre au cédant tous les titres qui peuvent appuyer la demande qu'il a intentée.

997. En ce qui concerne la qualité des parties contractantes , il y a cela de particulier dans la vente des droits litigieux, que ce genre de contrat est défendu aux personnes énumérées dans l'article 1597 du Code

998. La cession de droits litigieux doit être signifiée, comme lout transport quelconque, afin de produire son effet contre le débiteur.

Néanmoins , je ne crois pas que cette signification puisse priver le débiteur du droit qu'il avait de procéder dès l'origine du procès contre le demandeur en nom , tant que celui-ci ne s'est pas l'ait tirer des qualités.

C'est ce qu'a jugé la cour de Trêves par arrêt du

(1) Pothier, Vente, n° 585.

3 juin 1807 (1). Elle a décidé qu'un appel signifié après la signification du transport au créancier originaire est valable.

990. Les offres que le débiteur est autorisé à faire pour exercer le retrait des droits litigieux peuvent être faites en tout état de cause , même en appel (2). Car elles ne constituent pas une demande nouvelle ; elles sont tout au plus une défense à l'action dirigée contre le débiteur , lequel fait tomber l'action en payant les déboursés faits par le cessionnaire. Polhier pense toutefois que, si le procès était à la veille d'être jugé et que le débiteur fût au moment de succomber par suite des diligences du cessionnaire pour prouver la légitimité de la créance , le retrait ne devrait pas être admis ; car les choses ne seraient plus entières, et le débiteur, ayant voulu soutenir le procès jusqu'à la fin, ne pourrait user du bénéfice d'une disposition qui n'a été introduite que pour prévenir des débats ruineux.

Je pense que , suivant les circonstances, cette Cm de non-recevoir devra être prise en considération. On pourrait toujours la fonder sur une présomption de renonciation autorisée par la conduite du débiteur.

J000. Le débiteur doit payer le prix principal, ainsi que les intérêts, les loyaux-coûts, les frais et dépenses faites depuis la signification du transport (3), jusqu'aux offres satisfactoires ; en un mot, il doit rendre le cessionnaire indemne. Usque ad ipsam solummodo solutarum pccuniarum quaniitatem et usurarum ejus, dit l'em-

(1) Dal., Vente, p. 925.

(2) Arrêt de Rouen du 1er décembre 18:6 (Dal., 30, 2, 48. Pothier, Vente, n°598).

(3) M. de Laïuoignon, t. 1, p. 143, n° 24, et t. 2, p. 159.

pereur Anaslase dans la constitution que nous avons citée ci-dessus (1).

1001. La faculté d'exercer le reirait de droits litigieux a lieu, soit qu'il s'agisse d'une créance, soit qu'il s'agisse d'un immeuble soumis à un procès.

C'est ce que décidait M. de Lamoignon dans ses arrêtés (2), et ce qui ne parait pas avoir fait l'objet d'un doute dans l'ancienne jurisprudence (3).

La Cour de cassation en a cependant pensé autrement dans un arrêt du 24 novembre 1818 (4).

« Attendu que la subrogation aux cessions de droits » litigieux, autorisée par l'art. 1699 du Code civil , n'a » pour objet que des créances et autres droits incorpo- »re!s; qu'elle est par conséquent inapplicable aux im- » meubles, qui , étant des corps certains et déterminés, »ne sont point compris dans les dispositions de cet ar- » ticle. »

Cet arrêt me paraît offrir un exemple des égarements trop fréquents de la jurisprudence.

La commune de la Koche-Canillac réclamait contre Speher le bois de Yeillière. Entre autres moyens , elle faisait valoir qu'à l'époque à laquelle Speher en était devenu acquéreur, son vendeur, le sieur Rogery, était déjà en procès avec la commune; elle offrait en

(2) T. 1, p. 142, n° 24. J'ai cité les termes de ce jurisconsulte, suprà, n° 986.

(3) Ferrières, sur Paris, art. 108, § 3, n° 5, dit : « Les cessions » des actions et choses litigieuses sont permises en France, mais » conformément aux lois Per diversas et Ab Anaslasio. » Et l'auteur du Supplément auxOEuvres d'Henrys applique aussi les lois citées à la cession des droits litigieux qui suivent : droits successifs, actions, vente d'une dette ou d'un droit sur une terre ou seigneurie (t. 4, p. 524, col. 2).

(4) Sirey, 49, 1,205. Je n'ai pas trouvé cet arrêt dans M. Dalloz.

conséquence à Speher de lui rembourser le prix qu'il avait payé (1).

Renfermée dans ces simples termes, la question ne pouvait pas souffrir de doute , et la Cour de cassation, en la décidant en droit contre la commune, a consacré une erreur évidente.

11 importepeu , en effet, que l'objet acheté soit meuble, immeuble, ou même incorporel , commeM.de Lamoignon l'avait fort bien aperçu avec les savants jurisconsultes qui l'ont aidé dans son travail. La raison en est que pareille vente est bien moins l'aliénation de la chose même que la cession d'un procès, dubius lilis éventas (2). Or un procès est un droit incorpore!, quel que soit l'objet qu'il a pour but de poursuivre, et le Code n'a pas menti quand il a placé les art. 1699 et suivants sous la rubrique de la cession de créances et autres droits incorporels.Ceslce que la Cour de cassation aurait pu facilement apercevoir en se reportant aux principes développés à cet égard par le maître de la matière, Pothier (3).

Non-seulement la Cour de cassation a méconnu la véritable nature de la cession d'un droit litigieux, mais de plus elle s'est mise en opposition avec l'art. 1701 du Code civil, qui renverse en termes exprès la base de son arrêt (4).

Cet article dit, en effet, que le retrait n'aura pas lieu lorsque la cession a été faite au possesseur de C héritage sujet au droit litigieux; et, comme on le verra plus lard

(1) 11 faut convenir que la demande de la commune était formulée d'une manière vicieuse. Elle ne demandait le retrait que subsidinirement, ce qui était tomber dans l'erreur que nous avons montrée au n° 987, erreur qui devait faire rejeter sa demande. Mais la Cour de cassation n"a pas examiné l'affaire sous ce point de vue.

(2) Suprà, n° 996.

(3) Je n'ai fait que retracer ses principes au n° 996.

(4) Voyez les espèces que je pose aux nos 1005 et surtout 100S.

quand nous l'analyserons, il suppose qu'il a pu y 3\oir cession d'un droit de propriété immobilière contesté entre les parties. Donc il admet implicitement que les dispositions de l'art. 1699 ne sont pas étrangères au cas où l'on vend un immeuble litigieux.

La conséquence est décisive. Posons un exemple pour la faire mieux ressortir.

Je suis en possession d'un héritage dont je me crois propriétaire. Pierre m'intente un procès pour que je le lui délaisse. François intervient, et revendique aussi l'héritage litigieux comme sien. Pour me débarrasser des prétentions de Pierre, j'achète le droit de François, qui a dans ses titres des moyens de repousser l'action de Pierre. Acheter son droit sur l'immeuble, c'est en d'autres termes acheter l'immeuble même, mais sous la charge du procès qui le grève. Eh bien ! l'art. 1701 qui prévoit cette difficulté, et qui me dispense du retrait, ne dit pas que j'en suis affranchi parce que j'ai acheté un immeuble; il dit que je suis à l'abri d'un recours parce que je suis possesseur de l'immeuble qu'on s'efforce de m'enlever , et que je n'agis pas dans un esprit de litige, mais pour me conserver ma possession. Mais si je n'étais pas possesseur de l'héritage , il en serait autrement; et si , par exemple, Pierre avait acheté le droit de propriété litigieux de François, l'art. 1701 fournit un argument invincible pour faire décider que le retrait aurait lieu en faveur de celui qui aurait intérêt à l'exercer.

1002. On demande si l'art. 1699 est applicable lorsque la cession de droits litigieux a été faite au moyen d'une échange.

L'affirmative a été jugée par la Cour de cassation par arrêt du 19 octobre 1813 (1). Il est vrai que, dans l'es-

(1) Dalloi, Succession, p. 492. Sirey, 15, 1, 112.

pèce résolue par cet arrêt , il s'agissait du retrait successoral admis par l'art. 841 du Code civil. Mais les principes sont identiques, et il est même à remarquer que, pour arriver à ce résultat, la cour royale de Limoges, dont l'arrêt fut confirmé par la Cour régulatrice, s'était particulièrement appuyée de l'esprit des lois Per diversas et Ab Anastasio, qui ne font aucune distinction, et qui sont, comme je l'ai déjà dit, la source de l'art. 1699 du Code civil. La circonstance que l'achat du procès a été fait moyennant un échange ne change rien aux dispositions de l'art. 1699, dont l'application doit nécessairement s'étendre à tous les cas où un acheteur spécule sur l'événement d'un procès et vient en compliquer l'issue en se substituant au véritable propriétaire. Seulement, le retrayant ne sera pas tenu de rendre la chose donnée en échange; il lui suffira d'en rembourser le prix (1).

1003. Nous allons nous occuper dans l'article suivant des cas exceptionnels où le retrait ne peut avoir lieu quoiqu'il y ait cession d'un droit litigieux.

Article 1701.

La disposition portée à l'art. 1699 cesse,

1° Dans le cas on la cession a été faite à un cohéritier ou copropriétaire du droit cédé;

2° Lorsqu'elle a été faite à un créancier en paiement de ce qui lui est dû ;

3° Lorsqu'elle a été faite au possesseur de l'héritage sujet au droit litigieux.

SOMMAIRE

1004. Des exceptions aux articles précédents. Liaison. i ■ i — i in i i m i i i ■■

(1) C'est ce qui résulte des arrêts précités.

3005. lre exception. De la cession faite à un cohéritier ou à un copropriétaire du droit cédé.

1006. Suite.

1007. 2e exception. D'une cession de droits litigieux faite à titre

de dation en paiement.

1008. 3e exception. Lorsque la cession est faite au possesseur de

l'héritage sujet au droit litigieux. Exemples.

1009. 4e exception. De la cession à titre gratuit. Quid d'une dona-

tion mixte?

1010. De la cession de droits litigieux faite «à titre d'avancement

d'hoirie.

1011. 5e exception. Lorsque le droit litigieux est l'accessoire et la

conséquence d'un droit principal non litigieux.

1012. Constitution grecque de Justinien qui manque d'équité et

qui n'a jamais été suivie en droit français.

1004. L'art. 1701 prévoit trois cas d'exception à l'art. 1699. Il en est un quatrième qui résulte de la combinaison des articles du Code civil et des lois romaines. Nous nous en expliquerons tout à l'heure.

1005. La première exception portée par notre article a lieu lorsque la cession du droit litigieux a été faite à un cohéritier, ou bien à un copropriétaire du droit cédé (4). C'est ce qu'avait décidé l'empereur Anastase dans sa fameuse constitution Per diversas, 22, C. Mand. vel. cont. : « Exceptis scilicet cessionibus quas » inter cohaeredes pro actionibus hœreditariis fieri con- » lingit. »

On remarque cependant que les termes de notre article sont moins précis que ceux de la loi romaine. Celle-ci limite l'exception au cas où la cession est faite par un cohéritier à son cohéritier,- et où , par conséquent, l'acheteur a été mû, non par le désir d'acheter

(1) Pothier, Vente, n° 594. Arrêts cités par Brodeau, sur Louet, lettre C, § 5. Répert.,v° Droits litigieux.

CHAP. VIII. DE LA VKiVTfcl. (aRT. 170!.) 513

un procès, mais par le besoin de sortir de l'indivision (1). Supposons, par exemple, une créance indivise entre Pierre et Paul, et contestée en justice par François, débiteur. Pierre achète la part de Paul. François ne pourra pas exercer le retrait, car la cession n'a pas été faite animo vcxandi. Les dispositions rigoureuses portées contre les acheteurs de procès ne doivent pas empêcher les partages.

Supposons encore que, copropriétaire par indivis avec Paul d'un immeuble dans lequel j'ai la moitié, je veuille sortir d'indivision avec lui, parce que son esprit tracassier me suscite sans cesse des chicanes ; je lui achète sa part. Si, au moment de celle acquisition, Paul a un procès sur son droit de propriété avec François, ce dernier ne sera pas fondé à se prévaloir du retrait. J'ai acheté rem necessariam. J'ai voulu seulement faire cesser l'indivision.

Voilà le cas précis de la constitution d'Anastasc (2).

Mais noire article est conçu dans des termes plus vagues. A s'en tenir à la généralité de ses expressions, il semblerait que le retrait ne devrait pas avoir lieu quand même la cession aurait été faite par un étranger à un cohéritier ou copropriétaire du droit cédé. Par exemple, j'ai une créance de 10,000 fr. contre une succession possédée en commun par Pierre et Paul, et j'intente un procès à ces deux individus pour m'en faire payer. Mais, pendant le procès, je vends cette créance à Pierre. Pierre pourra-l-il exercer le retrait? ou bien Pierre sera-l-il fondé à argumenter de l'article 1701, qui ne dislingue pas si la cession a été faite

(1) Potbier, loc. cit., et Cnjis, sur le titre du C. Mandat. Lebrun, Success., liv. 4, ch. 2, sect. 5, n° OS.

(2) V. d'autres cas semblables dans Brodcau, sur Louet, loc. cit.

par un étranger ou par un cohéritier à l'un des communistes ?

4000. Dans l'ancienne jurisprudence, l'acquéreur aurait été forcé par son cohéritier à faire le rapport à la masse de la créance achetée, en lui remboursant ce qu'il avait réellement payé (1).

Je crois que l'art. 4701 du Code civil n'a pas une portée différente. Il a été conçu dans le môme esprit que l'ancien droit, auquel rien n'annonce qu'il ait voulu déroger. Et quel motif plausible y aurait-il eu, d'ailleurs, de faire une innovation? De deux choses l'une, ou le cohéritier a voulu agir dans l'intérêt de la succession ou de la communauté, ou bien dans son propre intérêt. Dans le premier cas , loin qu'on lui fasse grief en exigeant le retrait, on entre au contraire dans ses vues; car la succession ou la communauté profitent par-là de son zèle officieux. Dans le second cas, il n'a fait autre chose qu'acheter un procès contre la succession ou la communauté, et alors la circonstance qu'il est cohéritier ou communiste, loin de le favoriser, aggrave au contraire sa position; car, en sa qualité, il doit plus que tout autre éviter tout ce qui peut jeter de l'embarras dans le partage et exciter des discussions. Obligé à communiquer à ses consorts tous les avantages qu'il relire de la chose commune (2), il est inexcusable quand, par de mauvais moyens, il cherche à faire sa part meilleure (3).

(1) Vuyez les arrêts du 29 avril 1589, et 27 juillet 1610, rapportas par Louet et Brodeau, lettre C, § 5, et rendus sur le fonderoent de la loi 89, § 4, D. De légat. , 2°. Jtwge Lacombe, v0 Transport, n° 25. Bretonnier, sur Henrys, t. 2, p. 178, n° 6. Lebrun, Success., liv. 4, ch. 2, seet. 5, nos 65 et 67.

(2) Coha;redes debent inter se communie are commoda et incommoda (1. 19, D. Fam. creisc).

(3) M. Duranton trouve la question si délicate qu' il n'ose pas

1007. La seconde exception à l'art. 1699 a lieu lorsque la cession a été faite à un créancier en paiement de ce qui lui est dû. C'est aussi ce que portait la constitution d'Anastase.

On en comprend aisément la raison.

Lorsqu'un créancier se fait céder, en paiement de ce qui lui est dû, ie droit litigieux que son débiteur a contre un tiers , il n'est pas présumé agir dans un esprit de vexation. Il ne fait que pourvoir à la conservation de ses intérêts, et prendre d'un mauvais payeur ce qui lui donne quelque espoir d'être remboursé (1).

1008. La troisième exception à l'art. 1699 se présente lorsque la cession est faite au possesseur de l'héritage sujet au droit litigieux. Elle est encore empruntée à la constitution d'Anastase.

Premier exemple. Je possède un héritage appartenant à Pierre, et ce dernier le revendique contre moi, tandis que François intervient aussi pour en obtenir la propriété exclusive (2). Pierre me vend son droit pendant le procès. François ne pourra exercer le reirait ; car je n'ai acheté ce droit de Pierre que pour me conserver la possession de l'immeuble en contestation : Rerum apud se constitutarum munimine ac tuitione accepit, dit Anastase (3).

Autre exemple. J'ai acheté un héritage, et un créa n-

la résoudre (t. 16, n° 539). Mais il s'est laissé dominer par la lettre de l'art. 1701. Je crois qu'en pénétrant jusqu'à l'esprit du législateur, on n'éprouve aucun embarras.

(1) Arrêt de la Cour de cassation du 23 germinal an zx (Dalloz, Vente, p. 925, note 2; Pothier, Vente, n° 594; Favre, Cod., lib. 4, t. 26, def. 9).

(2) Godefroy donne un exemple analogue sur la loi 22, C. Mand., note e. Voyez aussi Brodeau, sur Louet, lettre C, § 13, et Lacombe, v° Transport, n° 10.

(3) V. Cujas, 16, observât. 16.

cier hypothécaire de mon vendeur me poursuit en délaissement. Je mets en cause mon vendeur à l'effet de me garantir. Celui-ci nie qu'il soit débiteur. Mais moi, voulant pourvoir d'une manière plus sûre à la conservation de l'héritage, à la possession duquel je suis fort attaché à cause de mes impenses et améliorations, j'achète le droit du créancier poursuivant. Mon vendeur ne pourra dans ce cas prétendre à l'exercice du retrait ; car c'est dans la vue de conserver mon immeuble que j'ai cherché à éloigner le créancier, en achetant son droit sur mon vendeur. Il n'y a ici rien qui ressemble à un achat de procès vexandi libidine.

Troisième exemple. Je possède un héritage qui appartient à autrui. Mais, pour me maintenir dans cette possession, je me fais céder un droit d'emphytéose, de superficie ou de bail qui est litigieux entre le propriétaire et un tiers (1). L'art. d699 est inapplicable.

Quatrième exemple. Je suis créancier hypothécaire, et le débiteur m'a remis, à titre d'antichrèse , un immeuble dont la propriété lui est contestée par Jacques. Si j'achète de mon débiteur le droit de propriété, Jacques ne sera pas fondé à exiger le retrait; car j'ai acquis rem mihi necessariam. Je ne me suis substitué à mon débiteur que pour me faire maintenir dans mes droits de créancier qui auraient été sacrifiés si j'avais laissé Jacques triompher sur l'action en revendication qu'il exerçait (2).

Ces exemples suffiront pour faire apprécier toute la portée de mon article. -

-1009. Une quatrième exception à l'article 1699 a

(1) Cet exemple est donné par Cujas( Récit folenn. sur le G. M mdat.).

(2) Junge M. DuWnton, t. 16, fi° 5i!.

lieu lorsque la cession de droits litigieux est faite à titre gratuit.

L'empereur Anastase l'avait ainsi décidé : « Si autcm » per donationem cessio facta est, sciant omnes hujusmodi » leiji locum non esse. »

L'art. 4701 n'a pas consacré cette exception parmi celles qu'il énumère. Mais ce ne peut être qu'un oubli; car il n'a pas été dans son intention de condamner comme odieuse la donation d'un droit litigieux et de l'assimiler à un achat dicté par la cupidité et l'amour de la chicane. Au surplus, ce qui supplée à ce silence, c'est l'impossibilité d'appliquer l'art. 1699 au cas d'une donation. En effet, le retrait est toujours subordonné au paiement du prix de la cession; de là il faut conclure que la cession doit avoir un prix, c'est-à-dire qu'elle doit être faite à titre onéreux; car si elle est à titre gratuit, s'il n'a rien été payé, la disposition de l'art. 1699 tombe comme manquant d'objet (1).

Mais il faut que la donation soit sincère et véritable ; s'il était prouvé que le cédant a reçu secrètement un prix qui a été dissimulé, il y aurait fraude, et le retrait serait exercé (2).

Qitid, si la donation était accompagnée d'une charge et mélangée d'un prix inférieur à la valeur de la créance (3).

La raison de douter est que, d'après ce que j'ai dit au n° 9, un pareil contrat participe autant de la nature de la donation que de la nature de la vente; qu'il

(1) Arrêt de la cour de Toulouse du 13 décembre 1830 (Dal., 31, 2, 251). Pothier, Vente, n" 592. M. Duranton, t. 16, n° 637.

(2) Pothier, n° 593. Justinien, loi Ab Anastasio, C. Mandali.

(3) Comme, par exemple, une rente viagère, et des déboursés à faire pour payer des sommes d'argent dues par le donateur à des tiers.

y a évidemment donation pour tout ce qui excède la valeur de la chose; et que dans le concours de deux contrats dont l'un autorise le retrait, tandis que l'autre le repousse, on doit se décider pour le parti qui fait valoir l'acte.

Mais la raison de décider se puise dans la loi 23, au C. Mandati vcl contra, d'après laquelle Justinien veut que, pour que le retrait soit irrecevable, il faut que la donation soit pure et simple.

Rappelons ses paroles remarquables :

« Sed cùm hi, qui circa liles morantur, eamdem » piam dispositionem in suâ nalurâ remanere minime » concesserint, invenientes machinationem, ut partem » quidem debili, vendi'ionis litulo, transférant m aliurn v creditorem , reliquam autem partem per coloratam » cédant donationem : generaliter anastasianae consti- » lulioni subvenientes , sancimus, nulli licere parlent » quidem debili cedere , pccuniis acceptis, partem autem » donationis litulo videri trans ferre ; sed si voluerit dcbilum » totuh pcrè donare et per donationem actiones transferre, * non occulté, ^tç,,pcr artes clandestinas , pecunias susci- » père,... undiquè puram et non dissimutatam facere do- » nationem, hujtismodi enim cessionibus non adver- » samur. § 4. Si quis autem.... pecunias pro parte » accepit et vendit particulatim actiones, partem autem » donare simulât,... hujusmodi machinationem peni- » lus ampulamus, ut nihil ampliùs accipiat quàm ipse » vero contractu reipsà persolvît; sed omne quod su- » perfluum est, et per simulaiam donationem transla- » lum, inutile esse ex utiàque parte censemus. »

La pensée de Justinien est claire. On cherchait à éluder la constitution d'Anaslase en passant des actes de cession mélangés de donation. On voulait abuser de la disposition par laquelle cette sage constitution défendait de porter atteinte aux transmissions d'actions

CHAP. VIII. DE LA VENTE. (ART. 1701.) 5i9

faites par voie de donation. (Si autem per donatïonem cessio facla est, sciant omnes hnjusmodi lecji locum non esse.) En donnant le titre de donation à des cessions qui avaient un prix, on croyait échapper à la prévoyance du législateur et se placer en dehors de ses prohibitions. Eh ! bien, c'est cet abus que Justinien cherche à prévenir, et, pour l'extirper entièrement, il veut que les seules donations faites purement et simplement soient à l'abri du retrait. Quant à celles qui sont faites avec charge, il faut qu'elles subissent la loi commune ; la raison et la force des choses veulent impérieusement qu'elles plient sous l'empire de la constitution d'Anastase ; sans quoi on effacerait une défense établie dans l'intérêt des mœurs. On sait en effet que les achats de procès se font toujours à vil prix. Il n'arrive jamais que la somme déboursée par l'acheteur soit l'équivalent du montant de la créance qui passe sur sa tête. Il suffirait donc de dire que le vendeur donne le surplus à l'acheteur pour que ce dernier jouisse d'espérances fondées sur le procès qu'il a convoité ! ! Non sans doute 1 Le prix de ces sortes de cessions n'étant pas et ne pouvant pas être en proportion de la créance transportée, il s'ensuit qu'elles renferment nécessairement en elles le sacrifice d'une portion pour avoir l'autre. Or, en cet état, il serait trop facile de colorer cette exiguïté de prix du nom de doniuion et de libéralité. Il n'y aurait pas une seule cession qu'on ne put classer dans le nombre des exceptions à la constitution d'Anastase, en la qualifiant de donation. Mais ces ruses ne doivent pas faire d'impression sur l'esprit du juge. Quand une prétendue donation de droits litigieux est faite avec une charge, ou un prix, l'esprit de libéralité n'est pas assez marqué, assez pur, assez dégagé de toute idée d'intérêt, pour enlever à la cession le caractère de contrat commutatif. Ce qu'il ne faut pas

surtout, c'est que la vililé du prix serve à l'acheteur de protection et de sauvegarde. Car c'est là une circonstance plus aggravante que favorable. Emi autem, dit Cujas, non possunt acliones parvo pretio. Nam et hoc accedit ad redemplionem litis. Nam id tacite id egit, ut quod supra pretium ex llle consecutus fuerit, sibi liabeat, et ità ferai par iemfuluri emolumenti (1).

En d'autres termes, dans celte matière toute donation avec charge est une vente. L'acte ne peut être scindé. Là où il y a un prix, la loi du retrait doit recevoir son application. Qu'est-ce qu'une donation avec charge? C'est en partie une vente, en partie une donation. Eh bien ! l'esprit des lois romaines est que, pour échapper au retrait, la donation soit sans mélange de vente. Les auteurs résument ainsi leurs dispositions: * Rcs litigiosa in totum donari polest, pro parte vendi non » poîest (2) . »

Et comme celui qui reçoit une donation mixte achète en partie la créance litigieuse, il s'ensuit qu'il n'est pas donataire dans le sens de la loi, et qu'il doit souffrir le retrait. La décision de Juslinien ne comporte pas le moindre doute.

Il y en a sous le Gode civil une raison nouvelle. J'ai dit tout à l'heure que l'art. 1701 n'a pas fait, en faveur

(1) Sur le titre du Code. M and. velconirà, p. 381.

(2) Godefroy, sur la loi 21, C. Mand. Brunemann , sur celte loi, n° 3, dit. . « Ampliatur régula... licèt dicatur instrumente pro » parte venditum, pro parle donatum. » Cujas s'exprime aussi en ces termes : « Item, si quis partem aclionis emat , parlem quasi » donalam accipiat, videiur improbœ redemplionis color quasitus. » (Sur le litre du Cod. Mandati vel c»ntrà.) Et Connanus, lib. 7, e. 8, p. 113, col. 2 : « Oportere autem aut donari totam aut totam vendi, » vel permntari ; quod emptioni adjecta donatio totam cessionem » faciat suqiiciosam, et certè quidem violandœ anastasianœ pro- » hibitionis ruagnam det polestatem. »

de la donation, d'exception formelle à l'art. 1699, mais que l'impossibilité d'appliquer ce dernier article, alors qu'il y a libéralité, ramène le droit nouveau à la disposition de la constitution d'Anastase. Mais, faisons-y attention, celte impossibilité n'existe que lorsque la donation est pure et simple et qu'il n'y a pas de prix. Que si, au contraire, la donation est faite moyennant une charge appréciable en argent, par exemple une rente viagère ou autre prestation semblable , l'impossibilité disparaît, et l'article 1699 reprend toute son influence. Peu importe le vain titre de donation. L'article 1701 n'en fait pas l'objet d'une exception à l'art. 1699. Cet art. 1699 doit s'exécuter à la rigueur et sans limitation , toutes les fois qu'il y a un prix et qu'on ne se rencontre pas dans l'un des cas prévus par l'art. 1701. Ce rapprochement me paraît décisif : il fortifie par un argument de plus les règles si raisonnables et si logiques de la constitution de Justinien.

1010. Les raisons qui ont fait soustraire les donations pures et simples à l'empire de l'article 1699 élèvent aussi la voix en faveur des transmissions faites à titre d'avancement d'hoirie et de démissions de biens litigieux. Je crois même qu'on devrait les maintenir quand même le cédant se serait réservé le paiement d'une rente viagère, et on ne pourrait pas argumenter ici de ce que j'ai dit au numéro précédent. Ces sortes d'actes, qui n'ont lieu qu'entre ascendants et descendants, ont une grande utilité pour l'établissement des enfants, et la loi les considère avec faveur. Ils sont une dévolution anticipée de la succession de l'ascendant; ils ne font que hâter ce que la loi fera un peu plus tard , et ce serait les dénaturer que de les assimiler à des achats de procès : on leur enlèverait le caractère de bienfaisance, de générosité, d'arrangements de famille dont ils sont empreints, pour mettre à la place de la-

ches spéculations sur la fortune d'autrui. Le retrait, en pareil cas, serait immoral ; il briserait les affections du donateur, il heurterait de front la pensée paternelle qui a porté l'ascendant à se dépouiller par anticipation , au profit de ceux-là seuls que la nature appelle à lui succéder. Quant à l'espèce de prix qu'on voudrait voir dans la rente viagère, il laut considérer que les descendants doivent des aliments jure sanguinis à leurs ascendants qui se dépouillent pour eux. Cette renie est bien moins un prix qu'une delte commandée par la nature.

C'est ce qu'a jugé la Cour de cassation par arrêt du 15 mars 4826 (1), dans une espèce où une femme octogénaire avait fait à ses enfants, moyennant une rente viagère, cession de ses reprises matrimoniales, à l'égard desquelles il y avait procès.

1011. Une cinquième exception, qui n'est pas prévue par notre article, mais qui est indiquée par la raison, c'est lorsque le droit litigieux se trouve cédé comme conséquence ou dépendance d'une autre chose non litigieuse qui a été vendue.

Par exemple, vous m'avez vendu une terre avec les créances que vous aviez contre les fermiers. Si, parmi ces créances, il en est quelques-unes de litigieuses, on ne peut pas dire que je les ai achetées animo vexandi : je n'en suis devenu propriétaire que par suite de l'acquisition de la terre et parce que le vendeur n'a voulu se rien réserver de ce que ses fermiers lui devaient (2).

1012. Nous terminerons cet exposé des doctrines qui se rattachent à l'analyse de l'art. 1701 par un fait historique que Cujas a fait ressortir (3). Justinien par

(1; Dal., 26, 1, 202.

(2) Putliier, n° 595, d'après Bruncmann.

(3, 16, observ. 16. Junge Pothier, Vente, n° 594.

une constitution grecque que l'on trouve dans les basiliques, mais qui n'a pas été insérée dans le Corpus juris, avait abrogé toutes les exceptions apportées par Anaslase au droit de retrait, autorisé par la constitution Ver diversas, si ce n'est pour le cas où la cession était entièrement gratuite.

Mais cette constitution de Juslinien manque d'équité. Elle n'a jamais été suivie dans le droit français, et l'on doit applaudir aux dispositions de l'art. 1701 qui tempèrent par de justes limitations la peine portée dans l'art. 1699. Le législateur s'est montré prévoyant et sage quand il s'est armé de mesures rigoureuses contre les artisans de procès odieux. Mais il tomberait dans l'injustice (et c'est le reproche qu'on peut adresser à Juslinien) s'il mettait des entraves à des transactions dirigées dans un esprit de sauvegarde et de conservation, et étrangères à toute arrière-pensée d'hostilité et d'agression.

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