‹ De la vente, ou, Commentaire du titre VI, livre III du Code civilChapitre 10 sur 116 · PRÉFACE. XXV · texte numérisé non relu

PRÉFACE. XXV

précieuses pour la science, et les plus consultées de toutes. Si ceux qui concourent à la collection des arrêts étaient bien convaincus de la haute importance que les praticiens et môme certains juges attachent à une décision par cela seul qu'elle est imprimée, ils sentiraient que leur mission est très grave, et que, malgré le peu d'attrait qu'elle offre dans l'exécution , on ne saurait y apporter trop d'attention, de zèle et de scrupule.

Une seconde cause qui doit mettre en garde contre les arrêts, c'est la position de ceux qui les rendent.

Le jurisconsulte Celsus a très bien dit : Bonus judex varié ex personis eausisque constituet ( L. in jundu. D. de rei vindic). Je ne veux pas de meilleure preuve que ces paroles pour établir que les arrêts ne doivent pas en général tirera conséquence; car si leurs décisions dépendent des circonstances du fait et de la personne, de quelle incertitude inévitable ne sont-ils pas environnés, puisque, dans presque aucune affaire, le fait ne se présente identique et la personne dons les mêmes conditions (1)? Aussi Dumoulin a-t-il écrit cette maxime, qui est devenue proverbe : Modica enim circumstanlia facli, inducit magnam divers iuttem juris (2); les faits sont si flexibles, ils se voilent derrière des nuances si diverses, ils exercent une si grande influence sur l'esprit du juge, qu'en général les arrêts ne doivent être pris que comme des décisions sur des points de fait, plutôt que sur des questions de droit. C'est ce que reconnaissait le président Favre, qui ex-

(1) C'est la remarque de Quintilien, Inst. orat., lib. 5, c. 2. (2j Des Censives, § 78, n° 164.

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