‹ De la vente, ou, Commentaire du titre VI, livre III du Code civilChapitre 106 sur 116 · Portée de la demande en dommages et iutérèls · texte numérisé non relu

Portée de la demande en dommages et iutérèls

486. L'art. 1C30 se place en dehors des exceptions autorisées par les art. 1(327, 1628 et 1620; il revient à l'état normal en matière de garantie; il détermine les obligations du vendeur, lorsque ses efforts pour prendre fait et cause ont été impuissants et que l'éviction a dépossédé l'acheteur.

487. Sa première et principale obligation (1) est de rendre le prix qu'il a reçu (2) ; car le prix n'a été payé qu'en considération de la chose, dont la propriété échappe à l'acheteur. Nous avons vu par l'art. 1629 que cette obligation est tellement étroite, qu'elle pèse sur le vendeur, alors môme qu'il est dispensé de garantir. Combien à plus forte raison lorsqu'il a pris cette obligation à sa charge?

488. Le prix doit être rendu en entier, quand même la chose aurait élé détériorée par force majeure, ou même par la négligence de l'acheteur. Au premier coup d'œil , cette décision peut paraître contraire à la règle lies périt domino. Mais, avec de la réflexion, on aperçoit que la question est dominée par des raisons particulières, et que cette règle ne doit pas recevoir d'application. En effet, l'acheteur de bonne foi se croit propriétaire en vertu de son titre. Comme tel, il peut user et abuser. Qui quasi suam rem neylex'il , nulli querekv subjectus est (3). Ce n'est pas au vendeur à s'en

(4) Infrà, n° 500. Dumoulin, De co quod niterest, n* 6S.

(2) Sur l'étendue du mot Prix, v. suprà, n* 101.

(3) L. 31, § 3, Dig. De hœrcd. j>ctii.

plaindre, lui qui s'était engagé à assurer la propriété à l'acheteur, et qui lui a donné cette conscience de son droit qui l'a porté à agir en maître. Il sera donc toutà-fait conforme à la justice de ne pas imputer à l'acheteur les détériorations de son fait. Partant de là, comment pourrait-on faire retomber sur lui les détériorations de la force majeure ? Quelle équité y aurait-il à ce que le vendeur gagnât une portion de prix dans une opération dans laquelle il a trompé l'acheteur? Dumoulin a exprimé ces idées avec la précision et l'énergie qui lui sont particulières : « Cur tu, cùm non esses domi- » nus (1), nullique juris haberes, lucraberis partem » pecuniae meae, cum jacturâ meâ, praelextu deteriora- » tionis etiam casualis? cur qui non dominus elalium j» decipit, versabitur in lucro, deceplus verô in dam- » no (2) ? »

489. Ce que nous venons de dire de la détérioration de la chose s'applique-t-il à la perte d'une portion de la chose? Cette question n'est pas sans difficulté. Posons un exemple pour la résoudre. Je vous achète une prairie de 1,000 arpents. La rivière en emporte 200, et bientôt après un tiers, qui était propriétaire de la totalité de la prairie, m'évince des 800 arpents restants. Aurai-je action pour la totalité du prix que je vous ai payé, ou seulement pour les quatre cinquièmes?

Papinien, en la loi 64, Dig. De evicl., décide que vous serez tenu pour le total. Si tolus fundus quemjlumen diminuerai eviclus sil jure, non diminuelur evictionis obligatio, non macjïs quàm si fundus dlîlrior factus sit. Dumoulin acquiesce à cette opinion (3) ; mais Pothier la repousse, et veut que la perte des 200 arpents tombe

(1) Il parle du vendeur.

(2) Loc. cit., n° 69.

(3) De eo quod inlercst, nos H et suiv.

sur l'acheteur (l\ par la raison qu'il ne peut y avoir d'éviction de ce qui n'existe pas (2).

Ce dernier sentiment, quoique assez équitable, me paraît repoussé parles termes de l'article 1631. II défend au vendeur de faire des déductions sur le prix, soit qu'il y ait détérioration considérable , soït qu'il y ait

DIMINUTION DE VALEUR DE LA CHOSE. AttacllOUS-UOIIS à

ces derniers mots, et lions-les à ceux qui terminent l'article , par des accidents de force majeure. Eh bien! ne

serons-nous pas placés dans le cas prévus par Papinien? car l'enlèvement de 200 arpents de prairie par le cours du fleuve diminue la valeur de l'immeuble par un accident de force majeure ! !

La raison de cette décision de notre article est que, quoiqu'il arrive souvent que la perte de la chose soit gouvernée par d'autres règles que la détérioration de la chose ( 1 182 du Code civil ) , il n'en est pas ainsi dans notre espèce, où il s'agit d'une perte particulière , parce que, le contrat de vente se trouvant dissous, l'acheteur doit être remis au môme et semblable état qu'il était avant le contrat, et ne doit rien perdre dans un marché que le fait du vendeur a rendu sans résultat.

490. Quid si la rivière avait rendu par alluvion ce qu'elle avait dévoré d'un autre côté? En mettant de coté beaucoup de subtilités dans lesquelles se sont jetés les interprètes sur la loi G4 , Dig. De evict. , je pense qu'il s'opérera une compensation. L'acheteur pourra exiger la totalité du prix, comme je l'ai dit ci-dessus. Mais il ne sera pas fondé à réclamer des dommages et

(1) Vente, n« 156.

(2) Ce qui a rendu «rite question si compliquée (voyez Dumoulin et les gl«>s<nteurs), c'est que Papinien , quelques paroles plus haut, décide tout le contraire quand il n'y a éviction que d'une partie de la chose et non du total.

intérêts pour la perte de l'alluvion ; car , celte accrue étant balancée par la perte de 200 arpents, l'immeuble n'aura pas augmenté de valeur à l'époque de l'éviclion; cette valeur sera la même qu'au moment de la vente (argument de l'art. 1633).

491. Quand l'héritage se trouve déprécié par des dégradations dont l'acheteur a profité, comme, par exemple, quand il a vendu une futaie, sans avoir été contraint plus tard d'en faire raison à celui à qui il a dû délaisser l'héritage , le vendeur sera fondé à lui faire une déduction sur le prix qu'il doit lui rendre. La raison en est que, sans ce retranchement, l'acheteur recevrait deux fois la valeur de cette futaie, une première fois de celui à qui il l'aurait vendue, une secondé fois de son auteur par la reddition du prix originaire delà chose (art. 1632) (1).

•492. Celle déduction sur le prix n'est pas la seule.

Le vendeur doit retenir ce qu'il a pu payer à l'acheteur pour l'indemniser d'une charge réelle non déclarée lors du contrat ou d'un défaut de contenance (2). Car ce qu'il a donné n'est autre chose qu'une restitution de portion du prix (art. 1617). Il ne faut pas qu'il rende deux fois (3).

493. Le vendeur peut encore retenir la valeur des améliorations qu'il a faites avant la vente, et dont l'acheteur a reçu le prix des mains du tiers qui l'a évincé. En effet , ces améliorations ont été un des éléments du prix principal ; et comme l'acheteur a reçu l'équivalent de celte portion de ses déboursés par l'indemnité que

(1) Pothier, Vente, n° 122. M. Delvincourt, t. 3, n° 377. M. Duranton, t. 16, n° 286. Mon comment, sur les Hypothèques, t. 3, n° S34.

(2) L. 48, Dig. De evict. M. Duranton, t. 16, n° 286.

(3) Pothier, (oc, cit.

le demandeur en revendication lui a soldée, il suit qu'il est désormais satisfait et qu'il n'a plus rien à demander à son vendeur (1).

49 i. Quand l'objet vendu est un être successif qui n'a pas une durée perpétuelle, comme un usufruit, un bail, et que l'acheteur en est évincé, le vendeur ne doit rendre le prix qu'à proportion du temps qui reste à courir, et pendant lequel l'acheteur eût joui (2); car l'éviction ne porte pas sur la totalité de la chose , elle ne prive l'acheteur que d'une portion de cette chose, c'est-à-dire des jouissances à venir. Quia in effeetu, dit Dumoulin, non iota res vendita, sed solàm quœdam portio evicta est; alioquin invenirctur emptor habere rem et fruclus seu commoda rei lotius in effeclu proprielatis , et nihibminùs lotum pretium repeteret, quod esset absurdum et iniquum (3).

Dumoulin veut môme qu'on étende cette décision à la vente d'un cheval ou de tout autre animal dont la vie est limitée , et dont l'éviction n'a lieu qu'après un certain temps de jouissance (4). L'acheteur a tiré parti de Tobjet vendu, dit-il, tant qu'il n'a pas été évincé. Peutêtre n'avait-il que peu de temps à en jouir désormais, soit parce que l'animal avait vieilli, soit parce que la mort le menaçait. Sera-t-il juste qu'il recouvre la totalité du prix, cùm intùs liabcat lotum ferè commodum et friulum prœvisœ fruitionis et usas? Pothier, qui rarement se sépare de Dumoulin, souscrit à cette décision (6).

Mais je la crois peu solide, du moins dans les principes du Gode civil. Quand j'achète un animal, je l'a-

(1) Polluer, Vente, n° 121.

(2j Pothier, Vente, n09 162, 163.

(3) De to quod inlerest, n* 125.

(4; I.oc. cit., n" 127, 128.

chète comme tout indivisible, pour en avoir la propriété d'une manière absolue, à peu près comme un fonds de terre. Si, après cela, le temps, qui abrège sa vie, a diminué sa valeur au moment de l'éviction, l'art. 1631 ne veut pas qu'on s'en inquiète, et sur ce point il est trop absolu pour donner accès aux scrupules exagérés et peut-être trop subtils de Dumoulin.

495. Le prix que le vendeur doit rendre est celui qui est porté dans son contrat. Celte vérité est évidente lorsqu'il n'y a qu'une seule transmission de l'immeuble.

Mais s'il y a plusieurs aliénations successives pour des prix différents, il se présente deux questions, dont Tune rend notre règle au moins douteuse, suivant quelques jurisconsultes, et dont l'autre lui apporte une notable exception.

Je me bornerai pour le moment à indiquer la seconde de ces questions. Car, comme elle se lie aux principes que nous avons à développer sur la matière des dommages et intérêts dus par le vendeur, elle trouvera beaucoup mieux sa place au n°506. Elle conduit à ce résultat digne de remarque, savoir, que quand il y a plusieurs reventes pour des prix différents, dont le dernier est supérieur à tous les autres , le vendeur originaire est tenu de ce prix le plus élevé (1) , encore bien que ce qu'il a reçu soit fort inférieur à ce qu'a payé le dernier acquéreur évincé.

496. Quant à l'autre question, elle trouve ici sa place, et nous allons la discuter. Elle consiste à savoir si , lorsqu'il y a plusieurs acquéreurs successifs, le dernier peut choisir parmi eux celui qui a payé le prix le plus considérable , soutenir qu'il a succédé de plein droit à son action, et l'exercer contre le vendeur à l'effet de

(1) Arrêt de la Cour de cassation du 12 décembre 182ô (Dalloz, 27, 1, 93). Pothier, Vente, n° 147.

CUAP. IV. DE LA VENTE. (ART. H)3wJ.) 625

recevoir de ses mains une somme plus considérable aue celle qu'il a personnellement déboursée.

Prenons pour hypothèse l'espèce d'un unèi jugé par la cour de Bourges le 5 avril 1S2J (1).

Bichon vend, lf k2(i nivôse an mu , aux époux Bertfaaut une maison pour une renie viagère de 250 francs.

Le 22 mars 1806, ceux-ci revendent pour 5,5*10 (ï. aux époux Cornulon , qui , à leur tour, sous-aliènent au profit des conjoints Le Charbonnier pour nue somme de 4,00 > i., avec subrogation de leurs droits contre les époux ii rthaut.

Enfin, le l'1 février J817, quatrième vente aux sieur et clame Louant pour 3,500 fr. avec semblable subrogation.

Les conjoints Louant, ayant été évincés , réclament contre les époux Berlhaut , vendeurs originaires , non pas les 3,500 IV. qu'ils ont payés aux sieur et dame Le Charbonnier, mais les 5,500 fr. que les époux Cornulon ont acquittés entre les mains des époux Berlhaut pour prix de vente. Ils forment aussi une demande en dommages et intérêts dont je n ai pasà m'occuper ici.

La cour de Bourges, saisie de celle q tesiion, l'a décidée contre les demandeur .

« Considérant, a t-elledit, que l'acquéreur évince v doit être indemnisé de toutes les pertes 5 (pie la pre- » litière à cet égard est le prix de l'acquisition , et que >• ce prix n'est autre chose que la somme payée par lui » à son vendeur; qu'en vain il exciperait de la subroga- » tien aux droits de ce dernier pour rechercher parmi » les précédents acquéreurs celui qui aurait acheté plus 1 chèrement, et réclamer pour lui le prix le plus éli »que, s'il eii était ainsi, l'éviction serait [tour lui !a » cause d'un bénélice qni lui est étranger; mais qu'il

(J Dalto*, Vente, p. Sy2, 853.

v n'en peut réclamer d'autre que celui qui résulterait » de l'augmentation de valeur que la chose aurait acv quise de la vente faite à son profit, etc. »

Celle décision est contraire à l'opinion de Polhier (1).

« Le second acheteur, dit-il, pourrait-il, en offrant » de me quitter de ce que je lui dois de mon chef, être » reçu à exercer en ma place et à son profit mes actions » contre mon premier vendeur, pour la restitution du » prix de 10,000 fr. ? On pourrait le soutenir; car lors- * que je vends une chose à quelqu'un, je suis censé lui » vendre et transporter tous les droits et actions qui » tendent à faire avoir cette chose , et par conséquent » l'action ex empto que j'ai contre mon vendeur, utprœ- » stet rem habere licere; cela paraît renfermé dans l'obli- » gation que je contracte moi-même envers lui, prœ- » slandi ei rem habere licere. »

On aperçoit toute la distance qui règne entre celte doctrine de Polhier et l'arrêt de la cour de Bourges. Polhier veut que le droit de l'acheteur passe à son successeur de plein droit et sans cession expresse; au contraire, la cour de Bourges pense qu'une subrogation générale, et non précise, est impuissante pour déplacer un droit qui ne peut se transmettre sans une cession spéciale et cerlaine.

De ces deux avis, lequel doit prévaloir ? Commençons d'abord par dépouiller la décision de la cour de Bourges de la question incidente de fait que présentait la clause de subrogation ; car cette question ne peut se discuter qu'en ayant sous les yeux l'acte lui-même qui l'a fait naître. Cette clause étail-elle de style ? Présentait-elle au contraire une intention réfléchie ? Je l'ignore , et j'élimine par conséquent ce point secondaire. Je ne veux raisonner que sur une question de droit,

(1) Vente, n° 149.

ClIAP. IV. DE LA VENTE. (aRT. I<i3l2.) 627

el j'avoue que, sur ce lorrain , l'arrêt dt la cour de Bourges me parait mériter la préférence. Voici pourquoi. 497. Lorqu'on vend une chose, l'acheteur est investi de plein droit de toutes les actions réelles que le vendeur avait à raison de cette chose. C'est ainsi que l'action possessoire, étant in rem aeripia, passe à l'acheteur sans cession expresse (1). C'est ainsi que si la maison vendue avait un droit de servitude sur le fonds limitrophe, l'acheteur en jouira, el pourra, sans cession, forcer le voisin à reconnaître son droit, de même que le vendeur aurait pu le faire.

Tour ce qui concerne les actions personnelles, l'acquéreur est aussi investi de plein droit de toutes celles que son vendeur aurait pu exercer pour l'avantage de la chose vendue. Elles passent sur sa tète pour éviter un circuit, et le vendeur est censé les lui avoir cédées, en s'obligeant ad prœstandum rem haùere licere.

Ainsi Pierre loue sa muison à Jacques pour trois ans; avant l'expiration de ce temps, il la vend à Martin. A. l'expiration du bail, celui-ci, qui ne vent plus de locataires, signifie :'i Jacques de vicier les lieux. 11 le peut; car, quoiqu'il n'ait aucun traité avec Jacques, et que, dans la rigueur, il n'ait pas l'action locati pour un contrat de louage dans lequel il n'a pas élé partie , néanmoins, pour éviter un circuit d'actions, il sera contradicteur légitime à l'effet d'obliger le locataire à déloger el «à lui laisser la possession de la maison.

On doit dire la même chose de toutes les actions qui peuvent exister pour l'utilité de la chose vendue (*2).

Mais toutes les fois qu'un droit n'est pas nécessaire à l'acheteur pour acquérir ou pour conserver la chose, il ne lui est pas dévolu de plein droit et sans cession.

(1) Olea , De cessione jurium, t. 6, q. 5, u" 29.

(2) M. Toullier, t. 6, n° 423.

628 r.E LA VENTE.

Je mels dans celle classe l'action en garantie, et j'en -vois la preuve décisive : 1° en ceque le second vendeur, en se posant comme garant personnellement responsable, est présumé n'avoir pas voulu abdiquer son propre recours contre celui de qui il lient ses droits; 2° en ce qu'il est contre tonte probabilité que l'acheteur, qui n'a constitué pour son garant que son vendeur immédiat, ait enlendu acheter une action en arrière-garantie , qui tout au moins ferait double emploi, en cas de solvabilité de celui avec qui il a traité; 3° en ce que, enfin, si le dernier acheteur était vraiment acquéreur de cette action, il faudrait aller jusqu'à dire qu'il pourrait, d'une part, se faire indemniser par son vendeur immédiat, en vertu de son contrat de vente , et de l'autre exercer l'action de ce môme vendeur contre le vendeur originaire, en verlu de la subrogation, résultai tellement inique qu'il est voisin de l'absurdité. A la vérité, comme je l'ai dit ci-dessus(l), rien n'empêche que, conformément à l'art. 4166 du Gode civil, le dernier acheteur ne puisse exercer les droits de son vendeur, contre le vendeur originaire, pour se faire indemniser. Mais faisons-y attention , ce recours de plein droit est limité aux répétitions que l'acheteur peut avoir à exiger «le son débiteur direct; dès le moment qu'il en a touché le montant, il devient tiers (penitàs exlraneus) , pour tout ce qui peut rester dû en sus à son débiteur; en excipant du droit de celui-ci, il exciperail du droit d'un tiers; intéresse cessante, quis audiri non debet^ï). C'est là la grande différence qui existe entre le droit que l'acheteur exerce en vertu d'une cession expresse, et celui qu'il exerce en verlu

(2; Ce sont les paroles de Canccrius, dans son chapitre intitule : De terliis o/jpos<ï6ribus, part. 2. Y . aussi son eh. !£>, part. 1, n° 16.

de l'art. 1 1(>(> du Code civil. Lorsqu'il y a cession , il succède à tout le droit du cédant; il on profite pour le tout comme de sa propre chose; au contraire, lorsqu'il agit sans cession et en vertu de l'ai t. 1 166 du Code civil, il ne se sert du droit de son débiteur qu'au prorata de ce que ce dernier lui doit, et l'excédant lui échappe comme chose d'aulrui.

498. Pour terminer nos observations sur ce qui concerne la restitution du prix, il nous reste à dire que l'acheteur évincé a action pour le recouvrer nonseulement contre le vendeur ou ses héritiers et successeurs, mais encore contre les créanciers de ce même vendeur auxquels il aurait consenti à le payer. Il est vrai que les lois romaines refusaient d'une manière très ponctuelle à l'acheteur la répétition des sommes qu'il avait versées entre les mains de ses créanciers, lesquels n'avaient fait que recevoir leur dû; suum rect runt (1). Dans ce système, on supposait avec assez de spécieux que c'était comme si l'acheteur eût remis les fonds au débiteur même, qui ensuite les aurait versés dans les mains de ses créanciers. De là, la règle donnée par le jurisconsulte Paul, repetitio nulla est ah eo qui mum recepit, tameisi ub alto quàm vero debitore solutum est (2).

Mais quelle que soit l'autorité des lois romaines, j'ai montré ci-dessus, n° A&2, que l'ancienne jurisprudence française s'en était écartée sur ce point, et il n'y a pas de raison pour y revenir, aujourd'hui (pie le Code civil a donné encore plus d'empire à l'équité. L'acheteur, qui a désintéressé les créanciers, n'a [tas été mû par un sentiment de générosité spontanée pour le débiteur. Il a agi en qualité d'obligé à litre d'achat. Mais

(1) L. 1 et 2, C. Crtditorem tviclioMm pignons non debere.

(2) L. 44, I). De condict. indeb.

si ce titre s'écroule, si sa qualité d'acheteur est effacée par l'éviction, il ne reste plus qu'un paiement l'ait par erreur. C'est le cas de l'art. 1377 du Code civil, et il faut nécessairement l'appliquer, sous peine de fausser la cause qui a présidé au paiement. Telle est, du reste, l'opinion unanime des auteurs modernes (1) ; et la cour royale de Colrnar n'a décidé le contraire que par une prédilection trop grande pour les lois romaines, dont elle s'est montrée mieux instruite que du droit français (2).

499. Passons au second chef de répétition que l'acquéreur peut former contre le vendeur.

Cet acheteur peut avoir été condamné, par le jugement qui le force au désistement envers le tiers qui a revendiqué la chose, à restituer à ce dernier les fruits qu'il a perçus. Le vendeur doit l'indemniser de cette restitution (3).

£00. Le vendeur est aussi tenu de lui rembourser (et c'est ici le troisième chef de répétition ), 1° les dépens qu'il a été obligé d'avancer pour se faire garantir par lui; 2° les frais de l'instance principale soutenue contre le demandeur en désistement; néanmoins le vendeur ne doit ces frais que depuis qu'il a été appelé en cause, sauf le coût du premier exploit d'assignation donné par ce même demandeur ; d'où il suit que , si l'acheteur avait soutenu le procès jusqu'au bout sans l'appeler, il n'y aurait pas lieu à répétition des dépens

(1) MM. Carré, t. 3, n° 2477. Berriat, t. 2, p. 595, note 94. Favard, Répert., t. 5, p. 73. Tarrible, Rép., Saisie, § 7, p. 673. Si cependant, par suite delà distribution, le titre des créanciers avait été supprimé, l'acheteur ne pourrait les inquiéter. Il n'aurait de ri cour» que contre le vendeur. Infrà% n" 614.

(2) Arrêt de juillet 1812. Journal du Palais , t. 13, p. 698, elJournal des arrêts de Colmar, t. 8, p. 388.

(3) Pothier, Vente, n° 124.

CHAP. IV. DE LA VENTE. (aRT. 1G32.) G3 1

autres que ceux de l'exploit originaire dont je viens de parler. L'ai licteur, ayant pris l'instance à son compte, devrait seul en supporter les frais (4).

Il en est de môme si le vendeur, assigné en garantie, a déclaré qu'il n'avait pas moyen de défendre, <t que l'acheteur ait voulu continuer le procès à ses risques et périls; le garant cesse d'être tenu à compter du moment qu'il aura fait savoir que le procès était injuste (c2).

501. En quatrième lieu , l'acheteur a droit de se faire rembourser les frais et loyaux coûts du contrat, qu'il a payés conformément à l'art. 15(.»3 du Code ervil , les frais de purge ment, et ceux de mesura ge, elc. (3).

5<>w2. En cinquième lieu , enfin , l'acheteur a droit à d»s dommages et intérêts pour le préjudice que lui cause l'éviction. Ce droit est lié à l'obligation de garantir et est un de ses effets caractéristiques. La restitution du prix a souvent lieu sans que le yendeur soit tenu pour cela de la garantie (i). Mais, à moins de stipulations particulières, il n'y a pas d'action en garantie sans faculté de demander des dommages et intérêts, si toutefois la déposses^ion a causé un préjudice à l'acheteur.

503. Les dommages et intérêts sont donc qu» Ique chose de différent du prix : fol id tfuod SUPfcA PttETJUM interest emptoris , disent Dumoulin (5) et Polluer i^G).

(1) Polluer, Venir, n" ].'»). Arrêt de Mines du 12 niais 1S33 (Dalloz , 33, 2, 239).

(2) Idem, 130.

(3) Suprà, n" 1G4. Potli 'or, Venir, »• 18t. (\) Sttftrà% n" 480.

(5) De co quoil initrr.st, pOSSÎm.

(6) Veille, n0 131. M. Duranton dit nu»î IrAj bien, m.à> pans discuter la question: <J.es 'dommages cl intérêt* ne sontfm le [>r c* T. 16, p. 277.

J'insiste sur ce point, parce que je trouve des principes contraires et dangereux, à mon avis, dans un arrêt de la cour de Colmar, du 17 août 1821 (1). 11 a plu à cette cour d'exhumer une vieille théorie des dommages et intérêts, oubliée depuis Dumoulin, et d'après laquelle le prix de la chose ferait partie de ces dommages et devrait en être considéré comme l'un des éléments principaux. Cette décision est placée par la cour de Colmar sous le patronage de Rebuffe, de la glose, et des plus célèbres auteurs ! ! Pour nous, nous préférons nous ranger à la doctrine de Dumoulin , qui peut aussi aspirer à sa part de célébrité, et qui, pour le malheur de l'arrêt dont nous parlons, a précisément stigmatisé et ce RebufFe et ces commentateurs dont il ne faudrait plus parler en cette matière, depuis le fameux traité De eo quod interest. Dumouiin avait médité pendant quinze ans sur ce sujet alors hérissé de difficultés, et il déclare s'être convaincu que les gloses de Bariole, de Balde, de Salicet, d'Aleiat, de Rebuffe, etc., lui ont paru sicut pictœ parielibus tabulée et puerilia figmenta (2). Leurs explications n'étaient qu'obscurité, leurs commentaires que tortures; Sed videsne quàm miserè lacerenlur hœ leqes ex priorum commentariis , seu potiïis labyrintliis , usque ad REBurriM inclusive 5 quoi quantisque d'ijficultatibus et tenebris obrualur hic textus alioquin clarissimus (3) ? Dumoulin chercha à débrouiller ce chaos. On sait avec quelle supériorité il y réussit. Comment donc, après son immortel ouvrage, peut-on aller chercher des autorités dans le fatras misérable de ses devanciers? La science est-elle donc toujours à refaire?

(1) D:i!loz, v° Contrainte par corps, |>. 732.

CiiAP. iv. DE i.v VENTE. (vrtT. lC3t>.) <i ">'•>

Dumoulin le (lût-lare donc, confondre le pi i v ;ivec les dommages et intérêts est la plus grave des erreurs, pretium qu<><l antiqui inepte vocanl interesse conweniiiin (■!). En règle générale , les dommages et intérêts ne doivent jamais rire confondus avec la chose principale due dans l'obligation; ils ne sont qu'un accessoire, placé en dehors de celle même obligation , et résultant d'un retard OU d'une faute dans l'exécution ; Et sic quod interest, dit notre auteur, non comprehendii rem princtpalem NEC t.n s pretium, vel .estimationem , sive princtpalem ipsam utilitatem ; sed tantian comprehendit darnnum vel lucrum , occasion? culpœ vel mina emergens vel cessons extrinsecùs, scilicet prêter rem

PRINClPALfcM ET E.II S CAUSAM (2).

C'est surtout dans l'action pour éviction que cette distinction entre le prix et les dommages et intérêts est fondamentale et saillante. A. part ce qui concerne l'obligation de prendre fait et cause, dont nous avons parlé ailleurs (3), cette action a deux chefs distincts, l'un, que Dumoulin appelle perpetuum, et qui a | objet la restitution du prix: c'est là le point principal; l'autre, qu'il appelle casuate, et qui a pour objet les dommages et intérêts, lesquels ne sont dus que s'il y a préjudice (i). C'est un point secondaire qui ne se rencontre pas toujours, et qui dépend de circonslanvariabres. Pour déterminer ce que comprend la restitution du prix, on se reporte au contrat. C'est lui qui sert de règle et de mesure (5). Pour déterminer les dommages et intérêts, il faut considérer l'état de

C2 V'J. V. ao*« n« 1! «t 13.

iur Pm-t. 16*26, a« 4:5:5, 438, olc.

(/i. De ru qito inle est, u° GS.

I Vin.

G3i DE LA VENTE.

la chose au moment de l'éviction , son augmentation et sa plus-value, la perte que l'acheteur éprouve à cet instant par l'obligation de quitter l'objet qu'il croyait à lui. Pour confondre deux chefs aussi différents, aussi étrangers l'un à l'autre, il faut fermer les yeux à la lumière.

Celte confusion avait jeté, avant Dumoulin, dans les erreurs les plus désastreuses. Par exemple , j'achète pour 1,000 fr. une chose dont la valeur intrinsèque est descendue à 400 IV. au moment de l'éviction. Suivant les docteurs qui assimilaient la restitution du prix à des dommages et intérêts , je n'aurais pu réclamer contre mon vendeur que -400 fr. et non les 1 ,000 fr. que j'avais déboursés, parce que ma perle, lors de l'éviction, n'étant que de 400 fr., la répétition du surplus m'était interdite (1). On ne peut rien voir de plus inique et de plus absurde. Je sais bien qu'il n'est pas à craindre qu'une pareille éclipse du sens commun reparaisse de nos jours, en présence du texte disert de l'art. 1630 , qui a été conçu dans le système de Dumoulin. Mais d'autres aberrations, plus dangereuses peut-être, peuvent sortir de la doctrine qu'on voudrait restaurer, et l'arrêt de la cour de Golmar en est la preuve.

D'après un principe protecteur delà liberté des personnes, la contrainte par corps ne doit être prononcée que dans des cas rares et exceptionnels, et comme un douloureux sacrifice fait à la nécessité (2). L'un de ces cas, laissé à l'arbitrage du juge, est celui où la partie est condamnée à des dommages et intérêts au-dessus de 300 fr. (3). Maintenant, qu'on adopte la doctrine de

(1) Dumoulin, n" 70.

(2) Voyez mon comment, sur les Hypothèques, t.l, n°2, p. 2ࣄ {3) Art. 126 du Code de procédure civile.

CHAP. IV. DE LA VENTE. (aKT. 1G34.) 635

la cour de Colmar, qu'on décore du nom de dommages et intérêts le prix de la vente , et en général ce qui forme l'émolument de l'obligation principale non acquittée, et il n'y a pas un seul cas dans le droit où les citoyens ne soient exposés à la prise de corps. J'ose dire que rien n'est plus funeste et plus contraire à l'humanité de nos lois qu'une telle jurisprudence. Aussi a-t-elle été réprimée par deux arréls de la cour de Nancy , l'un du 18 mai 1827 (1), l'autre du 25 février 1833 (2).

504. Reste à examiner maintenant ce que comprend la demande en condamnation à des dommages et intérêts. Dumoulin a épuisé la matière; Polluer a popularisé ses idées justes et profondes. Le Code se les est appropriées dans le titre des obligations relatif aux dommages et intérêts et dans les trois articles suivants, dont nous allons présenter l'analyse.

Article 1633.

Si la chose vendue se trouve avoir augmente de prix à l'époque de l'éviction, indépendamment même du fait de l'acquéreur, le vendeur est tenu de lui payer ce qu'elle vaut au-dessus du prix de la vente.

Article 1634.

Le vendeur est tenu de rembourser ou de faire rembourser à l'acquéreur, par celui qui l'évincé, toutes les réparations et améliorations utiles qu'il aura faites au fonds.

(!) Dalloz, 27, 1, 199.

(2) Inédit (entre Passeratde La Chapelle et Mansuy).

Article 1635.

Si le vendeur avait vendu de mauvaise foi le fonds d'autrui, il sera obligé de remboursera l'acquéreur toutes les dépenses, mêmes voluptuaires ou d'agrément, que celui-ci aura faites au fonds.

SOMMAIRE

505. Renvoi pour les principes généraux relatifs aux dommages

et intérêts. Précautions avec lesquelles il faut lire Domat sur cette matière. Objet des articles 1633, 1634, 1635.

506. 1er point. Augmentation naturelle de la valeur de la chose au

temps de l'éviction. Explication de l'art. 4633. L'acheteur doit être indemnisé de la plus-value dont le prive l'éviction.

507. Cela doit avoir lieu, quand môme la plus-value serait extraor-

dinaire. Dissentiment avec Dumoulin et Pothier.

508. 2e point. Augmentation de la valeur de la chose par le moyen

d'impenses et améliorations (art. 4634).

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