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522. L'art. 1637 n'est pas applicable au cas de vente sur expro-
priation forcée. Dissentiment avec la cour de Toulouse.
523. Autre erreur de la cour île Dijon, qui applique l'article 1637
au saisi, ou à ses héritiers et à ses créanciers.
CDAP. IV. DE LA VENTE. (aRT. 1037.) 0i3
512. Pour qu'il y ait lieu à l'action d'éviction, il n'est pas nécessaire que l'acheteur soit dépossédé de la chose cnlière j il snllit qu'il éprouve une éviclioD dé partie de cette chose (1).
Dans ce cas, il faut distinguer si la chose enlevé»- à l'acheteur est de telle conséquence qu'il n'eût pas acheté sans elle, ou bien si elle n'est pas assez considérable pour détruire la cause finale tic la vente.
513. Au premier cas, l'acheteur peut demander la résiliation de la vente (art 1030), et le vendeur doit lui rendre le prix et les frais du contrat (*2) , sans préjudice de tous dommage* et intérêts, et autres restitutions ordonnées par l'art. 1030 (3).
514. Au second cas, la vente subsiste 5 niais le vendeur est tenu de rendre l'acheteur indemne Sttivanl les règles dont nous allons parler.
Les jurisconsultes ont coutume d'examiner en premier lieu si la partie dont l'acheteur est évincé est homogène ou hétérogène (4). Homogène! comme quand elle est une portion intégrante de la chose , ayant le même nom quelle, la même nature, la même assiette, par exemple le quart d'un pré, ou bien un champ enclavé dans la ferme et possédé comme une de ses dépendances. Hétérogène ! comme quand elle forme quelque chose de distinct , un être ou un objet à paît , ayant son existence propre, spéciale, indépendante du principal, par exemple le croit d'une jument.