Si la partie dont l'acheteur est évince est hélé
(lj L. 1, Dig. De ei>ict.
(2) Arg. de l'art. Mit.
(3) V. Despeiases, et les auteurs et anèts qu'il cite , p. 37,
Col. 4, l»° (jni'itu.
(4) Voë», De cri, t., n° 15.'
rogène , par exemple si, la jument que j'ai achetée étant morte, je suis dépossédé de son poulain, né depuis la vente , je n'aurai pas d'action pour le prix ; car le poulain n'a pas été compris dans la vente; il n'a pas été vendu , il n'est qu'une provenance ultérieure de la chose que j'ai achetée. Je ne puis donc répéter le prix de ce qui ne m'a pas été vendu. Mais j'aurai droit à des dommages et intérêts pour la privation que j'éprouve de mon poulain , et ce poulain sera estimé suivant sa valeur au moment de l'éviction (4).
516. Si !a partie dont l'acheteur est évincé est homogène, on se règle par d'autres principes; car la partie homogène a été achetée; elle faisait corps avec la chose principale ; elle a été payée comme portion intégrante de l'objet vendu.
Pour concilier les droits de l'acheteur avec ceux du vendeur, les lois romaines faisaient une distinction (2), adoptée par Dumoulin (3) et par Pothier (4). Ou la portion dont l'acheteur est évincé est une part aliquote indivisible de la chose, ou elle est une part divise.
Si l'acheteur souffre éviction d'une part aliquote indivise, comme le tiers d'un pré non partagé, le vendeur doit rendre le tiers du prix total. On diminue le prix en proportion de la quantité évincée, en proportion du nombre d'arpents, sans égard à la bonté intrinsèque. Quelle en est la raison? C'est, dit Cujas, qu'une part indivise d'une chose n'a pas de qualité qui lui soit propre; on ne pourrait connaître sa qualité spéciale et sa bonté qu'autant qu'elle serait séparée du tout, et nous supposons ici qu'il y a indivision. « Pars
(1) Dumoulin, De eo quod inlcrest, n° 149. Pothier, Vente, n°i46.
(2) Ulpien, 1. 4, De evict.
(3) Loc. cit. , nos 67 et suiv.
(4) Loc. cit., n°* 140, 141, 142.
■ ergô œslimalur ex quanlitale el ex modo; nec enini
» exqualitate potesla3stimari pro indivise, cùmejuspar-
i lis nulla qualilas subsil. Pars est quota, videlicet
quinla, nonqualis (i) ; pars cslsinc qualitatibus (2). •
Toutefois, indépendamment de celte portion du prix, l'acjieleur pourra réclamer ses dommages et intérêts, conformément à l'art. 1630. Ils seront arbitrés suivant les bases que nous avons indiquées ci-dessus , nos 50Cel suivants. Polluer enseigne même qu'on pourra y joindre ceux auxquels l'acquéreur a droit pour le désagrément de se trouver en communauté avec un individu qui n'est pas de son choix (3).
Si la portion dont l'acheteur souffre éviction est une part divise, hoc est, dit Cujas, circumscripla suis finir bus (A), comme, par exemple, une vigne faisant parlie de la ferme , on doit faire une ventilation du prix de celle vigne eu égard au prix total de la chose à l'époque du contrat(5). Je dis eu égard au prix total de la chose, et ceci est très important à remarquer et a une grande portée. Supposons que par une bonne fortune j'achète pour 20,000 fr. une métairie qui en vaut 40,000 à l'époque de l'acquisition. Je suis évincé d'une vigne qui en dépend, et qui vaut 10,000 fr. ; je ne pourrai pas demander par le premier chef de l'action d'éviction les 40,000 (r. , quoique l'objet
(1) C'est-à-dire la cinquième partie, mais sans savoir quelle elle est, sans savoir où la prendre.
(2) Cujas a expliqué ce point avec plus de clarté que Polluer lui-même (sur la loi Es mille 6'i, Dig. De evkl., lit». 7, qua?st. Papin.).
(3) Loc. cit.
(Il) Loc. cit.
(5) Pothier, n° d'i3. Arrêt du parlement de Toulouse du 15 janvier 1591, rapporté par Laroclieflavien (liv.6, t. 4i*> , art. 2). Despeisses (Vente, p. 27, col. 1, n° quarto). Dumoulin, n° ù7.
évincé les vaille intrinsèquement ; je ne pourrai demander que 5,000 fr. ; car je dois comparer la bonté intrinsèque de la chose au prix total qui est ici de moitié au-dessous de la valeur réelle. C'est encore ce que Cujns a très bien fait ressortir (1). Sans doute, dans le cas d'éviction d'une chose divise, la perte ne s'estime pas d'après la contenance et !a mesure, comme dans Je cas d'éviction d'une chose indivise. Sans doute, elle s'estime suivant la qualité de la partie évincée, suivant la bonté qu'elle avait au moment du contrat (2). Mais ce n'est pas à dire pour cela que l'acheteur ait le droit d'exiger cette estimation. L'évaluation ne se fait pas pour établir la balance entre la partie et le tout , entre le prix partiel et le prix total. C'est Dumoulin qui le dit énergiquement : « Non ad finem fàciendae et » exigendae restimalionis , quse eral le m pore contractas, » sed ad solom finem distributionis pretii convenu, et » solùm inter partem evictam et non evictam, pro rata » valoris illarum partium qui fuit lempore conlrac- » tus (#). »
Voil i pour le premier chef de l'action d'éviction. Quant au second, qui porte sur les dommages et intérêts, il faut procéder différemment , et l'on estime l'objet dont l'acheteur est évincé eu égard à l'état dans lequel il se trouve à l'époque de l'éviction (4).
On voit que ce système est parfaitement concordant avec les principes que nous avons développés sur les art. 1630 et suiv. L'acheteur est toujours sûr de rentrer dans la part proportionnelle de son prix; et quant aux dommages et intérêts, il sera en droit d'en
(1) Loc. cit.
(2) L. 1, D. De émet., et Cujas.
(3) De eo quod interest, nu 67.
(4) Idem, nos 07, 03, 09. Pothier, Vente, n°' 143, 144.
CHAP. IV. DE La vente, (art. 10.37.) Cjil
réclamer si la chose est augmentée de valeur; sinon, il faudra s'en tenir à la restitution du prix.
517. l'ignore par quel motif, ou peut-être par quelle distraction, celle théorie a été modiiiée par l'art. 1637 du Code civil.
Cet article veut que la valeur de la partie dont l'acquéreur se trouve évincé lui soit remboursée suivant la valeur à l'époque de l'éviction et non proportionnellement au prix total de la vente, soit que la chose vendue soit augmentée ou diminuée de valeur.
Ainsi, je vous achète une ferme que je vous paie 50,000 fr. pour son juste prix, cl dans laquelle se trouve une vigne de 15,000 IV. Dix ans après, je suis évincé de celte vigne, qui, par l'effet de la dépréciation éprouvée parcelle nature d'immeubles, m- vaut plus que 10,000 fr. D'après noire article, je n'aurai droit de répéter contre vous que 10,000 fr. et je drai 5,000 fr. sur mou marché; tandis que vous, par le fait de qui j'ai été induit en erreur, vous qui n'étiez pas propriétaire de celle vigne , vous retirerez un profit de 5,000 fr. de la vente indue que vous m'avez faite.
C'est là, ce me semble, une injustice criante, et de plus une contradiction manifeste avec l'art. 1631 . qui déclare (pie, quand la chose est déléri< rée, le vendeur n'en est pas moins tenu de rendre le prix intégral. Si le vendeur est soumis à celle obligation , lorsqu'il \ a éviction partielle , est-il dispensé de rendre une paît proportionnelle du prix ? Pourquoi se montrer infidèle aux principes généraux qu'on a soi-même pesés , le tout pour introduire dans un système qu'il était si facile de lier dans toutes ses parties des disparates dont on ne saurait rendre raison (1)?