M. Delvincourl a aperçu cette antinomie entre
(4) Il y a aussi disparate avec; l'ait. 1019. V. n° 343.
l'art. 1031 et noire article, et il a cherché en partie à échapper à Part. 1637 et en partie à l'expliquer (1). 11 dit cTabc-rd que, lorsque l'éviction est d'une part indivise, il faut s'en tenir aux anciens principes que l'art. 1637 n'a pu vouloir ébranler. Ce point sauvé, il reconnaît la puissance de notre article sur l'éviction d'une part divise ; mais il essaie de masquer ce qu'il y a d'incohérent dans sa disposition par les raisons suivantes : « On ne peut prendre pour hase le prix de la vente. IL » est possible que les deux arpents (dont il y a éviction) » soient les meilleurs ou les plus mauvais, et alors le » quart du prix serait trop ou trop peu (2). »
Mais j'avoue que cette explication ne me parait rien moins que plausible. Est-ce que M. Delvincourl se serait imaginé, par hasard, que dans l'ancienne jurisprudence on n'avait aucun égard à la bonté de la part évincée? est-ce qu'il aurait oublié ces mots de la loi romaine : « Quid enim si quodfuit in agro preliosissimum, » hoc evictum est, mit quod fuit in agro vUissimum ? œstimabi- » tur loci qualitas et sic erit regressus (3). Ignore-t-il que Cujas et Dumoulin ne cessent de dire, à chaque ligne deleurs paraphrases de ce texte célèbre, qu'il faut prendre pour base de la ventilation la bonté et la qualité de la chose divise enlevée à l'acheteur? Que signifie donc celte raison donnée par M. Delvinrourt pour expliquer ce qui a empêché le législateur d'avoir égard au prix de vente? Quand je vois un jurisconsulte aussi estimable que M. Delvincourl échouer dans la justification de l'art. 1637, j'en conclus que cet article n'est pas susceptible d'être défendu.
(1) T. 3, p. 149, notes.
(2) C'est l'explication qu'a suivie M. Duranton, t. 16, n° 300. Cet auteur croit, bien à tort, qu'elle est conforme au système de Dumoulin et de Pothier.
(3) Ulp.,1. 1, Dig. Deevict.
M. Delvincourt ne me parait pas plus heureux quand il veut que l'art. 1037 ne s'applique pas à l'é\iclion (lune part indivise de l'objet vendu. Sur quoi se Tonde celte distinction? Quel est le mot de notre article <jui peut y conduire? Je vois au contraire clairement que toutes ses expressions amènent à ce résultat positif, savoir, que, s'il y a éviction d'une part indivise, on estime la chose en totalité au moment de l'éviction, et on oblige le vendeur à indemniser l'acheteur au prorata de la partie aliquote évincée.
519. Papinien a résolu, dans la loi 04 , Dig. De evict., plusieurs difficultés relatives à des évictions partielles. Cujas (1), Dumoulin (2) et Polluer (3) ont soumis à leur analyse profonde ce> décisions du prince des jurisconsultes romains. Voyons en quoi elles peuvent rentrer dans le système de l'art. 1037.
Vous me vendez pour 50,000 fr. une prairie de 1 ,000 arpents, quoique vous ne soyez propriétaire que des trois quarts, c'est-à-dire de 750 arpents. Depuis le contrat, L'impétuosité du ûeuvea enlevé 200 arpents. Sur les 800 arpents restants , le véritable propriétaire du quart m'oblige à me désister de 200 arpents; c'est une éviction d'une part divise. Quelle sera l'étendue de mon recours contre mon vendeur?
Papinien décide que je ne suis censé souffrir éviction que pour un cinquième, et que je ne pourrai répéter contre mon vendeur que 10,000 fr., et non pas le quart du prix total, c'est-à-dire 12,500 fr. Voici sur quel fondement. Si le fleuve n'avait rien enlevé, la perle de 200 arpents que j'éprouve ne serait que du cinquième du total, et le vendeur ne serait tenu que du cin-
(1) Sur celle loi, quïesl. Papiniani, lib. 7.
(ï) Dceoquod interest, nos 111, 112, 113, 114.
(3) Venle, n0' 154 à ICI.
quième. Or les ravages du fleuve qui ont englouti 200 arpents sont un fait de force majeure dont le vendeur ne doit pas souffrir, quiares périt emptori. Il suit de là que sa responsabilité ne peut être plus grande après qu'avant la perte partielle de la chose.
On a vu du reste ci-dessus (I) que , quand l'éviction est totale, Papinien arrive à une solution différente.
En examinant cette "question du point de vue de l'art. 1637 , on acquiert la conviction qu'elle doit être résolue aujourd'hui d'après d'autres bases. On ne calcule plus en effet sur le prix total de la chose. On prend cette chose dans Félat où elle se trouve à l'époque de l'éviction , et la valeur de la partie évincée est payée à l'acheteur suivant sa portée à cette même époque.
Ainsi, dans l'espèce, la prairie a été vendue sur le pied de 50 fr. l'arpent. Supposons que ce soit encore le prix d'estimation au moment de l'éviction, l'acheteur aura droit d'exiger contre son vendeur une indemnité de 10,000 fr. pour les 500 arpents dont il a été évincé. Nous arrivons ici au même résultat que Papinien.
Mais plaçons-nous dans une autre hypothèse, et admettons que la valeur de l'arpent soit descendue à 45 fr., ou montée à 55 fr.; sur-le-champ , l'art. 1637 nous conduit à une solution différente. Dans un cas , l'acheteur ne pourra répéter que 9,000 fr.; dans l'autre, son vendeur devra lui payer 11,000 fr. (2).
520. Papinien propose une seconde question sur l'éviction partielle (3).
Se plaçant clans un cas d'éviction d'une part indivise de la chose, il suppose que la prairie de 1,000 arpents
2) Je n'ai pas vu que cette question et les suivantes aient été traitées par -M. Duranton.
(3) L. 64, § 1, Dig.De tricU
CIIAP. IV. DP. LA VENTE. (a[\T. 1637.) «iT. 1
que j'ai achetée pour 50,000 fr. s'est accrue depuis le contrat, paralluvion, et qu'elle est aujourd'hui de 1,200 arpents. Le propriétaire d'un cinquième par indivis me lut condamner à lui délaisser sa cinquième portion, qui, au moyen de l'alluvion , est de 2 10 arpents. Auiai-je mon recours pour un cinquième seulement, ou bien serai-je en droit de me l'aire indemniser par mon vendeur de ce cinquième, plus la valeur des i0 arpents dont l'alluvion m'avait fait profiter, et que l'éviction m'enlève?
Papinien décide que le vendeur n'est tenu que du cinquième du prix, c'est-à-dire de 10,000 fr.; car je ne suis évincé que du cinquième des 1 ,000 arpents qui m'ont été vendus. Les 40 arpents (pie je suis obligé de délaisser en plus font partie de l'accroissement qui y est survenu plutôt que de ce qui m'a été vendu.
Néanmoins, Dumoulin et Polluer font observer que parle second chef de l'action ex empto , qui concerne les dommages et intérêts, je pourrai exercer mon recours pour la perle de ces 40 arpents.
Que doit-on décider en présence du droit nouveau créé par l'art. 1037?
D'après la conviction où je suis que cet article s'applique à l'éviction d'une part indivise comme à l'éviction d'une part divise, je dis qu'il ne faudra plus rechercher dans l'action d'éviction partielle deux chefs distincts, et calculer à part sur le prix et puis ensuite sur les dommages et intérêts. L'art. 1637 veut qu'on procède par une opération unique, abstraction faite du prix total de vente.
Il résultera de là que l'acheteur, ayant été évincé d'un cinquième des -1,200 arpents, aura droitàélre indemnisé de la totalité de ce que l'éviction lui a enlevé suivant l'estimation qui en sera faite au temps de la dépossession. Ainsi, si les 1,200 arpents valent bO, 000 fr.,
l'acheteur récupérera sur son vendeur 42,000 francs.
Jusqu'ici nous retombons dans les solutions données par Dumoulin et Pothier, d'après Papinien.
Mais supposons que l'acheteur, au lieu de voir augmenter les bénéfices de son marché, vienne à y perdre par l'événement. lia acheté 1,000 arpents. La rivière en emporte 200, et bientôt il est évincé du quart des 800 arpents qui restent.
L'arpent valant 500 fr., 800 arpents vaudront 40,000 francs, et l'acheteur exercera son recours pour le quart de ces 40,000 fr., c'est-à-dire pour 10,000 francs.
Si l'arpent vant 55 fr., les 800 arpents, dont le quart est enlevé à l'acheteur, vaudront 44,000 fr., et l'action d'éviction procurera une indemnité de 11,000 fr..
Si Tarpent ne vaut que 45 francs, l'indemnité sera de 9,000 fr.