‹ De la vente, ou, Commentaire du titre VI, livre III du Code civilChapitre 112 sur 116 · Enfin Papinien propose une troisième question · texte numérisé non relu

Enfin Papinien propose une troisième question

La rivière a dévoré 200 arpents sur les 4,000 dont se composait la prairie , et que j'ai payés 50,000 fr. ; mais, depuis , elle a fait d'un autre côté une accrue de pareille quantité. Postérieurement, je suis évincé d'un cinquième par un tiers, dont mon vendeur m'avait laissé ignorer les droits. Que serai-je en droit de réclamer contre mon garant?

Papinien limite le recours pour le prix au prorata du cinquième des 800 arpents, c'est-à-dire à 8,000 fr.,et il ne veut pas qu'on tienne compte, sur ce chef de l'action exempto, des 200 arpents produits par l'alluvion.

Ce n'est que quand il s'agit d'arbitrer les dommages et intérêts que Dumoulin et Pothier, interprétant la pensée de Papinien, enseignent que les quarante ar-

(1) L. 64, § 2, Dig. De erièt.

pents acquis par l'action du (leuve , ei enlevés à l'acheteur par l'éviction , devront faire la base d'un chef de répétition.

En vertu de notre article,, on procédera par d'autres voies. On prendra la praii ie dans l'état où elle se trouve au moment de l'éviction ; on L'estimera avec les 200 arpents d'alluvion , suivant sa valeur actuelle, et le cinquième de celle valeur sera attribué à l'acheteur. S'il y a plus-value sur le prix d'acquisition , et que l'immeuble vaille 55,000 francs, l'acheteur aura droit à une indemnité de. 11,000 francs pour le cinquième évincé. Si la valeur est inférieure, et qu'elle soit de 45,000 francs, il ne réclamera que 0,000 francs.

522. On demande si l'article 1037 est applicable à l'éviction qui a lieu après une vente sur expropriation forcée.

L'affirmative a été jugée par arrêt de la cour de Toulouse du 24 janvier 1826(1). Mais cette décision me paraît consacrer un paradoxe. Elle prend pour point de départ une opinion contraire à tous les principes du droit, et qui veut que l'adjudicataire ait une action en éviction, et par conséquent en indemnité (2), contre le créancier poursuivant (3). La vérité est que l'adjudicataire n'a que la simple action connue en droit sous le nom de condiclio indebili ; ayant payé par erreur, il n'a droit qu'à une répétition du prix au prorata de ce dont il a été évincé. Or j'ai dit plusieurs fois , d'après Dumoulin , que quand il s'agit de récupérer le prix ou portion du prix, c'est l'époque de la vente qu'il faut considérer.

Ce n'est que lorsqu'il y a lieu à accorder des dom-

(1) Dallos, 26, 2, 11j.

(2) Le mot >c trouve dans le t<xi<- de l'arrêt.

(3) J'ai réfuté ci-desaua m" 432 octte opinion.

mages et intérêts qu'on doit prendre en considération , avec notre article, l'époque de l'éviction. L'article 4637 sera donc écarté. La section sous laquelle il est placé en fait d'ailleurs une loi. Il rentre dans la matière de la garantie. Il fait suite à une série d'ariicles dont le premier, l'art. 1630, commence par ces mots : Lorsque la garantie a été promise, etc. ; il a été fait pour le cas où il y a lieu à recours en garantie contre le vendeur. Or, ici, il faut reconnaître qu'aucune obligation de ce genre ne se rencontre.

La cour de Toulouse, qui a voulu à toute force un article du Code pour décider la question, ne s'est rattachée à l'article 1637 qu'en désespoir de cause, n'en trouvant aucun autre qui touchât de plus près à la difficulté. Si elle y eût fait attention, elle aurait vu que l'art. 1619 offrait une analogie bien plus exacte (1).

5'23. Une autre erreur est échappée à la cour de Dijon (2). Elle a cru pouvoir appliquer l'article 1637 au saisi ou à ses héritiers , ainsi qu'à ses créanciers postérieurs à la cause du trouble.

Voyons l'espèce de cet arrêt.

Dessauze vend à Dufour le pré de la Foi franc lie ; il prend inscription pour sûreté du prix le 13 mars 1811.

En 1815, Dufour tombe en déconfiture-, tousses biens sont vendus par expropriation forcée et Fénéon s'en rend adjudicataire.

Mais Dessauze , qui n'avait pas été payé du prix du pré de la Foi franche , obtient jugement qui ordonne distraction à son profit de cet immeuble. Ainsi Fénéon se trouve évincé d'une part divise des objets qu'il avait achetés sur l'expropriation forcée. Il demande à être indemnisé suivant la valeur réelle du pré au moment

(1) V. n° 343, suprà.

(2) Arrêt du 8 février 1817 (Dal., Vente, 884),

ciiAP. iv. ni: la veme. (art. 1037.) C55

de l'éviction; les créanciers soutiennent au contraire qu'il n'a droit qu'à une diminution sur le prix proportionnellement à la somme pour laquelle le pré est entré dans sa fixation. Ce système est adopté par le jugement de première instance.

Sur l'appel, Fénéon fait une distinction entre les créanciers de Dufour porteurs d'inscriptions antérieures à l'inscription de Dessauze, et les créanciers inscrits postérieurement à cette inscription. A. l'égard des premiers, il consent qu'il ne soit fait distraction que de la somme pour laquelle le pré est entré dans le prix; mais, à l'égard des autres, il persiste dans la prétention qu'il avait manifestée en première instance.

Sur ce débat, arrêt qui considère « que tout acqué- » reur évincé a droit à des dommages et intérêts pro- » portionnés à la valeur réelle de l'objet vendu. Que, i dans le cas particulier, les créanciers de Dufour, dont » l'inscription est antérieure à celle de Dessauze, ont » S'uls intérêt à ce qu'il ne soit fait distraction au profit » de Fénéon que de l'estimation par ventilation de l'ob- » jet dont il a été évincé ; mais que, relativement aux

* créanciers postérieurs et aux veuve et héritiers Du- » four, ils doivent souffrir cette distraction à quelque » somme que l'estimation des dommages et intérêts La

* tasse monter. »

Voila , il faut l'avouer, une décision étrange.

La cour de Dijon distribue les créanciers en deux classes, l'une composée de ceux qui n'ont pas connu l'inscription de Dessauze , 1 autre de ceux qui font connue. Pour savoir au juste sur quel fondement la cour a fait celte distinction , il faudrait qu'elle eût pris la peine de l'expliquer.

Après plus d'une conjecture , je me suis arrêté à l'idée que la cour de Dijon avait raisonné ainsi qu'il suit : elle aura dit aux premiers créanciers : Vous ne

connaissiez pas la cause de l'éviction; vous avez vendu de bonne foi, croyant que Dufour était propriétaire du pré de la Foi franche; vous ne supporterez donc qu'une répétition de partie du prix, parce que vous ne pouvez vous enrichir aux dépens d'autrui.

Puis, elle aura dit aux autres : Vous connaissiez l'inscription de Dessauze; vous saviez qu'il y avait sur lèpre de la Foi franche une cause d'éviction 5 vous devez donc être tenus des dommages et intérêts comme garants.

Mais tout cela est inadmissible.

Ou les créanciers sont vendeurs , ou ils ne le sont pas. S'ils sont vendeurs, ils doivent tous être tenus des dommages et intérêts , soit qu'ils aient connu ou non la cause de l'éviction. C'est une règle triviale en droit que le vendeur est garant, quand même il aurait vendu de bonne foi la chose d'autrui (1).

S'ils ne sont pas vendeurs , on ne conçoit pas que le vente puisse donner matière à demander contre eux des dommages et intérêts, puisque cette vente n'est pas de leur fait.

Dans un système comme dans l'autre, la cour de Dijon s'est donc toujours placée dans le faux.

Après cela, je ne dirai rien pour établir qu'elle a fait peser sur les héritiers du saisi une obligation rigoureuse dont ils n'étaient pas débiteurs. IS'est-il pas absurde de rendre le saisi responsable des mécomptes survenus par suite d'une vente laite par voie coerciiive et malgré lui? Je renvoie à ce que j'ai dit au numéro précédent et au n° 432.

Enfin, si l'inscription de Dessauze avait Dut connaître à quelques-uns des créanciers la cause de l'éviction , l'adjudicataire , pour qui la même inscription n'était

(1) Supra, n° 232, art. 1G30. Infrà, n° 524. Pothier, Vente, n° 137.

CIIAP. IV. DE LA VENTK. (aï\T. 1C38.) C57

pas moins notoire, pouvait-il prétendre ca use d'ignorance? La connaissance qu'il avait de la possibilité du trouble ne devait-elle pas fermer tout accès à une demande en dommages et intérêts (1) ?

Article 1638.

Si l'héritage vendu se trouve grevé, sans qu'il en ait été fait de déclaration, de servitudes non apparentes , et qu'elles soient de telle importance qu'il y ait lieu de présumer que l'acquéreur n'aurait pas acheté s'il en avait été instruit, il peut demander la résiliation du contrat, si mieux il n'aime se contenter d'une indemnité.

SOMMAIRE

524. Le vendeur doit garantir l'acheteur des charges non décla-

rées ou non visibles qui diminuent la valeur de la chose. La bunne foi du vendeur est prise ici en considération. Raison de cela, et pourquoi on n'y a pas égard quand il y a éviction d'une partie matérielle de la chose.

525. Pour que l'acheteur puisse se plaindre, il faut qu'il ait été

induit en erreur.

526. Il n'a pas droit à être garanti des servitudes visibles. Anec-

dote à l'appui de ce principe, rapportée par Cic ron.

527. Mais le vendeur serait garant, même des servitudes visibles

s'il s'était soumis à la garantie. De la clause : Franc et quitte de toute charge quelconque .

528. Si la charge est occulte, et que le vendeur ne l'ait pas déclarée,

l'acheteur pourra exercer son recours, à moins qu'un pacte exprès n'ait dérogé aux règles générales sur la garantie.

529. De la clause : Telle qu elle se poursuit et se comporte Exempte

t-elle le vendeur de la garantie pour servitudes occultes? De la clause : Ainsi que le vendeur en a joui, ou avec ses doits et actions.

(1) Art. 1629, et suprà, n«" 419, 481, 483.

530. .Delà clause : Ainsi que l'immeuble se poursuit et comporte, et

que l'acheteur a déclaré bien connaître.

531. Du la clause : Ainsi que l'immeuble se comporte avec ses ser-

vitudes, tant actives que passives ; ou bien, chargé de ses charges ; ou bien, avec les mêmes charges que le vtndeur les possédait. Rejet d'une opinion trop rigoureuse de la cour d'Agen et de la Cour de cassation. Ces clauses sont bien souvent de style. Verbiage inutile dans nos actes notariés.

532. Quid si la servitude était énoncée dans les titres remis à l'a-

clieteur ?

533. Ce que comprend l'action en garantie de l'acbeteur : 1° ré-

solution ; 2° sinon , diminution de prix ; 3° dommages et intérêts si le vendeur était de mauvaise foi.

534. Le vendeur doit des dommages et intérêts s'il a vendu la

chose franche.

535. Renvoi pour la question de savoir si l'art, 163S s'applique

aux ventes forcées.

524. Nous avons vu ci-dessus que le vendeur doit faire passer en la possession et puissance de l'acheteur la chose que celui-ci a achetée avec l'intention d'en devenir propriétaire (art. 1604).

Plusieurs conséquences de cette obligation ont déjà passé sous nos yeux, et nous avons vu particulièrement que le vendeur est tenu, soit de délivrer à l'acheteur la contenance énoncée dans le contrat , soit de le faire jouir de la totalité de l'objet dont il lui a fait tradition, c'est-à-dire de le garantir de l'éviction qu'il souffre, soit de la chose même, soit d'une de ses parties matérielles.

Notre article place à côté de ces devoirs du vendeur une nouvelle conséquence de son obligation principale de faire jouir l'acheteur. C'est de faire cesser le trouble occasioné par les tiers, qui viendraient faire peser surla chose vendue une charge non prévue, et de nature à en diminuer la commodité et la valeur.

C1IAP. IV. DE LA VENTE. (ART. 1638.) G5fJ

La raison de cetle disposition se comprend facilement.

Lorsque le vendeur aliène l.i chose qui lui appartient, la bonne loi lui ordonne de déclarer à l'acheteur ces sortes décharges; il les connaît presque toujours, ou il est censé les connaître; il y a dol de sa part s'il les dissimule. L';i<hetcur a donc droit à une réparation. Nom dirons tout à l'heure laquelle.

Si le vendeur ne connaissait pas les charges, il ne serait pas moins tenu de garantir l'acheteur. Car il y aurait diminution de l'émolument de la chose qu'il a vendue comme investie des qualités dont on reconnaît plus tard qu'elle est dépourvue. Il aurait déçu l'acheteur par son ignorance, et lui aurait promis plus qu'il ne peut lui tenir. ■ Dummodô sciamus venditorem, • etiamsi ignoravit ea quae aedilespraestari jubent, tamen. » teneri debere. Nec est hoc iniquuin. Potuit enim ea » nota habere venditor. Nec interest emptoris cur fal- » latur ignoranliâ venditoris an calliditate (1). »

>ous verrons cependant tout à l'heure (2) que l'erreur du vendeur n'entraîne pas une responsabilité aussi étendue que sa mauvaise foi. Mais lorsque le texte que nous venons de citer tient le langage qu'on a lu, il ne fait allusion qu'à l'action quanti minoris ou en diminution de prix, et non pas aux dommages et intérêts (3). Car, dans le second recours de l'acheteur contre le vendeur, la bonne foi de ce dernier est prise en considération, ce qui n'a pas lieu dans le cas où l'acheteur est dépouillé d'une partie matérielle de h chose vendue (A).

(1) Clpien, 1. 1, § 2, Dig. Dtcrdil. edicto. Voét, ad P.mil., d. tit , il" K>.

(3) Favre, Code, lib. 4, t. 33, âel i, note 8.

(4) Suprà, n<- 232 et 523, et art. 1630.

La raison de cette différence est qu'une erreur sur un droit accessoire attaché à une chose, sur une qualité secondaire, sur un degré de bonté plus ou moins grand , est beaucoup plus excusable qu'une erreur sur le fond du droit principal. Dans l'hypothèse de l'art. 3638, la chose, considérée matériellement et quanta sa contenance, reste ce que le vendeur avait promis lors du contrat. Le droit de propriété est certain. Le tréfonds demeure entier; seulement la liberté de la chose se trouve gênée. On sent qu'un pareil événement n'est pas en géne'ral aussi grave que celui qui enlève à l'acheteur la chose même ou une portion matérielle et intégrante de cette chose. Nul n'est excusable d'être dans l'erreur sur son droit principal de propriété. Au contraire, il arrive très souvent qu'on est pardonnable de s'être mépris sur un droit secondaire dont les sens n'ont pas été frappés.

525. Mais, pour que l'acheteur puisse se plaindre, il faut qu'il ait été induit en erreur. Car, s'il a connu la charge dont l'immeuble était grevé, l'obligation de garantir cesse tout-à-fait. On sait que c'est là, en matière de garantie, un principe fondamental. Nous l'avons exposé ailleurs (i). Notre article le reconnaît ici en termes exprès.

526. Il suit de là que l'acheteur n'a pas droit à être garanti des servitudes visibles, telles que gouttière, égout, fenêtre, etc. En visitant la maison pour acheter, il lui a été facile de s'assurer de l'existence de ces charges, dont l'existence frappe les sens (2).

(1) Suprà, nos 418, 481, 483, etc.

(2) Pothier, Vente, n° 200. Arrêt de la Cour de cassation du 42 août 1812 (Dalloz, Vente, p. 885). Autres de la cour de Paris du 13 janvier 1810, et de la cour de Bruxelles du 16 février 1820 (Dal., loc. cit., p. 886, 887).

CHAP. IV. DE LA VENTE. (aRT. 4G38.) CCI

Cicéron raconte, dans son excellent livre des Offices, une anecdote qui vient à l'appui de notre principe.

M. Gratidianus avait revendu à Sergius Orata une maison qu'il avait achetée à celui-ci quelque temps auparavant. Elle devait une servitude que Marcus Gratidianus n'avait pas déclarée dans le contrat. L'alfa ire fut portée en jugement. Crassus défendait Orata, et Antoine, Gratidianus. Crassus, s'appuyant sur la lettre de la loi, alléguait le droit qui condamne au dédommagement le vendeur qui ne déclare pas les défauts qu'il connaît. Antoine se fondait sur l'équité, soutenant que celte charge était connue de Sergius, puisqu'il avait lui-même autrefois vendu et possédé cette maison, qu'il n'était donc pas nécessaire de déclarer la servitude; quelle apparence, disait-il, qu'il y ait déception, lorsque l'acquéreur devait bien connaître les charges de la propriété qu'il avait achetée (1)?

Cicéron ne nous fait pas connaître la décision du magistrat; mais elle ne pouvait être douteuse, et toute l'éloquence de Crassus ne put probablement préserver Orata du rejet de sa demande.

5*27. Il en serait autrement si le vendeur, par dérogation aux principes généraux» s'était soumis à la garantie.

L'obligation exceptionnelle de garantie ressortirait suilisamment de la clause par laquelle le vendeur aurait vendu la chose franche et libre de toute charge et servitude. Cette stipulation répond à celle que les Romains avaient coutume d'exprimer par ces mots : Cti maximus optimusque est; elle astreint le vendeur à faire cesser la servitude ou à indemniser l'acheteur. « Hoc » signifient, dit Paul ('2), ut liberum prœstetur prœdium, •

(1) Off., lib. 3, n° 17.

(2) L. 169, Dig. De verb. rignif.

ou bien encore, comme dit Ulpien, nulli servire (1). 528. Si la servitude est occulte, et que !e vendeur ne l'ait pas déclarée, il est tenu, de droit, de garantir l'acheteur. L'acheteur pourra donc exercer son recours si, par exemple, la forêt qu'il achète est grevée d'un droit d'usage qui lui a été caché; si la maison qui fait l'objet de la vente doit un droit de passage qui ne s'annonce pas par des ouvrages extérieurs; si l'une de ses parties est frappée d'une prohibition d'élever au-dessus d'une certaine hauteur, etc.

J'emprunte à Gicéron Je fait suivant, qui est devenu célèbre dans la matière qui nous occupe (2).

Les augures, ayant à exercer leurs fonctions sur Je Capitole, ordonnèrent à T. Claudius Centimalius, qui avait une maison située sur le mont Ccehus, d'en démolir une partie dont la hauteur gênait les observations. Claudius la mit en vente; elle fut achetée par P.. Calpurnius Lanarius. Les augures lui firent la même sommation. Gaîpurnius obéit; mais, ayant reconnu que Claudius n'avait mis en vente sa maison qu'après avoir reçu des augures l'ordre de la démolir, il le traduisit en justice. L'affaire fut jugée par M. Caton, père du grand Caton. Ce juge prononça donc que le vendeur, sachant l'ordre des augures et ne l'ayant pas déclaré, devait une indemnité à l'acquéreur. Ce jugement est aussi rapporté par Valère-Maxime, qui ajoute : «Swnmd quidem cum œquitate : quia bonœ fidei venditorem, nec commodorum spem aiujere, nec incommodorum cognilionem eèseurarc oportet (3) »

Mais le vendeur pourra-t-il, par une convention expresse, mettre ces servitudes à la charge de l'acheteur?

(1) L. 90, Dig. De verb. signif.

(2) Offic., iib. 3, c. 16.

(3) Lib. 8, c. 2.

— Pour répondre à cette question, une distinction est nécessaire : ou le vendeur connaissait lu servitude dont l'immeuble est grevé, ou il ne la connaissait pas.

Si le vendeur connaissait la servitude ou la charge, et qu'il l'ait dissimulée, il ne s'exemptera pas de l'obligation de garantir l'acheteur par une clause générale de non-garantie (1). Sa réticence constituerait un rjoj qui ne pourrait lui proliter. Tout l'avantage qu'il retirerait de cette clause serait de n'être pas tenu de payer des dommages et intérêts (2); mais il n'échapperait pas à l'action quanti mhioris, ou à l'action en résiliation dont nous parlerons plus tard (3).

Toutefois, s'il était convenu que la vente est faite aux risques et périls de l'acheteur, je pense que le vendeur serait déchargé de tout recours. Nous avons vu, par l'art. 1629, qu'une telle stipulation a des elléls bien plus étendus que la simple cause de non-garantie.

Remarquons, au surplus, que le vendeur est censé connaître l'existence de la servitude lorsqu'il a dû en avoir connaissance, « Sciens est, dit Gujas, gui scire » debuit; nain injure haec paria scmper, scire \el scire » debere, id est, obtendere ignorantiam non iuslam 4).» Maison excuse facilement l'héritier qui, avant de s'être immiscé dans la succession ou d'en avoir scruté tous

(1) Arg. de l'art 1043 C. eiv., wj'rà, n° 500. L. 18, § G, l>-, De act. empt. L. o(J, D. même titre. L. 09, § 5, J». Du nutlionibus. Le président Favre, God., lib. 4, t. 3.î. d« i 1. l'>i im< miuin, sur la loi 1, § 1, D. De act. empt., et sur la loi 01, J> De odi!. edicto. .le lia daos -<>n romnirntuirt' de celte dernière loi « • >m-

ninô tenetur veudîtor [Ucet protestants fuerit se rtol/c teneri de seri'ilute,, bonâ fide, sen-itutes co«.mxas, siyiiiticare. »

(2) Jnfrà, n' 533.

(3) Jnfrà, n° 533. Jun»cM. Durantun, t. 10. u 302; M. Delvincourt, t. 3, |». 150, mtte 5.

(4) Sur la loi 21, § 1, D., De act. empti.

les détails, a juste sujet de ne pas connaître la condition de la chose (1).

Quand le vendeur n'a pas eu connaissance de la charge ou de la servitude, il se met à l'abri de tout recours par la stipulation qu'il ne sera tenu d'aucune garantie (2). Cette clause, jointe à sa bonne foi, ne laisse à l'acheteur aucun prétexte pour se plaindre.

Les praticiens ont coutume d'insérer dans les actes qu'ils rédigent des formules d'exemption plus ou moins larges. Mais l'abus qu'ils en font, la facilité avec laquelle ils les prodiguent, devront être pris en considération par le juge, pour apprécier, suivant les cas, l'importance qu'il convient de leur attribuer.

Examinons, du reste, en elle-même, la portée de plusieurs de ces clauses. On est loin d'être d'accord sur l'effet qu'elles doivent produire.

529. La première est celle-ci : Telle qu'elle se poursuit et se comporte, dont l'origine est fort ancienne, et dont l'usage est très fréquent (3). On demande si, lorsque la chose est ainsi vendue, le vendeur est affranchi de tout recours pour les servitudes occultes et non déclarées dans le contrat.

Sans doute, si le vendeur connaissait l'état de l'immeuble, c'est en vain qu'il aurait cru échapper à la garantie par la clause dont il s'agit-, telle est la conséquence de la distinction que j'ai faite au numéro précédent. Voët le décide ainsi d'une manière expresse (4).

(1) L. 21, § 1, D. De act. empti.

(2) Arg. de l'art. 4643. L. 39, D. De act. empti.

(3) On en trouve un exemple dans la loi 81, § 1, Dig. Decont. empt.

(4) De cœtero venditorem qui vitium scivit , non excusabit , quôd tempore venditionis gênerai iter pactus fuerit ac protestatus se rem vcndere qualis est, nec de vitiis ejus morbisve ieneri (ad Pand. De œdilitio cdicto, n* 10).

Mais la question est plus difficile lorsque le vendeur est de bonne foi. Perezius (1) veut que la stipulation, qualis est fumlus, sit tibi emptus, écarte le recours en garantie (2). Domat (3) assure au contraire que ces stipulations, comme il se comporte, ainsi (pie le vendeur en a joui , avec ses droits et conditions, n'empêchent pas que le vendeur ne demeure garant des servitudes cachées et des charges inconnues. Bourjon est du même avis, et il va même jusqu'à dire que le vendeur est tenu des charges visibles (4). La raison qu'il en donne est que ces expressions ne s'entendent que de ce qui est réel et actif, et ne s'entendent pas de ce qui est passif, sur quoi le vendeur a dû s'expliquer clairement.

Pour moi, je suis disposé à croire qu'une clause aussi banale que celle qui nous occupe doit rester sans elïet; elle est devenue de style, et les parties n'y attachent aucune importance. Il n'y a même pas de donation où on ne la trouve tout au long (5), quoique assurément elle soit bien dénuée de portée dans de pareils actes. Ce serait évidemment tromper la pensée des contractants que de voir dans une phrase ainsi jetée par habitude une dispense de garantie^).

530. Il est une clause plus extensive que la précédente , et qui est ainsi conçue : Ainsi que l'immeuble se

(1) Sur le Code De act. empti, n° 9. Il cite la glose, Caldas et Gomez.

(2) J unge M. Duranton, t. 16, n° 302.

(3) Liv. 1, t. 2, § 11 , n° 13. Mais il cite à tort la loi 81, §2, D. De conl. empt., qui ne décide rien de semblable.

(4) T. l,p. 481, n° 40. Cette opinion est évidemment exagérée en ce qui concerne les ebarges visibles.

(5) V. les formules de Marculfe, liv. 2, form. 3. On y lit, dans la formule d'une donation : Sicui à nobis moderno tempore possidelur .

(G) V. infra, n° 556, un exemple.

poursuit et se comporte , et que l'acheteur a dit bien

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