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Formes particulières pour les ventes publiques

1. La vente est le contrat le plus fréquent dans l'usage de la vie; elle rapproche les hommes, elle met les biens en circulation; à côté du besoin, elle place le moyen de le satisfaire. Elle établit l'équilibre entre celui qui a trop et celui qui veut acquérir ce qu'il n'a pas. Sans elle , la société manquerait de son instrument le plus énergique de communication commerciale et de mouvement dans la propriété.

Dans l'ordre chronologique, la vente a été précédée par l'échange (1). Quand il n'y avait pas encore de monnaie ou lorsque l'argent était rare, c'est par le commerce des choses en nature que les hommes pourvoyaient à leurs nécessités. Les jurisconsultes romains ont fait ressortir ce fait , dont ils trouvaient la preuve

(1) I-. 1, Dig. De cont. empt. Connanus, t. 2, pa 96, col. 1, n° G. M. Ducaurroy, Inst. expliq., t. 3, p. 123.

4 t)E LA VENTE-

dans les traditions conservées sur la barbarie qui avait enveloppé les premiers siècles de la Grèce et de Rome (1). Nous le rencontrons aussi dans la barbarie moderne du moyen âge , qui , comme l'a si bien montré l'illustre Vico (42), représente trait pour trait tous les caractères de la barbarie primitive (3).

On doit également remarquer que dans ces temps grossiers, alors môme que la vente est devenue en usage', la propriété foncière est, pour ainsi dire , frappée d'immobilité. Les possesseurs tiennent à leurs terres par une foule de liens qu'ils ne peuvent se décider à rompre. L'aliénation d'un champ qu'on tient de ses pères est considérée comme un acte honteux et comme un signe d'ingratitude ou de détresse (-4). D'ailleurs, comme les domaines sont immenses et d'une seule lenure, que l'esprit d'isolement domine les propriétaires, et qu'un état stationnaire enveloppe la société, on n'éprouve que très rarement le besoin de ces échanges qui, dans l'état de civilisation, sont déterminés par la nécessité de s'agrandir, ou par le désir de transporter ailleurs le centre de sa fortune, ou par des spéculations qui ont pour but de l'augmenter. Les seules aliénations dont les immeubles soient l'objet dans ces temps primitifs sont des cessions de terres

(1) Voyez les faits rapportés parConnanus, loc. cit.

(2) Science nouvelle, trad. de M. Michelet.

(3) On lit, par exemple, dans les Annales de Lorraine, que ceux qui achetaient du sel aux salines de Vie le payaient en denrées (Hist. des évêques de Toul, par Adson, ch. 19, dans les preuves de D. Calme t). On sait aussi que c'est par la voie de l'échange que se fa. t encore aujourd'hui le commerce chez plusieurs peuples d'Afrique et d'Amérique , qui ne connaissent pas l'usage de la monnaie (Voyages de Cook dans les mers du Sud, etc., etc.).

(4) Quelques uns de ces préjugés existent encore dans le midi de la France.

faites à charge de cens , et dont l'utilité consiste en ce que l'une des parties a trop de terres riches en fruits, dont l'autre partie manque absolument (1).

2. La vente appartient au droit des gens et au droit naturel: au droit des gens (2), car elle est pratiquée chez toutes les nations connues , soit sous forme de vente, soit sous forme d'échange; au droit naturel, car elle n'est si généralement répandue que parce qu'elle est un fruit spontané de la nature sociale de l'homme. Ainsi, l'étranger et même le mort civil peuvent vendre et acheter. Le droit dont ils usent alors n'excède en rien la position spéciale dans laquelle ils se trouvent placés par le droit civil.

3. Notre article définit la vente une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer. Paul avait déjà dit dans la loi 5, § 1, Dig. De prœscrip. verbis : « Et si quidem pecuniam dem ut rem » accipiam, emptio et venditio est. »

La vente est un contrat consensuel; car elle se forme par le seul consentement des parties contractantes. (Art. 1583.)

Elle est un contrat synallagmatique; carie vendeur et l'acheteur s'obligent réciproquement l'un envers l'autre. (Art. 4101.)

Elle est un contrat commutatif; car l'intention du vendeur est de recevoir en argent l'équivalent de ce qu'il livre en nature. (Art. 1104.)

4. D'après notre article, le vendeur s'oblige à livrer la chose. Ceci répond à cette idée d'Ulpien, exprimée dans la loi 11, § 2, Dig. De act. empt. : « In primis rem *prœslare venditorem oportet, id est tradere. »

(1) Vioo, foc. cit., p, 183.

("2) L. r, § 2, D. De cont. empt. Inst. De jure nat. , § Sed jus quidem. Potmer, Vente, n° 1,

Cependant les jurisconsultes romains allaient plus loin : il disaient que le vendeur n'était pas tenu de rendre l'acheteur propriétaire de la chose. Africain s'exprimait ainsi : « Hactenus tenetur (venditor) ut » rem emptori habere liceat, non etiam ut ejus fait ciat (1). » Suivant cette théorie , le vendeur n'était obligé qu'à faire tradition de l'objet vendu , et à défendre l'acheteur des troubles qui l'inquiéteraient; mais il ne contractait pas l'obligation précise de transférer la propriété à l'acquéreur. Ainsi, si, par exemple, Titius eût vendu un immeuble dont il se croyait propriétaire, mais qui dans le fait ne lui appartenait pas , son acheteur n'aurait pas eu le droit de se plaindre tant qu'il n'aurait pas été inquiété par le véritable propriétaire; car la vente n'obligeait pas Titius à l'investir de la propriété, mais seulement à lui transférer tous les droits, et à le garantir en cas d'éviction. Lorsque, par une clause expresse, le vendeur s'obligeait à rendre l'acquéreur propriétaire, c'était une stipulation exorbitante du contrat de vente; le contrat cessait même d'être qualifié vente , il rentrait dans la classe des contrats innomés. C'était une obligation ob rem dati re non secutâ (2).

Toute cette théorie du droit romain me paraît dominée par 1'intluence du vieux droit civil delà république, qui était esclave des mots et qui mesurait la portée d'un contrat sur la dénomination qu'il avait dans la langue scientifique, et sur les expressions sacramentelles dont on se servait pour le former entre les par-

ti) L. 30, §i, Dig. De act. empt. etvend.V. infra, n° 230.

(2) Gelsus, 1. 16, D. De condict. causa, data, Pothier, Pand., t. i, p. 550, n" 6. Cette loi a reçu un grand nombre d'explications : elles sont passées en revae et discutées par Passeribus , dans son livrejntitulé Concilialio legum, p. 204.

lies. Comme rien dans les formules ordinaires et d;ms la qualilic;ilion du contrat de vente n'impliquait précisément l'obligation de transférer la propriété, coin me ce contrat avait un sens réel et un but positif, à part toute nécessité de rendre l'acheteur propriétaire incommutable, on avait pensé qu'il fallait se tenir en dehors de celte nécessité, afin de ne pas faire dire aux mots ce qu'ils n'exprimaient pas directement. Presque toujours, dans le droit romain, on trouve les vestiges de ces idées rélrécics, qui présidèrent à la constitution aristocratique du (boit civil dans les premiers siècles de Rome, et dont les prudents et les piéteurs eurent tant de peine à l'affranchir (I). Du reste, dans les contrats qui étaient moins romains (si je puis parler ainsi), c'est-à-dire moins soumis aux exigences de ce droit civil si arbitra're et si jaloux de ses anomalies, on trouvait des principes plus larges et plus conformesau droit naturel. C'est ainsi que, dans rechange, il était admis que chaque partie devait se rendre respectivement propriétaire de ce qu'elle donnait et de ce qu'elle recevait (2). Pourquoi cette différence entre la vente et l'échange? Logiquement, il est impossible de le dire. Historiquement , c'est parce que la vente était un contrat nommé (contraclus nominatm ) , empreint des traces du droit arbitraire qui l'avait constitué à son origine, tandis que l'échange était un contrai innomé (contraclus inwmiinalus ), sur lequel les règles du droit naturel et de la raison dominèrent sans partage.

Quoi qu'il en soit , la doctrine que je viens d'exposer

( 1) L'ouvrage de Yico place cette vente dans tout son jour. (2; V. mon commentaire sur les hypothèques, t. 4, n°» S5t et

sur les effets de la vente passa tout entière dans l'ancien droit français sous les auspices de Dumoulin (1) et de Pothier (2).

Reste à savoir si elle est compatible avec le Code

Notre article paraît au premier coup d'œi! la confirmer; toute l'obligation qu'il fait découler de la vente, c'est de livrer la chose, ce qui répond à ces expressions d'Africain , ut rem emptori liabere liceat; d'où semble résulter la conséquence que l'acquéreur n'a pas droit d'exiger d'être investi de la propriété (non eliam ut ejus jaciat); qu'il doit être satisfait lorsqu'il n'est pas troublé dans sa jouissance (3).

Mais, si on veut rapprocher ce texte de plusieurs autres dont il ne doit pas être séparé, on se convaincra que le Code civil a été conçu sous l'influence d'autres idées, et qu'il attache à la vente l'obligation de transférer à l'acheteur la propriété même, et non pas seulement un usage paisible de la chose.

L'art. 1583 me paraît conduire à ce résultat : « La » vente est parfaite entre les parties, dit-il, et la pro- » priété est acquise de droit à V acheteur à l'égard du ven- » deur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix » ; donc la convention contient l'obligation implicite de faire passer à l'acheteur la propriété de la chose qui lui est livrée (4), et l'on ne peut plus dire avec Africain non etiam ut ejus facial. L'art. 1662 confirme encore cette conclusion.

(1) De eo (juod interest , n° 127.

(2) Vente, nos 1 et 48.

(3) Ajoutez aussi l'art. 1603, qui, pris isolément, semble avoir le même sens.

(4) Ce qui revient à la loi 167, Dig. De rrg. furis : « Non viden- » tur data quœeo tempore quo dan'ur accipientis non fiunt. »

CHAP. I. DE LA VENTE. (ART. i582. ) 0

Elle est corroborée par l'art. 1604, qui définit la délivrance le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. Ce mot puistçnce, dont on ne trouve l'équivalent dans aucun texte emprunté aux lois romaines, ni dans les définitions que Pothier, guide ordinaire des rédacteurs du Code civil, donne de la livraison de la chose (I), est d'une énergie remarquable. Il est bien plus significatif que le rem emptoris habere licere des Romains, qui n'implique qu'une possession libre et pleine de la chose, vacua possessio (2). Ce n'est pas seulement un droit de possession aussi large que possible que le législateur envisage dans la délivrance; il y voit quelque chose de plus : il veut que l'acheteur ait sur la chose un droit de puissance, c'est-à-dire tout ce qu'il y a de plus éminent dans les relations de l'homme avec la chose, ou , en d'autres termes, un droit de propriété.

Et comment pourrait-il se faire que la délivrance ne fût pas un investissement de la propriété? comment pourrait-on supposer que le Code n'a entendu parler que d'une livraison telle que la définissent et la limitent les lois romaines? Le Code, en effet, déclare nulle la vente de la chose d'autrui (art. 4599), a la différence des lois romaines, qui lui donnaient effet (3). L'acheteur a donc le droit de se plaindre lorsque le vendeur ne lui transmet pas la propriété.

(1) Vente, nos 42 et suiv. Ce mot puissance est pris à Domat (tnfrh, n0,2G3, note 1); mais Domat est bien loin d'avoir, formulé,

comme Pothier, le principe des lois romaines. Ce principe c^ tellement déguisé dans son ouvrage, que je doute qu'il ait voulu le transporter dans le droit français.

(2) Paul , 1. i, § i, Dig. De act. empt. Ou bien , comme disait Pomponius : Sine interpellation? obtincre,l, 188, § De verb. oblig.

(3) V. ceque je dis sur l'art. 1599, a" 231, 233.

Ce qui faisait que dans le système du droit romain la \entede la chose d'aiitrui était permise, c'est que le contrat de vente ne consistait pas dans la translation de la propriété de la chose vendue, mais qu'il suffisait que le vendeur fit avoir la chose à l'acheteur (1). L'interdiction de la vente de la chose d'autrui par le Code civil prouve que son système est tout différent, et qu'il lui répugne de détacher la translation delà propriété des effets du contrat de vente.

Conséquente avec le principe que la vente ne transférait pas la propriété, l'ancienne jurisprudence ne voulait pas qu'un acquéreur fût fondé à se plaindre de ce que la propriété résidait dans la personne d'un tiers, alors que le tiers ne l'inquiétait pas (2). Tant qu'il n'était pas troublé, il ne pouvait se refuser au paiement du prix (3), et sa paisible jouissance était considérée comme réalisant toutes les promesses du vendeur.

Le Code civil est bien loin de se montrer aussi indulgent envers le vendeur qui a aliéné une chose dont la propriété était au moins douteuse entre ses mains; et, par son art. 1653, il autorise l'acquéreur à refuser le prix lorsqu'il a juste sujet de craindre une action en revendication. Pourquoi une pareille disposition, s'il n'était pas certain que, le vendeur n'ayant pas salisfait à toutes les obligations du contrat de vente, en ne transférant pas une propriété incommutable, l'acquéreur n'est pas forcé d'accomplir les obligations corrélatives qu'il s'est imposées?

(1) Polluer, Vente, n° 7.

(2)Id., ibid., nos 1, 48, 283.

(3) Idem, n° 283. La loi 18, § I, D. Drpcricetcom. rci wnditœ, ■voulait que la question de propriété fut soulevée. Dominii quastione molâ (infrày n° 609).

CHAP. I. DE LA VENTE. (ART. 1582.) il

Il me paraît donc certain que le Code civil M) a rejeté la doctrine beaucoup trop subtile des lois romaines, doctrine que Dumoulin et Polhier avaient adoptée contre toutes les règles de l'équité et de la raison. Ce dernier jurisconsulte a cherché à la concilier avec sa définition de la vente, qui, suivant lui, est un contrat par lequel le vendeur s'oblige envers l'acheteur de lui faire avoir la chose librement et à titre de propriétaire; et cependant il ne veut pas que la vente renferme l'obligation de transférer la propriété à l'acheteur; de manière que ce dernier serait propriétaire de fait et non de droit, et que son titre ne serait que celui d'un quasi- propriétaire. Tout cela ne se comprend qu'avec effort , et je ne vois pas ce que gagne la science à de pareilles arguties. Aussi , dès avant le Code civil, beaucoup de bons esprits avaient-ils fait effort pour les bannir de la jurisprudence. Caillet , professeur à Poitiers, au commencement du dix-septième siècle, avait soutenu que le principe des jurisconsultes romains était purement arbitraire et contraire à la nature des choses (2). Grolius y voyait une dérogation au droit naturel et une fiction du droit civil {commenta juris civilis), qui n'était pas observé partout (3). Bourjon paraît avoir partagé celte opinion; car il donne, en propres termes, à l'achat l'effet de faire passer la propriété dans la personne de l'acheteur, ajoutant que c'est là son effet naturel (4). 11 n'est

(1) V. in/rà, n° 231, un passage d'un discours de M. Grenier, organe du tribunat. M. Faure, autre orateur du tribunat, disait aussi : La transmission de propriété est l'objet de la vente» [Fenet., t. 14, p. lo7. )

(2) Comment, sur le titre du C. De evict. ad leg. 5. On le trouve dans le Trésor de Meerman, t. 2.

(3) De jure pacis et Oelli, lib. 2, cap. 12, n° 15.

pas étonnant que le Code civil, qui a eu pour mission de simplifier les notions du droit, ait donné la préférence à cette opinion (4).

5. En retour de l'obligation de livrer la chose , qui est développée dans les articles 1604 et suiv. du Code civil, et qui entraîne celle de garantir , l'acheteur contracte l'obligation de payer le prix. Nous verrons plus bas les principes qui se rattachent à celle condition essentielle de la vente.

6. On voit donc, par la définition donnée par le Code, quels sont les caractères de la vente et les signes qui la distinguent des autres contrais. Ils sont clairs et précis. II faut : 1° une chose que l'on s'oblige à livrer; 2e un prix que l'acquéreur s'oblige à payer; 3e enfin, un consentement certain de part et d'autre, condition essentielle dans tout contrat. C'est ce que les interprètes du droit romain ont résumé par ces mots, res , pretium , consensus (2).

Nous verrons tout à l'heure dans quelle forme le consentement doit être donné.

Toutes les fois que ces trois conditions ne se réaliseront pas, il n'y aura pas vente. Ainsi, si je vous donne une chose pour recevoir une chose de vous , ce sera un échange, et non pas une vente, parce qu'il n'y a pas de prix. Car il faut que le prix consiste en argent (3). C'est pourquoi Néralius décide que si je vous cède une maison à condition que vous m'en construirez une autre, ce n'est pas une vente , mais un contrat do ut facias (A).

(1) M. Dnranton a aussi défendu cet avis (t. 16, n° 18, et t. 10).

(2) Pothier, Pand., t 1, p. 488, tit- Decont. empt.

(3) L. 5, § 1, Dig. De prœsciipt. verb, Pothier, Pand., t. 1, p. 550, n° 7. Infrà, n° 137.

(4) L. 6, D. De prœscript, verh.

CHAP. I. DE LÀ VENTE. ( ÀUT. 1582.) d3

Si je vous transporte la propriété d'une chose moyennant un prix qui n'est pas sérieux, ce sera une donation et non pas une vente; car le but de la vente est de mettre en jeu deux équivalents, et non pas de faire une libéralité (1).

On peut, au surplus, multiplier les exemples. Polliier en a passé plusieurs en revue dans son Traité des retraits, nos89 et suiv. On les consultera avec fruit. Nous nous bornerons à insister ici sur quelques conventions, qui , sans porter le nom de vente, ont cependant avec la vente de grandes analogies.

7. La première est la dation en paiement. La loi 4, au C. De evict., l'assimile à la vente, vicem venditionis obtinet. En effet, elle transfère la propriété moyennant un prix, et elle requiert les trois éléments de la vente, le consentement, la chose et le prix ('2). Aussi, dans l'aneienne jurisprudence, donnait-elle ouverture aux lodset ventes (3) et au retrait lignager (4). Néanmoins, elle diffère de la vente proprement dite en ce que les parties ont bien plutôt pour but d'éteindre une obligation préexistante que de donner naissance à une obligation nouvelle, en ce qu'elles veulent opérer une libération bien plutôt que faire un acte de commerce. De là résulte une grande différence dans la position des contractants. Le vendeur, qui dans la vente est celui contre qui s'interprètent les pactes ambigus(art. 1602),

(1)L. 36, Dig. De cont. empt. L. 3, G. Eoi. tit. Despeisses, Vente, t. 1, p. 10, n° 4. Jnfrà, n> 148.

(2) Dumoulin, sur Paris, sur l'art. 55. Tiraqueau, Retrait lign., p. 231. Pothier, Vente, n° COI, et Retrait, n° 81, Répert., Dation en paiement.

(3) Répert. , loc. cit.

(4) Pothier, loc. cit., et Orléans, art. 307. Tiraqueau, loc. cit., nos 0 et suiv.

est ici le débiteur, c'est-à-dire celui en faveur de qui les doutes doivent être résolus. L'acquéreur, qui dans la vente est plus favorable comme débiteur du prix, est dans la dation en paiement le créancier, c'est-àdire celui contre qui les clauses obscures doivent s'interpréter (art. 1162).

Pothier a noté d'autres différences.

Il veut que la tradition soit indispensable dans la dation en paiement, ce qui était la conséquence des règles suivies dans l'ancien droit français et en vertu desquelles la vente n'avait pas le pouvoir de transférer, sans tradition, la propriété (1). Mais il en est autrement sous le Code civil; car, comme nous le verrons sous l'article 1533 , la propriété est acquise de plein droit à l'acheteur, par le seul effet du contrat, sans qu'il soit besoin d'aucun acte de prise de possession.

Pothier trouvait aussi que la vente différait de la dation en paiement en ce que, dans la vente, le vendeur ne s^obligeait pas précisément à transférer la propriété à l'acheteur, tandis qu'au contraire, dans la dation en paiement , la translation de propriété était indispensable, n'y ayant pas de paiement valable sans translation de propriété : « •Sonvidcntur data quae eo tempore quo »dantur accipientis non iiunt. » L. 167, Dig. De reg. juris.

Mais, d'après ce que nous avons dit au n° 4, il n'y a plus de différence sous ce rapport entre la vente et la dation en paiement. Toutes deux ont aujourd'hui

pour objet de transférer la propriété à l'acheteur et au

créancier.

Enfin, une dernière différence relevée par Pothier,

et qui subsiste dans toute sa force, c'est que, dans le

cas où je vous vends une chose pour la somme de tant,

(1) //i/rà, sur l'art, 1583.

CIIAP. I. DE LA VLNTE. ( ART. 1582.) iô

qui viendrait en compensation de pareille somme que je croyais vous devoir , si je viens à découvrir que je ne vous la devais pas, je ne puis répéter la chose que je vous ai vendue} mais je puis seulement vous demander le prix que j'ai par erreur compensé avec une somme que je ne vous devais pas. Au contraire, lorsque je vous ai donne une chose en paiement d'une somme que je croyais par erreur vous devoir, c'est la chose même que j'ai le droit de répéter de vous, car mon action est dans ce cas condicùo indtbiii, ou condicùo sine causa.

Vous ne pourriez pas retenir la chose en offrant de me rendre la somme; car vous ne pouvez pas me lorcer à une vente malgré moi ; je ne vous ai cédé cette chose que parce que je voulais vous faire un paiement; mais , n'y ayant rien à payer , la dation que je vous ai faite doit être anéantie pour le tout (1).

A part ces différences, la dation en paiement aboutit aux mêmes conséquences que le contrat de vente ('i). Le créancier évincé a une action en garantie et en dommages et intérêts (3), le débiteur est tenu des vices rédhihitoires, des charges réelles non déclarées, de ses réticences sur les défauts de la chose, etc. (4).

8. La donation rémunératoire ressemble à une dation en paiement, lorsqu'elle est faite pour récompenser des services mercenaires appréciables à prix d'argent, et pour lesquels celui qui les a rendus aurait action, afin d'en obtenir la récompense. Si la chose

(1) Dumoulin, De contr. us., q. 14, n° 1S2, Pothier, Vente, n° 603.

(2; J'ai donné d'autres détails sur les effets de la dation en paiement dans mon comment, sur les hypothèques, t. 4, n° 847.

(3) L. 24, Dig. De pignor. act. L. 4, C. De etict.

(4) Pothier, toc. cit., 007.

donnée n'excède pas le prix des services, ii y a dation en paiement et rien de plus (1); mais si elle est d'une valeur supérieure, il y a donation pour l'excédant, et l'acte est d'une nature mixte. On devra alors scinder l'acle et appliquer à la partie qui forme dation en paiement les règles que nous venons de donner sur l'éviction et les obligations du vendeur (2).

9. La môme règle est applicable aux donations avec charge. Si la charge est appréciable en argent , et qu'elle égale la valeur de la chose donnée, l'acte n'est pas une donation, il tient plutôt du contrat de vente.

Mais si la charge est d'une valeur inférieure, il y aura donation pour le surplus.

10. On retrouve aussi le mélange de la vente dans le contrat d'échange , lorsque l'échange ne se fait pas but à but (3) et qu'il y a une soulte en argent qui est stipulée. Dans ce cas, c'est une vente jusqu'à concurrence de la soulte (-4).

11. D'après les principes du droit romain, le partage était assimilé à la vente. Vicem uenditionis obtinel , dit la loi 1 au G. Com. utriusque jud. (5). Chaque coparlageant était censé céder à l'autre la portion indivise qu'il avait dans le lot échu à ce dernier, et prendre en échange la portion que celui-ci avait dans le sien. Il résultait de là que chaque lot se trouvait grevé pour partie des charges que l'un des communistes avait imposées sur l'héritage pendant l'indivision ; car le eopartageant ne pouvait prendre la part de son com-

(1) Pothier, 11» C08. Furgole, sur l'art. 20 de Tord, de 1731. Riiard, Donat, Coud., nos 61, 62, 63.

(2) Polhier, Vente, n8 610.

(ii) Langage des coutum s. Senlis, art. 224.

(/l) Pothier, Retrait, n° 92. Cout.de Paris.

(5, Voët, ad Pand. com. divid., ri0 1. Pothier, Vente, n° 631.

muniste que dans l'état où il la trouvait et avec les charges qui pesaient sur elle (1).

Des principes tout différents ont été introduits dans le droit français par la jurisprudence du parlement de Paris. Le partage n'est pas chez nous un contrat d'acquisition; il n'est autre chose qu'un acte qui détermine la part que chacun avait dans la chose pendant l'indivision. Dumoulin, qui était contemporain de la naissance de cette innovation, la combattit comme une erreur dont il fallait se hâter d'arrêter les progrès (2). Mais sa voix ne fut pas écoutée. Louet prit la défense du parlement de Paris (3); les arrêts se multiplièrent, et l'abrogation des principes du droit romain en matière de partage devint si certaine, que personne n'osa plus lutter contre elle (4). On connaît les dispositions des art. 883, 1476 et 1872 du Code civil. Ainsi, il ne saurait plus y avoir de rapport entre la vente et le partage; quand même un retour en deniers aurait été stipulé , le partage ne pourrait pas être assimilé à une vente. Par exemple, Titius et Sempronius sont copropriétaires par indivis d'une maison qu'ils ont achetée de Caïus. Ils partagent, et Titius est obligé de donner à Sempronius une somme de 6000 fr. pour établir l'égalité. D'après les principes du droit français consacrés par l'art. 883 du Code civil, Titius est censé ne rien tenir de son copartagcanl, et par conséquent n'avoir rien acheté de lui; il n'est acquéreur (juede Caïus, qui lui a vendu la totalité de la chose tombée dans son lot , à charge du retour; et Sem-

(1) L. (), § S, D. Cont. divid. L. 7, § 4, Quib. modis pignus soif. L. 3, §"2, Qui poli >r. L. 51, Dig. De usu/. Icg.

(2) Sur Paris, § î, glose 9, n° 43.

(3) Lettre H, § 11.

(4) Pothierj en effet , ne songe pas mêim> à la discuter Vente

pronius lient son lot qui est le plus faible, ainsi que la soulle, de Gaïusel non pas de son copartageant (4).

A la vérité, le partage impose aux coparlageants l'obligation de se garantir réciproquement les choses qui tombent dans leur lot; mais cette obligation découle du principe qui veut que l'égalité règne dans les partages; elle est toute différente de celle qu'un vendeur contracte envers un acheteur, et ses effets ne sont pas les mêmes (2). C'est ce qu'il est inutile de développer ici, cetie matière se rattachant à l'interprétation de l'art. 884 du Code civil.

12. La licilation est une véritable vente lorsque c'est un tiers qui se rend adjudicataire. Mais, lorsqu'elle est iaile au profit d'un des eopartageants, elle n'est plus qu'un partage, et il ne faut pas l'assimilera un contrat de vente (3).

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