‹ De la vente, ou, Commentaire du titre VI, livre III du Code civilChapitre 21 sur 116 · Venons au consentement · texte numérisé non relu

Venons au consentement

Je ne veux pas remonter aux art. 1109 et suivants du Code civil, et rappeler les principes généraux sur la validité du consentement, qui, on le sait, doit être libre et exempt d'erreur sur la chose et sur le prix. Ces principes, qui ont été développés par Polluer (4) et par Toullier (5), rentrent dans la matière des obligations en général, et nous supposons qu'ils sont connus et admis.

Ainsi, si le vendeur croit vendre une chose, el l'acheteur en acheter une autre, le contrat est nul (G). Il

(1) Polluer, Vente, n° 631.

(2) Idem, n° 633.

(3) Idem, n° 638 et suiv. Infrà, n° 872.

(4) Oblig., t. 1, nos -17 el suiv.

(5) Cours de droit civil, partie des Oblig. Junge M. Duranton, t. 10, n» 114.

(6) Ulpien, 1. 9, Dig. De cont. empt.

en est de même si l'erreur porte non pas sur la chose même, mais sur la matière, comme si on me vendait du cuivre pour de l'or, du plomb pour de l'argent, du vinaigre pour du vin (art. 4410 Code civil) (1).

C'est pourquoi celui quia vendu une table argentée pour de l'argent massif est obligé de rendre le prra qu'il a reçu, bien qu'il y ait eu bonne foi de sa part (2). Il ne sera pas cependant condamné en d s dommages et intérêts si la circonstance de bonne foi se réalise, et qu'il ait eu juste sujet d'erreur (3). Mais si son erreur a été grossière ou affectée, s'il y a en ruse de sa part, il pourra être condamné à indemniser l'acquéreur du préjudice souffert (4).

44. Mais si l'erreur, au lieu de se porter sur la qualité substantielle de la chose, n'atteignait qu'une qualité accidentelle, comme, par exemple, si l'or dont la chose est composée n'était pas aussi fin que je le croyais, la vente serait valable (5). De même, si le vin que je croyais bon se trouve de qualité inférieure, je ne pourrai le refuser, à moins qu'il n'aii été changé (G). Si j'achète des habits que je vois en vente, et que je crois neufs, je ne pourrai pas faire annuler la vente, quand même je viendrais à découvrir ensuite qu'ils ont été portés plusieurs ibis (7). Dans tous ces cas, il

(1) Ulpien, I. 9, § 2, D. tit M. Duranlon, t. 1G, n" 27.

(2) Juiianus, l. 41, § 1, Dig., De cuni. empt. La loi 14, nu même titre, parait contraire. Voy. la Conciliation de Paueribua [Conciliatiu léguai, p. 2G3) et de Voët [De vont, empt., w\6).

(3) Voët, Cotit. empt., n° 6. I"frà, na 533.

(/i) C'est à ce cas que Voët restreint la loi 21, § 2, Dig. De ad. empt.

(5) Paul, 1. 10, Dig. De cont. empt.

(()) Ulpien, 1. 9, Di{j. De cont. empt.

(7)Art. 1110 du Code civil. Polluer, Oblig., n° 18. L. 45, Dig. De cont. empt. Cette loi ne doit être prise qu'avec modifications.

y a consentement sur la chose ; l'acheteur a pu s'assurer des défauts réels de cette chose, il doit s'imputer de n'en avoir pas tenu compte, et de l'avoir prise en l'étal où elle lui était présentée (1).

45. Du reste , il n'est pas toujours facile de distinguer ce qui dans une chose est qualité substantielle ou qualité accidentelle. Le moyen le plus sûr sera de recourir à la volonté des parties et au but qu'elles se sont promis en contractant. Si la qualité de la chose vendue, bien qu'accidentelle, a fait l'objet d'une stipulation expresse et a été représentée comme motif déterminant pour l'acheteur, elle deviendra substantielle, et si elle manque, la vente sera destituée d'un consentement valable. Ainsi , par exemple, s'il est convenu que l'habit que vous me vendez est un habit neuf, ne voulant pas en acheter un qui ait été porté, la vente sera nulle si vous me livrez un vieil habit remis à neuf. Si vous me vendez, dit Florentinus , un esclave comme lettré ou bon ouvrier, et qu'il soit cependant étranger aux lettres ou à la pratique du métier que j'avais en vue, la vente sera nulle. Car ces qualités d'homme lettré ou d'ouvrier ont influé sur le prix et ont décidé mon achat (2).

L'espèce suivante a été agitée devant la cour de Paris. Varisco vend à P. quatre tableaux pour le prix de 16,000 frv dont 10,000 payés comptant, et le reste en un mandat à courte échéance. Le vendeur énonce dans la quittance que les tableaux sont d'André del Sarte, de Claude Lorrain et de Vernet. Plusieurs fois pendant les pourparlers, P. avait visité les tableaux et les avait fait apprécier par des connaisseurs. Mais dc-

(1) Florentinus, 1. 43, D. Decont. empt. Mais voyez plus bas ce qui a lieu pour les vices rédhibiloires, nos 544 et suiv.

(2) L. 43., Dig. De cont. empt.

puis la vente, d'autres personnes ayant été d'avis que les quatre tableaux n'étaient pas des maîtres indiqués, P. refuse de payer le restant du prix et demande la nullité de la vente pour cause d'erreur.

Variseo soutient que les tableaux sont l'ouvrage des peintres auxquels il les a attribués; mais il ajoute qu'en droit, il est impossible déconsidérer comme substantielle une qualité incertaine de sa nature, et presque impossible à constater. Car, à part un petit nombre de tableaux d'élite dont l'origine est authentique, tous les autres ne peuvent être distingués que par de vagues indices, des conjectures plus ou moins précises, des analogies toujours contestables. Si je me suis trompé, disait-il, c'est de bonne foi : P. a pu s'assurer du défaut de la chose vendue , puisque ce n'est pas un vice caché (1G-42). Le soin qn'il a pris de faire examiner les tableaux prouve que, lorsqu'il s'est déterminé à les acheter, il s'est contenté de leur mérite intrinsèque.

Par arrêt de la cour de Paris du 17 juin 1815, Variseo obtint gain de cause pour les motifs suivants : « Considérant qu'il ne s'agit pas d'un vice caché; que y> l'appelant, en énonçant ce qu'il pensait du nom des » auteurs, n'a rien garanti à cet égard, et n'a point fait dé- > pendre de cette condition le sort de la vente, etc.(l). »

Cet arrêt , qui n'adopte pas toute la défense de Va risco, est conforme aux principes. Les circonstances de la cause prouvant que le nom des auteurs n'était pas la condition déterminante et substantielle de la vente, il s'ensuit que l'erreur (en supposant qu'elle existât) n'empêchait pas qu'il n'y eût consentement sur un objet déterminé, vu et apprécié, que l'acheteur avait pris pour bon dans l'état où il se trouvait.

(1) Dalluz, Vente, p. 8i7, n° 3, note.

Mais il en eût été autrement s'il avait été formellement exprimé que le nom des auteurs était la condition sine quâ non de la vente.

En un mot, comme le dit M. Pardessus, « l'erreur sur » les qualités ou autres accessoires est réputée sub- » stanlielle, et rend la convention nulle dans l'intérêt » de celui qui la prenait en considération lorsqu'il con- » tractait (1). »

46. Quant au consentement sur le prix et à la lésion qui peut en résulter, nous nous occuperons de ce point en commentant les art. 1674 et suivants du Code

il. Nous terminerons ce que nous avons à dire sur ce point , en rappelant que, quoique le consentement doive être libre, néanmoins on peut pour cause d'utilité publique contraindre une personne à vendre son bien ; c'est une conséquence du droit de souveraineté reconnu de tous les temps (2).

Une personne peut également être forcée par son comparsonnier à vendre l'immeuble indivis qui ne peut être commodément partagé (3). Nul ne peut, en effet, être contraint de rester dans l'indivision, et ce droit qui touche à l'intérêt public, puisqu'il tend à délivrer les choses des entraves qui nuisent à leur bonne exploitation, à leur jouissance paisible, à leur circulalion dans le commerce, fait fléchir la liberté de vendre, qui, en toute autre circonstance, doit être respectée.

Des motifs non moins graves et non moins plausibles autorisent aussi l'expropriation forcée ou saisie

(1) Cours de Droit comm., t. 2, p. 16.

(2) Lebret, Souveraineté, liv. 4, ch. 10. Despeisses, Vente, t. i, p. 11, n°9.

(3) Art. 815, S27 du Code civil, [nfrà, n° 859.

immobilière. Ce sont les créanciers qui s'emparent du gage tacite que leur a donné la convention, pour le faire vendre au lieu et place de leur débiteur, quand môme ce dernier y résisterait.

Enlin, on peut être forcé à vendre, môme pour une cause d'utilité particulière. Par exemple, si j'ai un héritage enclavé de telle sorte qu'on ne puisse y aborder qu'en passant sur la propriété de mon voisin, je pourrai contraindre ce voisin à me céder jusio prelïo un droit de passage par l'endroit qui lui sera le moins incommode (1).

18. Occupons-nous maintenant de la manière dont le consentement du vendeur et de l'acheteur doit être exprimé. C'est un des points traités par notre article.

Paul nous apprend que, chez les Romains, le consentement n'avait besoin d'emprunter au droit civil aucune forme solennelle (2). La vente pouvait se faire verbalement, ou par lettres et entre absents. Scaevola décidait même que le consentement pouvait n'être que tacite, dans le cas, par exemple, où un communiste vendant la totalité d'une chose qui lui appartient pour moitié, le copropriétaire s'associe à la vente pour sa portion en y étant présent et en ne témoignant pas de dissentiment (3).

Juslinien crut devoir toutefois éclaircir ce principe fondamental par une distinction (A).

Ou les parties n'ont pt)int manifesté l'intention de recourir à l'écriture pour compléter la vente, et alors le droit qui vient d'être exposé reste dans son intégrité; ou bien, au contraire, les parties ont voulu que le

(1) Art. 681, 6S2 du Code civil. Pothi.-r, Vente, "° 515. (*2) L. 1, §2, Dit». Dccont. cmpl. C.iïus, Inst., 3, 130.

(3) L. P2, Dig. De oui. Polluer, Paml., t. 1, p. /i88.

(4) Inst. De emjjt. et vend. L. 17, G. Dcjidc instrument.

contrat fût rédigé par écrit, et que l'écriture vînt comme une condition suspensive de la validité delà vente; alors le consentement n'est censé déclaré qu'autant qu'un acte en contient l'expression (1). Tant que le contrat n'est pas rédigé, la vente n'existe pas; chacun peut changer d'avis et se dédire (2).

(1) V.Potlner,Pand., t. 1 ,p.488,n°7.M.Ducaurroy,Inst.expliq., t. 3, p. 124 et suiv. On lit dans le recueil de M. Dalloz que la vente est résoluble tant que l'acte n'a pas été passé (Vente, p. 844, n" 9). Le mot est mal employé. Pour qu'une vente soit résoluble, il faut qu'elle existe ; or, ici la vente n'existe pas, et elle est en suspen?quant à son essence. Voy. Louage, n° 106, note.

(2) Je fais observer que je donne au texte des Institutes et de la loi 17, C. Defide inslrum., le sens que lui attribuent les meilleurs interprètes, et qui paraît le plus raisonnable. Car, du reste , l'empereur ne pose pas le cas où les parties ont expressément dit que l'écriture serait une condition suspensive de la perfection du contrat. 11 ne parle que du cas où la vente se fait par écrit, «quœ scrip- » titra conjiciunlur, quas in scriplis ficri placuit », et il oppose cette vente à celle qui se fait sans écrit, « quœ sine scriplurâ consislunt ». Mais quel est le cas où la vente se fait par écrit ? Suffit-il que les parties aient manifesté l'intention qu'un acte serait rédigé? Telle est la question que se sont faite les interprètes, et il leur a paru que les parties ne pouvaient être censées avoir dérogea la règle du droit des gens^we le simple consentement, même verbal, suffit dans la vente, qu'autant quelles auraient voulu clairement que la \ente lût suspendue jusqu'à la rédaction du contrat, a quatenùs partes sutim » consensum à scriplurâ suspendissent », sans quoi la simple convention de rédiger un contrat n'est qu'une mesure précaulionnelle intervenue pour conserver la preuve de la vente et se donner plus d'assurance et de garantie. Telle est l'opinion ouverte par Balde, sur la loi 17, G. Dclransact., opinion qui, au jugement de Mornac (sur la même loi), a toujours été suivie en France, et qui est restée indubitable au barreau, dans la pratique et dans l'école. Elle est enseignée parHuberus,qui pense que, sans elle, nimis strages fieret inobscivantiâ commerciorum {De cont. empt., nos 2et3). Vinniusla professe également (Insl., De empt. vendit. ,n° 10), ainsi que Bouaric (s ur le même titre des lnst.), Cutellan (liv. 5, ch. 4), etc. Tou-

CQAP. I. DE LA TENTE. ( ART. i582.) 25

d9. Le Code civil a élé conçu dans les mômes idées que le droit romain. Il dit dans noire article que la vente peut être faite par acte authentique ou sous seing privé; mais il n'impose pas l'obligation de formuler la vente en un contrat solennel ou même sous seing privé; la rédaction par écrit n'est qu'une faculté laissée aux parties. Elles peuvent donc se contenter d^ne vente verbale (1); et s'il n'y a pas de doute sur l'existence du consentement réciproque, quand bien même le consentement n'aurait été exprimé que par des paroles non recueillies par écrit, la vente n'en serait pas moins parfaite.

On sent, en effet, qu'il est un grand nombre de cas où l'écriture ne serait qu'une formalité qui entraverait la facilité des transactions. Lorsqu'on achète dans les marchés et dans les boutiques, le consentement verbal est leseul mode de contracter compatible avec nos usages et avec les besoins du commerce. La loi n'en exige pas d'autre. A la vérité, quand il s'agit de ventes d'immeubles,l'utilité et l'opportunitéd'un acte se font davantage sentir. Mais le législateur a pensé que ce n'était pas une raison pour invoquer l'écriture comme solennité substantielle de cegenre de contrats, et pourenlever au consentement non contesté des parties la puissance qu'il doit avoir. C'est au vendeur et à l'acheteur à prendre leurs précautions par les stipulations spéciales que leur commandent leurs intérêts (2). En un mot, en matière

tefois, tel ne paraît pas être le sentiment de Pothier dans ses Pand. , t. 1, p. 4S8, n* 7. Voy. aussi Voët% ad Pand., liv. 18, t. l,n° 3. De cont. empt., et Facliin, Controv., 1 2, c. 97.

(1) Mais, d'après l'art. tOaduCod-' de commerce, la vente d'un navire doit être faite par écrit.

(2) Discours de M. Grenier, tribun, sur le titre de la vente. Junge M. Duranton, t. 16, n# 34.

de vente, autre chose est le contrat, autre chose l'instrument de ce contrat. « Quâ in re, illud te scire opporlet, v disait Tiraqueau (1), cdiud esse contraclwn, aliud inslru- » mentum, sicut aliud conlinens, aliud contentum . . . etid qui- » dem liquet... valere contractum sine instrumente. »

L^écriture n'est donc requise dans la vente que pour la preuve. Mais quand la vente est avouée, aucune des parties ne peut se refuser à son exécution. Il n'y a d'exception à ceci que lorsqu'il a été convenu, comme condition suspensive du consentement, que l'acte serait rédigé par écrit, et que l'écriture n'est pas encore venue lui donner sa perfection. La distinction de Justinien subsiste dans notre droit avec toute la force qu\ lie puise dans la saine raison.

Ainsi, par exemple, deux parties font ensemble un acte sous seing privé, qui contient leur volonté sur la chose et sur le prix; mais elles conviennent qu'il en sera passé acte authentique. Ainsi que le disait M. Portalis dans son exposé des motifs de la vente : « L'acte » sous seing privé n'est pas pour cela un simple projet. » On promet seulement d'y ajouter une forme aulhen- » tique; mais le fond du contrat demeure toujours » indépendant de cette forme... On a jugé conslam- » ment (c2) qu'une vente sous seing privé était obliga- » loire quoique dans l'acte on se fût réservé de faire » rédiger ses accords en acte public, et que celte ré-

» serve n'eût jamais été réalisée La rédaction d'une

» vente privée en contrat public ne peut être réputée essen- » lielle qu'autant qu'il aurait été déclaré par les parties

(1) De retract, gentil., § 2, glos. 1, ji° 1.

(2) Despebses rapporte ces arrêts, t. 1, p. 12, n« 12. Voyez-en plusieurs autres, infrà, n° 125. Cochin, t. 6, p. 1G0.

» que jusijuà cette réduction, leur premier acte demeurerait » dans les termes d'un simple projet (i). •

Tel est l'esprit du Gode eivil (2).

Mais il nous semble que la jurisprudence ne s'y est pas toujours conformée. Prenant en effet le contrepied de la proposition de M. Porlalis, elle a quelquefois pensé que, par cela seul qu'il avait été convenu qu'un acte serait rédigé, la perfection de la vente était arrêtée jusqu'à la passation de cet acte; tandis que la vérité est que cette convention n'a un caractère suspensif qu'autant que les parties le lui ont formellement imprimé.

C'est ainsi que nous voyons la cour de Bourges se décider pour la nullité de la vente dans un cas où, à cùlé de la convention de passer un acte authentique, il y avait évidemment vente verbale parfaite et même exécutée parla numération d'une partie du prix, et cela, quoique rien n'indiquât que les parties eussent voulu faire dépendre la perfection de la vente de la rédaction par écrit du contrat (3).

Les magistrats qui veulent rester fidèles à la pensée de la loi et à la pureté des principes devront s'empresser d'adopter une autre marche. La doctrine de M. Portalis sera leur meilleur guide (4).

(!) l'enet.,t. 14, p. 112.

{'2, Dalloz, (voy. \ ente) rapporte plusieurs arrêts sur cette matière, p. b'kï. lia arrêt de la cour de Culniar, du 6 avril 1806, est rendu dans l'hypothèse oùla rédaction d'un acte authentique était une condition suspensive de la vente, dont les bases avaient été précédemment convenues par acte sous seing privé. Y. InJ'rà, n* 140, autre arrêt de Cohnar, du 15 janvier 1813, dans un autre sens, et mes observations, n° 142.

(3) Arrêt du 10 novembre 1818. Dalloz, Vente, p. 145, note 1.

(4; M. Duranton a traité ce point, 1. 10, ur 87, et t. 16, u°39, et parait embrasser un sentiment conforme.

20. Mais, avant tout, ils devront s'assurer si la vente verbale ou sous seing privé, qui leur sera présentée comme la loi des parties, est réellement un contrat investi de tous ses éléments de perfection, ou bien si ce n'est pas plutôt un projet préparé , mais non consommé, ou une suite de pourparlers sujets à confirmation.

Tout cela dépend à cet égard des circonstances (1). Il est difficile d'indiquer aux juges des règles à priori. Pothier a néanmoins donné quelques indications qui ne sont pas sans fruit (2). Ainsi, interprétant ces mois : Je veux vous vendre telle chose , je veux l'acheter , i l prouve fort bien, avec Fabius de Monte, qu'il y a là convention définitive, et non pas un simple pourparler; car, vouloir faire une chose qui dépend de la seule volonté sans le concours d'aucun fait, c'est la faire effectivement.

Au contraire, dire : Je voudrais vous vendre telle chose, n'offre à la pensée qu'une proposition qui n'a rien d'arrêté : Yerbum imperfecti tcmporis rem adhuc imperfectam signifœat. Ce sont les paroles de Fabius de Monte (3).

21. Mais le travail de l'interprète peut rassembler des documents moins vagues pour le juge et des principes plus certains sur les ventes qui se contractent par lettres missives.

Ce mode de vendre et d'acheter est-il encore admis dans le système du Code civil? Quel est le moment précis où la vente ainsi contractée acquiert sa perfection? Quelles sont les conditions requises pour que la

(1) Y. quelques espèces dans Favre, C. De tesl., def. 23, ci De fîd. inst., def. 14. (3) Junge Duranton, 1. 16, n° 46.

correspondance des parties fasse preuve de leur consentement?

Telles sont les questions que présente cette matière. Abordons la première.

Paul dit dans la loi \, § 2, au Dig. De cont. cmpt., que la vente peut se contracter par lettres missives. L'art. 109 du Code de commerce contient la même disposition, et puisqu'il est dans l'esprit du Code civil de considérer comme parfaites les ventes verbales, on doit dire qu'à plus forte raison il attache une créance suffisante aux ventes constatées par la correspondance des parties. Néanmoins M. Toullier (1) pense que l'article 1325, qui veut que les actes sous seing privé contenant des conventions synallagmatiques ne soient valables qu'autant qu'ils ont été faits doubles, s'oppose à ce que l'on contracte aujourd'hui per epistolam; il croit que Part. 109 du Code de commerce est une exception introduite par la faveur du commerce.

Mais cette opinion, que son auteur n'émet du reste qu'avec répugnance, a été combattue avec raison et solidité par M. Merlin (2). L'article 1325, qui n'est qu^ine erreur législative, doit être renfermé dans son texte littéral. Or, quand il parle d'actes sous seiny privé contenant des conventions bilatérales, il n'a évidemment en vue que les actes en forme {inslrumenla), destinés à être signés par les deux parties. Il ne se ré-

(1) T. 8, n° 325. M. Duranton paraît aussi de cet avis, t. 16, n° 44. M. Dalloz commet une erreur quand il dit Obligat., p. 684, n° 3) que M. Toullier, d'accord avec M. Merlin, soutient que l'art. 1325 n'empêche pas de contracter par correspond. mee. M M' il in combat au contraire: M. Toullier, parce que ce dernier auteur croit que les lettres missives ne sont [dus un moyen derontracter. (Rép., t. 16, \° Double écrit.)

(2) Loc. cit.

fère nullement à la correspondance, aux lettres missives qui ne sont pas des actes en forme, de ces actes dont les jurisconsultes ont dit qu'ils étaient « veritas » apparens , probatio probata, non probanda, nec quœ iny> dUjel discussione sive disceplatione fori , contra quam • niliil potest allegari, quia veritas est notoria (1). » La preuve que, dans le langage des lois, la correspondance est distincte des actes sous seing privé, et que les mots actes sous seing privé ne comprennent pas la correspondance, c'est l'article 109 du Code de commerce, portant : « Les achats et ventes se constatent par actes » publics, par actes sous signature privée, par la corres- » pondance»; donc, la correspondance est autre chose que les actes sous seing privé, sans quoi il y aurait dans l'article 109 un pléonasme qu'on ne saurait admettre. La question a du reste été jugée en ce sens par arrêt en thèse de la cour de cassation, en date du 44 frimaire an xiv (2).

22. Maintenant, voyons à quel moment s'opère la conclusion d'une vente dont on a traité par lettres missives. Je ne saurais dire que c'est ici le point difficile, car la question est assez simple en elle-même; mais je dirai que c'est là ce qui a lait dilïiculté.

Une lettre est la pensée iivée par écrit et envoyée à celui qui est absent-, elle rapproche les individus éloignés et les met pour ainsi dire en présence. « Lorsque * je lis vos lettres, écrivait Cicéron à Atlicus de sa mai- » son de campagne de Formies, il me semble que je » suis à Rome, et qu'on me dit tantôt une chose, tan-

(1) Tiraqueau, De relract. ^cnt., § 2, glos. 1, n° 40, p. 305.

(2) Répert., v° Double écrit, p. 359, et t. 10, même mut. M. Dallez, ne donne pas cet arrêt au mot Obligations.

CUAP. I. DK LA VENTE. ( \KT. 1582.) 3!

t tôt une autre : Borner rnim vUlror rssr r/nùm tuas l'ute- » ras Irrjo, et mmlukoc, modo illml audiro ( 1). •

Quand celui à qui j'écris a reçu ma lettre, il est initié à mes intentions, et ce moyen de communication a la même force que si je les lui eusse exprimées verbalement. S'il me répond qu'il accepte ma proposition, il y a dès lors concours de nos deux totalités, et le contrat est formé.

23. Mais, pour cela, il faut, disent les plus célèbres auteurs ('2), que ma volonté ait persisté jusqu'au moment où mon correspondant a reçu ma lettre. Car si avant ce moment je venais à mourir, ou à être privé de la raison, ou à révoquer ma première idée, le consentent» ut de mon correspondant interviendrait seul rt sans réciprocité de ma part. Les éléments d'un contrai manqueraient. « Licèt mittens epistolam, dit » lialde (3), consentiat tempore quo mittit, tamen con- » sentit tempore quo epistola pervenil ad eum cui mit- I lilur, quia durât pnmus consensus ; ex quo non

* repeiiior mulalus, voluntas prsesumitur durare. Et

* ideô, puto quod si antequam perveniat epistoîa, moi 1 ialur mittens vel efficialor furiosus, quod lune non » contraliatur obligalio per epistolam, quia non durât » voluntas nec intervenit consensus tune lemporis. »

Tout cela est fondé en raison, et nous l'acceptons, pour le moment , comme indication de la première période, à laquelle le consentement de celui qui a fait la lettre doit se soutenir. Je vous écris de Lyon à Nancy, pour vous proposer de vous vendre ma maison

(1 Lettre M, édR. de?anck.,t. 1, p. '222.

(2) Surdus, liv. l,Cor». 1 (i. Alexandre, liv. 5, Oins. 22, n '.». Pot hier-. Vente, n o'I. Merlin, Rép., Vente, p. 5U0, -n?. (3, Sur la loi 1, L>. Miuul.

de campagne, dont je sais que vous avez envie ; mais étant parti quelques heures après ma lettre, et ayant profité de la voie expéditive du bateau à vapeur de la Saône, j'arrive à Nancy avec ma lettre, et je vous fais savoir que je rétracte la proposition que je vous ai faite dans cette missive que \ous recevrez ce soir. Il est évident qu'il n'y a plus matière à consentement de votre part.

24. On a prétendu, dans une affaire portée à labour de cassation, que dès que celui qui avait écrit la lettre l'avait remise au messager du correspondant, elle était la propriété de ce dernier, et ne pouvait plus être révoquée par une seconde lettre qui l'aurait devancée. On se fondait sur les lois 65, D. De acq. rer. dom., et 14, § 17, Dig. Defurtis, qui décident que la propriété d'une lettre est acquise à celui qui la fait prendre par son esclave ou son procureur.

Mais rien n'était plus forcé et plus inapplicable que ces deux textes. La propriété de la lettre n'était nullement en question; celui qui l'avait écrite ne prétendait pas en être resté le maître; il soutenait seulement que, tant que son correspondant ne l'avait pas reçue en personne et lue, il pouvait rétracter les offres qu'elle contenait. Ce qui était d'une évidence frappante; car une lettre fait l'office de la parole, et de même que la parole ne produit son effet que lorsqu'elle vient frapper l'oreille de celui à qui l'on s'adresse, de même une lettre n'est un instrument réel et complet de communication de la pensée qu'autant qu'elle est lue par le correspondant.

Je peux révoquer les promesses que j'ai faites dans une lettre écrite, expédiée, mais non pas lue par celui à qui je l'adresse, de même que je ne suis pas lié par les paroles proférées, mais non entendues par la personne avec laquelle je traite verbalement.

CRAP. i. de la m:\tk. (art. 158*2.) 33

Cette vérité, du reste, fort elaire par elle-même, fut

prouvée par M. Merlin,, avec une profondeur d'érudition qu'on retrouve dans tous ses écrits, niais qu'il accompagna ici de comparaisons bizarres ( comme, par exemple, celle de la chambre acoustique) (-1), de distinctions subtiles et de suppositions fatigantes. Quand M. Merlin traite une question, il l'épuisé avec une abondance d'idées qui nuit quelquefois à la clarté de ses déductions.

Voilà pour la première époque, à laquelle l'auteur de la proposition faite par lettre missive doit persister dans sa volonté.

Les auteurs que nous avons cités ci-dessus s'arrêtent là. Mais il faut aller plus avant qu'ils ne l'ont fait, afin de présenter des idées complètes sur cette matière.

25. Nous disons donc que le consentement de l'auteur de la lettre doit persévérer, non-seulement jusqu'à réception de la lettre, mais encore jusqu'au moment où revient l'adhésion du correspondant.

Il ne sudit pas, en elFet , que le consentement persévère jusqu'à la réception de la lettre par le correspondant et à la lecture qu'il en prend. Car, dans cet état de choses, il n'y a là qu'une simple proposition, et l'on sait qu'une proposition peut être rétractée tant qu'elle n'est pas acceptée. C'est comme si je vous proposais verbalement l'achat de ma maison. Bien que vous ayez parfaitement entendu et compris mon oiîre, rien ne me lie encore, tant que vous ne m'avez pas répondu : « J'accepte. » Tout reste dans les termes d'une poil ici talion qui n'engendre pas de lien de droit.

Il ne sulïit pas non plus que le consentement de celui qui propose persévère jusqu'au moment où le corres-

(1) Rép., V» aie, p. oUb.

pondant lui écrit qu'il accepte. Car la réponse d'acceptation de ce dernier n'est pour l'auteur de la proposition qu'un proposition in mente relentum, tant qu'il ne l'a pas reçue; il est donc à temps de se dédire, tant que la réponse contenant acceptation ne lui a pas été remise.

Pothier paraît cependant être d'avis contraire; car il n'exige la persistance du consentement que jusqu'au temps où la partie a déclaré quelle acceptait le marché (1). Mais je crois ou que Polhier s'est laissé entraîner à une erreur, ou plutôt qu'il n'a pas donné à sa pensée tout le développement nécessaire pour la rendre complète. Notre opinion est aussi celle de M. Pardessus (2); il est vrai qu'elle a contre elle celle de M. Duranton (3) ; mais je n'ai pas trouvé que les raisons de cet estimable professeur fussent satisfaisantes. La logique élève hautement la voix contre son système, qui résiste à toutes les règles que nous avons exposées au n° 23, et qui sont, par la force de l'analogie, applicables à la réponse comme à la proposition.

Ainsi je vous écris de Nancy à Lyon pour vous proposer de m'acheter ma maison située place Stanislas, moyennant 40,000 fr.; vous me répondez de Lyon le 5 décembre 4832 que vous acceptez ; mais le 6 du même mois, avant d'avoir reçu votre lettre, je vous écris que j'ai changé d'avis. On doit décider qu'il n'y a pas eu vente entre nous.

26. Par la même raison , la lettre que vous m'avez écrite pour accepter mon offre ne contient pas pour vous un lien de droit, tant qu'elle ne m'est pas parvenue. Vous pouvez changer d'avis, vous pouvez vous rétracter par une lettre qui m'arrive avec plus de célérité

(1) Vente, n° 32.

(2) Cours de droit commercial, t. 2, n° 250. <3j T. 16, n° 45.

chap. I. dj: la VENTE, (art. 1582.) 88

que la première , ou môme qui m'arrive on même temps (1) ; entre nous il doit y avoir réciprocité.

27. Il reste à faire savoir que, si la correspondance de celui qui se rétracte avait occasioné quelques dépense ou quelque perle à l'autre partie, il serait tenu de l'en indemniser. « Puto tamen , dit Bal de (2), quôd » recipiens nuntium vel epistolam, si aliquas impenses » fecisset vel damna habuisset proplcr nuntium vel » epistolam, ante scienliam vel certiorationem de pœ- » nitentià miltenlis, ad expensas et damna posset » agere. •

Pothier a enseigné aussi celte opinion équitable (3). Il cite pour exemple d'indemnité à réclamer la baisse de la marchandise survenue entre la réception de la première lettre et la seconde; car c'est la proposition contenue dans la première missive qui a empêché le correspondant de vendre à d'autres avant la diminution.

Il y aurait également lieu à dommages et intérêts si la partie touchée de l'offre avait fait des frais d'expédition (4). Elle devrait en être remboursée.

28. Pour que la correspondance des parties fasse preuve de leur consentement à la vente, il est indispensable qu'elle contienne la manifestation d'un acquiescement bilatéral; car si l'on ne produisait que la

(1, Rop., Vente, p. 500. Argument de l'arrêt de la Cour lie cassation du 1er septembre 1813, qui y est rapporté, et dans l'espèce duquel il s'agissait de deux lettres qui avaient été remises en même temps, et dont l'une contenait acceptation pure et simple, et la seconde acceptation modifiée. Je n'ai pas trouvé cet arrêt dans la collection alphabétique de M. Dalloz, v° trente.

(2) Sur la loi 1 , Dig. M and.

(4J Pardessus, t. 2, n° 250, p. 231.

lettre de celui qui a fait l'offre, sans réponse de l'autre partie pour faire connaître son acceptation, il n'y aurait pas de preuve d'un contrat, duorum in nnum placitum consensus.

29. Je pense toutefois que l'adhésion de celui à qui l'offre a été faite par une lettre missive pourrait être prouvée par un fait d'exécution qui tiendrait lieu de réponse de sa part.

Vous me demandez, par une lettre du 10 janvierl831, de vous vendre pour 3,000 fr. un tonneau de vin de Bordeaux que j'ai dans ma cave, et dont vous avez besoin pour le 11 du même mois à midi; je ne vous réponds pas sur-le-champ ; mais à l'heure et au jour indiqués je vous expédie le vin demandé, et je vous prie de m'en faire toucher le prix. On doit décider qu'il y a contrat synallagmatique, et que vous ne pouvez vous refuser à l'exécution du marché. Votre consentement sur la chose et sur le prix est prouvé par votre lettre; le mien, par l'envoi que je vous ai fait avant de recevoir de vous aucune rétractation. Il y a, de part et d'autre, un lien de droit.

30. Mais si , au lieu de vous faire parvenir la chose au jour et au lieu convenu, je vous l'avais adressée à une autre époque et dans un autre endroit, comme il y aurait divergence entre votre intention et le fait par lequel j'y aurais répondu, la vente serait restée imparfaite.

C'est ce qui a été jugé au parlement de Taris dans l'espèce suivante :

Le sieur de Sailly, sachant que le sieur Pasquier avait deux chevaux qu'il voulait vendre 1,150 livres, manda par écrit de les lui envoyer le lendemain à 9 heures, et qu'il paierait les 1,150 livres à celui qui amènerait les chevaux. Pasquier, au lieu de les envoyer à 9 heures, ne les envoya qu'à midi dans une

maison tierce. Sailly refusa. Assignalion de la part de Pasquier, qui obtint sentence par défaut. Sur l'appel, de Sailly divisa sa défense en deux moyens : il soutint d'abord (et ici je trouve que son système n'était pas admissible) qu'il n'y avait pas vente, parce que comme le sieur de Sailly n'aurait pas pu faire condamner Pasquier à lui livrer les chevaux, de même Pasquier ne pouvait pas le contraindre à les recevoir; que la lettre n'obligeait pas les parties réciproquement, puisque de Sailly y parlait seul , et qu'elle n'obligeait pas Pasquier; il soutint ensuite (et c'était là le vrai moyen de la cause) que Pasquier n'ayant pas envoyé les chevaux à l'heure et au lieu indiqués, la proposition de lui, Sailly, n'avait pas été agréée, et qu'ainsi il n'y avait pas de vente. Sur cela, arrêt qui décharge Sailly de la demande, avec dépens (1).

Je crois que c'est sur ce dernier moyen que s'est fondé le parlement pour donner gain de cause à de Sailly. Quant à l'autre moyen , s'il eût triomphé dans l'esprit des juges, ce ne serait que par suite d'une erreur facile à démontrer.

Que demandait Sailly par sa lettre contenant les premières ouvertures du marché? Il priait Pasquier de lui faire amener les chevaux qu'il entendait acheter. Il ne demandait pas à Pasquier de lui faire une réponse écrite préalable. En faisant une offre, il sollicitait Pasquier d'y répondre par un fait. Si donc Pasquier eût envoyé les chevaux à l'heure et au lieu indiqués, tout se fût passé <lans les termes de la proposition.

C'est par une confusion d'idées que de Sailly disait : « Je ne pourrais faire condamner Pasquier, puisque » je n'ai pas d'écrit de lui; il ne peut donc me faire » condamner en vertu de mon écrit. 11 n'y a pas de

(1) Répert.,v0 Lettre, p. 3SS, col. 2.

» vente, puisqu'il n'y a pas de réciprocilé dans nos po- » si lions. »

Sans doute, l'envoi de la lettre de Sailly à Pasquier ne pouvait produire aucun moyen de contrainte contre ce dernier. Car, n'y ayant encore qu'Une simple proposition de la part de Sailly, rien n'obligeait Pasquier à y déférer. Mais dès l'instant que Pasquier avait envoyé les chevaux qui lui étaient demandés, tout se trouvait changé. La vente était parfaite : Sailly était obligé à payer le prix, Pasquier à garantir ia chose, Il y avait obligation respective, et, de même que Pasquier pouvait se servir de la lettre pour exiger le prix, de même Sailly pouvait exciper du fait d'exécution émané de Pasquier, pour exiger qu'il satisfît à ses obligations de vendeur. Sailly se trompait donc en disant que pareille vente ne produisait de lien de droit que de son côté ; elle en engendrait un de part et d'autre.

J'ai insisté sur ce point de doctrine, parce que je me suis aperçu qu'on se servait assez souvent des équivoques qui ont présidé à la défense de Sailly pour obscurcir une matière qui me parait claire.

3i. C'est ainsi qu'on a vu la cour de Poitiers décider, par un arrêt du 11 ventôse an x (1), que la preuve d'un engagement respectif, tel qu'une vente, ne saurait résulter de lettres missives, que l'une ou l'autre des parties peut supprimer; que ce serait mettre l'une des parties à la merci de l'autre, etc.

Il serait inutile aujourd'hui de combattre un pareil arrêt, qui heurte de front l'art. 109 du Code de commerce (2). On y voit un exemple d'erreur qui ne res-

(1) Dal., Vente, p. 843, n° i, note.

(*2) V. «M//r«, n° 21. M. Duranton approuve cependant cet arrêt (t. 1G, n044).

CHAP. I. DE LA VENTE. (àRT. 1582. ) 30

semble pas mal à celui que nous avons trouvé tout à l'heure dans la défense du sieur de Sailly. La cour de Poitiers n'a pas fait attention qu'elle confondait le cas où la correspondance est reconnue et produite avec le cas où elle serait déniée et mutilée; à peu près comme si l'on confondait le cas où la vente est avouée par les parties avec celui où elles se renferment dans la négative.

Sans doute! si la correspondance n'est pas avouée ou reconnue, une des parties peut retenir, au préjudice de l'autre, l'une des pièces qui la composent (1). Sous ce rapport, du reste, il y a égalité de position entre lesparties. Mais il ne suit pas de là que, lorsque la correspondance est produite et reconnue, on ne doive pas y croire, par cela seul qu'avant d'être produite on aurait pu la supprimer. C'est comme si l'on disait qu'il n'y a pas de preuve suffisante dans l'aveu d'un individu, parce qu'avant de le faire il pouvait mettre son adversaire dans l'embarras en niant tout !

32. Nous avons vu au n° 21 que lorsque les parties rédigent un acte sous seing privé contenant leurs conventions de vendre et d'acheter, il faut que cet acte soit fait double. C'est la disposition peu rationnelle de l'art. 1325 du Code civil, qui exige en outre que chaque original contienne la mention du nombre des originaux. Bourjon nous apprend que telle était la jurisprudence du Chàtelet de Paris (2), et il s'en déclare le partisan, parce que, dit-il, « sans un double écrit, il n'y

(1) C'est dans un cas où la correspondance d'une des parties était seule produite, tandis que celle de l'autre était déniée, qu'est intervenu un arrêt de la cour d'Agen , du 17 janvier 1824, qu'il ne faut pas confondre avec l'arrêt de Poitiers que nous réfutons. (D., 25,2,34.)

(2) Celait aussi celle du parlement. (Rép., v° Double écrit.)

» aurait aucun vrai lien de droit réciproque; la réci- » procité, qui est l'âme de ce contrat, cesserait. Au- » cune des parties ne pourrait prouver qu'elles étaient » engagées également et réciproquement (1). » Ces raisons ont paru suffisantes aux rédacteurs du Code pour donner leur assentiment à cette jurisprudence. Mais aucun esprit attentif ne peut en demeurer satisfait. De ce que l'une des parties a été assez confiante pour ne pas exiger qu'un original lui fût remis, etquecette négligence a pu mettre l'autre partie à même de supprimer le seul original déposé entre ses mains, il ne résulte que ceci, savoir, qu'il y a eu trop de facilité et d'imprudence dans le fait de celui qui n'a pas mieux veillé à la conservation de ses droits. Mais en faire sortir que, lorsque l'original est représenté muni de la signature de toutes les parties, il ne fait pas preuve littérale de la convention, c'est ce qui donne un encouragement à la mauvaise foi et heurte de front toutes les notions de justice.

L'art. 1325 se hâte cependant d'adoucir le vice dont il est entaché,, en disant que le défaut de mention du fait double ou triple ne peut être opposé par celui qui a exécuté la convention portée dans l'acte. C'est un progrès sur la jurisprudence du parlement de Paris, qui ne voulait pas que le vice fût couvert par l'exécution (2).

33. On a vivement agité la question de savoir si un acte sous seing privé non fait double peut servir de commencement de preuve par écrit.

If. Durantun professe la négative (3), qui a été adop-

(i) Droit commun, t. 1, p. 471, nos 3 et 4.

(2) Répert., t. 16, v° Double écrit, p. 206.

(3) Dissert, dans Sirey, 21, 2, 15 ; et clans le Répert. de M. Fa- Yard, y" Acte sous seing privé.

C1IAP. I. DE LA VENTE, (art. K>Nw2.) 41

tée par quelques arrêts (1). Mais il finit préférer l'opinion contraire, soutenue avec habileté et vigueur par M. Toullier ("2 ), embrassée par M. Merlin (3) et M. Delvincourt (4), et vers laquelle tend à se diriger maintenant la jurisprudence des cours royales (5); l'art. 1317 lui prête la force de la définition qu'il donne du commencement de la preuve par écrit.

34. Lorsque, du reste, une vente sous seing privé a été revêtue de toutes les formalités voulues par lu loi, et qu'elle a été enregistrée, elle peut êlre opposée aux tiers comme si elle était authentique. Elle peut également être transcrite pour conserver le privilège du vendeur, ainsi que je l'ai dit dans mon commentaire sur les hypothèques.

35. 11 y a des formes particulières pour les ventes publiques, par exemple pour l'expropriation forcée, pour les ventes de biens des mineurs, pour les ventes aux enchères devant un notaire, pour la vente des meubles dépendant d'une succession , pour les licitalions, pour la vente des biens communaux et des biens des hospices (G); mais le détail des formalités qui s'y rattachent rentre dans l'interprétation du Code de procédure civile, qui en traite expressément (7), ou dans l'expli-

(1) Aix, 23 novembre 18 13. Rcpert.,t. 16, Double écrit, p. 210. P.tris, 27 novembre 1811, là.

(2) T. 9,ii-83; t. 8, 322,323.

(3) Répert., t. 16, v° Double éerit.

(4) T. 2, p. 615, note.

(5) Caen, ltr mai 1812. Dal., Oblig., p. 731. Arguments des arrêts de la Cour de cassation et de la cour de Lyon, rapportés par Dalle», 29, 1,136, et 2, 42, 102.

(6) Loi du 5 novembre 1790, lit. 2. Décret du 1? août 1807. M. Leber, llist. critique du pouvoir municipal, p. 5'l 3.

(7) Y. aussi Polluer, Vente, n0' 517 etsuiv.

cation de la législation spéciale qui règle ces sortes de transactions.

Elle est parfaite entre les parties , et la propriété'est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livre'e ni le prix payé.

SOMMAIRE

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