La venle peui êlre pure et simple; mais elle peut
CHAP. I. DE LA VENTE. (aHT. 1 58 i . ) .">!>
aussi être accompagnée de quelques conventions qui la modifient.
Il arrive quelquefois qu'elle est affectée par une condition suspensive; quelquefois c'est une condition résolutoire qui la domine. On sait même que la condition résolutoire y est toujours sous-entendue de plein droit, pour le cas où l'une des parties refuse de remplir ses obligations (1184 et 1654 du Gode civil).
Enfin la vente peut porter sur deux ou plusieurs choses alternatives.
Telles sont les quatre hypothèses que prévoit notre article, et pour lesquelles il nous renvoie aux principes généraux du droit. Mais nous devons en retracer ici quelques aperçus, afin que la matière de la vente se produise dans tout son jour.
51. Et d'abord, quand la disposition est conditionnelle, il ne faut pas que la condition dépende du plein arbitre de l'une des deux parties.
Ainsi, si la vente a été laite sous l'une de ces deux conditions, si le vendeur ou l'acheteur le veut, elle est entièrement nulle (1).
52. Mais il n'en est pas de même si la condition est telle qu'elle ne fasse pas dépendre l'obligation du pur arbitre de la partie.
C'est pourquoi il y a plusieurs conditions potestatives qu'on doit respecter dans les conventions (2). Ce sont celles qui , tout en reposant sur un fait personnel à l'un des contractants, ne le rendent pas absolument maître de paralyser l'obligation, et ne mettent pas le contrat ad merum arbitr'mm de celui qui est grevé de
(1) L. 7, Dig. De ennt. empt. L. 3o, § r, id. L. 13, C. De cont. empt. Voyez celle dernière lui, infrà, n° 103, arl. 1174 du Code
(2) Voyez i «/}•«, deux exemples remarquables, n° 132.
la condition. Par exemple, je vous vends ma maison, si dans l'année je fais le voyage de Paris; il n'est pasafoolument en mon pouvoir d'empêcher la vente d'avoir lieu ; car je ne la paralyserai qu'en n'allant pas à Paris, et je serai dans l'obligation de l'exécuter si je me rends dans cette ville (1).
53. On peut aussi conférer la condition à la volonté d'une tierce personne , à qui on s'en rapporte comme arbitre (2). Nous verrons, par exemple, dans l'art. 1592, que le prix de la vente peut être laissé à l'arbitrage d'un tiers. La convention peut aussi être mixte, c'est-à-dire dépendre du fait d'une des parties contractantes et du fait d'un tiers (art. 1171), comme, par exemple, je vous vends ma maison, si dans un mois je ne l'ai pas vendue à Jacques (3).
54. Lorsque la condition est suspensive, la vente est bien parfaite en ce sens que l'une des parties ne peut en décider sans le consentement de l'autre (4). Mais , sous d'autres rapports, elle n'acquiert sa véritable perfection que par l'événement de la condition. « Condi- » tionalesautem venditioncs, dit Ulpien, tune perficiun- » tur quùm impleia fuerit conditio (5). » Tant que la condition est en suspens , la propriété n'est pas transférée , le vendeur reste toujours le maître de la chose, qui demeure à ses risques et périls (6). C'est lui qui
(1) Polhier, Panel., t. 2, p. 459, nos 52, 53, 54, et Oblig , n° 48. Cujas, 2, observ. 5.
(2) Vinnius, Quœst. selcclœ, lib. 2, c. 25. Donellus, Corn., lib. 6, c. 19, n«s 10 et 11. Ricard, Donat., n« 578.
(3) V. infrà, n° 132.
(4) Tiraqueau, De retractu gentil., § i, glose 10, n° 45. Art. 28 de la loi du 22 frimaire an vu, sur l'Enregistrement.
(5) L. 7, Dig. De cont. empt. Junge M. Duranlon, t. 10, n° 60.
(6) Tiraq., loc. cit , n° 48. Furgole, Test., t. 2, p. 180, n° 14, Pothier, Vente, n° 312.
jouit des fruits (1). Il y a plus : il peut vendre la chose à une autre personne. Toutefois, si la condition vient à se vérifier, la vente sera annulée par la règle : t Resoluto » jure dan lis , resolvilur jus accipienlis. »
D'un autre côté, l'acquéreur peut, pendant la suspension, faire des actes conservatoires (2) ; s'il décède, il transmet son droit à ses héritiers. Car qui stipule pour soi, stipule pour son successeur (3).
55. J'ai dit que la venlc conditionnelle est parfaite pendant la suspension de la condition, en ce sens que les parties ne peuvent en discéder.
Ainsi, si le vendeur vient à mourir dans cet intervalle, ses héritiers devront tenir le marché comme si la vente était pure (4).
Quid s'il tombe en faillite? on pourra dire que, la condition n'étant pas accomplie au moment où le vendeur est dessaisi de son droit, et la vente étant par conséquent imparfaite, l'événement postérieur ne peut la valider au préjudice de la masse. Mais cette objection est sans fondement. La vente est parfaite sous le rapport du lien de droit; elle oblige conditionnellement le vendeur ou ses représentants. Lors donc que la condition se réalise, les syndics sont dans l'obligation de faire délivrance, et la vente est censée avoir été pure et simple dès le commencement (5).
5G. C'est, en effet, un principe que l'événement de
(1)L.32, §i,Dig. De/cg.,2\
(2j Ricard, Disp. cond., n° 185. Pardessus, t. 2, p. 321. (^3) L. S, Dig., et I. 5, C. De paient, rai vend. Despcis es, de l'Aehept., t. !,p; 12, n° 10. Potliier, P.in.l., t. J,p. 512, n° W.
(4) Despeisses, loc. cit.
(5) Arrêt de la Cour de cassation du §1 novembre 18l2.Rcpert., Vente, p. 526, noie. Voyez aussi \>' numéro suivant, sur l'éj
à laquelle on doit juger les incapacités ries contractants.
la condition purifie la vente; et ici il convient de retracer quelques-unes des conséquences de cette réalisation de l'événement prévu par les parties. II y en a deux qui sont fort graves. La première, c'est que, pour juger de la capacité des parties contractantes, il faut considérer, non pas l'époque de l'échéance de la condition, mais l'époque du contrat. «In legatis, dit Cujas, » speclatur tempus quo condilio existit; in stipulatio- » nibus, tempus contractais (1). » La seconde, c'est que l'événement de la condition produit, un effet rétroactif au jour du contrat, même à l'égard des tiers. Tous les droits que le vendeur avait conférés sur la suspension de la condition disparaissent (2).
57. Néanmoins le tiers acquéreur qui a joui pendant dix ans avec titre et bonne foi prescrit pendente conditàone (o).
58. Quand la condition manque, la vente est comme non avenue. « Aclus conditionalis, defectâ conditione, » nihil est », disent les docteurs sur la loi 8, D. De perle, et com. rei vend. (Art. 1176, Code civil.)
Au surplus, nous verrons plus bas sous les art. 1585, 1586, 1588, 1590, des exemples remarquables de ventes laites sous condition suspensive. Ce sont les ventes avec condition de pesage et mesurage, celles faites à l'essai et avec condition de dégustation , celles faites avec arrhes.