‹ De la vente, ou, Commentaire du titre VI, livre III du Code civilChapitre 30 sur 116 · A l'égard des conditions résolutoires, on sait · texte numérisé non relu

A l'égard des conditions résolutoires, on sait

(1) Sur la loi 78, Dig. De verù. oblig. Tiraq., De retretetu ' gentilit., § i, glose x, n° 4j.

(2) L. 3, § 3, G. Com. Icg. V. infrà, n° 1G0, un exemple, et arrêt de Montpellier, n° 318.

(3) M. Toullier, t. 6, nos 527, 528. M. Grenier, Hyp., t. 2, n° 518. Lebrun, liv. 4, ch. 1, n° 70. V. mon commentaire sur les Hyp., t. 4, n° 886, p. G2.

CHAP. I. DE LA YKVIi:. (ART. 158 4.) 86

qu'elles ne suspendent pas la vente; le contrat est pur et simple dans son principe, et doit recevoir immédiatement son exécution. Seulement il peut élre résolu si la condition se vérifie. Ainsi c'est la résolution seule qui se trouve suspendue.

GO. L'arrivée de la condition replace les choses au point où elles étaient avant la vente, et la résolution se l'ail ex causa primœvâ et aniiqud, de telle sorte que tous les droits acquis medio tcmpore par des tierces personnes sont anéantis (1). Le vendeur est toujours censé avoir été propriétaire et possesseur, l'acquéreur est censé avoir possédé pour lui, et sa possession compte pour l'acquisition de la prescription (2). Néanmoins les fruits ne peuvent être répétés contre l'acheteur, parce qu'il les a faits siens par sa bonne foi jointe à son industrie, «fructusquospercepit ej us esse pro culturàet cura (3).» Mais nous examinerons plus bas s'il doit en être de même lorsque la vente est résolue par suite d'une inexécution de la convention (4). Nous traiterons plus spécialement alors de la clause résolutoire tacite, de sa portée et de ses conséquences.

Page 1