VI1J PREFACE
il est l'apôtre, le vulgarisateur de la science. Mais sa supériorité ne doit pas être une cause de découragement pour ceux qui viennent après lui.
2. La forme que j'ai préférée , dans le travail que j'offre au public, est celle du commentaire. Les nombreux lecteurs auxquels s'adresse un ouvrage de droit ne sont pas tous exempts de préventions contre cette méthode. M. Toullier, M. Duranton et autres l'ont éludée par une forme mixte, qui ressemble assez aux interprétations ou récitations que Voët, Perezius, etc., ont données sur chaque titre des Pandectes ou du Code. M. Chabot , après avoir commenté le titre des successions, s'en est repenti ; son projet était de refaire son ouvrage sur un nouveau plan , et de revenir au traité. J'ai souvent entendu dire : Ceci n'est qu'un commentaire (1). Les uns ne voient dans un commentaire qu'un canevas disposé pour recevoir des gloses indigestes et de graves inutilités (2). Les autres ont repoussé le commentaire comme destructif de tout ordre et de tout plan méthodique. Enfin , il en est qui ne veulent d'autre science que celle des dictionnaires. La vue d'un commentaire les glace d'effroi , et leurs patientes recherches ne savent marcher qu'à l'aide de la lettre alphabétique.
(1) Gazette des Tribunaux du 2 avril 1827.
(2) J'avoue, de bonne grâce, qu'on pourrait citer plus d'une preuve à l'appui de ce reproche, et je ne m'oppose pas à ce qu'on s'égaie aux dépens de cet interprète qui, sur certaine disposition du droit canonique commençant par ces mots : Ad aurcs nostras pervertit, crut fort utile de faire cette remarque : Nota quod papa habcat aures / Notez que te pape a des oreilles. Mais, dans ce monde, où ne trouve -t-on pas l'abus?