Mais la clause résolutoire opère-t-elle de plein droit
L'ancienne jurisprudence française distinguait entre les conditions résolutoires casuelles, et les conditions résolutoires potestatives. Les premières produisaient leur effet de plein droit ; quant aux secondes, il y avait
(1) L. 31, Dig. Depignorib. Furgole, t. 2, p. 261, n° 140. Loyseao, Déguerp., Ii\. 0, eh. 3, n° 9. Art. lJ6'i} lOO'i, 1674 lu Co !e civil. M. Touiller, t. 6, n° o/j.
(2) M. Toullier, t. 6, n» 503.
(3) lust. De rcr. diris., % 35. L. 40, D. De acq. rer. dom. Turgole, t. 2, p. 201, a" 141.
(4) Sur l'art. 1054 et sur l'ait. 1030, n° 052.
une sous-distinction entre les conditions poleslalives affirmatives et les conditions potestatives négatives (4). Celles-là opéraient la résolution du contrat lorsque le fait qu'elles avaient en vue se réalisait; par exemple, je vous vends le fonds Cornélien, à condition que le contrat sera résolu si je vous rembourse le prix dans le délai de deux ans. La restitution ou l'offre du prix au dernier jour indiqué résolvaient la vente de plein droit : les fruits appartenaient au retrayant dès l'instant des offres réelles (2), sans que le ministère du juge fût nécessaire pour les lui faire gagner. Si l'acquéreur refusait de lui rendre la chose, il pouvait la revendiquer (3), c'est-à-dire exercer l'action qui appartient à un propriétaire véritable; car, le contrat étant résolu par la force même des choses et avant l'intervention du juge, la propriété était virtuellement censée n'être jamais sortie des mains du relrayant.
Mais il en était autrement pour les conditions résolutoires potestatives négatives, qui stipulaient la résolution du contrat comme peine de l'omission d'un fait prévu; par exemple, je vous vends le fonds Cornélien à condition que la vente sera résolue si vous ne payez pas le prix dans le délai de six mois. Ces sortes de conditions, qui emportaient avec elles quelque chose de pénal et de rigoureux , ne produisaient pas leur effet de plein droit.
On les considérait comme simplement comminatoires et de style, quand même il eût élé expressément stipulé que la résolution se ferait ipso jure. Le ven-
(1) Cette distinction, quoique n'étant pas écrite dans les auteurs, résulte de l'état de la, jurisprudence et de la législation.
(2) Despeisses, t. i, de l'Achept., sect. 0, p. 43, n° S. Infrà, nos 7-16 et 717.
(3) Id., n°s10 et 12.
dcur n'avait qu'une action personnelle pour demander la résolution du contrat, qui n'était opérée que par la sentence. Jusqu'au jugement, l'acheteur pouvait empêcher la résolution, en payant, hors même des délais. Il arrivait le plus souvent que le juge accordait à l'acquéreur une prorogation de temps pour se libérer (1). Cette jurisprudence, émanée du droit canonique (w2y, avait pénétré dans presque tous les États de l'Europe (3), avec des modiiications plus ou moins grandes. Elle était contraire au système du droit romain, qui exigeait que les clauses d'un contrat fussent exécutées à la rigueur (-4).
Les rédacteurs du Code civil avaient à opter entre ces deux systèmes si nettement dessinés tlans leur opposition. Ils l'ont fait avec sagesse. Mais leur pensée a été formulée sans précision, de sorte que, dans les premiers moments, elle échappa aux esprits, imbus de l'ancienne routine. Aujourd'hui que. cette pensée à été débarrassée de ses nuages par les travaux de nos jurisconsultes modernes (5), il me suffira de résumer leurs commentaires , sans entrer dans de longues discussions.
(1) Polluer, Vente, nc 459. Ilôpert., Clause résolut., et t. 10. Loyseau, Olïïe., liv., ch. 13, n° 4. Serres, Inst. au choit français. Catelan, liv. 3, ch. 7, etc.
(2) Décr. De loc. condutt., eh. Pot ait, 4.
(3) Voët, Si ager vectïg., n" 36. Yinnius. Inst. De loc. cond. Favre, C. De jure cmpUyi., del'. 27. Covarruvias, Varier resol. hb. 3, c. 17, n°s4 et o. Lance tût, devis. 83 et lJ8. Deluca, dise. 79,20, 30, 40, 4G, De jure emphyt. Amiens, De jure empli., qnsest. 28, n° 5.
(4) L. 12, G. De cont. slip. Lestit. du Dig. De in die m add., et De usurù, n° 31. Yoct, De lege commissariat etc.
(5) M. Delvincourt, t. 2, p. 487, noies. M. Toullier, n° 6, n* iJô'l. Duranlon, des Contrats, n' 503. M. Merlin, Clause rosolù'oire, t. 10.
C6 DE LA VhM'E.
D'abord, écartons tous les doutes pour ce qui concerne les conditions résolutoires casuelles, qui dans l'ancienne jurisprudence ont toujours été considérées comme agissant de plein droit. Le Gode n'a rien innové à cet égard. Ainsi, je vous vends la forêt de Harembcrg, à condition que, si l'État voulait exercer sur elle le droit que lui concède la loi du 14 venlôse an vu sur les domaines engagés, la vente serait résolue de plein droit-, comme c'est là une condition casueile , tout-à-fait indépendante du fait des parties, il ne serait pas permis de considérer une telle clause comme comminatoire. L'arbitrage du juge ne pourrait, sans violation du contrat, être invoqué, à l'effet de faire ressortir d'un jugement une résolution que la convention a produite par sa propre énergie (1). Cette règle trouve l'appui le plus solide dans l'art. 900 du Code civil, qu'on peu' considérer comme révélant tout le système du législateur sur les conditions potestatives casuelles.
Son système n'est pas moins certain en ce qui concerne les conditions résolutoires poteslatives affirmatives. La définition que donne l'art. 1183 des conditions résolutoires reproduit tout ce que l'ancienne jurisprudence nous a appris tout à l'heure sur ces conditions.
Mais c'est quand on arrive aux conditions poteslatives négatives qu'on rencontre quelques divergences. La Gourde cassation, dans un arrêt du 25 fructidor an xui, les cours de Nîmes et de Colmar , par arrêts des '21 août 1809 et 6 décembre 18 U (2), ont pensé que l'ancienne jurisprudence, qui convertissait les clauses résolutoires les plus formelles en clauses comminatoires, n'avait pas été ébranlée par le Code
(1) Ainsi jugé par arrêt du 25 fructidor au xin. A oir dans Dalloz (Oblig., ])■ 512) les conclusions de M. Daniels, avocat-général. (2; Dal.; Oblig., p. 512 à 515.
civil. Mais c'est là une erreur facile à faire ressortir.
Le Code fait une distinction entre les clauses résolutoires tacites (lesquelles sont toujours I ées à des conditions potestalives négatives) et les clauses résolutoires expresses.
La clause résolutoire est-elle tacite, comme par exemple lorsque la résolution est fondée sur l'inexécution d'une des clauses essentielles de la vente (1184 du Code civil )? La loi nouvelle se rallie alors au système de l'ancienne jurisprudence. Elle ne veut pas que la résolution s'opère de plein droit; la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté a le choix on de forcer l'autre à l'exécution de la convention, lors juelle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai suivant les circonstances. Telle est la disposition non équivoque de l'art. 1184 du Code civil. Elle se corrobore de l'art. 956 et de l'art. 1655.
Mais si la clause résolutoire est expresse, il n'en est plus de même. Le juge ne peut vérifier les causes du retard et accorder une prorogation de délai. Le contrat est virtuellement résolu par l'accomplissement de la condition. L'art. 1 1 83 ne laisse pas d'équivoque à cet égard. Il est la règle générale à laquelle il faut se rattacher; l'art. 1184 n'y déroge d'une manière spé ciale et toute limitative que pour la clause résolutoire tacite. « Aliud juris est si quèd tache continctur, aliud si ïmatur (1).
Il est vrai que l'art. 1G5G dispose qu'en matière de
(1) On a quelquefois argumenté de l'art. 1037 du Code, civil, comme confirmant cette doctrine ; mais je le crois peu applicable. Il
n'est pas fait pour un cas où il y a , 'anse expresse de résolution II tient à des causes particulières que j'expliquerai aux u 070 et 177.
Tente d'immeubles , s'il a été stipulé que la vente serait résolue faute de paiement dans le terme convenu, l'acquéreur peut payer après l'expiration du délai , tant qu'il n'a pas été mis en demeure par une sommation. Mais remarquez que dès le moment que la sommation est donnée, le juge ne peut accorder de délai; toute voie de prorogation est fermée; le contrat est virtuellement résolu; certes, une pareille disposition ne ressemble en rien à l'ancienne jurisprudence attestée par Pothier (1), ni à la disposition de l'art 1184.
Il est donc évident qu'on ne pourrait, sans un énorme contre -sens, introduire dans le Code civil l'ancienne jurisprudence sur les clauses résolutoires potestatives négatives, exprimées dans les contrats. Le législateur a entendu que la volonté des parties conservât son autorité toute -puissante. C'est le but qu'il ne cesse de poursuivre dans ses sages innovalions. Or, lorsque nous voyons celle volonté suffire pour transférer le domaine des choses sans le concours d'aucun fait concomitant, lorsque son énergie déplace et, pour ainsi dire, mobilise la propriété, il serait bien contradictoire qu'elle vînt expirer aux pieds du contrat qu'elle aurait créé, et qu'elle ne pût défaire son propre ouvrage.
Du reste, la jurisprudence, abandonnant ses premiers essais, en est revenue à la véritable intelligence du Code On peut consulter différents arrêts rapportés dans la collection de M. Dalloz (2).
G2. Le Code de Juslinicn contenait un titre exprès, consacré aux pactes qui intervenaient le plus souvent entre le vendeur et l'acquéreur, soit pour suspendre,
(1) Vente, n° 460. V. infrà, n° GG9,
(2) Oblig., p. 515, n°« 1 et suiv.
CHAP. I. he la m:nte. (art. 1 58 \ . ) 69
soit pour résoudre, soit pour modifier la vente (1). Mais il était loin d'être complet, et l'on ne pouvait embrasser la matière qu'en le rapprochant des antres litres du Digeste et du Code qui traitent des règles de la vente et doses accidents.
Le Code civil n'a pas affiché la môme prétention (pic le Code de Justinien; il n'a fait nulle part d'aussi pompeuses promesses, et on ne peut que l'approuver de n'avoir pas voulu aborder ex professo un sujet qui n'a d'autres limites que la volonté si variable et si mobile des parties. A la vérité, il a touché, soit en passant, soit avec développement, quelques-unes des clauses principales qui viennent le plus souvent s'ajouter à la vente et lui imprimer une physionomie particulière. Nous avons déjà annonce ci-dessus qu'il s'occupe de certaines conditions suspensives, telles que celles de mesurage, de pesage, de dégustation, d'essai, d'arrhes. jNous le verrons aussi, lorsqu'il en sera temps, traiter de deux conditions résolutoires qui affectent assez souvent dans nos usages le contrat de vente, savoir : le pacte commissoire (2) et la clause de réméré (:i). Mais ce n'est pas là un tableau complet; beaucoup de modifications de la vente sont omises, par exemple ce qui concerne la déclaration de command ! Le législateur a cru faire assez en plaçant à côte du petit nombre d'espèces qui ont attiré son attention l'art. 1584, qui donne à la vente la faculté de se plier à toutes les modalités qui ne sont pas incompatibles avec les principes généraux. Mais, pour nous, nous devons aller plus loin; et, sans avoir la prétention d'épuiser la matière, ce qui n'est pas possible, il
(1) Code, De fiaclis inter empt. et vendit. O) Art. 165Get 1G57.
(3) Art. 1059 et >uiv.
nous paraît nécessaire de faire un pe ) plus de chemin que le Code civil dans la voie des cas particuliers.
<i3. Nous avons vu ci-dessus que l'on peut soumettre la réalisation de la vente à la condition qu'elle serait rédigée par écrit (n° 19).
Quelquefois il arrive que le vendeur excepte une chose de la vente (1), et la réserve pour lui ou pour un tiers. Quelquefois, au contraire, on fait entrer dans l'aliénation des objets qui, sans stipulation expresse, n'y seraient pas compris (2) Dans d'autres circonstances, le vendeur vend la chose telle qu'il l'a possédée (3), ou bien dans l'état où elle se trouve et comme elle se contient et se comporte (4). Tantôt la convention porte que la chose est aliénée avec ses servitudes actives et passives; tantôt, qu'elle est exempte de toutes charges et servitudes (5). Nous reviendrons sur l'étendue de ces clauses quand nous analyserons l'art. 1602.
64. La faculté d'élire doit nous arrêter quelques instants (6). Elle consiste dans le droit réservé à l'acquéreur de désigner, dans un certain délai, une personne inconnue du vendeur lors de la vente , et tout-àfait incertaine, qui prendra le marché pour elle. Celte déclaration, une fois faite dans le temps déterminé, s'incorpore avec l'acte de vente et ne forme avec lui qu'un seul et même tout (7). L'ami élu s'appelle command, parce que c'est lui qui donne la procuration
(1) Pothier, Pand., t. 1, p. 493 et 494, nos 39 et suiv.
(2) ld., p. 494, n° 43.
(3) L 5*2, § 3, De conl. emi>/., I) g.
(4) L. 85, § 4, 1). tit.
(5) L. 90 et 109, Dig. De vn-h. >i-rnf.
(6) M. D. l!oz annonce [m0 Enregistrement) qu'il traitera de la déclaration de commandait mot \ ente (p. 166). Mai*, en se reportant à l'article Vente, on trouve que la déclaration de command e*t omise.
(7, Favre, G. 46, 4, t. 34, def. I.
CHAP. I. DE I.A VENTE. ( ART. 1 58 4 . ) "l
et le commandement d'acheter; L'acheteur ostensible s'appelle commandé (1).
Dans les principes du droit romain, on ne pouvait acheter que pour soi-même, mais jamais pour aulrti, à moins qu'on ne fût mandature (.2). Celui qui achetait pour autrui n'avait pas d'action pour lui-même, puisque son intention n'avait pas été d'en acquérir; il n'en obtenait pas non plus pour la personne pour laquelle il achetait; car , en droit, on ne peut stipuler pour autrui (3). Aussi n'y a-t il pas de Irace dans \i droit romain de la déclaration du cemmaod $). Cetlo modalité de la vente, qui laisse en suspens, pendant un certain temps, la personne de l'acquéreur, et qui l'ail dépendre de l'arbitrage de l'acquéreur ostensible le choix du véritable acheteur, est tout entière delà jurisprudence moderne. Le président Favre lui assigne pour origine 'a répugnance que la plupart des personnes de distinction avaient à intervenir dans les ventes judiciaires, de peur qu'on ne les accusât de cupidité et de malveillance pour la partie décrétée (5); elles se faisaient alors représenter par quelqu'un de confiance, qui déclarait acheter pour lui ou pour son oommand , et elles avaient le même droit que si elles eussent personnellement comparu à la vente (6). Des ventes publiques, cet usage s'étendit aux ventes privées, et
(1) Ce mot se trouve rarement dans les livres. Néanmoins i! est employé par Dufresne, sur l'art. ?59 de la coutume d'Amiens. M. T<>ullier dit que commaad est synonyme de commettait , t. S, uc 170.
(2) Voët, De tant, empt., u° S.
(3) L. 6, C. Si (juisulteri vel .si' i, etFavreet Pém zius,sur ce titre. L. 38, § Alteri. D.De verb. oblig. L. 11, D. fh i b ig. et net.
(4) Favre, C, sur le titre Si quis allai vel sibi , liv. \ , t. 3'j, def. i, note 2.
(5i D'après la loi 5, § Sanè, D. De auct. et tons, tu for, (G) Fabre, loc. cit. Voët signale aussi < et usaye pour la Hollande. De cont, empt.) n° 8.
il devint même liés fréquent, d'autant que les praticiens s'en servirent pour ménager des reventes au préjudice des droils seigneuriaux , que les jurisconsultes virent toujours d'un très mauvais œil. Le président Favre en parle comme d'une clause fort pratiquée dans je ressort du sénat de Chambéry, et on le trouve autorisé en France dans les coutumes d'Amiens, dePéronne, de Cambresis, et dans la Flandre (4).
65. Mais les auteurs n'étaient pas d'accord sur le rôle que jouait , dans ce contrat, celui qui comparaissait en nom personnel. Était-ce lui qui était l'acquéreur véritable? Le command, qui n'était pas connu du vendeur à l'époque de la convention, et avec qui ce vendeur n'avait pas contracté, n'élait-il qu'un acquéreur adjoint? ou bien était-ce sur sa tète que reposaient toutes les obligations découlant de l'achat?
Le président Favre, plus d'accord, ce semble, avec les vrais principes, voulait que l'acquéreur en nom fût tenu du prix malgré sa déclaration de command; car il aurait pu arriver, dit-il, que le vendeur n'eût pas accepté pour acheteur le command, s'il l'eût connu lors du contrat. Aussi était-il de règle dans ce système -que ie command promettait au commandé, obligé direct envers le vendeur, de l'indemniser de toutes les poursuites que le même vendeur pourrait intenter contre lui.
Ce n'était pas seulement dans le ressort du sénat de Chambéry que la position du command et du commandé était ainsi fixée. Plusieurs auteurs français, Dufresne (2), Hébert (3), avaient adopté la doctrine
(1) Rép. de M. Merlin, \° Command..
(2) Sur l'art. 259 de la coût. d'Amiens.
(3) Dans son comment, manuscrit sur l'art. 492 de la coût. d'Artois, rapporté par M. Merlin, >° Vente, p. 520.
CIIAP. I. DE LA VENTE. (\\IU. 1587l.) 73
enseignée par Favre, cl un arrêt du parlement de Flandre, du l<) septembre loT'i, s'y était conformé(i).
Mais une opinion contraire avait prévalu auprès d'autres ailleurs. Voët (2) voulait que l'acquéreur ostensible fût totalement délié par sa déclaration de command ; car, ayant annoncé qu'il n'achetait que pour une personne incertaine, il avait manifesté par-là qu'il n'entendait pas s'obliger réellement comme acquéreur. Dans ce système, le command déclaré et acceptant devenait propriétaire; il tenait directement la chose des mains du vendeur, et le commandé s'effaçait tellement , qu'il ne pouvait être recherché sous aucun prétexte (3).
C'est ce dernier système que le législateur français a adopté dans la loi du 13 septembre-16 octobre 1791; car il était le plus généra! : il veut que la personne déclarée soit subrogée de pleut droit à l'acquéreur qui aura fait l'élection d'ami.
D'où il suit qu'au moyen de la déclaration, l'acquéreur est censé n'avoir jamais acquis, n'avoir jamais traité avec le vendeur, et qu'aucune obligation n'a jamais été imprimée sur sa tète (4). Ses créanciers n'ont , après sa déclaration faite , aucune hypothèque sur l'héritage vendu. On serait tenté de dire que le commandé n'a été qu'un simple mandataire; il en diffère cependant en ce que le mandataire ne comparait que jour autrui, ne stipule jamais en son nom personnel, et doit produire sa procuration. Au contraire, le commandé ne doit pas justifier de son pouvoir ; le plus
(1) Merlin, Répert., Vente, /oc. rit.
(2) Ad Pandectas, tit. Si ager veclig. vindic, n° 14.
(3) Maillait, sur Artois, art. 193. Denizart, V Connrand. Merlin, Répert., a" Vente, toc. rit:
(4) R.>perl.,Y° Vente, p. 521, 522 Toullier, t. S, p. 255. Duranton, t. 16, n" 41.
souvent il n'en a pas, et il ignore même s'il trouvera un ami qui voudra prendre sa place. De plus, il stipule directement avec le vendeur, et il demeure même acquéreur définitif, s'il ne fait pas sa déclaration,, soit parce que lami refuse, soit parce qu'il ne trouve pas de command (1).
Quel est donc le caractère précis du commandé? Ce caractère est mixte , et dépend de l'élection et de son acceptation.
Tant que la déclaration de command n'est pas faite, l'acquéreur en nom est le véritable acquéreur; c'est sur sa télé que repose la propriété (2).
Mais, aussitôt que la déclaration de command est faite et acceptée, tous les droits du commandé se trouvent détruits; une condition résolutoire se réalise et efface son intervention; elle lui subroge l'individu au profil de qui l'élection s'est faite.
66. Dumoulin exigeait que plusieurs conditions se réunissent dans la personne du command (3). Il voulait qu'il fût nécessairement né ou conçu au temps de l'acquisition, qu'il fût connu de l'acquéreur, qu'il lui eût donné mandat. Frappé des anomalies de cette matière, il luttait pour y introduire quelques principes, et, pour cela, il sentait qu'il fallait transformer le commandé en mandataire et non le laisser le maître du choix incertain de la personne de l'acheteur. Mais la pratique se riait de ces tentatives par lesquelles la science essayait de la subjuguer, et elle poussait le mépris des règles jusau'aux dernières feence?.
(1) M. Toullier, t. 8, p. 255, n° 171., ('2) Favre, lib. 4, t. 54, def. 5.
(3) Sur l'art. 33 de !a ci utume Ce Paric, et M Henrion, Répert, £/ec(. d'ami.
ch.vp. i. i>e i.v vr.Mi;. (art. I58i.) 75