On voulut donc que l'acquéreur pût acquérir
sans mandat, même pour une personne inconnue, et qu'en lémoignanl l'intention de no pas acquérir pour lui-même, il laissât planer mie complète incertitude sur celui (|ui serait le véritable acquéreur. La haine des dioils de mutation, de ceux surtout qui étaient exigés par les seigneurs lors des transmissions do fiefs, semblait, aux )eu\ des légistes ennemis de (a féodalité, légitimer ces écarts inexplicables. Ils se sont perpétués jusque de nos jours, et le Code civil n'a pas cherché à les faire disparaître; ils sont la scurce de nombreux abus; jVn ai vu des exemples qui devraient attirer sur les déclarations de connu;. ml l'attention du législateur. Je (itérai le suivant :
Le séminaire de Verdun était créancier d'un sieur Guebey d'une somme de 3,950 fc 62 cent. Pour sûreté do cette créance, Guebey a v ;« i t hypothéqué une maison qu'il avait acquise pendant sa communauté avec Marie-Thérèse Guebey, son épouse. Le séminaire avait pris inscription à la date du 12 octobre 1821. La dame Guebey étant morte, on s'occupa du partage de la communauté, et la maison fut mise en vente; une clause du cahier des charges autorisait l'acquéreur à élire command. Le séminaire; de Verdun intervint, conformément à l'art. 882 du Code civil; mais il ne contesta pas cite l'acuité, dont il ne prévit pas les conséquences. L'adjudication ayant été faite au profit d'un sieur ***, et le prix ayant paru équitable, le séminaire se crut assuré du paiement de sa créance sur la portion du prix afférente à Guebey. Mais, dans le délai déterminé pour élire command , l'adjudicataire déclara qu'il n'avait acheté que pour le compte de la dame brocard, héritière de la femme Guebey, et par conséquent copartageante avec le sieur Guebey. De cet état de choses il résultait que, 'e partage ayant mis la maison
dans le lot de la dame Brocard, celle dernière était censée l'avoir recueillie immédiatement de sa mère, d'après les dispositions de l'art. 883 du Code civil, et l'avoir reçue franche et libre de toutes charges et hypothèques créées par Guebey, qui, de son côté, était censé n'en avoir jamais été propriétaire (1). Ce qui amenait à cet autre résultat, que le prix de la maison ne se trouvait affecté d'aucune cause de préférence, et que le séminaire n'avait d'aulres droits que ceux d'un créancier cédulaire (v2).
Il en aurait été autrement sans la faculté d'élire command ; car alors le séminaire aurait pu prendre les mesures nécessaires pour que le copartageant ne restât pas adjudicataire, et pour.que la vente se lit au profit d'un étranger, ce qui eût empêché la destruction de son hypothèque (3). Mais, la déclaialion de command ayant substitué à l'acquéreur ostensible, dont la présence ne nuisait pas au séminaire, un aulre acquéreur jusqu'alors inconnu qui faisait tomber ses droits, !e créancier hypothécaire se vit victime de cette clause et de rincerlitnde qu'elle autorise dans la personne de l'acheteur.
Ce>te espèce n'est pas la seule qui puisse se présenter. On conçoit facilement qu'un acquéreur puisse spéculer sur une faculté d'élire, adroitement stipulée dans le contrat, pour soustraire à ses créanciers hypothécaires une propriété qui sera entrée dans son domaine, et qu'il voudra en faire sortir franche et quitte.