Voyons maintenant les conditions restrictives
(1) Pothier, Communauté, nns 140 et 715; Société, n° 171 ; Vente, n° 638.
(2) Ainsi décidé par arrêt inédit de la cour de Nancy du 20 février 1832.
\3) Même arrêt.
CHAP. J. DE La VENTE, (mit. 1585.) 77
auxquelles sont soumises les déclarations de commancl.
D'abord il faut que la faculté d'élire command soit réservée dans le contrai, sans quoi ni le fisc, ni les créanciers hypothécaires de l'acquéreur ne seront tenus de reconnaître l'élection qui sera faite après coup. La loi du 5 décembre 1790 était formelle sur <e point (1) ; elle a été confirmée par la loi du 22 frimaire an vu.
69. En second lieu, la déclaration de command doit être donnée dans le délai convenu. Entre parties, ce délai peut varier : il peut être de six mois, un an, deux ans, etc. (2), et pendant ce temps le commandé peut l'aire tous actes de propriétaire (3).
Mais, à l'égard du lise, il y a des règles diiïérentes ; un délai précis et fort court a été déterminé par les lois nouvelles. Il variait dans l'ancienne jurisprudence: Livonnière le lixait à un an, Chopin à deux mois, d'autres à quarante jours ; Pothier pensait qu'il devait être laissé à l'arbitrage du juge (-4). Les lois des 5 décembre 1790 et 13 septembre-16 octobre 1791 l'avaient étendu à six mois. C'était beaucoup; car lorsqu'un acquéreur garJe la chose pendant six mois, il y a forte présomption que sa première pensée a été d'acheter pour lui, et qu'il a seulement voulu se ménager, par la réserve de command, le moyen de masquer à la régie une seconde vente. C'est pour cela que les lois des •1 i thermidor an iv et 2i frimaire an vu cm réduit le délai à 2i heures, exigeant de plus que la déclaration
(1 ) M. Toullier, t. 8, p.25'2. Mais la question était j»lus douteu&O d'après les principes anciens. Pothier, Orléans, t it . 1, n" J'jo. ('2 M. Toullier, t. 8, p. 256 ,ii 1 7i .
(3) Id. Merlin, \u Vente, p. 523 .
(4) Loc. cit.
fût faite par acte public (1). Mais la régie seule peut se prévaloir de ce terme.
Entre l'acquéreur et le vendeur, et les créanciers de ce même acquéreur, c'est le délai conventionnel qui est la loi du contrat et la mesure des droits respectifs. Exceptons cependant le cas de fraude, qui échappe toujours aux régies ordinaires, et qu'il appartient aux magistrats d apprécier d'après les laits (2).
70. En troisième lieu, il faut que la déclaration d'élection soit acceptée par le command dans le terme stipulé (3), et à l'égard de la régie dans le délai de 24 heures. Si elle était acceptée plus tard, on devrait décider qu'il y a nouvelle vente contractée. « Nova vendkio. »con!racta videbitur, ob idque et nova laudimia debe- » bunlur (4). »
71. En quatrième lieu, il faut que la déclaration de command soit notifiée à la régie dans les 24 heures de l'adjudicatiou ou du contrat (5). Sans quoi, l'élection d'ami est considérée comme une véritable revente (6). Remarquez cependant qu'on peut suppléer par des équipollents à celte notification. Ainsi , si le notaire présente dans les 24 heures au visa du receveur son répertoire sur lequel la déclaration de command est inscrite, si la déclaration elle-même est présentée dans le même délai à l'enregistrement , la loi fiscale est suf-
(1) Loi du 21 frimaire an vu, art. 6 î, § 1 , n° 24.
(2) M, Toulaer, t. 8. p. 258.
(S) Loi du J3 scptemb;-e-lG octobre 1791. Favre, lib. 4, t. 34, def. 2.
(a Favre, /oc. cit.
(5) Loi du 22 frimaire an vit, art. 68.
(6) Arrêts de la Cour de cassation des 3 ventôse an xi, 3 thermidor an ix, elc. Recueil de Dalluz, Enreg^st., p. t7S. Quest. de droit de M. Merlin, Déclar. de command.
CHAI». I, DE LA VENTE. (aUT. 1 58 i . ) 79
iisamment exécutée (1). Au surplus, cette formalité n'est requise que dans l'intérêt de la régie. Son omission n'autoriserait pas le vendeur à s'opposer à l'exercice de l'élection d'ami à laquelle il aurait consenti ('2).
72. En cinquième lieu, il faut que la déclaration faite par le commandé, et l'acceptation qu'en fait le command, soient puits et simples, et ne renferment pas un prix différent ou des conditions et clauses différentes de celles portées au contrat d acquisition (3). Pour peu qu'il y ail de changement dans les conditions de Tachât, Pacquéreur ostensible fait acte personnel de propriété, ce n'est plus un mandat qu'il exécute; il revend dune manière formelle (4). Il en serait autrement, toutefois, si le vendeur consentait de bonne foi à inter\enir pour valider ces modilications par son acceptation.
73. Au surplus, l'acquéreur peut nommer plusieurs commandsau lieu d'un seul, et il peut distribuer entre chacun d'eux le prix et les parts de la chose. « Mo- * ri bus nostris receplum est, dit le président Favre (5), » ut ista eleclio lieri possit etiam pro parte. » Et c'est ce qu'a jugé avec raison la Cour de cassation par arrêt du 13 avril 1815 (6). Car il y a lieu de croiie que le commandé avait mandat de plusieurs personnes, et l'on
(1 1 M Dallox, \° Enrogist., p. 167, donne à cet égarddeu\ décisions ministérielles des 17 février 1807 et 2 germin. an m. Arrêt de li Cour de cassation du 31 mai 1825 (Dal., 26, 1, 302).
(2) Ré|»., Vente, p. o23, colon. 2, in fine.
(3) Pothier, Orléans, t. \, n° 145. Favre, loc ci/., def. 1. Loi •■(•..libre 1790, M. Toulli r, t. S, p. 2ô6.
(4) Cassât., 31 janvier 1814. Dal., Emegist., p. 167 et 170. Sirey, 5. 2,257. Agen; 22 mai 1832(D,,33, 2, 98).
(6) Code, lib. 4, t. 34, def. 3.
(6) Dal,, Euregist., p. 171.
ne peut pas dire qu'il y a plusieurs ventes. « Nec idcircô, » dit encore le même magistrat, plures empliones con- » tract» videbuntur. »
7-4. L'acquéreur ne pourrait pas être considéré comme acquéreur réel si , dans le temps qui s'écoule entre la vente et la déclaration de command , il faisait des actes de jouissance, ou même de propriété. M. Merlin a prouvé la vérité de celte proposition (1) : en eiïet, ces actes sont censés faits à titre de mandataire ; ne faut-il pas d'ailleurs qu'en attendant la déclaration de command, les terres soient cultivées, les maisons louées, etc. ?
75. On a soutenu que lorsque la réserve de déclarer command était faite en ces termes : « J'acquiers pour » moi et pour un ou plusieurs amis, que je ferai con- » naître dans tel délai », il y avait là autre chose qu'une déclaration de command; que c'était une association d'un tiers à la vente, et que l'acquéreur en nom devait rester lié, sauf à lui à s'adjoindre un coacquéreur; que l'on ne devait induire une véritable réserve de déclarer command que lorsque l'on disait : «J'acquiers pour moi ou pour un ami à élire, »
M. Merlin a établi que, dans le langage du Palais, dans l'opinion des auteurs et dans la pratique constante, on n'avait jamais mis aucune différence entre ces deux formules (2). On peut consulter, en eiïet , le président Favre (3), lîrodeau sur Louet (4) et autres jurisconsultes; on se convaincra que ces deux locutions sont toujours employées comme équivalentes. C'est
(1)Répert., p. 523, v° Vente. Recueil de Dalloz , Enregist., p. 4(>S, n° 12.
(2) Vente, p. 522.
(3) Loc. cit., def. 1 et S.
(4) Lettre R, § 2.
C1IAP. I. DE LA VENTE. (ART. 1 58 i . ) 81
ce qu'a jugé la Cour de cassation par arrêt du t>7 janvier «808 (1).
7<l. Il ne faut pas assimiler aux ventes avec faculté d'élire command celles qui se font à l'audience des criées au profil des avoués ( art. 700 Code de procédure civile). Avant le Code de procédure civile, toute personne pouvait enchérir dans une adjudication faite en justice. Dans ce système, les avoués n'avaient pas plus de privilège que tous autres individus qui voulaient acquérir avec faculté d'élire command (2). Mais le Code de procédure ayant mis l'audience des criées dans le domaine exclusif des avoués, la présomption fut désormais que l'avoué enchérisseur n'agissait pas pour son compte, mais pour une partie dont il avait mandat. Eu déclarant le nom de l'adjudicataire, il ne faisait pas une élection d'ami; mais il se bornait à faire connaître son client. Ce n'est que lorsque l'avoué n'a pas déclaré dans les trois jours de l'adjudication le nom de l'adjudicataire, et n'a pas fourni dans le même délai sun acceptation, que la loi le répute adjudicataire en son nom personnel (3). 11 peut néanmoins échapper encore à celle responsabilité, en représentant le pouvoir en vertu duquel il a agi (-4).
De tout ceci il suit qu'un avoué qui s'est rendu adjudicataire peut se dégager et nommer son client, que celle faculté lui ait été réservée dans le procès-verbal d'adjudication (5); un tel pouvoir lui appftiv
(1) 1. ;pi ri., Vente, p. ii'2j..M. Toullier est du même avis, t. ,s. n° 170, p. 252.
\rivl de la Cour de cassation du 6 décembre JS08 (Oui., En-
180). Toullier, l. S, p. 253.
ut. 709 du Code de procédure civile.
la Cour de cassation du T6 avril J81G [Dal., En régis I ,p 173).
lient de droit, en vertu de l'art. 700 du Code de procédure civile.
Il suit encore qu'il n'est pas nécessaire que la déclaration de l'avoué soit notifiée à la régie (1) par l'adjudicataire désigné par lui. Là où il n'y a pas déclaration de command , il n'y a pas nécessité d'observer les formalités spéciales introduites pour ce genre de vente.
Il suit enfin que l'adjudicataire déclaré par l'avoué peut, dans le délai déterminé par l'art. 68 de la loi de l'an vu, faire une élection de command, lorsque toutefois l'avoué en a fait réserve dans le procès-verbal d'enchères (2).
Remarquez, au reste, que les dispositions de l'art. 709 du Code de procédure civile ne s'appliquent pas seulement aux ventes faites à la barre du tribunal, mais encore aux ventes faites par devant notaire (3).
77. Après avoir traité des ventes avec faculté d'élire command, parlons de quelques autres stipulations qui se présentent pour modifier la vente.
Il arrive quelquefois que celui qui emprunte une somme d'argent, et qui donne pour sûreté un immeuble, promet que si à l'échéance il ne paie pas la somme, le créancier demeurera propriétaire de la chose hypothéquée, laquelle sera estimée par experts; c'est là une
(1) Arrêts de la Cour de cassation des 3 septembre 18 JO, et 9 août 1811 (Dal., Eoreg., p. 171). Le premier arrêt a été rendu après partage.
(2) Arrêts delà Cour de cassation des 24 avril 1811 et 23 avril 181(3. M. Toullier, t. 8, p. 253, 254. Dal., Enregistr. , p. 173, 174,
(3) Arrêt de la Cour de cassation du 26 février 1827 (Dal., 27, 1, 154).
CHAP. I. I>E LA VENTE. ( AIIT. 1 58 i . ) Nil
vente conditionnelle, licite et obligatoire (1). e Potcst » iià lieri pignoris datio, dit Marcianus (2), ut si intra » certum tempus, non sit soluta pecunia, jure ex< » tionis possideat rem jwsto pretio tune œstmandam. » Hocenim casu videlur quodammodo conditionalis esse » venditio, et ita divus Severus et Antoninus rescripse- » runt. »
Cette clausenedoit pas êtreconfondueaveclaloi cornmissoire qu'on insérait dans les contrais d'aniiehrése, et que Constantin proscrivit à cause de sa dureté (3). Cette clause, usuraire et inique, consistait à faire passer la chose de plein droit et sans estimation sur la tète du créancier, faute de paiement dans les délais convenus; le malheureux débiteur, pressé par le besoin d'argent, donnait le plus souvent en gage un immeuble d'une valeur triple de la somme qu'il recevait, et lorsque le terme du paiement arrivait, et qu'il éprouvait des embarras pour payer, il se voyait privé du meilleur de son bien et lésé d'une manière tyiannique, sans pouvoir se plaindre (4).
La vente conditionnelle dont nous avons parle tout à l'heure, d'après Marcianus, et qui est fort en usigc dans les provinces du midi de la France, n'a pas ces inconvénients. Le créancier ne prend la chose que pour sa valeur, et aucune lésion n'est à redouter.
Il faudrait cependant se défier d'une estimation qui serait faite au moment du contrat. Car il serait possi-
(1] V. un arrêt de cassation du VI décembre 18 H, dam le recueil de M. Dalloz, Enreg., p. H), et dans M. Merlin, 11' p., v° Venta, p. 538, ool 2.
(2) L. 16, g fin., De p'gnor, et hyp, Infrà, n° \61 bis. l'olhier, P.ind., t. 1, p. ooO, n«24.
(3) L. fin. ,ÇI. De paclis pignorat. Pothier,Pand.,t. l,p.399,n° 6.
(4) V. lésait. 2078 et 2088 du Code civil.
Si DE LA VENTE.
ble que l'emprunteur, pressé par le besoin d'argent , consentit à une estimation fictive. Aussi Marcianusexige-t-il que l'évaluation se fasse à l'expiration du délai pour payer (tune). C'est alors seulement que le prêteur .est censé jouir de toute son indépendance; d'ailleurs, si la chose venait à augmenter de valeur pendant le délai accordé pour payer, il serait injuste que le créancier en profilai sans imputation.
On peut aussi stipuler que le créancier fera vendre l'immeuble après un commandement et des affiches (1).
78. 11 y avait chez les Romains un pacte assez usité, mais dont il ne s'est pas conservé de traces dans nos mœurs. Celait de convenir que si quelqu'un offrait dans un certain délai de meilleures conditions, le vendeur pourrait reprendre la chose (2); suivant les circonstances, celle condition était suspensive ou résolutoire (3) ; lorsqu'elle frappait la vente de condition résolutoire, l'acheteur devait rendre les fruits (4); toutes les charges par lui constituées s'évanouissaient. Le vendeur devait rendre, de son côté, le prix et les intérêts (5). Chopin [(retend que ce pacte doit être sous-entendu dans les ventes el baux passés par le domaine (6). Mais je ne crois pas qu'un tel privilège soit admissible.
79. Les enchères ont quelque ressemblance avec la vente dont nous venons de parler 5 car elles sont aussi
(1) Arrêt de Pau du 27 janvier 1827 (Dal., 30, 2, 7). Bordeaux, 28 avril 1830 (Id., 233). Id., 29 juin (ld.,265). Dallez, Nantissement, p. 40 i, n° 0.
(2) Digeste, Ve ïn die m addiclione. Polluer, Vente, n" 446.
(3) L..2, Dig.,dat. lit.
(4) L. 4, §4, Dig. lit. Desncisses, t. 1, p. 41, 10. 5. (ii) Despeisses, lac . cil.
(G) De domanio, lib. 3, lit. 29, n° 46.
CHAP. I. DE LA VENTE. (ART. 1 T>8 i . ) 8j-
un marché qui n'est destiné à tenir qu'autant qu'un enchérisseur ne viendra pas offrir un prix plus avantageux. Mais elles en diffèrent essentiellement en ce que Yaddictio in diem était une vraie vente, au lieu que l'enchère n'est qu'une promesse d'acheter, sous la condition qu'il n"\ aura pas de surenchère (1).
L'engagement qui se contracte par une simple enchère se dissout donc par une nouvelle enchère plus élevée acceptée par le juge, par le notaiie ou par le commissaire priseur. L'enchérisseur est délié, quand même celui qui a couvert son enchère ne pourrait ;• s payer. Pothier pense qu'il en serait autrement si l'enchère était nulle par défaut de l'orme ou par l'incapacité de l'enchérisseur; car une enchère nulle n'est pas une enchère (2). Mais cette opinion est proscrite par l'art. 707 du Code de procédure civile, qui veut que dans ce cas l'enchérisseur soit délié.
L'engagement de l'enchérisseur serait également dissous si la chose venait à périr avant l'adjudication. L'enchérisseur, n'étant pas propriétaire, ne devrait pas supporter la perte arrivée sans sa faute (3).
80. On pourrait également trouver quelque ressemblance entre Yaddiciio in dicm et l'adjudication préparatoire.
Mais il y a des différences qui ne permettent pas de les confondre. D'abord l'adjudication préparatoire contient toujours une condition suspensive ; le domaine de l'héritage n'est pas conféré, et l'adjudicataire n'est pas mis en possession (i).
Dans les ventes appelées addiclio in dhm, le premier
(1) Pothier, Vente, n° 506.
('>) Polluer, Vente, n" 5*23.
(3) M. Merlin, llépert., v° Enchère .
(A) Pothier, Vente, i»°519.
acheteur était toujours préféré au second, s'il offrait le même prix que lui. Au contraire, l'adjudicataire ne peut conserver son marché qu'en enchérissant sur celui qui a enchéri sur lui (l).
Enfin, dans ïaddictio in diem,s\ au bout du terme stipulé il n'était survenu aucun enchérisseur, la première vente était de plein droit confirmée, et le vendeur ne pouvait plus vendre la chose à un enchérisseur plus offrant. Au contraire, dans l'adjudication préparatoire, à l'expiration des six semaines (art. 706 Code de procédure civile), on crie de nouveau l'héritage ; et, lorsque l'adjudication définitive est faite, il peut y avoir lieu à la surenchère du quart
Quant à l'adjudication définitive qui, dans la vente d'immeubles par expropriation forcé'*, est toujours soumise à la réserve légale de la surenchère du quart (2), elle contient la condition : à moins que quelqu'un ne surenchérisse du quart, ce qui est une condition résolutoire (3), qui a quelque analogie avec ïaddictio in dicm .
Article 1585.
Lorsque des marchandises ne sont pas vendues en bloc, mais au poids, au compte ou à la mesure, la vente n'est pas parfaite , en ce sens que les choses vendues sont au risque du vendeur jusqu'à ce qu'elles soient pesées, comptées ou mesurées; mais l'acheteur peut en demander ou la deli-
(1) Pothier, Vente, n° 5*20.
(2) Art. 710 du Code de procédure civile.
(3) Mon commentaire sur le» Hypothèques, t. 3, n° 720, 5e Hfpoth, M. Duranton, t. 11, n" 92.
vrance, ou des dommages et intérêts, s'il y a lieu, en cas d'inexécution de l'engagement.
SOMMAIRE
Si. Des ventes de marchandises en bloc ou au poids, en compte, à la mesure. De la vente en bloe. Elle est pure et simple.
82. La vente au poids , au compte , à la mesure, est condition-
nelle, et par conséquent imparfaite.
83. Conséquences de ceci quant à la translation de la propriété et
au péril de la chose vendue.
84. Néanmoins la vente est parfaite en ce sens queles parties ne
peuvent en décéder.
N5 Résumé de l'article.
80. Réfutation de [opinion de MM. Pardessus, Duranton et Merlin, et d'un arrêt de la Cour de cassation, qui veulent que la ■vente au poids, au compte, à la mesure, transfère la propriété, même avant le pesage, le compte, la mesure.
87. Réponse à une objection. Exposé des transformations subies
par l'art. loSo pendant la discussion au conseil d'État et au tribunat.
88. Preuve par les discours des orateurs que la propriété n'est
pas transférée.
89. Quand y a-t-il vente en bloc et vente au poids , au compte,
à la mesure?
90. lre règle. Il n'y a pas vente en bloc quand le prix est stipulé
pour chaque mesure. Réponse à une opinion de Voët.
91. 2e règle. Il n'y a pas vente en bloc lorsqu'on vend tant de
mesures, de kilogrammes, etc., pour un prix unique.
92. 3e règle. Mais il y a vente en bloc lorsqu'une chose prise eu
masse est vendue pour un prix non détaillé. Quid ai on ajoute qu'elle contient tant de mesures? C'est encore vente en bloc. Effet de cette indication. Erreur de M. Pardessus. Cette indication n'est que dans l'intérêt de l'acheteur.
93. Dans les ventes qui ne sont pas faites en bloc , la délivrance
ne peut s'opérer ex consentit. Elle ne peut résulter que du compte, du mesurage ou du pesage. La preuve du pesage, mesurage, etc., dépend des circonstances. Nécessité [tour les parties de s'en procurer une preuve certaine.