‹ De la vente, ou, Commentaire du titre VI, livre III du Code civilChapitre 34 sur 116 · Conséquences pour l'acheteur du défaut de retirement · texte numérisé non relu

Conséquences pour l'acheteur du défaut de retirement

81. Lorsqu'il s'agit de marchandises (i), la vente peut se fa i re en bloc, ou bien l'on peut convenir qu'elles seront comptées, mesurées ou pesées; clans le premier cas la vente est pure et simple, elle est parfaite par le seul consentement des parties; l'acquéreur est propriétaire sans qu'il soit nécessaire de rien compter, mesurer ou peser. Par exemple, je vous vends le vin qui est dans ma cave moyennant 5,000 ïr. ; c'est là une vente en bloe,ou peraversionem, comme disaient les Romains(2). Cette vente porte sur une quantité déterminée par le lieu qui la renferme; il y a consentement sur le prix et sur l'objet vendu ; rien ne manque par conséquent à sa perfection (3) (1586 Code civil). Ainsi, si, avant l'enlèvement que vous ferez de ces vins, ils viennent à s'aigrir, ou bien si les tonneaux les laissent échapper, c'est sur vous que retombera la perle (4). Tous ces principes sont tirés des lois romaines, que Pothier a suivies pas à pas (5), et qui sont ici le meilleur commentaire du Code civil.

82. Si la vente, au lieu d'être faite en bloc, est faite au compte, au poids ou à la mesure, l'on suit des règles différentes. Car la chose est indéterminée tant que l'opération du comptage, du pesage ou du mesurage n'en a pas fait un corps certain. On ignore ce qui a été vendu, et, comme le dit la loi 35, § 5, De cont. empt.j « Mensura eè proficit... ut appareat quan-

(4) Ouid si c'est une vente d'immeubles à raison de tant la mesure? /«//-à, n° 333.

(2) L. 62, § 2,'Dig. De cont. empl.

(3) L. 35, § 5, Dig. De cont. crnpt. L. 61, §2, id.

(4) Uln., I. 1, Dig. Depcric. et corn. Caïus, 1, 15, id.

(5) Vente, n0s 309 et S 10.

» lùmemalur. » Par suite, le prix que l'acheteur déboursera reste incertain. La perfection de la vente est donc en suspens tant que celle opération n'a pas eu lieu. Ce n'est pas une vente pure et simple , comme la vente de marchandises en bloc, c'est une vente conditionnelle, ainsi que le disenl Voët (1) et le président Favre (2), d'après le jurisconsulte Caïus, dans la loi 34, § 5, Dig. De cont. enipt. « Quia venditio sub laïc candi- » tione videlur fieri ut in singulas mclrelas aut in sin- » gulos modios quos quasvc admensuraveris , aut in » singulas libras quas adpenderis, aut singula cor- » pora quœ adnumcraveris. »

83. Il suit de là que la propriété n'est pas transférée par le seul effet du contrai; qu'il faut attendre l'accomplissement de la condition , et que si la chose périt avant le comptage, le mesurage et le pesage, elle périt pour le vendeur (3).

En un mot la vente n'est pas parfaite, et l'un de ses principaux effets n'est pas atteint. « Sabinius et Cassius » tune perfici emptionem existimant, quùm adnume- » rata, admensa, adpensave sinl (4). »

84. Qu'on ne croie pas néanmoins qu'avant l'accomplissement de la condition, les parties contractantes puissent discéder de leur engagement. Elles sont liées; car une obligation conditionnelle forme vinctilum juris , ainsi que nous l'avons dit ci-dessus en commentant l'art. 1583. 11 n'y aura donc pas lieu à repen-

(1) Ad Pandect., de cont. empt., n° 2'i.

(2) « Videtur enim hece venditio facta sib conditione, quoe pet » modi et mensura? jirobalioncm impletur > , dit Favre dans son Code De cont. empt., lib. 4, t. '2S, def. 3, n° 5. V. aussi M. Pardessus, t. 2, p. 316, et M. Duranton, t. 16, n° 88.

(3) Polhier, Vente, n° 30lJ. L. 35, § 7, Dig. De cont. empt.

(4) L. oo, § a, 1). De cont. cm/ t.

tir dans le temps intermédiaire entre le contrat et l'événement de la condition. « Medio tamen tempore » pœnitcntise locusnon est, » ditVoôt(l), en parlant précisément des ventes dont nous nous occupons, et cette vérité a été prouvée par Tiraqueau , avec ce luxe de citations et de savoir qui est le caractère de son école (2). La conséquence de ceci est que l'acheteur pourra mettre le vendeur en demeure de faire la délivrance, c'est-à dire de faire procéder au comptage, au mesurage et au pesage, et qu'en cas d'inexécution il pourra demander des dommages et intérêts. Telle est la disposition de notre article; elle est le corollaire des principes que nous avons développés sous l'art. 1583.

85. Le résumé de notre article est donc ceci. Lorsque la vente est faite au compte, à la mesure

ou au poids, la vente est bien parfaite en ce sens que les parties ne peuvent y renoncer sans le consentement l'une de l'autre; mais elle n'est pas parfaite en ce sens, qu'avant le comptage, le mesurage, le pesage, la propriété n'est pas transférée, et la chose est aux risques du vendeur.

86. Je dis que la propriété n'est pas transférée. Les principes exposés sous l'art. 4583 conduisent nécessairement à ce résultat. Il ne peut y avoir translation du domaine de la chose lorsque celle chose n'est pas certaine, ou que le prix est en suspens, et que sa détermination dépend d'une condition qui n'est pas accomplie.

On a cependant prétendu le contraire sur le fondement d'un arrêt de la Cour de cassation du 11 novembre 1812. « La vente des marchandises, dit l'arrê- » tiste , en faisant la rubrique de celle décision (3), laite

(!) Loc. cil,

(2) De retractu gcntilit.y § 1, glose 10, n° 25.

(3) Recueil de M. Dalloz, Vente, p. 853, note 1.

CUAP. I. DE LA VEME. (aEVT. 1585.) 91

» à tant la mesure, transfère la propriété a l'acheteur, m inc avant te mesurage, si les parties sont d'accord « sur la vente et sur le prix. » M. Pardessus enseigne la mène opinion; il considère l'acheteur comme propriétaire, môme avant le mesurage (1). M. Merlin rapporte l'arrêt de la Cour de cassation sans le contredire (2). Enfin M. Duranton, dont je ne connaissais pas l'ouvrage lorsque j'ai traité cette question pour la première l'ois , adopie cet arrêt sans soupçonner même que la question puisse être controversée (3).

Quelque respectables que soient ces autorités, nous ne pouvons accepter une tells doctrine. Nous allons démontrer qu'elle consliiue une erreur palpable, et qu'elle s'appuie sur un commencement de jurisprudence qu'il faut se hâter de proscrire.

"Voici les faits de l'arrêt rendu par la Cour de cassation.

Le 1e' novembre 1808, Larue, marchand de bois, vend à Peyramont trente-six toises de bois à biûler, à raison de 170 l'r. la toise. On stipule que Peyramont serait propriétaire de ce bois du jour même de la vente, et que néanmoins le vendeur le ferait arriver au port de Havcix , où il s'obligeait à en faire la délivrance.

On voit déjà que les parties s'étaient expliquées sur la translation de la propriété, et qu'en la rattachant au moment même de la vente, elles avaient tranché en point de fait, et par la puissance même de leur volonté, une question que nous agitons ici dans les simples termes du droit.

Le bois est expédié, et arrive à Haveix. Mais Larue, oubliant ses engagements, vend à Dessales une partie de cette marchandise. C'était ouvertement discéder

(2) Répert, v° Vente, p. 52G, note.

d'une vente qui, en la supposant conditionnelle, n'en: liait pas moins le vendeur, ainsi que cela a été dit cidessus.

Le 25 janvier 4 809, Lame tombe en faillite, et quelques jours après il vend l'autre partie de ce bois à Baignoles.

Peyramont se pourvoit à la fois contre Dessales , contre Baignoles et contre la faillite.

A Baignoles il dit : Vous avez acheté après la faillite; donc votre vente est nulle.

Il dit à Dessales : Lame s'était dépouillé de la qualité de propriétaire par l'acte de vente; il n'a donc pu agir que comme mon mandataire; vous me devez donc compte du prix du bois que vous avez acheté de lui. Ce système était frappant d'évidence, et l'on voit qu'en se bornant à demander !e prix, Peyramont rendait hommage au principe qu'entre deux acquéreurs de meubles la préférence est due à celui qui est saisi, conformément à l'art. 1141 du Code civil. Dans l'espèce, Dessales avait eu la tradition de la partie de bois à lui vendue (1).

Enfin Peyramont disait aux syndics : « Yous repré- » sentez Lame; vous devez donc me faire la délivrance » de tout ce qui manquera au compte que me doit v Dessales, et à la restitution que doit me faire Bai- » gnôles. *

Bien de plus juste encore que cette prétention; car la faillite de Larue laissait subsister son obligation; elle ne pouvait empêcher l'accomplissement de la condition, et, la condition une fois accomplie , la vente devenait pure et simple; en un mot, il fallait juger de la capacité de Larue, non pas au moment de l'évône-

(1) Snprài n° 42.

CHAP. I. DE LA VENTE. (aIIT. 1585. ) i)3

ment delà condition , mais au moment du contrat (1).

La cour de Limoges donna gain de cause à Peyramont. Les arretistes ne nous font pas connaître ses motifs.

Sur le pourvoi en cassation, les syndics soutinrent que la vente, étant imparfaite au moment de la faillite, ne pouvait plus arriver à sa perfection à une époque à laquelle le failli était dessaisi de l'administration de ses biens. C'était une erreur manifeste, qui sullisait à elle seule pour oler toute chance de succès à leur pourvoi en cassation.

Ils ajoutaient que la vente faite à Peyramont ne lui avait pas transféré la propriété, ce qui, dans l'espèce, n'était pas exact, puisqu'en fait, les parties avaient stipulé que la propriété serait acquise par la vente et du jour même de celte vente, nonobstant le défaut de mesurage (2). Mais, en admettant que la convention des parties ne pouvait pas déroger au droit, et (pie la vente était imparfaite sous le rapport de la translation de la propriété, que pouvait-il en résulter? Rien absolument, car il fallait toujours en revenir à ce point, savoir, que la vente était parfaite sous le rapport du lien, et que par conséquent Lame ou ses représentants devaient en accomplir les clauses C'est ce qu'avait jugé la cour de Limoges.

La seule question du procès était donc de savoir si la faillite s'opposait à l'accomplissement de la condition, question dont la solution devait évidemment tourner contre les syndics.

(1 ) V. ce que nous avoua dit sur l'art. 1584, n" iiO.

{'!) Par argument lie la loi 10, Diy. De peur, el mm. reî ven- , on peut croire qu'une telle stipulation n'a rien aV probibé; el M. Duranlon est aussi de cet a\is ( n 0 '< ] . Comment donc l'arrêt dont je parle lui a- t-il paru exempt de critique?

Eh bien! c'est précisément ce point dont la Cour de cassation ne s'est pas occupée; elle a mieux aimé s'arrêter à la question de la translation de la propriété, qui était un hors-d'œuvre et un faux point de vue, et elle a jugé que la propriété était acquise conformément à l'art. 1583. Mais une pareille décision peut-elle faire autorité? N'est-elle pas contraire à tous les principes sur l'effet des engagements conditionnels et sur la portée des obligations? Ne résiste-t-elle pas aux termes mêmes de notre article, qui, en disant que le risque de la chose porte sur !e vendeur tant qu'il ny a pas de mesurage , fait clairement entendre qu'il demeure propriétaire; car, d'après l'art. H38, le risque est la conséquence de la propriété, et le Code civil a voulu faire disparaître les principes de l'ancien droit, que Grotius trouvait contraires à la raison, et en vertu desquels ou pouvait être chargé du péril de la chose sans en être propriétaire?

87. La Cour de cassation objecte que notre article, en disant que la vente n'est pas parfaite, en ce sens que jusqu'au mesurage la chose est aux risques de l'acheteur, décide par-là même que la vente est parfaite à tous autres égards que les risques, et que par conséquent elle est translative de propriété.

Ce raisonnement, quoique répété par M. Duranton, me paraît inexact. En voici la preuve.

Notre article formait dans l'origine l'art. A du projet de loi soumis au conseil d'État. Il était ainsi conçu : « Lorsqu'on vend au poids, au compte ou à la mesure, » la vente n'est point parfaite que la marchandise ne » soit pesée, comptée ou mesurée (1). »

Quelques observations ayant été faites au conseil

(1) Fcnet, t, 14, p. 4.

CHAP. I. DE LA VENTE. (aRT. 1585.) 95

d'État sur la portée de cet article, le consul Camltacérès lit remarquer (1) que le but des rédacteurs axait été d'indiquer « quon ne voulait pas soumettre le cas » delà vente flûte au compte, à la mesure et au poids » à la disposition de l'art. 2 (aujourd'hui l'art. 1588), » qui, suivant l'axiome Res périt domino, met la chose » aux risques de l'acheteur du moment que la vente est » parfaite. »

Ainsi, suivant M. Cambacérès, le risque suivait la propriété. Dans l'art. 1583, le risque pèse sur l'acheteur, parce qu'il est propriétaire, parce que. res périt domino ; mais dans l'art. A (aujourd'hui l'art. 1585), on n'est pas soumis à la règle posée par l'art. 1583, et le risque incombe sur le vendeur. Pourquoi cela ? Parce qu'il est propriétaire, parce que la vente n'a pas opéré de translation de la propriété. C'est la règle lies petit domino appliquée au vendeur, comme elle est appliquée à l'acquéreur dans l'art. 1583.

La rédaction communiquée au tribunat avait modifié l'art. 4 de la manière suivante :

« Lorsque les marchandises ne sont pas vendues en » bloc, mais au poids, au compte ou à la mesure, la » vente n'est parfaite qu'après que les marchandises ont « été pesées, comptées, mesurées (2). »

Le tribunat représenta (3) que cet article pouvait donner lieu à une grande difficulté. » On peut en con- » dure, disait-il, que, dans le cas qui y est prévu , il • n'y a pas même de vente; en sorte que l'acheteur » n'aurait pas le droit de forcer le vendeur à l'exécution » de son engagement. Cependant cet engagement existe

(1) Fcnct, t. M, p. 21,

(2) Id., ,.. 78.

n et le vendeur peut toujours être obligé ou à délivrer » la chose vendue, ou, s'il ne le peut pas, aux dom- » mages et intérêts.

» Le seul effet que doive produire la circonstance > énoncée dans l'article est que, nij ayant pas d'ac- >• complissement de la vente, quoique la vente existe, les » risques que courent les choses vendues sont dans ce » cas particulier à la charge du vendeur jusqu'au pc- » sage, au comptage et au mesurage. »

En conséquence, le tribunal proposa une rédaction qui est celle de l'art. 4585.

On voit toute la pensée du t! ibunat : elle n'était pas défaire décider que la propriété était transférée, car il convenait qu'il n'y avait pas accomplissement de la vente; mais il voulait qu'on ne put pas abuser des termes de l'article pour dire que la vente n'existait pas, et que le vendeur pouvait se dégager.

88. Lisons maintenant les discours des orateurs, et nous verrons apparaître plus hautement encore l'erreur que je combats.

M. Faure s'expliquait ainsi dans son rapport au tribunal sur la communication olheielle faite par le gouvernement (l) :

o Dans le premier cas (c'est-à-dire celui de la vente » en bloc), lacheteur a reconnu implicitement qu'il >• consentait à prendre les marchandises sans autre fé- » rification : c'est un risque qu'il veut bien courir. S'il » y a plus qu'il n'espérait, il en profitera; s'il y a moins, » il en supportera ia perte. 11 deviendra donc proprié- " taire à l'instant de la vente.

condeas, au contraire (celui de vente au • compte, à la mesure, au poids), V acheteur ne peut

(1) Fenet, t. 14, p. 1û3.

CHAP. I. DE LA VENTE, (art. 1Ô85.) «JT

» DEVENIR PROPRIÉTAIRE des marchandises (Jiie lorsqu'elles

» auront été pesées, comptées ou mesurées. Car jusque-là rien n'est déterminé, et, tant qu'il n'y a rien de déterminé, les marchandises restent aux risques du vendeur. C'est sous ce jioint de vue (/ne lu vente n'est i pus parfaite. Au surplus, il existe un engagement v réel entre les parties dès le moment du contrat. De » ces engagements réciproques résulte pour l'acheteur » le droit de demander la livraison en faisant la vérifii cation convenue, et pour le vendeur le droit de dei mander le prix de la vente en offrant iVen faire la livraison. Toutes ces réflexions s'appliquent aux ob- » jets qu'on est dans le cas de goûter ou d'essayer. »

Dans le rapport que M. Grenier lit au corps législatif au nom du iribunat, la même pensée se trouve reproduite (1).

i Il était important de distinguer le cas où il y a » transmission de propriété, de ceux où il n'y en a pas, » quoiqu'il y ait toujours l'engagement qui fait le prin- » cipe de la vente, engagement dont l'exécution doit » être réclamée par l'acheteur.

» La rabon de cette distinction est que, dans le cas

» où la vente est parfaite par le seul consentement ,

i la chose vendue est la propriété de l'acquéreur, et dès lors elle est à ses risques, d'après la règle si connus • Res périt domino; au lieu que lorsque la vente existe à » la vérité, mais qu'on ne peut pas la considérer comme i accomplie sans le secours de quelques circonstances , i la chose vendue est au risque du vendeur, en sorte » que si auparavant elle périt, c'est pour le vendeur, » qui n'est pas encore dessaisi de la propriété.

» C'est d'après ces idées qu'il a dit dans l'art. 2 » (1583), La venu- est parfaite, etc.

(1) Fenet,t. H, p. 152, 183.

v Voilà le principe général. Le consentement seul v donne l'essence à la vente, et emporte transmission de » la propriété.

» Une exception à ce principe est consignée dans l'art. 4 » (1585), qui est ainsi conçu, etc.

» .... Si, avant le pesage, etc., le vendeur revendait v les marchandises, et les délivrait à un tiers, celui-ci » en aurait la propriété, exclusivement au premier ac- » quéreur en faveur duquel il n'y aurait pas eu de trans- » mission de propriété , etc., etc. (1). »

Après des documents aussi précis et des éclaircissements si significatifs, il me paraît inutile d'insister plus longtemps sur une vérité que je m'étonne d'avoir vue oubliée par ia Cour de cassation et par des auteurs de poids. Elle repose sur des principes constants en matière de vente conditionnelle , et dont notre article n'est qu'un corollaire évident (2). La voilà rétablie, je crois, dans tout son jour, et l'on ne saurait s'en écarter sans heurter ce qu'il y a de plus élémentaire dans cette matière.

89. Mais dans quel cas y a-t-il vente en bloc ou bien vente avec condition de mesurage, comptage et pesage? Pour le décider, il faut l'aire une attention scrupuleuse aux termes de la stipulation. Polhicr a recueilli les règles suivantes, qui serviront à les interpréter.

90. 1° La vente est faite à la mesure lorsque le prix est expressément convenu pour chaque mesure.

Ainsi, si je vous vends 100 hectolitres de blé, qui

(1) V. infra, n» 40'i.

(2) Duranton reconnaît que de telles ventes au poids, au compte, à la mesure, sont conditionnelles 'n° 88). Je ne comprends j.as dès lors pourquoi il ne leur applique pas les règles qu'il a exposées au n« CO.

CIIAP. I. DE LA VENTE. (ART. 4585.) l»'»

sont dans tel grenier, à raison de 20 francs par hectolitre, c'est là une vente faite à la mesure (1).

Ainsi encore si je vous vends un las de ble qui <-st dans mon grenier à tant l'hectolitre , c'est une vente faite à la mesure (2).

Il y a seulement celte différence entre les deux espèces, que, dans la première, tout ce qui se trouve sur le grenier indiqué au delà des 100 hectolitres, n'est pas l'objet de la vente , tandis que , dans la seconde, le marché comprend tout le blé qui forme le tas.

Ce que nous venons de dire des ventes à la mesure s'applique aux ventes faites au compte ou au pesage.

Par exemple, si je vous vends mon troupeau de moutons, à 10 francs par tête, la vente ne sera parfaite, sous le rapport du risque, qu'autant que le comptage

aura été lait. « Ergo si grex vœnierit , dit Gaïus

» si in singula corpora , cerio prelio , eadem crunl quœ t proximè traclavimus (3). » Il en sera de même si je vous vends 100 têtes à prendre dans mon troupeau.

Je vous vends le sucre de mon magasin à 1 franc la livre; c'est une vente au poids. Je vous vends 100 livres

(1; L. 3a, § 7,Dig. De cent. cm/A., dit: « Si ex doliario (cellier) ►■ pars vini vrenicrit, veluti met relie ccutum, artpquM adinetiatur, » oM\i. pcriculum ad venditorein partisane. u Laloi5,Dig. Dcje riculo et corn, rci vend., porte aussi sur ce cas. Cujas, sur le Code De periculo et com. rei vendit., qualifie vente ad mcruuram, qunm in singula» amphoras pretium constilulum est. Potliier, Vente, i. .",10. Pardessus, t. 2, p. 315, 316.

(2) « Quod si vinum ita vœnierit , ut in sin«ulas amphores..., » liera frnmentura, ut in ringulos modios... , tune pefficiempliou nein quura adnumerata, adpensave sint. » L. 35, § 5, Die. f)a coni. ctnpt. C est aussi l'opinion de M. Delvineoui t, t. 3, II. l'i '•, notes, et de M. Pardessus, t. 2, p. 315, 310.

L. oo, H'), Di^. De cont. empt. Dcspeisses, 1. 1, p. 12, n" 10, in fine.

de sucre à prendre dans mon magasin; c'est encore une vente de môme nature.

Dans tous les cas, le risque repose sur la tête du vendeur (1).

Suivant Voët (2), il ne faudrait admettre qu'avec distinction la règle exposée par Polhier. L'auteur hollandais convient bien qu'il y a vente à la mesure, lorsque vous m'achetez 100 hectolitres de blé à prendre dans mon grenier; car alors ce n'est que par le mesurage que l'on pourra savoir quantum vœnîerit. Le raesurage est la condition suspensive de la vente.

Mais il pense qu'il en est autrement si je vous vends tout le vin qui est dans ma cuve, à tant la mesure. Le mesurage n'est pas alors une condition suspensive d'une pareille vente; il n'est qu'un moyen de reconnaître la quantité vendue purement et simplement, quantité qui, du reste, forme avant le mesurage un corps certain, puisque c'est toute celle qui est contenue dans le tonneau. 11 y a quelque chose de déterminé dans une pareille vente. Le contenant la précise et la limite, et dès lors le mesurage opère, non une condition, mais une simple démonstration.

« Nec aliud dicendum (il vient de parler de la vente » per aversionem) , si quis omne vinum in dolio recon- » ditum seu doleare vendat , atque ilà lotum corpus

(1) M. Delvincourt prétend que si je vous vends la moitié du blé qui est dans mon grenier, à tant la mesure, et que tout le blé périsse, la perte de la quantité vendue concerne l'acheteur, parce que l'incendie a consumé ce qui faisait l'objet de la vente. Mais cette opinion est fausse. La loi o'ô, § 7, D. De peric, citée tout à l'heure en note, la réprouve expressément. La vente étant conditionm.lle, tout le risque est à la charge du vendeur, pendente condiiionc. Inf/à, n° 406. Junr/e M. Duranton, t. 16, n° 88.

("2) De periculo et curnmod-, lib. 1$, t. 6, n° 4.

i vini dolio contonli, prclio sicconstituto, ut propor- » tione mensurœ per admensionem manifestandse , sol-

vaturpecunîa (1); sic ut admensio non conditionem n facial , ex quâ vis obi i galion is suspensa luereret, sed » lantùm modum demonstratïonemque quamdam i quaolitatis vini pure plenèque distracti... Sccùs, si a pars quaedam vini dolearis solummodô esset vendita , * quia tune antè admensionem seiri ncquit quae pars » vendita intelligatur ("i). »

El un peu plus loin il ajoute :

a Potosl onim vendi doleare vinum tanquam eer- ■ tum corpus, ut stalim venditio perfecta sit , cl ta- » mon addi lex admetiendi , ut pretium loliusdolii vini » pro invenlo minore majoreve vini vendit] modo solva- » tur, dum incerlum utrique vel alterutri quaî vini >• quantilas dolio contenta sit, nec aller altcrum in- » certœ mensurœ specie circumvenire vult, aut pati se » circumveniri (3); quo casu res talcs fungibiles, jam » considérais utcorpoia, etiam ante admensionem, perïv rulo emploris sunt. »

Gharondus enseigne une opinion conforme. Un marchand, dit-il, achète tout le vin étant dans deux cuves, après l'avoir goûté cl rire convenu du prix à une certaine somme pour chaque rouid. Étant venu quelque temps après pour faire l'enlèvement, il trouve le vin gâte et corrompu par reflet des orages, qui avaient régné pendant toute la saison. Il déclare ne pas vou-

(i) On voit par-là que, dans l'hypothèse de Voël, le prix est subordonné au inesurage.

(2) Sur ces dolia des Romains, v. Pline, liv. 14, e. '21.

('.) Ainsi le prix dépend toujours du inesurage. qui, dans lhvpothèse de Voôt, est nécessaire soit dans l' intérêt du vendeur, soit dans l'intérêt de l'acquéreur. 11 ne faut dum- pas confondre ce cas avec celui que nous examinons sons la règle 3".

loir du liquide. Le vendeur répond que c'est une vente per aversionem. La mesure n'est pas pour le perfectionnement de la vente, 7nais pour la certification du prix; ii ci le la loi 2, au C. De per. et com. rei vendilœ (1), et plusieurs autres textes. Par arrêt du parlement de Paris, du 15 juillet 1560, il fut jugé que l'acheteur prendrait le vin (2). Ainsi donc, nonobstant la fixation du prix à tant la mesure, le risque fut mis au compte de l'acheteur avant le mesurage.

Enfin je trouve que, dans les discussions du conseil d'État, M. Treilhard souleva la question, et la décida dans le même sens que Voët et Charondas. « L'article , » tel qu'il est rédigé, n'est peut-être pas parfaitement s exact ; car si l'on achète tout ce qui se trouve dans un » magasin a raison de tant la mesure, Une reste d'incertitude que sur la quotité; la chose et le prix sont dé- » terminés (3); » et après quelques explications, M. Gambacérès déclara partager celte opinion (4).

Malgré ces autorités, l'opinion de Pothier (5) me semble préférable ; d abord, parce qu'elle peut s'appuyer sur un texte positif, c'est à savoir la loi 35, § 0, Dig , Decont empt., texte que j'ai cité tout à l'heure en note; ensuite, parce que, quoi qu'en dise M. Treilhard, le prix est incertain, tant que le mesurage n'a pas fait connaître le détail de la quantité vendue. Or, l'incer-

(1) Cette loi ne parle que du cas où il n'y a pas expression de mesure.

(2) Réponses du Droit français, liv. 9, rép. 30, p. 345.

(3) Fenct, t. 44, p. 21.

(4) Idem.

(5) Qui est aussi celle de Cujas (v. infrà, n° 92), et celle de Bruneinann, cpii dit, d'après Lauterbach : « Atnpliamr régula ( il parle » de la règle en vertu de laquelle la vente à la mesure est inipar-

» faite), licet UNIVKRSUM VENDITUM, QUO DIN CELLA EST, AD MENSURAM

tamen. » (Sur la loi 6, D. De peric. et com. ici vend. , n° 5.)

C1IAP. I. DE LA VENTE. ( AItT. 158.").) 103

titudedans le prix rend la vente conditionnelle, lorsque , pour passer de l'incertain au certain , il faut remplir une condition telle que celle du comptage, du mesurage ou du pesage. C'est aussi sous ce point dé vue que Pothier a envisagé le contrat; ce qui le frappe, en partie, darïs un cas pareil, c'est l'incertitude du prix (1), et cet aspect de la question paraît n'avoir pas été saisi par Voët. Charondas l'a entrevu. Mais il me semble qu'il se trompe quand il croit que la certification du prix est inutile pour le perfectionnement de la vente. L'incertitude dans le prix rend la vente conditionnelle, tout aussi bien que l'incertitude de la chose. Enfin, il est faux que la chose soit assez certaine pour passer aux risques de l'acheteur. Sans doute, celte chose est précisée quant m lieu qui la contient; mais elle ne l'est pas eu égard à la quantité, et c'est ici la quantité qui est la condition décisive. En effet, quand j'achète à la mesure, au poids, au compte, j'annonce que je ne veux envisager la chose que comme quantité, et non comme corps certain. La quantité peut diminuer par dessiccation, absorption, coulage, corruption , etc.; car il s'agit de choses naturellement sujettes à dépérissement. Je fais connaître suffisamment que je ne veux pas me charger de tous ces risques, que je ne veux pas subir ces variations et ces perles, tant que la chose n'aura pas été réduite pour moi on quantité mesurée, pesée ou comptée. Car, ce que j'achète, ce n'est pas une quantité définie seulement par le contenant, mais une quantité définie, d'abord par le contenant, ensuite et surtout par le mesurage, le pesage et le comptage J'ai exigé qu'on pénétrât dans le contenu, qu'on le divisât en parties, qu'on détruisit le

(1) Venle, u° 309.

bloc, que la quantité mise en évidence par le vendeur fui transformée en une quantité plus précise par une opération ultérieure de calcul. Tant que cela n'est pas fait, on ne sait encore qu'imparfaitement ce qui a été vendu. Non apparet quid vœnierit; et ceux-là se trompent qui soutiennent qu'il y a vente de corps certain.

91. 2° La vente est encore censée faite à la mesure, au compte ou au poids, lorsqu'on vend tant de mesures de blé, tant de livres de sucre, tant de pieds d'arbres pour un prix fixé en bloc. Car il est censé que ce prix est le total de la valeur de chaque mesure de blé, de chaque livre de sucre, de chaque pied d'arbre additionnés. « JNon interest mim prelium centum metre- » tarum insimul diclum sit, an in singulas eas (1). »

92. 3° Lorsqu'on vend pour un seul prix une certaine chose prise en masse, c'est là une vente en bl jc, ou per aversionem(2). « Res aversione vendita est quse » confuse et acervatim, dit Cujas (3), prelio insimul » dicto, non in singulas res constitulo, vendita est. » C'est encore une vente en bloc quand à une chose, considérée en masse et vendue pour un seul prix, on ajoute la mesure qu'elle est présumée contenir. L'indication de la mesure n'est alors indiquée que pour forcer le vendeur à faire raison de ce qui se trouvera en moins (4=).

Je vous vends pour 1,500 francs tout le sucre qui est dans mon magasin , de la quantité de 1,800 livres.

(1) Caius, 1. 35, § 7, Dig. Coni. empt.

(2) L. 35, § 5, D. lit. Pothier, Vente, n° 310.

(3) Sur la loi 35, § 5, De cont. empt. V. aussi la loi 36, Dig. hoc. conrf., et la loi 10, § 2, Dig. De legs Rhodiâ.

(4) L. 10, § 1, Dig. Depcric. et corn. Pothier, loc. cit., et n05 251 et 255. M . Pardessus croit (t. 2 , p 316) que l'acheteur n'auraitrien à réclamer. Mais cela ne me paraît pas admissible. Infrà, n° 326.

(MAP. i. DE J.v VENTE. (ART. 1585.) 105

l ne telle vente est faite en bloc , et n'est pas conditionnelle; le prix est certain, la chose déterminée; les éléments du contrat se présentent sans modifications, sans suspension, et avec un caractère pur et simple. A la vérité, il est ajoute que la quantité du sucre s'élève à 1,800 livres. Mais c'est là une énoneiation démonstrative, qui donne à l'acheteur le droit d'exiger que le vendeur parfournisse les 1,800 livres, si le nombre ne se trouve pas, ou subisse une diminution dans le prix. C'est alors qu'on peut dire avec Voët : « Ad- » mensio non conditionem facit, sed tanlùm modum » demonstrationemquc quamdam quanlitatis pure ple- » nèque distractae (1). »

C'est en se conformant à ces règles d'interprétation que la Cour de cassation a jugé, par arrêt du 30 août 1830, que la vente d'un baril d'azur de 100 kilogr., du prix de 1,000 francs, n'était pas une vente au poids, mais une vente en bloc (2). En effet, ce qui avait été vendu, c'était le baril d'azur, pris en bloc, formant un corps certain. Le prix avait été calculé sur ce bloc à 1,000 francs, et il couvrait la totalité des marchandises contenues dans ce baril. L'indication de la contenance du baril, fixée à 100 kilogr., n'enlevait rien à la certitude de la vente; il n'était pas nécessaire que le mesurage eût lieu pour que le contrat fût parfait. Seulement, si les 100 kilogr. ne se fussent pas trouvés dans le baril, l'acheteur eût pu actionner le vendeur pour les compléter (3). Mais, s'il s'en lut trouvé davantage, le vendeur n'aurait pu réclamer un supplément de prix; car il avait vendu pour 1,000 francs tout ce qui était

(4) Ad P.md., Dccont. cmpt., n' 4. Sitprà. n° 90. (2)Dal., 30,1,3o9.

(3) Favre, Cod. De coni. cmpi.} def. 3 et 4. Potkier, for. «V., et

dans le baril. La clause par laquelle il avait assure que le baril contenait 100 kilogr. n'était que dans l'intérêt de l'acquéreur et non pas dans le sien (1). Comme vendeur, il devait savoir la contenance de la chose. « Verisimilenon est venditorem ignorasse modum rei suae (2). » Et s'il l'a ignorée, cette ignorance dans son propre fait n'est pas excusable (3).

93. Lorsque la vente de marchandises n'a pas lieu en bloc, mais au poids, au compte ou à la mesure, la délivrance ne s'opère que par le pesage, le comptage et le mesurage faits contraHictoirement.

On ne conçoit pas qu'elle puisse s'opérer auparavant ; car la chose restant aux risques du vendeur, d'après notre article, comment y aurait-il tradition, c'est-à-dire transport de la chose en la puissance et possession de l'acheteur (1604) ? Pour qu'une chose soit livrée , il faut , si je puis parler ainsi, qu'elle soit individualisée. Pour qu'une chose vendue à la mesure soit individualisée, il faut qu'elle soit mesurée. Sans le mesurage, on ne peut pas dire que telle portion ait été vendue plutôt que telle autre; il ne peut donc y avoir de véritable livraison que lorsque le mesurage a été fait.

C'est ce qu'a jugé la cour de Nancy par arrêt du 4 janvier 1827 (4).

La preuve du mesurage, du comptage, du pesage, dépend des circonstances; elle peut résulter d'aveux, de déclarations, de la correspondance, ou d'un acte contradictoire rédigé exprès. Quand les parties sont prudentes, elles doivent mettre toute leur attention à constater positivement cette importante opération.

(1) Pothier, n° 255.

(2) L. Quisquis , Code De rcscind. vcndition.

(3) L. fin. Dig. Pro socio. llcnrys, t. 2, p. 548. (4)Dal.,27, 2, 44.

CHAP. I. DE LA VENTE. (aKT. 1585. ) 107

<>i. Le mesurage, le comptage et le pesage doivent être laits dans le temps déterminé par la convention (1), sinon on appliquera les règles que nous exposerons plus lard en commentant l'article 1657 du Code civil (2); car le mesurage, le comptage et le pesage se confondent avec la livraison, et l'acheteur, en retard de l'aire opérer le retirement, doit être puni par la résolution de la vente, qui a lieu de plein droit et sans sommation (3)^ Si la convention est muette, on procédera d'après les principes exposés aux nos 678, 679 et 681 (4) , et l'acheteur pourra être. condamné à des dommages et intérêts (5).

Dans le droit romain, si Pacheteur ne prenait pas li- \ raison du vin vendu avant la vendange prochaine, le vendeur était autorisé à répandre ce vin au détriment de l'acheteur, afin de pouvoir utiliser ses tonneaux vides pour la récolte (6) ; mais cet usage est abrogé chez les modernes (7).

Si la chose a péri depuis la mise en demeure, on ne peut pas dire que le risque est passé sur la tête de l'acheteur dès le moment qu'il a dû prendre livraison. Car comment l'acheteur pourrait-il être responsable du risque, puisqu'il n'y avait pas encore vente parfaite tant que le pesage, le mesurage et le comptage n'avaient pas eu lieu (8)? Mais il pourra être condamné à des dom-

(1) Voët, De paie, et cum. rei venditœ, n° 4. (•2) Infràt n° 070.

(3) Loc cit.

(4) Junge iiifrà, n° 101.

(Sj Irifrà, n° 681.

(0) L. 1 , § 3, 4, Dig. De peric. et corn,

(7) Groenewegen, ad. 1. 1, Dig. d. tit. Voët, n« 4, d. tit.

(8) lnfrà> n° 101, où je cite Voët. M. Duranton a laissé échapper, à tort, ce me semble, quelques assertions qui sont contraires à cette vérité (t. 10, n° 80).

images et intérêts, que les juges arbitreront, et qu'ils pourront, suivant les circonstances, porter jusqu'à une somme égale à la valeur des choses péries. Du reste, je ne crois pas qu'il faille décider, avec M. Duranlon (1), que toujours la quotité des dommages et intérêts doit s'élever jusqu'à la somme formant le prix convenu. M. Duranlon est parti de ce point, savoir, que, depuis la mise en demeure, le risque est pour l'acheteur. Mais cette proposition est, à mon avis, erronée. Le péril ne passe sur l'acheteur que lorsque la vente est parfaite, mais non pas quand il y a vente non commencée.

Article 1586.

Si au contraire les marchandises ont été vendues en bloc , la vente est parfaite , quoique les marchandises n'aient pas été pesées, comptées ou mesurées.

SOMMAIRE

Page 1