Renvoi
95. Pour ne pas scinder la matière , nous avons donné, sous l'article précédent, les développements qui servent de commentaire à celui-ci. Nous renvoyons aux nos 81, 89, 90, 91, et surtout 92.
Article 1587.
A l'égard du vin, de l'huile et des autres choses que l'on est dans l'usage de goûter avant d'en
(1) Loc. cit.
CHAI'. I. DE LA VENTE. (ART. 15fe7. ) 1(1!)
faire l'achat, il n'y a point de vente, tant que Facile leur ne les a pas goûtées et agréées.
SOMMAIRE
96. Des ventes avec condition de dégustation. Objets dans la vente desquels celte condition est sous-entendue. Mais par qui la dégustation doit-elle se faire? Est-ce par l'acheteur, seul arbitre en celte matière, ou aussi par des experts appelés à contrôler son goût? Importance de ce point.
D7. Du cas où la dégustation doit se faire par l'acheteur seul. C'est le cas précis de l'art. 1580. Caractère d'imperfection d'une pareille vente. Elle dépend du pur arbitre de l'acheteur.
98. Conditions pour que la vente faite de cette manière acquière sa perfection.
!>!). Du cas où la dégustation peut être contrôlée par des experîs. Alors il y a vente conditionnelle, l'acheteur est lié, et l'article 1586 du Code civil n'est plus applicable. Réfutation de l'opinion contraire de M. Merlin.
JOO.Dans quels cas la dégustation doit-elle être faite par l'acheteur seul , ou soumise à une nouvelle dégustation de la part des experts? Réfutation d'une opinion de M. Duranton. La solution de la question dépend des circonstances ; et, dans le com mené, ce n'est jamais le goût individuel de l'acheteur qu'il faut satisfaire , mais le goût commun. Il suffit donc que la marchandise soit loyale et de la qualité indiquée. Énumération de plusieurs autres cas.
101. Sur qui retombe la perte avant la dégustation? Distinctions. Dans quel délai doit-elle se faire?
102. Alors même que la vente avec dégustation est unilatérale, le vendeur est lit'. Réponse aux objections.
1 03 Des preuves de la dégustation. Des cas où elle est censée avoir été faite. Quid si l'acheteur a marqué les tonneaux de vin ?
JO'l. Lorsque la dégustation doit être faite par l'acheteur seul, i! ne doit compte à personne de son refus d'agréer la chose.
96. Il y a certaines choses qu'on n'est dans l'usage d'acheter qn'autant qu'elles ont été préalablement goùlées; tels sont le vin, l'huile, etc.
Si mon marchand de vin vient me proposer du vin de Bourgogne pour ma consommation, et que nous soyons d'accord sur le prix, qui ne dépasse pas ce que je veux mettre à mon vin d'ordinaire, il n'y aura cependant encore rien de fuit si je n'ai pas goûté et agréé le liquide. Tel est l'usage constant.
Si je vais chez un épicier, et que le prix de ses huiles me convienne, il faudra cependant qu'il me les donne à goûter pour qu'il y ait entre nous un marché définitif.
A la vérité, il peut se faire que la condition de dégustation ne soit pas requise par l'acheteur; il peut y renoncer, s'il le juge convenable (1), et alors la vente est pure et simple, pourvu toutefois qu'elle ait été faite en bloc et non à la mesure. Mais une pareille renonciation sort des usages ordinaires et ne se suppose pas légèrement. « Difficile est, dit Ulpien , ut quisquam vinum » emat ut ne degustet (2). » La condition de dégustation est donc en général sous-entendue dans les ventes de vins, huiles et autres choses semblables. Tel est le sens de notre article.
Cet article ne dit pas quelles sont les autres choses qu'il assimile au vin et à l'huile, et qu'on est dans l'ha-
(1) Discussion au conseil d'État. Fenet, t. 14, p. 22. « M. Miot » demande que la disposition de l'article ne s'étende pas au cas où » elle se trouve détruite par la convention. On peut, par exemple, »> acheter un baril d'huile sans y goûter, » (Il entendait donc qu'il fallait une convention pour y déroger.) c< M. Galli répond que, l'ex- » ception réclamée ayant été érigée en règle générale (art. 1 134), il » serait aussi inutile qu'embarrassant de la répéter à chacun des » articles auxquels elle s'applique. » V. infrà, n0' 101 et 103.
(2) L. 4, § 1, Dig. De pericul. et cam. rei vend. Pothier, Pand., t. 1, p. 511. Despeisses, t. 1, p. 12, n° 10. V. infrà, n° 103, un cas de renonciation.
bitude de goûter. Cela dépend des usages locaux (1), On peut citer les eaux-de-vie , le vinaigre, le beurre, etc. Dans le commerce fait en grand, comme dans les achats journaliers faits par les petits consommateurs , il est rare que ces différents objets s'achètent sans dégustation.
Maintenant il faut voir par qui cette dégustation doit être faite. Est-ce par l'acheteur lui-même? Est-ce par des experts appelés pour contrôler son goût et constater si la marchandise est loyale? Ceci est important et influe puissamment sur le caractère de la vente. En voici la preuve.
97. Lorsqu'il y a condition de dégustation expresse ou tacite de la part de l'acheteur, ce qui est le cas de notre article, la vente n'existe pas tant que la chose n'a pas été goûtée et agréée par lui. « YideLicet quasi lune » ■plenhsimè vœneat cùm fuerit degustatum. » Ce sont les expressions d'Ulpien (2). La raison en est que cette condition fait dépendre la vente du pur arbitre de l'acheteur, et qu'elle empêche, comme nous l'avons dit cidessus n° 51 , qu'il n'y ait à son égard un lien de droit. On ne peut donc pas dire que la vente soit même conditionnelle (3); car il n'y a pas de vente sans acheteur; et comme ici l'acheteur n'est pas lié, il ne reste qu'un contrat innomé et unilatéral , qui oblige sans doute le vendeur, puisqu'une obligation est valable si elle est contractée sous une condition potestative de celui envers qui on s'oblige (4), mais qui n'est pas une véritable vente, et qui ne deviendra telle que lorsque l'acheteur aura donné son agrément.
On voit donc la différence qui existe entre la vente
(1) M. Delvincourt, t. 3, p. 124.
(2) L. 1, Dig. De peric. et conû rei vendilœ.
(3) M. Delviuc, t. 3, p. 126, notes.
(4J II. !uullier,t. 5, n° 494, p. 523, 524. lnfà, n0i 102 et 1 1 J.
au poids, à la mesure , au pesage, et le marché soumis à la condition de dégustation par l'acheteur : la première lie les parties , qui ne peuvent en discéder (1); mais la vente avec condition de dégustation par l'acheteur n'engage pas ce dernier; il peut se départir de h vente en désapprouvant la chose. C'est ce qui faisait dire au jurisconsulte Paul : « Alia causa est degustandi, » alia metiendi. Gustus enim ad hoc proficit ut itripro- » bare liceat; mensura vero..., ut appareat quantum » ematur (2). » Ainsi donc, tant que la condition n'est pas remplie, on peut dire qu'il n'y a pas de véritable consentement de la part de l'acheteur (3), qui reste maître de se dégager; il n'y a donc pas de véritable vente.
98. Ici remarquons que notre article exige deux conditions pour que la vente avec dégustation par l'acheteur soit parfaite : d'abord la dégustation faite par l'acheteur, ensuite l'approbation donnée par lui. En effet, la dégustation seule ne fait pas que la chose soit vendue. Elle doit être suivie de la volonté et du consentement d'acheteur (A). Il faut que l'approbation intervienne à la suite.
90. Lorsqu'au contraire la dégustation doit être contrôlée par des experts, afin de constater si la marchandise est loyale, marchande et non gâtée, l'acheteur ne peut refuser la marchandise , si elle est réellement bonne (5). La vente est alors conditionnelle; c'est un marché positif qui lie l'acheteur comme le vendeur,
(ij Supra, 84.
(2) L. 34, § 5, Dig. De conl. empt. Polhier, Vente, n° 311.
(3; M. Portalis, Exposé des^motifs. Fcnef, t. 14, p. 114.
(4) Godefroy, sur la loi 1, Dig. Dcperic. et com. rei vauiitœ, note c. Voët, même titre, n° 3, in fine.
(5) Polhier, Vente, n° 311.
et qui produit tous les elfels d'un contrat dans lequel l'événement de la condition dépend de l'arbitre d'une tierce personne (1). Elle peut même èlre pure et simple, comme nous le verrons infrà (2).
Il y a donc une différence capitale entre ces deux cas ; et les assimiler l'un à l'autre serait confondre ce qu'il j a de plus distinct.
M. Merlin enseigne cependant que celte distinction est proscrite par notre article (3), et que, dans un cas comme dans l'autre, sa disposition doit être appliquée.
Je ne partage pas cette opinion.
D'abord la distinction faite dans l'ancienne jurisprudence lient à des différences profondes que le législateur moderne n'a pas voulu effacer; elle repose sur cette ligne de démarcation que nous avons fait rtssoriii ci-dessus (4) entre les conditions remises au plein arbitre de l'acheteur et celles qui ne sont pas soumises à son entière volonlé. Autre chose est de goûter une chose pour savoir si elle satisfait le goût individuel de la personne, autre chose de la goûter pour savoir si elle satisfait le goût général et commun.
Ensuite, si l'on veut scruter la pensée de notre article, ainsi que chacun des termes qu'il emploie, on verra qu'il ne parle évidemment que du cas où l'approbation de la chose dépend du goùl particulier de Tacheleur, et non pas de sa conformité avec le goùl général et commun.
La preuve en est dans ces expressions, tant que l'acheteur ne les aura pas goûtées et agréées , expressions qui supposent que l'acheteur est seul dégustateur, et
(1) Suprà, n° 53.
(2) Nc 10t.
(3) K';[»., Vente, p. 526, col. *2.
(ft) Nos 51, 52,53.
que, par conséquent, c'est son goût seul qu'il s'agit de satisfaire.
Mais dans le cas où il s'agit de savoir si la marchandise est loyale et non gâtée, ce n'est pas le goût de l'acheteur qui doit être l'unique règle; car le goût est arbitraire, et il peut trouver mauvais ce qui en soi a une valeur intrinsèque marchande. Les caprices de son goût ne sont donc pas la mesure de la bonté des choses vendues. C'est à des experts qu'il faut en appeler de ses caprices, à des arbitres appelés à constater un fait positif, savoir, si la marchandise est ou non gâtée. Or, notre article ne s'occupe pas du cas où il est sous-entendu que la dégustation doit être contrôlée par des experts. Il n'a en vue que la dégustation arbitraire faite par l'acheteur lui-même.
Il faut donc tenir pour constant qu'une vente faite à la condition que la chose aura un goût loyal et marchand est un contrat synallagmatique , qui lie l'acheteur comme le vendeur, et qui produit tous les effets d'une vente conditionnelle (1).
400. Maintenant, dans quel cas la dégustation doitelle être faite par l'acheteur lui-même , ou bien être contrôlée par des experts jurés?
M. Duranton pense (2) qu'il faut examiner si l'on a voulu goûter avant d'acheter, ou bien acheter avant de goûter; car l'art. 1585 n'est applicable qu'au cas où il s'agit de choses qu'où est dans l'usage de goûter avant de les acheter. Donc , quanti on a fait l'achat avant de goûter, on sort des termes de l'art. 1580, et il suffit que la marchandise soil loyale. Mais je ne pense pas qu'on doive s'arrêter à celte opinion- S'il n'y avait pas un marché sérieux , préalable à la dégustation ,
(1) Suprà, n° 53.
Çl) T. 16^" 93.
l'art. 1586 aurait dit une puérilité en décidant qu'/7 n'y a point de vente. C'est comme s'il eût dit : U n'y <i fa* vernie, quand il n'y apas vente. Pour comprendre sainement l'art. 1580, il faut supposer que dans sa pensée il y a eu consentement sur la chose et sur le prix, et que tontes les conditions de la vente se sont rencontré- s , sauf l'accord sur la qualité de la chose vendue. M. Duranton lui-môme est de cet avis; j'en trouve la preuve dans l'exemple qu'il donne de l'habitant de Paris qui va sur le port au vin, et qui , quoique agréant le prix du vin qui lui est montré, ne contracte cependant pas de vente iant qu'il n'a pas goûté et approuvé la qualité. Il est évident que la question que je propose dans ce numéro ne faitdiiïiculté que parce que les parties ont contracté sous forme d'achat pur et simple, et qu'il s'agit de savoir si l'on a voulu s'en rapporter au goùl individuel de l'acheteur ou au goût général appréciable par des experts.
Pour résoudre cette question, il faut donc prendre un autre critérium que M. Duranton. Quel est il?
Tout, à mon avis, dépend des circonstances.
1° S'il s'agit de ventes commerciales, il est clair que ce n'est pas le goût individuel de l'acheteur qu'il s'agit de satisfaire, mais le goût commun, et que l'avis des experts doit intervenir.
Ainsi, par exemple, vous me demandez de vous expédier vingt-cinq pièces d'eau-de-vie trois-six de bon goût, de bonne preuve et de bon titre, que vous vous proposez de revendre; je vous les expédie à votre domicile. U n'y a pas un seul commerçant dans la pensée duquel il vienne de soutenir que vous avez le droit de discéder de notre marché avant la dégustation, ou de vous appuyer sur votre goût individuel pour dire que mes eaux-de-vie ne sont pas loyales ; autrement le négoce des liquides ne serait pas pos^ble.
Quelle en est la raison? C'est qu'il ne s'agit pas ici d'une affaire de goût entre le vendeur et l'acheteur; c'est que vous n'êtes pas maître de trouver ces eaux-devie bonnes ou mauvaises, suivant votre caprice; c'est que leur qualité marchande est un fait indépendant de tout ce que vous pourrez en dire suivant votre plus ou moins d'expérience dans l'appréciation de ces sortes de liquides; c'est qu'il a été évidemment convenu ou sousentendu entre les parties que des experts seuls pourraient fixer en dernier ressort la qualité de la chose (1), et que vous ne pouvez être dégagé de votre achat qu'autant qu'ils auront décidé que la marchandise n'est ni bonne ni loyale. On ne peut donc pas dire avec notre article qu'il n'y a pas vente; nous sommes placés dans une hypothèse différente de celle qu'il prévoit, puisque ce n'est pas vous, acheteur, qui êtes chargé de faire la dégustation.
C'est ce que reconnaît M. Pardessus (2); mais il ne donne pas la raison de celte opinion; il lui imprime même quelque chose de faux, en faisant entendre
(1) Voyez, par exemple, sur le mode de faire déguster les cauxde vie du Midi, un arrêt de Montpellier du 10 juillet 18:9 (Dalloz, 31, 1, 117, 118). «Qu'en effet les sieurs Gayral auraient » procédé, suivant les usages généralement suivis par le'commerce » de Celte, par la voie intermédiaire des commissaires de campa- » gne, qui donnent les limites qui sont tracées par les commissai- » res-négociants, traitent avec les fabricants et les emmènent avec » les pièces esprit dont on traite la vente, devant le magasin du » négociant chargé de la commission, pour être soumises à la vé- » rification de la qualité desdits esprits, faite par un inspecteur et » un jaugeur juré, qui les déclare, s'il y a lieu, bonnes marchan- » lises, ou en signale les vices; et, une fois les pièces reconnues
» bonnes, le marché est définitivement conclu, et l'acheteur ne >. peut se refuser à les recevoir. »
Cil AI'. I. DE LA VENTE, (akt. 1 ~)87 . ) 117
qu'on dc peut I,i moliver que sur la bonne foi (jui doit présider aux opérations commerciales) et qui force à s'éloigner du principe posé par l'art. 1587. Je crois avoir prouvé que la doctrine que j'ai exposée a sa base dans des règles générales certaines, et également applicables au droit civil et au droit commercial 5 seulement, dans le commerce, elles sont d'un usage plus fréquent, parce qu'ordinairement les spéculations sur les huiles, les vins et les eaux-de-vie n'exigent qu'une qualité marchande, qui se constate par experts.
2° On peut encore citer, comme cas auquel notre article est inapplicable, celui où il s'agit de vérifier la conformité du vin vendu et expédié avec des échantillons remis à l'acheteur; car c'est par des tiers experts que celle vérification doit être faite.
Un marchand de vin du Midi m'expédie sur ma demande dix pièces de vin de Lunel, et il remet au voiturier des échantillons de vin (1). Avant la dégustation , qui seule pourra établir s'il y a conformité entre le vin en pièce et le vin d'échantillon, et si la qualité de l'un et de l'autre est loyale, je ne pourrai pas dire qu'il n'y a pas vente ; je ne pourrai pas renoncer au marché. Si je me refuse à y donner suite, mon vendeur pourra requérir la dégustation par des experts, seuls appelés à la faire, et me forcer à recevoir la chose, si la dégustation prouve que les vins fournis sont conformes aux échantillons. Tout ce que je pourrai dire, c'est que la vente n'est pas parfaite quant aux risques; qu'avant l'échéance de la condition, la propriété n'est pas transférée. Il faut donc désapprouver un considérant qu'on trouve dans un arrêt rendu par la cour de
(1) C<lt<" précaution se prend ordinairement pour empêcher que le voiturier ne détériore le vin.
Melz, et qui, clans une espèce semblable à celle que je viens de poser, a cru devoir prendre l'art. 4586 comme règle de la matière (1). Cette cour s'est trompée en disant qu'il n'y avait pas vente avant la dégustation. Au surplus, cette erreur est de peu d'importance; car il s'agissait déjuger une question de risque dont la solution dépendait des principes généraux sur les conditions, et non de l'art. 4586, question qui, d'après les faits de la cause, fut décidée contre le vendeur.
3° Le commis-voyageur d'une maison de Bordeaux vient me proposer des vins de Médoc, et je le charge de m "expédier trois cents bouteilles , première qualité. On doit encore décider que mon goût individuel n'est pas la règle de la convention , car si le vin qui m'est envoyé est de première qualité, il n'est pas en mon pouvoir de ne pas le trouver bon; et si je nie qu'il soit de première qualité, les experts seuls en décideront Dès le moment que nous avons déterminé la qualité que devait avoir le vin, je me suis enlevé tout recours en dernier ressort à mon goût individuel; car celte qualité a quelque chose de positif : elle ne dépend pas des caprices arbitraires du sens de l'acheteur.
■4° Il en est de même lorsque , traitant de Nancy avec une maison de Bordeaux , je la charge de m'expédier deux cents bouteilles de Saint-Émilion, à 2 fr. la bouteille. Si les experts dégustateurs établissent que le vin envoyé est loyal et marchand , et qu'il vaut son prix, je ne pourrai le refuser sous prétexte que je ne le trouve pas bon. Dès l'instant que j'ai demandé moimême l'expédition du vin, j'ai évidemment renoncé à soumettre l'expéditeur aux décisions arbitraires de ma volonté; j'ai entendu me lier envers lui; il a été laci-
(1) Arrêt du 20 août 1827 ( D., 28, 2, S).
r.ll.W. I. DE l.A VBNTB. ( ART. 15X7.) 1 i 1>
tennnt, mais forcément conxenu que je prendrais la marchandise, si la qualité était marchande (1).
On pourra décider par ces exemples quels sont les cas où l'art. 15<S5 doit recevoir sa pleine et entière application. Le plus souvent., l'usage et la nature des choses s'opposent à ce que l'acheteur reste juge souverain de la qualité de la chose vendue. Ce n'est en général que lorsqu'il s'agit de marchés laits pour la consommation de l'individu , et quand la marchandise est sur les lieux, qu'on peut admeltre qu'on s'en esf rapporté à l'appréciation seule de l'acheteur.
401. Revenons maintenant à la question que j'indiquais tout à l'heure, et qui consiste à savoir sur qui tombent les risques dans une vente de choses qu'on est dans l'usage de goûter.
Et d'abord, lorsque l'on s'en est remis au goût privé de l'acheteur., il ne saurait y avoir le plus léger doute^i). Car, n'y a) a ni pas de vente, la propriété n'est pas transférée, et le vendeur supporte par conséquent la perte qui a lieu, pendant que l'acheteur n'a pas encore donné son agrément.
Mais en est- il de même lorsque le goût que la marchandise doit satisfaire est un goût loyal et commun, et que des arbitres sont juges en délinilive de la qualité de la- chose vendue?
L'allirmative me paraît certaine, l.u effet, quand l'acheteur a entendu, en traitant, que l'a lia: ne. serait consommé qu'autant qu'un tiers se serait prononcé sur la qualité de la marchandise, la sente est conditionnelle, et, d'après le principe écrit dans l'art. llN'2
(1) V. infrà, n» 101.
[%) Suprà, n° 100. L. 4, § 1, Dig. De /cric, et corn, ni vendihr. Voët, De peric. et corn., n" 3. Pothier, n°311. Despeibses, t. 1, p. 30, n° 30, col. 1.
du Code civil, la perle retombe sur le vendeur peudente conditione. Tant que la déguslalion n'a pas été faite, l'acheteur ne peut être présumé avoir voulu se charger du risque d'une chose doul la propriété n'est pas encore passée sur sa tête, et dont il est même incertain pour lui s'il deviendra propriétaire (1).
Néanmoins, s'il résultait des circonstances que la dégustalion n'est pas une condition suspensive de la vente, et qu'elle n'est qu'un moyen de constater qu'il n'y a pas eu erreur sur la qualité, qui est substantielle (2), la perte retournerait sur l'acheteur, pourvu toutefois qu'il fût établi que la chose était de la qualité convenue. Ainsi, par exemple, si je prends livraison à Bordeaux de tant de vin de Médoc, de première qualité, que je n'ai pas goûté parce que j'ai eu confiance dans le vendeur, et qu'en route pour le rendre â Nancy, il s'en perde une partie, il est évident que je n'aurai pas de recours contre celui qui m'a vendu. A la vérité, je pourrai faire déguster ce vin par des experts, afin de savoir s'il n'y a pas eu erreur, et, dans le cas où la qualité serait inférieure, je serai fondé à laisser la totalité du marché pour le compte du vendeur. Ce serait l'application des principes rappelés ci-dessus sur l'erreur substantielle en matière de vente (3); mais si le vin était de la qualité convenue, la perte retomberait sur moi; car, en prenant livraison, je suis censé avoir renoncé à la dégustalion, comme condition suspensive. J'ai exécuté la vente; je l'ai conduite à fin, j'ai exigé que le vendeur mît la chose à ma disposition , et dès lors je l'ai placé en dehors des termes de l'art. 1182 du Code civil.
(1) V. l'arrêt de Metz du 20 août 1827 (D., 28, 2, 5 ).
(2) Suprà,n° 13.
(3) Loç. cit.
CBAP. I. UK la venu:, (art. 15S7.) T2 1
Puisqu'ù moins de circonstances particulières, le péril repose sur la tèle du vendeur, il suit de là que ce dernier a intérêt à ce que la dégustation se fasse le plus tôt possible.
S'il n'a pas été fixé de délai pour la dégustation, le vendeur peut, pour constituer l'acquéreur en demeure, lui faire une sommation portant que la dégustation sera faite dans tel jour, sinon (pie le marché sera exécuté purement et simplement (1), l'acheteur étant censé par son silence agréer la marchandise; ou bien que le vendeur sera déchargé de toute obligation, et pourra vendre la chose à un autre acquéreur (2).
Si un délai a élé fixé, et que l'acheteur n'ait pas opéré la dégustation par sa faute, ie vendeur est dégagé de toute obligation envers l'acheteur (3). Du reste, on ne doit pas suivre l'opinion de quelques jurisconsultes qui ont pensé que, faute par l'acheteur de déguster dans le temps ii\é, le péril passait sur sa tête. Comment l'acheteur pourrait-il être responsable du risque, puisqu'il n'y a pas eu de vente parfaite (■!)"? 10:2. Alors même que e'est l'acheteur qui doit faire seul la dégustation (cas dans lequel notre article déclare qu'il n'y a pas vente, tant que l'acheteur n'a pas fait connaître son agrément ), il ne faut pas croire que la vente soit tellement imparfaite, que le vendeur puisse s'en dédire tant qu'il n'y a pas eu dégustation et adhésion de l'acquéreur. Ce n'est qu'à l'égard de ce dernier (pue la vente n'engendre pas encore un véritable lien
(1) V. aussi M. Duranton, t. \û, n° 94. (•>) Jffrà, n° 117.
(3) L 1, § dernier, De peric. et coin, rei vendilce. L. 4, § dernier, id. Voët, sur ce titre, n° 3.
('l) Voët, loc. cit. Arg. de l'art. 1057 du Code civil.
de droit (I). Mais le vendeur s'est obligé à livrer la chose au cas qu'elle serait agréée : il doit donc tenir sa promesse. Il y a engagement à son égard. Il peut être contraint à le remplir (2).
On pourra opposer la loi 13 au Code De cont. empt. portant : « In vendentis vel ementis voluntatem collata y> conditione comparandi... obligatio nulla est; idcircô » dominus invitas ex liujnsmodi conventione rem pro- » priam... dislrahere non compellitur. »
Mais celte loi peut très bien se concilier avec notre doctrine. Elle se réfère au cas où la vente dépendrait du pur arbitre de l'acheteur , dont la volonté n'aurait aucune règle ni aucune limite, et pourrait laisser toujours en suspens la perfection de la vente (3). Tel serait, par exemple, le cas d'une vente ainsi conçue : « Je vous vends ma maison, si vous le voulez (4). » Il est évident qu'une telle convention ne serait pas sérieuse, et ne différerait en rien d'un simple pourparler.
Mais, dans notre espèce, le vendeur a entendu s'engager, au cas que sa marchandise satisferait le goût de l'acheteur; il a voulu entamer un marché sérieux, il a mis la chose à la disposition de l'acheteur pour la déguster; il peut le constituer en demeure de se prononcer, et le forcer à prendre un parti. De son côté, l'acheteur a manifesté la volonté d'acheter, au cas que
(1) C'est toujours en ce sens que Pothier et les autres auteurs parlent de L'imperfection de la vente.
(2 M. Ducaurroy, Inst. expllq., t. 3, p. 139. Arg. de la loi 4, De perte, et coin, rci vendit ce. Suprà, n° 97.
(3) Cujas, Récit, solem., sur la loi 7, Dig. De cont. empt. : « Pro- » hibetor eninv emptio conferri- in arbitrium contrahentis, quia » obligatio semper penderet. »
(4) L. 7, Dig. Cont. empt.
Cil \ P. I. DE IV VI.ME. ( MIT. 1587.) \l:\
la marchandise lui plairai! -, ce n'est pot comme dans fa
eondilion, ai vota le roulez, qui kiisse tout dans le vague, et le besoin de la chose, et la possibilité de l'acheter faute d'argent y et la convenance de l'acheteur. Ici, l'acheteur déclare qu'il a besoin de la chose, qu'il est à même de l'acheter, que le prix lui convient. In seul point reste en suspens, c'est la qualité*, qu'il s'agit de vérifier. Il est évident que, dans ce second cas, la volonté de l'acheteur est environnée de plus d« limites que dans le premier, que la vente est sinon complète, du moins fort avancée, et qu'ainsi, y ayant un marché réel, le vendeur doit tenir tout ce qu'il a promis.
10.J. La preuve de la dégustation, fort importante, comme on le voit, pour régler les effets de la vente, dépend des circonstances.
On peut ordinairement supposer qu'elle a eu lieu, lorsque l'acheteur a pris livraison; car il n'a pu recevoir la chose que parce qu'il l'a agréée, et, s'il l'a agréée, c'est une preuve qu'il l'a dégustée préalablement, ou qu'il a renoncé à la dégustation (1).
Je vais chez un marchand de vin, et je lui achète cinquante bouteilles de vin de Bar, cachetées. Je les envoie prendre dans la journée. Mais, en ayant goûté plusieurs , je les trouve de mauvaise qualité, et je veuv que mon marchand les reprenne. Je ne serai pas fondé dans ma prétention. Je dois [n'imputer d'avoir conclu le marché sans dégustation préalable, < l de l'avoir consommé et exécuté sans prendre mes précautions. En acceptant livraison , j'ai suffisamment déclaré que j'ai agréé la marchandise, telle qu'elle m'avait été présentée, et que j'ai voulu acheter per avrrsiomm.
(1) Suprà,n» 101.
On demande à ce propos si , lorsque l'acheteur à marqué de son chiffre les tonneaux qui contiennent le vin vendu , il est censé l'avoir goûté et agréé.
Cette question a été examinée par Charondas dans les termes suivants :
« Un marchand achète plusieurs muids de vin , » moyennant un certain prix pour chaque muid, dont » il baille des arrhes et marque lesdits muids. Quelque » temps après, il goûte lesdits muids, qu'il trouve » gâtés et ne les veut prendre. Le vendeur maintient » qu'il les a achetés, et comme siens les a marqués, et » parlant que c'est à l'acheteur à porter le dommage. » L'acheteur allègue toutes les raisons du droit ro- » main, qu'il n'est tenu du danger an le degustationcm » et mensuram, etc.
» J'ai répondu que le vin , qui est dans les muids, ne » se vend en France, comme à Rome, in doliis ut nndè » vinum effundalur , sed videtur potius aversione vendi,
» TELLEMENT Qu'lL EST A PRÉSUMER QUE l' ACHETEUR A » GOÛTÉ LESDITS VINS ET S'EST CONTENTÉ, dÔS loiS qu'il
» les a marqués. Vinum inspecte émit
>• Et est de cette opinion Paul de Castro, In leg. 2, » Code De peric. et commod., avec plusieurs autres doc- » teurs, laquelle est plus probable selon la pratique de » France, parce qu'on n'y vend pas le vin à la mesure, » mais bien à la pièce. Ainsi fut jugé contre l'acheteur » par arrêt du 11 mai 1548 (1). »
11 y a deux choses dans cette espèce jugée par le parlement de Paris : 1° la vente était-elle faite en bloc ou à la mesure? 2° la condition de dégustation étaitelle censée accomplie, parce que les tonneaux avaient été marqués comme siens par l'acheteur?
A l'égard de la première question, je ne saurais partager l'opinion de Charondas, qui, comme on le voit ici, et comme on l'a vu ci-dessus, était fort facile à voir des ventes per aversionem là où il n'y avait (jue des ventes à la mesure (1). Il est certain qu'une vente de tant de muidsdevin, à tant le muid, est une vente dont la perfection dépend du mesurage.
Quant à la seconde question , qui est tout-;i-f'.iit indépendante de celle-ci, je me range à l'opinion de Charondas et à l'arrêt du parlement de Paris. H est dilîicile de supposer que l'acheteur eut marqué les tonneaux, objet du marché, s'il ne s'en fût pas considéré comme propriétaire , et si par conséquent il n'eût goûté les vins qu'ils contenaient.
Je sais bien quUlpien, dans la loi 1, § 2, Dig. De coni. empt., pense que la marque apposée par l'acheteur aux tonneaux n'est pas un indice suffisant de tradition de la chose (2), et qu'il se réunit à Labéon pour combattre le jurisconsulte Trebatius qui y voyait une preuve de la consommation de la vente; c'est sur le fondement de cette loi que Cujas (3) décide que la marque apposée sur les vases vinaires ne fait pas supposer la dégustation. Mais il y a beaucoup de choses à dire contre celte doctrine d'ilpien, et j'aimerais mieux celle de Trebatius (4). Ulpien croit tout expliquer e» disant que l'acheteur a moins voulu prendre livraison
(2) Pothier, Pand., t. 1, p. 512, n° 18. Voët, De peric. et corn, rd vend., n° 3.
(3) Sur la loi 74, Dig. De cont. empt. Dans les définitions de Papinien, ». 4, p. 1278, col. 2.
(4) Bruneniann croit aussi que la marque apposée par L'acheteur • ■>t un signe de tradition. ( Sur la foi finale, D. De peric. et c ■//<., a» 62.)
que se précautionner contre la substitution d'un tonneau à un autre. Cependant ne peut-on pas dire que l'intérêt de l'acheteur à prévenir un échange clandestin de la chose vient précisément de ce qu'il a goûté le liquide, qu'il l'a trouvé tel qu'il le désire, qu'il le considère comme à lui? Aurail-il pris une pareille précaution pour des tonneaux dont il n'aurait pas vérifié le contenu par une dégustation préalable (1)?
Je persiste avec d'autant plus de confiance dans cette opinion que dans la loi 14, § 1, Dig. De ■per'xc. et com. rei vendilœ, le jurisconsulte Paul considère comme preuve de tradition et de consommation de la vente la marque que l'acheteur met sur des poutres (trabes) qu'on lui a vendues. N'y a-t-il pas même raison de décider? Les jurisconsultes qui ne veulent pas voir d'antinomie dans le Corpus jwis ont voulu concilier la loi 1, § 2, avec la loi 14, § 1, en disant que, dans la dernière loi , il s'agit de choses difficiles à déplacer et dont la marque serait inutile sous tout autre rapport que celui de la prise de possession , tandis que dans la seconde il s'agit d'objets dont le déplacement est facile (2). Mais je ne sais si celte explication est bien satisfaisante; car les vaisseaux vinaires que les Romains appelaient dolia étaient fort grands, et s'enfouissaient en terre, comme Pline l'ancien nous l'apprend (3).
Au surplus, l'opinion que je propose trouve un solide appui dans l'art. 142 de la nouvelle coutume d'Auxerre. « Et après le vin vendu bien et dûment rem- « pli pour une fois , en présence du marchand et courrc-
(1) M. Duranton énonce aussi cette opinion , mais sans la discuter et sans énoncer les difficultés dont elle est environnée, t. 16, n° 96.
(2) Polluer, Pand., sur la loi 14, § I.
(3) Liv. 14, c. 27.
v lier, ne sera tenu le vendeur y fournir par après ni " bailler au ire retnplage... mt.is qu'il al'ka i m mvu- » que, mais dcniiiircra dès lors ttu péril et fortune du
marchand acheteur, supposé qu'il soit encore en cane
» et possession du vendeur. » On voil par ce texte que, dans les usages des marchands de vin français, la marque est un signe de tradition, de prise de possession, qui n'est apposé qu'autant que la vente est consommée. Or, on ne prend tradition d'une chose qu'autant qu'on l'agrée, et l'agrément (ail supposer la dégustation, ou, si l'on veut, la renonciation à la dégustation. Pour l'aire fléchir celte présomption si grave et si vraisemblable, il faudrait des circonstances particulières, dont l'appréciation dépend de la sagacité des magistrats.
104. Lorsque la dégustation ne doit pas se faire par des experts, et que l'acheteur déclare ne pas agréer la chose, il n'a pas à rendre compte de son refus (1). Improbare ïweat, dit Paul, dans la loi 34, § 5, Dig. De ont. empt.j et notre article ne fait nullement entendre qu'il y ait lieu à critiquer sa désapprobation. On pourra objecter que cette décision est contraire à la loi 22, § 1, Dig. De negulis juris , portant : « Ubicumque, in bonae " lidei judiciis, confertur in arbitriumdomini, vel pro- » curatoris ejus, conditio, pro boni viri arbitrio hoc habendum esse (2).» Mais il faut faire attention que, dans la vente avec dégustation par l'acheteur, la convenance de ce dernier, qui est la seule chose qu'on consulte, se règle sur son goût, qui n'est pas susceptible de controverse possible. Comment le vendeur pour-
(1) Connanus, lib. 7, cap. x, p. 130, col. 2, s'explique ainsi : L'uni Iiccrel ci illA.m rejicere et cinplionem inclioatam pu lias quant factam abrumpere. M. Delvinc, t. 3, p. 124, notes. V. aussi la loi 7, Dig. De cont. ernpt. J
rait-il prouver que l'acheteur a eu ou non juste sujet de refuser? Le goût d'un individu, relativement à des choses qui servent d'aliment, peut-il être critiqué ou contrôlé?
Article 1588.
La vente faite à l'essai est toujours présumée faite sous une condition suspensive.
SOMMAIRE
105. De la vente à l'essai. La condition d'essai doit être expresse ;
elle ne se suppose pas.
106. Dans le droit romain, la vente à l'essai était tantôt faite avec
condition résolutoire, tantôt faite avec condition suspensive, suivant les cas.
107. Cependant Pothier, généralisant une espèce particulière pré-
vue par Ulpien, fit passer en jurisprudence que la vente avec condition d'essai était toujours présumée résoluble. Cette erreur entraîna les rédacteurs du Code civil dans une erreur contraire. Ils ont posé dans l'art. 1587 une présomption forcée. Tout devrait dépendre de la convention.
108. Dans la vente conditionnelle à essai, le vendeur est lié. Mais
l'acheteur n'a pas de lien de droit. Mauvaise rédaction de l'art. 1587. Son antinomie apparente avec l'art. 1580. Conciliation.
109. Quand il y a délai préfix pour faire l'essai, l'acheteur ne doit
pas le dépasser. Conséquences de son défaut d'approbation. Quid en matière commerciale ? Quid s'il n'y a pas de délai préfix ?
110. L'acheteur doit user loyalement de la chose à lui livrée pour
faire l'essai. Il ne doit en tirer aucun parti. Sans quoi, il serait censé agréer l'objet vendu.
111 . Pendant le temps de l'essai, l'acheteur n'est pas responsable
de la force majeure. Mais il doit veiller sur la chose en bon père de famille.
112 La faculté d'approuver la chose n'est pas personnelle. Dissentiment avec Voët.
1 13. L'agrément de l'acheteur ne donne pas à la vente un effet ré-
troaottf La raison en est qu'aupararanl la rente n'existait pai ■ son égard. Application de ceci ;>u CM dc faillite.
405. Noire iirlicle s'occupe de la vente à l'essai, qui a un grand rapport avec la vente avec dégustation.
Il y a des choses qu'on ne se décide ù acheter qu'après les avoir essayées, par exemple, un cheval (1), une pendule, une monlre (2), une machine, etc. La condition d'essai doit être expresse et sortir de la convention même. La loi ne la sous-entend pas de plein droit.
100. Dans le droit romain, on s'attachait aux termes dont s'étaient servies les parties pour savoir si la condition d'essai était suspensive ou résolutoire (3). Ainsi, par exemple, dans une vente ainsi formulée : « Je vous » vends mon cheval, à condition que, si vous n'en êtes » pas content, la vente sera considérée comme non ave- » nue», on voyait une vente soumise à une condition résolutoire. «Sires ita distracta si tut, si displicuisset, « inempta esset, constat non esse sub condilione (4). » En effet, le mot inempta impliquait l'existence d'une vente et son anéantissement ultérieur.
Il en était de même dans une vente portant la stipulation suivante : « Si quid ita vaenicrit , ut nisi pla- » cuerit, intra prœfinitum tempus, redhibeatur (5). i
(1) L. 20, § 1, De prœscript. i'erbis.
(2) Pothier, Vente, n° 265.
(3) Cujas, sur la loi 3, De cont. empt.
(4).Ulp., 1.3, Dig. De cont. empt. Diocl. et Maxim., 1 . 4, C. De a cl Hit. cdkto.
(5) L. 31, § 22, Deœdil, edict.
Car il n'y avait de rédhibition que là où il y avait eu vente consommée.
Au contraire, c'était une vente conditionnelle qu'un marché ainsi conçu : « Si Stichus intra certam diern » tibi placuerit, erit tibi emptus aureis tôt (1). » Les termes indiquaient une condition suspensive du contrat.
Ces sortes de ventes a l'essai étaient aussi fréquentes chez les Romains qu'elles le sont chez nous (2). Mais on voit, par la réserve des jurisconsultes romains à décider si elles étaient seulement conditionnelles ou résolubles (3), que, dans leur idée, tout dépendait des termes de la convention, et qu'ils n'avaient jamais songé à vouloir assigner de plein droit à la condition d'essai un eifet plutôt résolutoire que suspensif, ou plutôt suspensif que résolutoire.
407. Mais il est arrivé que Pothier, malgré sa profonde connaissance des lois romaines, a mal saisi la décision d'Ulpien, contenue dans la loi 3, au Dig. De cont. empt., et que, généralisant une opinion déterminée chez l'écrivain romain par les expressions spéciales de la stipulation qu'il devait juger, il a cru que, dans le droit des Pandectes, toutes les ventes à l'essai étaient censées contenir une condition résolutoire et non pas une condition suspensive (4).
Les rédacteurs du Code civil trouvèrent ce préjugé
(1) Inst., § 4, De empt. Tendit.
(2) L. 20, et §1,2. L. 17, Dig. Depvœ.uript. verbis. L. 13, § 1, Dig. Commod.
(3) Voir, par exemple, la loi 20, § t, D. De ccdil. ediclo.
(4) Vente, n° 266. M. Delvincourt est tombé dans la même erreur, t. 3. M. Dalioz dit ( v" Vente, h° 30, p. So'i ) qne Polluer, ainsi que l'ancienne jurisprudence, tenait la vente à l'essai comme ■vente avec condition suspensive. On voit que c'est tout le contraire.
CI1AP. I. DE LA VENTE. ( ART. 1588.) I8i
établi par la grande autorité de Pothier. Sans en examiner l'origine, ils ne s'arrêtèrent qu'à ce qu'il y avait de trop exclusif et de forcé dans le résultat auquel il aboutissait. Mais, pour combattre une exagération, ils tombèrent dans une autre. Croyant qu'il fallait absolument qu'une présomption légale dominât la vente à l'essai, ils en créèrent une à leur tour, et substituèrent à la condition présumée résolutoire de Polhier une condition présumée suspensive. Le mieux eût été de mettre de côté tous les jugements à priori , d'imiter les jurisconsultes romains dans leur sage réserve, cl de laisser la loi neutre sur un point qui ne saurait dépendre que de la convention des parties. Au surplus, puisqu'il a été reconnu, lors de la rédaction de notre article, qu'il pouvait y être dérogé par la stipulation (1), le magistrat aura toute latitude pour interroger l'intention des contractants, et pour y ramener l'interprétation de la convention (2).
108. Dans la vente faite avec la condition suspensive (Fessai (ce cas est le plus fréquent), le vendeur est lié condilionnellement envers l'acheteur. Il est tenu de remplir ses promesses, si ce dernier agrée la chose. Au contraire, l'acheteur reste libre de prendre ou de ne pas prendre pour le prix convenu l'objet dont il a traité o). On ne peut pas dire qu'il y ait un véritable lien de droil à son égard, puisqu'en déclarant que la chose ne lui convient pas, il est maître de se dégager.
11 n'y a donc pas vente parfaite dans une vente faite sous condition suspensive d'essai. Nous ne pourrons que répéter ici les observations que nous avons laites
(1) Discussion au ïrib. ( Fenet, t. 14, p. 8& )
(2) M. Pardessus enlre dans ce système] mais il a !<• tort le le croire propre a ox matières commerciales seulement. T. "2, [». 31î>.
(3) M. Ducaurroy, sur les Inst., t. 3 p. 131), n 10't'2.
sur la vente avec dégustation par l'acheteur ( 1 ) ; car nous ne voyons aucune différence entre l'une et l'autre.
A en juger cependant par les termes de notre article, on pourrait croire, au premier coup d'œil, qu'il y a une nuance; car, lorsque le législateur traite des venlesavec dégustation dans l'art. 1586, il dit quil n'y a pas vente tant que l'agrément de l'acheteur n'est pas donné; disposition qui est aussi absolue que possible, et ne permet pas même dédire qu'il y a vente sous condition (2). Au contraire, en s'occupant , dans l'art. 4587, de la vente à l'essai, il prononce le mot de vente, il qualifie un pareil marché de vente, il dit que c'est une vente faite sous condition suspensive.
Serait-il donc vrai qu'il n'y eût pas vente dans la vente avec dégustation par l'acheteur, avant la dégustation et l'approbation de l'acheteur, et qu'il y eût vente dans le marché avec condition suspensive d'essai avant l'agrément de l'acheteur?
Non , sans doute. Il n'y a pas même une véritable vente conditionnelle; car, dans un contrat avec condition suspensive , les deux parties ne peuvent se dégager (3); au lieu qu'ici l'acheteur peut discéder du marché en disant que la chose ne lui plaît pas. Le législateur aurait en vain épuisé toute son autorité : il n'était pas en son pouvoir d'établir une distinction raisonnable entre la vente avec dégustation et la vente avec condition suspensive d'essai. L'essai et la dégustation sont deux conditions de même genre, ayant le même but et produisant le même effet.
Mais hâtons-nous de dire que le législateur n'a "pas voulu créer une distinction qui ne serait qu'une an-
Ci) Nos97, 102, 104.
(2) Suprà, n° 97,
(3) Suprà}nos 54, 55.
tinomie entre l'art. 1580 et l'art. 1587. Son intention n'a été que de condamner l'opinion de Polhier, qui voyait dans la vente à l'essai une vente avec condition résolutoire. C'est là ce qui l'a forcé à parler de condition et à qualifier de suspensive une modalité que dans l'ancien ne jurisprudence française on considérait comme résolutoire. Seulement, en formulant sa pensée, il s'est servid'expressionsqui la rendent d'une manière inexacte, et jettent quelque louche sur l'article 1587 combiné avec l'article 1580. Ainsi donc, la condition d'essai suspend la vente; elle la suspend non-seulement en ce sens que la propriété reste au vendeur, mais encore eu ce sens que l'acheteur n'est pas lié irrévocablement,, Dès lors on peut conclure qu'il n'y a pas vente véritable et parfaite, que le contrat est boiteux, et qu'il règne une parfaite conformité entre le sens des articles 1586 et 1587 (1).
109. Lorsque le délai nécessaire pour faire Fessai est précisé dans la convention, l'acheteur ne doit pas le dépasser. S'il le laisse écouler, la condition suspensive ne s'étant pas vérifiée, le traité s'évanouit (2). L'acheteur ne pourrait se faire relever; car c'est une maxime certaine que conditio souci defecta non restaurai ur ; et remarquez que la déchéance de l'acheteur serait opérée de plein droit. C'est !a disposition de l'article 1170 du Code civil.
Si la condition d'essai était résolutoire, l'art. 117G
(1) Voyez Pothier, Vente, n° 267, in fine. Il ne considère pas eomme parfaite la vente faite avec condition suspensive d'essai. Il dit même « qu'il nj- a pas encore de vente.» M. Duranton, que je ne connaissais pas quand j'ai écrit ceci, dit également que la condition d'essai est purement potes ta twe du coté de l'acheteur. T. 10, n« C9.
(2) Suprà, n° 58.
conduirait au même résultat (1); car cet article est général et s'applique à toutes les conditions. L'acheteur serait donc déchu, et la vente deviendrait pure et simple.
En matière de commerce, celui qui laisse écouler le délai fixé dans la convention, sans faire connaître son sentiment sur la chose qu'il a prise à essai avant de l'acheter, est ordinairement condamné à la garder, soit par forme de dommages et intérêts, soit par l'effet de la présomption qu'il l'a agréée (2). Car, dans le commerce, l'intérêt dominant, c'est la circulation de la marchandise, qui ne doit jamais rentrer dans les magasins du vendeur sans de graves motifs, attendu qu'il en résulte pour lui un grand préjudice. Les présomptions se tournent donc vers le maintien du traité plutôt que vers sa dissolution.
Lorsque la convention ne fixe pas de délai pour l'essai , il faut distinguer si elle est conditionnelle ou résoluble.
Dans ce dernier cas, le droit romain fixait à soixante jours le temps dans lequel l'acheteur pouvait demander la résolution du contrat (3), à moins que les parties ne fussent convenues ut in perpeluum redliibilio fiai (&), ce qui était liciie, par la raison que la résolution d'un contrat peut rester indéfiniment suspendue. Parmi nous, ce temps est laissé à l'arbitrage du juge. Il doit être court (5).
Dans le cas où le marché est conditionnel, l'on
(1) Pothier enseigne la même doctrine, n° 265.
(2) M. Pardessus, t. 2, p. 318.
(3) L. 31, § 22, Dig. De œdil. edict. Pothier, Vente, n° 266,
(4) L. 31, § 22, Dig. Decedil. cdict. Ulpien.
(5) Pothier, id. Arg de l'art. 164S. Car ici il s'agit d'une rédhibition conventionnelle (Pothier, Pand., t. 1, p. 603, n° 91).
pourra, suivant les circonstances, ou décider que l'acheteur a approuvé, par son silence prolongé, la chose qui lui était donnée à essai, ou le forcer, par le ministère du juge, à se prononcer dans un bref délai.
HO. L'acheteur doit oser loyalement de la chose livrée à essai. Il ne doit pas s'en servir pour des usages extraordinaires. Par exemple, si je vous donne à essai un cheval que vous devez m 'acheter, vous ne devez ni l'employer aux courses publiques (I), ni le donner à louage, ni en tirer aucun profil. Car il n'est permis à quelqu'un d'exploiter dans un but de lucre la chose vendue qu'autant qu'elle est à ses risques. « Neque enim » ante eam rem quaestui cuique esse opoi let,priusquàm » periculoejus sit (2). ■ En s'en servant comme de sa chose propre, l'acheteur pourrait faire présumer qu'il l'agrée et que la vente est consommée.
11 1. Pendant le temps de l'essai, l'acheteur n'est pas responsable de la force majeure [vis iynis aut alia vit major) (3). Mais il doit veiller à la ehose en père de famille (4). « Si cui inspteiendura dedi sive ipsius cau^à, > sive utriusque, et dolum et culpam mihi pi testandum » esse dico, propter ulilitatem ; periculum, non : si » verô meî duntaxat causa datum est, dolum solum, » quia prope deposilum hoc accedet (5). »
l\2. La faculté d'approuver la chose donnée à l'essai est-elle personnelle, de telle sorte qu'elle ne passe pas aux héritiers de 1 acheteur?
Voët répond affirmativement à celte question : « Vi-
(1) L. 20, § 1, Dig. De prascript. ver bis.
(2) Pompon., 1. 13, § \, Commodati.
(3) 01p., i. ,17, §4, Dig. De prascript. verbis.'
(4) l 1|»., I. 20, § 2, et I. 17, § 4, Dig. De prascript, verbis,
(5) L. 17, § 2, Dig. De prascript, verbis. Yuët, De cont. empt.,
» delurque arbitrium illnd declarandi volunlatem per- » sonale esse, ideôque morle ejus, qui velle debebat, » evanescere, nec ad haeredem emptoris transmiLti, » qui proindè nec perfectam venditionem suae volunla- » tis declaratione infirmare, nec imperfectae et ex con- » dilione suspensêe perfectionem peiere aut eam suse » voluntatis significatione perficere potest (1). »
Mais je crois que cette décision ne saurait être suivie. Dans un marché à essai, rien ne prouve qu'il ait été entendu que l'approbation serait un droit personnel à l'acquéreur. Il me parait plus conforme à la nature des choses de dire que l'héritier de l'acquéreur peut profiter du marché.
Yoët se fonde sur des textes qui me paraissent peu concluants.
Les lois 65, § 1, Dig. De légat., i, et 69, Dig. Decond. et dcmonst., ne parlent que du cas où le testateur a donné une chose à un tel, s'il la veut. On comprend qu'il en soit ainsi en matière de disposition à titre gratuit, parce que l'on peut facilement supposer que celui qui donne n'a en vue que la personne du légataire, et non celle de l'héritier de ce légalaire; mais une telle présomption serait, à mon avis, tout-à-fait forcée si on l'appiiquait à un marché dans lequel le but du vendeur a été, non de rendre un service, non de procurer un avantage personnel, mais de se défaire de sa chose sans considération de personnes , et peu importe au profit de qui.
La loi 4 au Dig. Loeati, que cite encore Voët, ne me parait pas plus décisive. Dans ce texte, Pomponius suppose qu'un bail a été fait avec cette condition insolite , qu'il durera tant qu'il plaira au locataire; et il dé-
(1) De cont. cmpt.} n° 26.
cîde qu'à la mort de ce dernier, le bail est dissous. Rien en effet de plus juste que cette solution; car, dès le moment que le locataire est décédé , il n'y a plus de volonté de sa part pour prolonger le bail. Sa mort met donc une lin nécessaire au contrat, et dès lors son héritier ne peut plus le reprendre. On conçoit d'ailleurs que le bailleur ne se soit décidé à l'admission d'une clause pareille que par considération pour la discrétion du locataire, ou par affection pour lui , ou pour lui rendre service, mais qu'il n'ait pas de tels sentiments à l'égard de son héritier. Or, peut-on dire qu'il en soit de môme lorsqu'il s'agit de vente à l'essai?
Le décès ou la faillite de l'acheteur n'empêcheront donc pas son héritier ou ses créanciers d'agréer la chose et d'exiger que la vente porte son etfet.
1 13. Remarquez que l'agrément de l'acheteur ne donne pas à la vente un effet rétroactif au jour où le vendeur a fait ses offres. L'événement de la condition suspensive ne rétroagit qu'autant qu'il y a engagement de part et d'autre, et que la convention est réciproquement liée. Mais lorsqu'il n'y a engagement que du coté du vendeur, et que l'acheteur est libre de se départir, il n'en est pas de même : il n'y a vente parfaite que lorsque l'acheteur a consenti; auparavant , la vente n'existait pas, et l'événement de la condition ne peut faire qu'il y ait eu contrat à une époque où il n'y avait pas consentement synallag ma tique (1).
Ainsi, Pierre, mécanicien, traite avec Paul, négociant, d'une machine à vapeur pour tisser, sous condition que ce dernier ressaiera, et fera connaître son sentiment dans le délai de trois mois.
(1) Il faut, en effet, combiner l'art. 15S7 avec l'art. 1580. V. im/ri, n° 123.
Pendant ce temps, Paul tombe en faillite ; mais ses syndics, croyant qu'il est utile pour la masse d'acheter cette machine qui fonctionne bien, font connaître à Pierre qu'ils l'agréent. Il ne faut pas croire que les syndics pourront faire supporter une perle sur le prix au vendeur, sous prétexte qu'il a contracté avant la failli te. Pierre n'a vendu qu'à la masse, ce sont les syndics seuls qui , depuis la faillite, sont venus ajouter leur consentement à celui de Pierre qui jusque-là était resté seul. Si donc la niasse veut proiiter de la chose, elle doit en payer le prix intégral.
Article 1589.
La promesse de vente vaut vente lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.
SOMMAIRE
114. Préjugés répandus sur les promesses de vente. Nécessité de
remonter au système des anciens jurisconsultes. Deux sortes de promesses de vente. Les promesses unilatérales, les promesses synalhgmatiques.
115. La première sorte de pronv sse est la seule dont Potbier se
soit occupé. La promesse unilatérale était considérée comme obligatoire. Mais divergence sur la portée de cette obligation. Exposé des opinions à cet égard. Elles ont toutes été ignorées par la cour d'Angers, qui a rendu , sur la force obligatoire des promesses unilatérales de vendre, un arrêt entièrement contraire à la vérité.
116. Quid sous le Code civil? Réfutation de M. Merlin et d'un
arrêt de Lyon, qui pensent que le Code rejette les promesses unilatérales de vendre.
117. Résultats de la promesse unilatérale de vendre. Quid quand
il y a limitation de temps pour passer contrat ? Quid quand il n'y en a pas? Quand les parties sont-elles censées avoir renoncé à la promesse ?
118. La promesse unilatérale doit être faite avec fixation de prix.
i m u\ i. de la vii.ML ( a;;t. 1580. ) 13'J
Préférence d'une opinion de Voët sur oelie de Pothser. 1 19. l-*'s variations ultérieures dans le priv ne doivent [>as influer sur le marché.
120. Mais le promettant pourra retenir l'accrue dont la chose sY-t
augmentée depuis la promesse.
121. La détérioration survenue après la promesse n'est pas un
motif de réduction du prix.
122. Pendant le délai, le promettant peut user de la chose et la
louer de bonne foi.
1 23. La vente qui suit la promesse ne remonte pas à l' époque de
la promesse. Dissentiment avec M. Duranton. 125. Il ne faut pas confondre les pourparlers avec la promesse de \eiidre, et réciproquement. Erreur de la cour d Angers. Mot de Bretonnier sur la jurisprudence des arrêts.
125. Des promesses de vente synallagmatiques. Leur effet dans l'an-
cienne jurisprudence. Variété d'opinions et obscurité. Célébrités aujourd'hui oubliées. Mot piquant deBretonnier sur les magistrats de son temps. Distinction fameuse de Dumoulin sur les promesses de vente synallagmatiques Henry s l'adopte.
126. Mais cette distinction est peu concluante. Elle suppose que la
■vente est actuelle et que la promesse ne porte «pie sur la passation du contrat.