‹ De la vente, ou, Commentaire du titre VI, livre III du Code civilChapitre 38 sur 116 · En veut-on de nouvelles preuves? qu'on consulte les · texte numérisé non relu

En veut-on de nouvelles preuves? qu'on consulte les

(1) Il y avait cependant quelques auteurs qui pensaient que ces ventes n'étaient pas parfaites tant que le contrat authentique n'était pas rédigé (v. suprù, nos 1S et 10). Ils supposaient que les parties avaient voulu faire dépendre leur engagement de la condition suspensive de la réduction d'un aele authentique.

arrêts rendus sous l'influence de la distinction de Dumoulin.

Un particulier avait vendu (i) une métairie moyennant un certain prix, avec la clause qu'elle serait arpentée au plus tôt, et qu'il en serait passé un contrat par devant notaire, lors duquel les parties conviendraient des termes du paiement. Le billet avait été signé par le vendeur et l'acheteur. Sur le refus du premier, il intervint le 12 janvier 1649, au parlement de Toulouse, un arrêt après partage, qui décida qu'un tel acte devait être exécuté, et qu'il en serait passé contrat (2). Mais n'est-il pas clair qu'il y avait ici vente parfaite exprimée dans le billet sous seing privé, et que la seule question à examiner était celle de savoir si la promesse de passer contrat authentique suspendait la vente, question qui se rattache bien plus à ce que nous avons dit ci-dessus, n°\d8 et 19, qu'à la portée des promesses de vendre? C'est cependant comme décision sur une promesse de vendre que cet arrêt est cité par Bretonnier.

C'est aussi dans le même sens que Brillon rapporte plusieurs arrêts intervenus sur des espèces semblables (3). Nous allons le laisser parler.

« Des conventions de main privée, de la main de la » demoiselle de Bassin, et du sieur de Bienassis, qui s portaient vente de pr/ESEnti , et qu'il en serait fait con- » trat, par avis d'avocats (ce qui pourtant n'avait pas » été fait), furent confirmées au parlement de Grenoble. » Par arrêt du 3 mars 1640(4), cette demoiselle l'utdé-

(1) Je me sers du mot employé par Bretonnier, sur Henrys. vol. 2, p. 334.

(2) Catelan, t. 2, liv. 5, ch. 4. Bretonnier, sur Henrys, vol. 2, p. 334.

(3) Dictionnaire des arrêts. V. Vente, n° 49.

(4) V. aussi Cliorier, dans sa Jurisprudence de Guy-Pape, p. 238, notes.

» boutée de sa requête par laquelle elle avait déclare le » changement de sa volonté, soutenant que cette vente » n'était pas parfaite.

» La simple promesse de vendre n'oblige pas préci- » sèment à la tradition de la chose; mais cela se résout i en dommages et intérêts. Toutefois il faut bien pren- » dre garde de quelle sorte la promesse est dressée; car i si on parle de temps présent, et non de futur, la pro- » messe est obligatoire..., etc.»

Boniface(l) est aussi préoccupé delà même pensée; car il appelle promesse de vendre un écrit par lequel une demoiselle Braqueti avait promis à VIe Broglia , avocat de Marseille, de lui vendre pour 1500 liv. un immeuble sis à Merveil, avec clause que les intérêts comptaient du jour de cette convention , et que l'acheteur s'obligeait à laisser jouir les fermiers, sauf à rédiger le tout en contrat authentique à première réquisition. Or, il e*t bien clair que ce traité contenait une vente actuelle, puisque le prix était dû dès le moment qu'il avait été passé et qu'il produisait intérêts. Il n'y avait là de promesse in fuinrum que pour la rédaction du contrat authentique.

Enfin citons un dernier arrêt pour achever de prouver que ce qu'on appelait promesse de vendre n'était pas autre chose qu'une vente actuelle, accompagnée de la promesse d'y joindre un acte authentique , afin d'avoir un acte portant hypothèque et exécution parée.

La marquise du Quesne passa avec le sieur Bosc un écrit sous seing privé, qui fut ensuite déposé chez un notaire, et qui était ainsi conçu :

• Propositions convenues entre madame la marquise du Quesne et M. Bosc pour l'achat de la terre et marquisat du Quesne. Le prix , '200,000 liv.

(4) T. 2, p. 213, liv. *, ch. 1.

» Pour les paiements,

» Le sieur Bosc se charge de la dette de madame de Clerambault. 63,000 liv. »

Suit l'indication de divers paiements.

Puis on ajoute :

« La jouissance à commencer au jour de Saint-Martin » prochain 1696.

» Fait double à Paris, ce 6 juin 1696. »

Bosc, ayant été invité par la marquise du Quesne à passer contrat authentique, crut pouvoir s'y refuser. En conséquence, il fut traduit devant les requêtes du palais pour se voir condamner à passer contrat dans les trois jours, et à payer les sommes portées dans l'arrêt fait double le 6 juin 1696. Par sentence du 4 janvier 1697, il fut décidé que Bosc passerait contrat, sinon que la sentence en tiendrait lieu ; en conséquence , qu'il paierait le prix convenu.

Sur l'appel, arrêt du parlement de Paris, du 19 juillet 1697, qui confirme la sentence.

On voit par cet arrêt, que citent tous les auteurs qui veulent appuyer la proposition, Promesse de vente équivaut à vente (d), que la promesse ne portait que sur l'acte authentique destiné à consolider la vente sous seing privé faite antérieurement. Ainsi donc, ce que l'on entendait par promesse de vente équivalente à vente, c'était une promesse de rendre authentique une vente déjà parfaite, mais passée sous seing privé.

128. A celte première confusion dans les termes vient s'en joindre une seconde.

Lorsqu'une promesse de vendre restait dans les li-

" (1) Brillon, loc. cit. Brelonnier, sur Henrys, vol. 2, p. 335. Fcrriéres ( v° Promesse de vente ), qui dit : « Promesse de vente » vaut vente » , appuie cette proposition sur cet arrêt, ainsi que sur la distinction a" Henrys et >ur d'autres décisions analogues.

CHAI». I. DE LA vente, (art. 1589.) 157

mites d'une simple promesse in futurum sans aucune obligation actuelle, c'était une grande question pour les jurisconsultes de savoir si elle devait se résoudre en dommages et intérêts, ou bien s'il en résultait une obligation de passer contrat (1). Ici se reproduisait la lutte dont nous avons parlé au n° 415. Henrys, Bretonnier (2), Boniface (3), Brillon (4), etc., tenaient que la promesse de vendre et d'acheter ne devait aboutir qu'à des dommages et intérêts. Mais le parlement de Paris , et en général la jurisprudence des arrêts, décidaient que le promettant était tenu de passer le contrat de vente (5). Alors, pour résumer en termes énergiques cette manière d'envisager les promesses de vendre, il arriva que plusieurs auteurs s'avisèrent de dire que la promesse de vendre une chose était clïectivement une vente. Pourquoi à leurs yeux était elle une vente? Écoulons Danty (G). « La promesse de v vendre une chose est effectivement une vente; car a elle est obligatoire de part cl d'autre, par la raison que » celui qui a promis de vendre est tenu de livrer ce qu'il a » vendu , et celui qui a promis d'acheter est tenu de le » payer. Quod ab initio sponlô scriptum aul in pollicita- » tione deduclum est, hoc ab invitis compleatur. » L. ult. C. ad S. C. Vellejanum.

Et Boiceau n'avait pas une autre pensée lorsqu'il

(1) Tiraq., loc. supràcit.

(2) Vol. 2, p. 33-2.

(3) T. 2, p. 213, liv. 4, ch.l.

(4) Dict. des Arrêts, v° Vente promise.

(5) La jurisprudence des arrêts juge sans distinction (disait Bretonnier, p. 334, loc. cit.) qu'une semblable promesse oblige celui qui l'a faite de l'exécuter et de passer contrat de la rente. Cependant Boniface cite un arrêt en sens contraire, rendu par le parlement de Provence, le 12 mai 1061.

(G) De la Preuve, p. 740.

donnait la rubrique suivante : « La -promesse de vendre » est une véritable vente» à ce passage de son ouvrage sur la preuve : « El quant à la maxime vulgaire qui » dit que l'on peut se départir d'un contrai qui n'est v pas encore parfait ni mis au net, elle ne peut être • opposée; car ceux-là se trompent qui croient que s cette maxime a lieu dans les conventions qui portent » promesse de vendre, louer, échanger, etc. , et qu'il » est permis de s'en repenlir, ce qui est entièrement » faux; car ces sortes de contrats sont parfaits entiêre- » ment, quoique, pour leur entière exécution, ils re- » quièrent un autre contrat. C'est pourquoi Bartole et » Balde les appellent des contrats innomés , dans lesquels » il n'est pas permis de se repenlir (1). »

Ainsi donc ces contrats, que Boiceau appelle innomés, et qui certainement ne sont ni un bail ni une vente, puisque la vente et le bail sont des contrats nommés (2), ces contrais, à qui il manque quelque chose pour leur entière exécution, ne sont assimilés par l'auteur à une véritable vente qu'à cause de leur force obligatoire (3)!

429. Concluons, en définitive, que, dass l'ancienne jurisprudence, quand on disait qu'une promesse de vendre était une véritable vente, on voulait dire seulement qu'elle était obligatoire, et qu'à l'instar de la vente, elle devait conduire à la tradition de la chose et au paiement du prix. Concluons encore que, dans un autre sens , on appelait promesse de vendre équivalente à vente la vente sous seing privé qu'on s'était

(2) Boiceau dit d'ailleurs lui-même, au n° 4, « que ce ne sont v pas des ventes, ni des baux. »

(3) M. Toullier explique aussi de cette manière la maxime : «La « promesse de vente vaut vente », t. 9, 463, 164, n° 92.

CIIAP. 1. DE LA VENTE. ( AUT. 1T)80. ) 1 oit

obligé à rendre authentique. Ces locutions n'avaient pas un grand inconvénient, parce que, dans l'ancienne jurisprudence, la vente seule ne transférait pis la propriété, et qu'elle ne donnait lieu qu'à une action personnelle pour avoir la chose ou le prix, ce qui lui était commun avec la promesse de vendre. Toutefois, elles n'étaient pas parfaitement exactes. Dans le premier sens, il était faux que la promesse fût une vente véritable, puisque la chose restait aux risques du vendeur (1), tandis que s'il y eut eu vente, le risque eut été pour l'acheteur (2). Comment, en effet, la chose aurait-elle clé aux risques de l'acheteur, puisque, comme Boiceau en convient, le marché était incomplet, et qu'il fallait l'intervention d'un nouvel acte pour le consommer, savoir, ou un contrat , ou la tradition de la chose jointe à la numération du prix? Car, il faut bien y faire attention, c'est par abus de mots qu'on qualifiait de vendeur ou d'oclieieur celui qui avait promis de vendre, celui qui avait promis d'acheter. L'un ne pouvait devenir vendeur, l'autre ne pouvait être acheteur que par un contrat ou par la vente iacile résultant de la tradition et du paiement du prix (3). Dans le second sens, il était également faux d'appeler promesse de vente ce qui portail sur une vente parfaite.

Ainsi, il y avait dans tout ceci une double confusion, puisque, sous le premier point de vue, on appelait vente ce qui n'était que promesse de vente, et, sous le second point de vue, on appelait promesse de vente ce qui était réellement une vente parachevée.

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