‹ De la vente, ou, Commentaire du titre VI, livre III du Code civilChapitre 39 sur 116 · C'est sous l'empire de ces idées qu'a été conçu · texte numérisé non relu

C'est sous l'empire de ces idées qu'a été conçu

(I) Bretonnier, sur Ilenrys, t. 2, p. 331. Pothier, u° 479. (•>) Polluer, n« 308 et 479.

(3; Suprà, n° i 15.

notre article portant que la promesse de vente vaut vente, etc.

Si l'on veut chercher dans les travaux préparatoires du Code civil le sens qu'ont donné à cet article ceux qui l'ont rédigé, on est forcé d'en restreindre singulièrement la portée.

M. Porlalis disait dans son exposé des motifs : « La » promesse de vente vaut vente , lorsqu'il y a consen- » tement réciproque des deux parties sur la chose et » sur le prix.

» On trouve effectivement, en pareil cas, tout ce qui v est de !a substance du contrat de vente. »

M. Porlalis arrête là ses expressions laconiques; mais, comme pour leur donner un commentaire, il cite en note Cochin, t. 6, 4, 460 (1).

Mais, en recourant à ce que dit, sur ce sujet,

ce célèbre avocat, nous lisons : « Il est de principe

v qu'on n'est pas moins lié par un acte que l'on rédige

» et que l'on signe soi-même que par ceux qui se

» font en présence des notaires Si, par l'acte

» même, on s'oblige à en passer un autre par devant » notaires, l'acte pour cela n'est pas un simple projet, » c'est seulement une forme plus authentique que l'on

» promet d'y ajouter, mais dont on peut se passer

» // a été mille fois jugé qu'une promesse de passer contrat » de vente était obligatoire , quoiqu'il n'y eût aucun con- » trat passé en conséquence, et qu'il suffisait pour cela » que la promesse de passer contrat contînt les condi- * tions essentielles de la vente , substantialia contractûs ; » et lorsqu'une des parties a voulu secouer le joug d'une » pareille promesse , elle a toujours été condamnée à » l'exécuter. » Puis, faisant allusion à l'espèce sur la-

(1) Fenet, t. 14, p. 115.

quelle il écrivait, Cochin ajoute : « Ce n'est pas une i> simple promesse de passer contrat, c'est un acte » parlait par lui-même, qui contient une obligation o présente, absolue, sans retour, et à laquelle on a » seulement ajouté la promesse de le cimenter par un » acte devant notaires, si la dame de Mézières le récla- » mait. »

Si Cochin est le commentateur officiel de l'article 1589 du Code civil, qu'en résulte-t-il? que cet article, en décidant que la promesse de vendre vaut vente, n'entend dire rien autre chose, sinon qu'elle est obligatoire et (iue le vendeur peut être contraint, rectei vid, sans détour, à livrer la chose et l'acquéreur à solder le prix; en un mot, que l'art. 4589 ne renferme rien de plus que ce qu'ont voulu dire Boiceau et Danty que je citais tout-à-l'heure; car il y a parfaite conformité d'idées entre ces jurisconsultes et Cochin.

Mais l'art. -1589 a-l-il voulu que la simple promesse de vendre valût vente, en ce sens que, comme la vente, elle mît la chose aux risques de l'acheteur et l'en rendit de plein droit propriétaire?

A celle question je répondrai par une distinction. Ou la promesse de vendre est une promesse de passer un contrat ajoutée à une vente verbale ou sons seing privé déjà faite , et alors le risque pèse sur l'acquéreur dès avant la rédaction de l'acte authentique, car, comme le dit Cochin, il y a là contrat parfait, absolu, sans retour;

Ou bien la promesse de vendre ne vient s'ajoutei à aucune convention présente, et alors elle ne peut pas plus transférer de plein droit la propriété qu'elle ne faisait dans l'ancienne jurisprudence; car le Code n'a attribué à la promesse de vente que le caractère qu'elle avait dans l'ancien droit. Le nom de Cochin, invoqué par M. Portails, en est la preuve évidente. M. Grenier, I. 11

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