‹ De la vente, ou, Commentaire du titre VI, livre III du Code civilChapitre 40 sur 116 · J62 DE L\ VEN'JE · texte numérisé non relu

J62 DE L\ VEN'JE

orateur du Iribunat, vient la conlirmer, lorsqu'il dit : « L'usage de la promesse de vendre est aussi ancien » que la vente. Il n'y avait aucun inconvénient à le » conserver (4). »

Ce sentiment est aussi celui de M. Toullier.

« Il est bien évident, dit-il, que la simple promesse » de vendre n'a pas l'effet de transférer la propriété , » puisque celui qui promet seulement de vendrejn'a pas r> la volonté de s'en dépouiller actuellement. Il ne s'o- »bîigequ'à transférer par un nouveau contrat néces- » saire pour cette translation (2).

« La commission chargée de la rédaction du projet » de Code embrassa l'opinion des auteurs qui (dans » l'ancienne jurisprudence) pensaient que les promesses » de vente obligeaient précisément à passer contrat et à » livrer la chose. Elle s'exprime dans les mêmes termes » que les auteurs : la promesse de vente vaut vente , sans » s'apercevoir que cette maxime manquait absolument » d'exactitude, sous l'empire des nouveaux principes, >< qui veulent que la propriété s'acquière et se trans- » fére par l'effet des conventions, notamment par la » vente, encore que la chose n'ait pas été livrée.

» Ainsi, la première vente, quoique non suivie de » tradition , prévaut toujours sur la seconde, môme » suivie de tradition, parce que le vendeur n'a pu » transférer un droit qu'il n'avait plus.

Au contraire, la vente postérieure à la promesse » de vendre, même authentique , est valide parce que * la propriété ayant, nonobstant cette promesse, con- » tinué de résider sur la tète du vendeur, il continuait » aussi d'avoir le pouvoir de la transférer à un acquév icui de bonne foi, sauf à celui en faveur de qui la

(1) Fenet, t. J4, p. 189,

<:n vi». i. i>k la vkme. (aut. 158!>. ) )<>3

» promesse avait été laite de former une action en 9 dommages et intérêts contre le vendeur (1), »

Kn conséquence, M. Toullier décide que la maxime La promesse de vente vaut vente n'est absolument vraie que lorsque la promesse est suivie de tradition et de possession; sans quoi , dit-il, « il est certain que la pio- » messe de vente ne peut avoir les mêmes effets que la » vente (2). »

En suivant tous les progrès de l'ancienne jurisprudence, en recherchant l'origine de l'art. 1589, et en descendant dans la pensée de ceux qui l'ont rédigé, il me paraît impossible de ne pas adopter l'opinion de M. Toullier (3). D'ailleurs, si l'on voulait prendre à la lettre les paroles de l'article 1589, si on ne les éclairait pas par les précédents qui ont servi à sa rédaction, on se trouverait entraine dans les conséquences les plus fausses et les plus contradictoires avec la volonté formelle des parties. Il est déraisonnable de soutenir que la propriété est transmise de plein droit et actuellement à 1" acheteur, lorsque le pacte intervenu entre les deui promettants (ait expressément dépendre la translation du domaine d'un fait futur, d'un fait que les contractants n'ont pas voulu actuellement consommer.

(ïi T 9, p. 105.

(3 Je m'aperçois que M. Duranton est d'une opinion contraire ( t. 16, n° ol ). Il veut que la simple promesse de vente transfère la propriété, et, pour arriver à ce résultat, il lui suffit de prendre à la lettre I art 1589 Comme cet auteur n'a abordé aucun des arii:ts que je viens de passer en revue, je ne crois pas devoir rien changer ( quant à présent da moins) à ma manière de voir, (jb me parait reposer sur des bases difficiles à ébranler; savoir : d'un côté la raison, la force des choses et la volonté précise des < ontr niants, qui ne saurait être révoquée en doute, et dont on ne tienl aucun compte dans le système de M. iHuanton; de l'autre, l'origine de l'art. 1 JSU.

Ce sentiment semble pouvoir se corroborer d'un arrêt de la Cour de cassation du 22 décembre 1813 (i). Le 26 thermidor an xiii, le sieur Deslon s'oblige à payera Sahuguet, dans le délai d'un an, 5, 150 fr., et, à défaut de paiement, de lui consentir une vente de six pièces de terre désignées dans l'acte, suivant l'estimation qui en fut laite par des experts. On voit que c'était là une promesse de vente dans laquelle il V avait consentement sur la chose et sur le prix. Mais enlrainait-elle translation du domaine de la chose? Une pareille idée ne fut pas même proposée, et, sur la question de savoir à compter de quelle époque Sahuguet était devenu propriétaire, il fut jugé par l'arrêt précité que c'était à compter d'un jugement du 30 août 1814, portant envoi en possession des immeubles vendus.

131. Mais, sous les autres rapports, la promesse de vendre synallagmatique doit être assimilée à la vente. Ainsi il a été jugé par la Cour de cassation que c'est à partir de l'acte notarié, passé en conséquence de cette promesse, que court le délai de deux ans dans lequel doit être intentée l'action en rescision de celte vente (2).

Cet arrêt me paraît irréprochable. 11 est fondé sur la combinaison exacte des art. 1589 et 1676. En elfet, la promesse de vendre et d'aduler produisant une obligation de livrer la chose et de payer le prix, c'est du

(1) Dal., Enregist., p. 143. Rép., Vente, p. 538, cul. 2.

(2) Arrêt du 2 mai 1827 (Dal., 27, 1, 226). Je remarque ici peu de précision dans l'exposé des faits donné par l'airètiste. En rendant compte de l'arrêt de la cour de Paris qui donna lieu au pourvoi , M. ûalloz appelle vente l'acte primitif sous seing privé (25, 2, 252). Au contraire, en rendant compte de l'arrêt de la Cour de cassation, il l'appelle promesse de vente. Infrà, n° 822.

CDAP. I. I>K LA VENTE. ( Alt'l . lÔKO.) 165

jour où elle a été passée que s'ouvre l'action pour s'en faire décharger.

132. Puisque la promesse de vendre est équipollente à la vente, il faut dire qu'elle est susceptible des mêmes conditions suspensives c» résolutoires que fa vente. 11 est même assez ordinaire qu'elle soit conditionnelle.

On trouve dans le recueil des arrêts de la cour royale de Colmar une espèce dans laquelle la promesse de vente était subordonnée à la condition suspensive que l'un des contractants épouserait la fille de l'autre (1).

Voici d'autres exemples.

Un sieur Pelisson lit au sieur Commandeur une prouesse de vendre ainsi coneue : « Si le sieur Pelisson se » décide à aliéner la terre qui lui reste au lieu dit Mo-

laid-Bresson , il promet d'en passer vente au sieur » Commandeur par préférence et a l'exclusion de tous » autres, au prix de 1,100 fr, »

Au mépris de celte promesse, Pelisson vendit ce même immeuble au sieur Carriol.

Informé de ce fait, Commandeur dirigea une action en revendication contre Pelisson et contre Carriot. Par ;urèt du 23 mai 1829, la cour royale de Grenoble décida que la promesse de vente passée à Commandeur n'était pas une promesse du genre de celle dont s'occupe l'art. 1589 du Code civil; que, dans tous les cas, elle serait nulle sous ce rapport, comme soumise à une condition potestalive de la part de l'obligé ( article 1174 Code civil); qu'on ne pouvait la considérer que comme accordant à Commandeur un droit de préférence, se résolvant en dommages el intérêts (art. 11 42 Code civil) (2).

(1) Arrêt du 18 mai 1813, t. 10, p. 329.

(2) Sirey, 29, 2, 177.

Le dispositif de cel arrêt est à l'abri de toute critique; mais les motifs sur lesquels il se fonde ne sont pas admissibles. Il n'est pas vrai que la condition Sije me décide à ediéner soit purement potestative de ma part, et fusse tout-à-fait dépendre l'obligation de ma volonté. Je peux être forcé par mes affaires à aliéner, nés créanciers peuvent m'y contraindre, une convelance pt ut m'y décider. Or, si je prends celte résolution , je serai tenu envers vous de vous vendre, je ne pourrai vendre qu'à vous, je ne pourrai paralyser l'obligation qu'en ne vendant pas, et je serai dans l'obligation de vous vendre si je me décide à vendre (1). Il y a une grande différence entre une pareille promesse et celle qui contiendrait la condition si je veux(2). Celle-ci est purement potestative; rien n'entrave mon caprice. Je suis maître de vouloir ou de ne vouloir pas aliéner; si je me décide à aliéner, je suis libre de ne pas vous vouloir pour acheteur; il n'y a pas de lien de droit. Les -choses sont fort différentes dans l'hypothèse jugée par la cour de Grenoble.

La cour l'a si bien reconnu, que, par une contradiction évidente, elle a donné pour sanction à l'obligation une condamnation en des dommages et intérêts. Si la promesse eût été purement potestative, aurait-elle pu sortir de sa nullité radicale pour servir de base à une indemnité?

La seule manière de considérer cette affaire, c'était de reconnaître que la promesse liait Pelisson, mais que, ne produisant pas une transmission immédiate de la propriété comme l'aurait fait une vente, Pelisson était resté propriétaire et avait pu vendre Carriot; que

(1) Sitprà, n" 52.

(*2) Suprà, n 31,

CBAP. l. DE LA Vi;.Ml. (ART. 1589.) 1 17

néanmoins, n'ayant pas rempli son obligation de faire, il y avait lieu à des dommages et intérêts (I).

Une espèce ;'» peu près semblable s'est présentée devant la Cour n'a cassation dans l'affaire suivante :

Par acte sons seing privé <ln 13 octobre 18*2 1 , Dardillac promet de vendre à la veuve Dardillac, femme Bouiv, et celle-ci promet d'acheter au prix de 1 .<» ><» fr. , une écurie avec fenil et un jardin , sous condition que la vente n'aura lieu que le 14 décembre prochain, si à cette époque Dardillac en est encore propriétaire , car s'il lui arrive de vendre la maison dont ces objets sont une dépendance , il pourra comprendre ces objets dans ladite vente , et alors ces présentes demeureront nulles et non écrites.

Le sieur Dardillac ne vendit pas sa maison. Il voulut dès lors donner suite à la promesse de vente de l'écurie, et demanda le prix à la femme Bouié.

Celle-ci soutint que la promisse était nulle, comme faite sous condition potestalive de la part du vendeur.

Le 18 août 4820, arrêt de la cour de Poitiers, qui prononce la nullité de la promesse.

On est étonné de trouver une pareille décision dans la jurisprudence d'une cour souveraine, d'ailleurs très éclairée. Les notions les plus élémentaires du droit suffisent pour déterminer le caractère de la condition apposée à la promesse dont il s'agit, condition évidemment mixte, puisque Dardillac ne pouvait vendre sa maison qu'en trouvant un acheteur dans le délai de deuxmois.

Aussi, sur le pourvoi, cet arrêt fut-il cassé par décision de section civile de la Cour de cassation du 17 décembre 1828(2).

(1) Sitfjr'i. nn 1c0. Opinion de M. Toullier. (*>) Dal., 29, 1,67.

133. De même que la promesse de vendre peut être conditionnelle, de même elle peut être à terme.

On vient d'en voir un exemple dans l'espèce précédente. Le sieur Dardillac avait promis de vendre dans le délai de deux mois ; la vente ne devait avoir lieu que le 14 décembre.

Ce n'est donc qu'à compter du 14 décembre que Dardillac pouvait exiger le prix, et que l'acquêtcresse aurait pu exiger la tradition.

La cour décida qu'une pareille clause était valable, quoique Me Odilon Barrot eût soutenu le contraire dans l'intérêt de la veuve Bouré (1)

134. Si les parties veulent se désister d'une promesse réciproque de vente, elles en sont maîtresses, et Tonne saurait considérer ce désistement comme une rétrocession de la propriété; les tiers qui auraient hypothèque générale sur tous les biens de celui à qui la promesse aurait été faite ne pourraient s'en plaindre; s'ils prétendaient que leur hypothèque, soit légale, soit judiciaire, suit l'immeuble dans les mains du promettant désormais affranchi de son obligation, ils seraient infailliblement repoussés; car l'immeuble n'a jamais été la propriété de leur débiteur. M. Duranton n'a soutenu le contraire que parce qu'il est imbu de la fausse idée que la promesse de vente transfère toujours la propriété, comme la venle même (2).

Si celui à qui la promesse a été faite ne se présente pas à l'époque indiquée pour passer contrat , il faut distinguer s il y a un terme indiqué, ou bien si la convention ne porte pas de délai.

Dans le premiers cas, la convention est résolue de plein droit et le promettant est dégagé.

(l)Dal.,/oc.r&

CHAP. I. DE LA VENTE, (mit. 1590.) i&à

Dans le second cas, il faut suivre la marche que nous avons iracée au n° 1 17.

Si la promesse de vente a été faite avec des arrhes, chacun des contractants est maître de s'en départir ;

Celui qui les a données en les perdant, et celui qui les a reçues en restituant le double.

SOMMAIRE

135. Quand la promesse de vente a été faite avec des arrhes, elle

n'est pas obligatoire. A quelles conditions il est permis do s'en départir.

136. Si la chose vient» périr, 4es arrhes doiventêtre rendues. Il

en serait de même si les parties renonçaient à la promesse par un mutuel consentement.

137. Lorsque la promesse est exécutée, le arrhes s'imputent sur le

prix.

138. Ce n'est pas seulement la promesse de vente qui peut êlre

faite avec arrhes; c'est encore la vente elle-même. Influence des arrhes sur le contrat de vente dans le droit romain. Exposé du droit antéjuslinien suivi dans les Gaules jusqu'en H 15. Les arrhes sont un signe de la perfection de la vente, et les parties ne peuvent en discéder. Justinien transforme les arrhi s en dédit. Réfutation des auteurs qui ont nié ce point.

139. Exposé de l'ancienne jurisprudence. Opinion de Domat, de

Maynard, de Pothier. Textes des coutumes. Arrêts sur la matière.

140. État des opinions sous le Code civil. M. Grenier, orateur du

trihnnat, annonce que les arrhes, en cas de vente, ne sont qu'un dédit. Mais avis contraire de MM. Malle ville, Pardessus, Delvincourt, Duranton. Arrêt de Col mtr neutre sur la question. Autre arrêt plus concluant, dans le sens de Pothier.

141 . Ce qu'il faut penser au milieu de ce conflit. D'abord, dans le

doute, on doit supposer plutôt qu'il y a eu promesse de

vente que vente consommée. Quid s'il est prouvé que la

vente a eu lieu? Distinctions.

142. Si la vente est soumise à une condition suspensive, les arrhes

ne sont qu'un dédit. Critique d'un arrêt de Colmarde 1813. \lio. Si la vente estsoumiseà une condition résolutoire potestative,

les arrhes ne représentent que des dommages et intérêts.

Raison spéciale de cette solution.

144. Quid du cas où la vente est pure et simple ? Première espèce,

dans laquelle on suppose qu'il s'agit d'une vente d'immeubles. Résolution que les arrhes ne sont qu'un à-compte sur le prix.

145. Deuxième espèce, dans laquelle il s'agit de vente de meubles.

Même solution. Réponse à l'analogie qu'on voudrait établir entre la vente et la promesse de vente.

135. Notre article forme ''exception au principe posé dans l'art. 1589. Il veut que, lorsque la promesse de vente a été faite avec des arrhes, elle cesse d'être obligatoire si l'une des parties désire s'en départir. Tout ce qui résulte de cette rupture du contrat, c'est que si celui qui se désiste est aussi celui qui a donné des arrhes, il les perdra; si, au conlraire, c'est celui qui les a reçues, il rendra le double (1). Tel est l'effet que la loi attache de plein droit à la stipulation d'arrhes. Il est néanmoins permis aux parties de régler d'une manière différente, par une convention expresse, les conséquences de cette stipulation (-').

Ainsi donc, lorsque la promesse de vente est faite avec arrhes, elle reste en suspens tant que les parties ne sont pas sorties des termes d'une simple promesse pour faire un contrat de vente définitif. Il y a toujours

(1) Disc du tribun Faure. Fenet, t. 14, p. 153.

(2) M. Portalis, Exposé des motifs. Fenot, t. 14, p. 115.

CHAI'. !. DK LA VENTlî. (a HT. 1590.) 171

lieu nu repentir, et le promenant et l'aceeplant sont censés «'tic conwnus que le défaut d'exécution se résoudrait en simples dommages et intérêts, dont les arrhes sont la mesure.

130. Si la promesse devenait inexécutable parée que la chose aurait péri, ou par tout autre événement de forée majeure, les arrhes devraient être rendues (1).

Il en serait de même si les parties renonçaient à la promesse par un mutuel consentement (2).

137. Lorsque la promesse est exécutée, la somme donnée pour arrhes s'impute sur le prix.

138. Ce n'est pas seulement la promesse de vendre qui peut être faite avec arrhes, il arrive quelquefois que l'on en ajoute à la vente elle-même; c'est même ce qui arrive souvent dans les foires (3), dans les marchés publics, et dans les ventes de denrées, de bestiaux et autres objets mobiliers.

On demande quelle est l'influence des arrhes sur le contrat de vente.

Dans le droit romain, tel qu'il existait avant Juslinien , les arrhes (i) étaient considérées comme une preuve de la perfection de la vente, et jamais comme un moyen d'échapper aux actions qu'elle produisait. « Quod arrhae nomine datur, dit Caïus dans ses Insti- » tûtes (5), argunn ntum est emplionis et venditionis v contractée; » et c'est ce que répète en d'autres termes le même jurisconsulte dans la loi 35, Dig. De vont. empt. — Lt evideiniù.s proburi pos.sit convenir! de pretio.

(1) M. Delvincourt, t. 3, p. 134, noies.

(2) Cujas, sur a loi 17, G. De fide inst.

(,'$) Voyez -en un exemple, Répert., •/ Vente, p. 49i, col. 2, n" 3.

(4) Voyez, inrla dation d'arrhes, Cuj.is, Observ., liv. 11, cap. 17, el sur la loi 17'jCod. De fuie inst.

vo) Com. 3, n* 139.

Cette règle de droit était conforme au sens étymologique du mot arrha; car il vient du grec àppabàn (reliquutn). C'est pourquoi on l'employait pour signifier, /// reliquum reddalur (1).

Tantôt les arrhes consistaient en argent, tantôt en un objet mobilier, comme par exemple un anneau (2). Quand elles consistaient en argent, on les imputait sur le prix; dans le second cas, on répétait la chose après que le contrat avait éié exécuté (3).

Et comme le contrat, dès qu'il était formé, ne pouvait se dissoudre sans un mutuel dissentiment, il en résultait que l'un des contractants ne pouvait pas, même en sacrifiant les arrhes ou leur valeur,, revenir sur la vente qu'il avait consentie (4). Nous voyons cette jurisprudence pratiquée dans les Gaules et dans l'empire d'Occident, soitparles capilulairesdeCharlemagne(5), soit par la loi des Bavarois (6) et des Wisigolhs (7), soit par le témoignage d'Yves (8), qui devint évêque de Chartres en 1090, et qui mourut en 4115 (9).

C'est une grande question parmi les interprètes, de savoir si Justinien n'a pas modifié ce point de droit, et

(1) Varron, De linguà latinâ, iv, 36. Pothier, Pand., t. 1, p.

(2) Illpien, 1. 11, §6. De ad. empt. Pline, 1. 33, cl.

(3) Même loi. Voët, De coni. empt. , n° 25. Pothier, Vente, n° 507.

(4) Ducaurroy, Inst. expliq., t. 3, n° 1035.

(5) Lib. 5, c. édit. de B.iluze, t. 1, p. 901 : «Qui arrhas de- » derit. pro quacumque re , pretium cogatur implere quod placuit » emptori. »

(6) T. 15, c. 10. M. de Savigny (Hist. du droit au moyen âge, t. 2, p. 72).

(7) Lib. 5, t. tf, c. 4. Sur cette loi, voyez M. de Savigny, foc. cit., p. 54 et suiv.

(8) Part. 16, c. 286.

(9) V. M. de Savigny, loc. cit., p. 246.

CnAP. I. DE LA VENTE. (ART. 15î)0.) 173

s'il n'a pas voulu que les parties pussent se dispenser d'exécuter la vente même parfaite, l'une en perdaj I les arrhes qu'elle a données, l'autre en restituant le doulde de eelles qu'elle a reçues. La discussion s'est vivement engagée à eet égard sur le prœmium du Tit. des lnsl De conl. empt. Cynus, Alberic, Salicet, Gumès, Zazius et Fachinée (1) tenaient l'affirmative, et celte opinion est reproduite par M. Ducaurroy, dans son excellent ouvrage les Institutes expliquées. Il croit que les arrhes qui, dans l'ancien droit, indiquaient toujours un contrat l'orme, et étaient un lien de plus pour son exécution , ont pris dans la législation de Juslinien le caractère d'un dédit (2).

Au contraire, Veissembach (3;, Vinnius (4), Polluer (5J, Despeisses (6), Voët (7), Guyol (8), et enfin Cujas (9), d'accord avec liartole, Paul de Castro, Fabius de Monte, etc., rejetaient ce sentiment. Ils disaient qu'il fallait distinguer deux espèces d'arrhes, dont une servait à indiquer une vente parfaite , tandis que l'autre n'était qu'une sorte de dédit ou de peine établie contre quiconque refuserait de conclure une vente convenue, mais encore imparfaite; que c'était seulement dans le cas où le marché avait élé proposé, mais non conclu, qu'il était permis, d'après les textes de Juslinien, d'en discéder, moyennant la perte ou la restitution des arrhes; mais qu'il en était autrement

(1) Cota., lib. 2, c. 28. Il e^te tous les auteurs.

(2) T. 3, ii° 1036.

(3) Parât, sur le tit. De cont. empt., n* 9.

(4) Sur le tit des tust., De cont. empt. (.)) Vente, u° 508.

(6) T. 1, p. 44, col. 2.

(1) De cont. empt., ix° 25.

(8) Au Ré|>., v° Vente.

(U) Sur la loi 17, au G. Dejide i'ist.

quand la vente était parfaite; qu'alors, l'acheteur pouvait être contraint à payer le prix , et le vendeur à livrer la chose , sous peine de tous dommages et intérêts.

La première opinion me paraît préférable à la seconde, et je n'hésite pas un instant à l'adopter.

Cujas, Vinnius, Pothier, etc., ne peuvent , en effet, soutenir leur distinction qu'en corrigeant arbitrairement le texte des Institutes, ou du moins en détournant le sens naturel des mois (1). Mais, pris en luimême et sans arrière-pensée, ce texte est clair; il ne présente aucune ambiguité. Ii embrasse expressément les ventes parfaites et les ventes imparfaites , et il attribue le même effet aux arrhes ajoutées aux unes et aux autres. Je dirai donc avec Fachinée : » Et cum iis legi- « bus specialiter, in proposito casu , decisum sil, et v salis clarè , quid staluendum, non puto interpreta- » tione ne disputatione hanc rein in dubium revocari » posse (2) . »

139. Dans l'ancienne jurisprudence, Domat se formait sur les arrhes une opinion conforme au sens que nous donnons aux décisions de Justinien. « S'il n'y a » pas de convention expresse qui règle quel sérail l'ef- » fet des arrhes contre celui qui manquera d'exécuter » la vente, si c'est l'acheteur, il perdra les arrhes, et si » c'est le vendeur, il rendra les arrhes et encore au- » tant (3). »

Maynard (4) envisageait aussi la chose sous le même

(1^ Le texte porte : SU'e in scriptis sive non scriplis vemliiio celebrata est. Vinnius l'interprète comme s'il y avait celeùrari capta est. I! explique adimplcre dans le sens de per/ïccre. Pothier adopte aussi ces deux interprétations (Vente, n°503). Mais n'est-ce pas deviner plutôt qu'expliquer ?

(2) Cont., lib. 2, c. 28.

(3) P. 40, col. 2, n° 5.

CHAP. I. DE LA VENTE. (ART. 4590.) i 75

point (le vue, lorsqu'il disait : » Autre chose est des ari riws baillées à une vente, lesquelles quittant, l'acheteur i demeure quille du surplus; autre chose d'une somme » baillée en commencement de paie, auquel cas l'acheteur » peut être contraint de parfaire le contrat. »

D'où il suit que, suivant ce savant magistrat, ce qui était donné à titre d'arrhes était chose bien différente de ce qui avait été donné par forme d'à-compte sur le prix.

D'un autre côté, on sait ce que pensait à cet égard Pothier, dont l'autorité est si grande, parce que son esprit est si juste , si net , si précis (1).

Quant aux coutumes, voici ce que j'ai trouvé sur notre dillicullé.

L'art. 1U7dela coutume de Bar portait : « Vendeur » devin ne sera tenu de le garder plus de quinze jours, » et perd l'acheteur ses arrhes s'il ne le prend dans le- » dit temps, soit que le dit vin soit revendu ou non, etc. i

L'art. '278 de la coutume de Laon disait aussi :* « Marchandises vendues se doivent lever dedans vingt • jours, s'il n'y a autre convention, et, à faute de le » faire dedans ledit temps, sont les arrhes perdues, et » peut le vendeur faire son profil ailleurs de sa mar- » chandise. »

Enlin , la coutume de Reims avait une disposition semblable : « Tous acheteurs de vin et autres marv chandises doivent, dans vingt jours après l'achat, le-

(1) Pothier est cependant tombé, en Allemagne, dans une grande défaveur. Mais elle ne fera jamais , en France, beaucoup de pro- . paire que (comme l'a dit M. le comte de Maistre) nous tenons avant tout à la justesse d'esprit, et que Pothier est éminemment doué de cette qualité, quoiqu'il laisse beaucoup à désirer sous le rapport de* connaissances historiques et de la profondeur philosophique si recherchées des Allemands. V. du reste préface, n° 1.

» ver ladite marchandise; autrement les arrhes seraient y> perdues , et ne sera tenu le vendeur de la délivrer, s'il n ne lui plaît. »

Jusqu'ici tout semble favoriser le système qui considère les arrhes comme un dédit; mais l'arlicle de coutume de Reims ajoute le § suivant, qui déroute cette idée : « Néanmoins sera au choix du vendeur de » poursuivre son acheteur pour raison de ses dorama- » ges et intérêts. »

Et l'on trouvait le même usage établi sous l'empire des coutumes de Sens (art. 256), de Châlons (art. [218) et d'Auxerre (art. 141) (l).

Ainsi donc, malgré les arrhes, il est au choix du vendeur de poursuivre l'acheteur en dommages-intérêts! les arrhes ne sont pas la mesure de la réparation à laquelle le vendeur a droit! il peut exiger de l'acheteur l'accomplissement d'une obligation plus étendue!!!

Mais s'il peut demander quelque chose de plus que les arrhes, si les arrhes ne sont pas la limite à laquelle ses prétentions doivent s'arrêter, il faut donc en conclure que son droit n'a d'autres bornes que celles que lui donne le contrat; dès lors, il peut demander l'exécution de la vente, et préférer à la résolution l'action personnelle, qui a pour but de forcer l'acheteur à prendre livraison. En d'autres termes, les arrhes n'ont plus le caractère de dédit; cette conséquence me paraît d'une évidence frappante.

Et il ne faut pas s'etonner de voir dans nos coutumes des habitudes si contraires aux idées que Justinien s'était formées de la vente avec arrhes ; car on sait

(1) Art. 400. V. infrà, n05 075 et 680, quelques inductions nouvelles tirées de ces coutumes.

que le droit antéjuslinien était suivi à cet égurd dans les Gaules, qu'on en trouve des traces vivantes jusque dans le douzième siècle (1), et qu'il est naturel qu'il se soit conservé dans la plupart de nos provinces pour former les usages locaux, qui ont servi de base à la rédaction des coutumes (2).

J'ignore où Vinniusel Pacius ont trouvé qu'en France on suivait l'opinion qui transformait les arrèls en dédits; ces auteurs étrangers ont mal connu sans doute nos coutumes, dont les textes, précités, sont positifs pour condamner leurs assertions; ils ont peut-être cru sur parole quelques au leurs qui, comme Domat ou Maynard, auront professé les doctrines contenues dans lalégislation de Justinien.

Pour ce qui concerne la jurisprudence, elle n'offre que de rares monuments, et encore sont-ils peu concluants.

Boniface rapporte un arrêt ',du parlement de Provence du 14 juin 1G45, dont il rend compte en ces termes:

« Si un marchand ayant convenu par acte public, » avec un»autre marchand, de lui acheter une grande » quantité de peaux qui devaient être livrées dans un ■ certain temps, en payant le prix accordé et donné » 24 écus d'arrhes, devait perdre les arrhes, sur la de- » mande qu'il fit des 24 écus longtemps après le terme » expiré.

(1) Suprà, n° 138.

(*2) Il no faut pas confondre avec les arrhes le denier à Dieu, que Pothier appelle, à tort, le denier d'adieu, et qu'il considère connue arrhe symbolique (Vente , n° 510). Le propre des arrhes est de toujours s'imputer sur le prix, tandis que le denier à Dieu ne s'imputait jailli us, et était considéré connue un léger présent, ou bien devait être converti en un usage pieux. (Boucher d'Argis. Répert. de M. Merlin, v° Denier à Dieu.)

» Par arrêt prononcé par le premier président de » Mesgrigny , le demandeur fut débouté de sa requête, » quoiqu'il soutînt qu'il avait requis verbalement , avant » le terme , le vendeur de lui livrer lesdites peaux , en » payant le prix, ou de lui rendre les arrhes. L'arrêt » fondé sur la loi Quicumque, § 15, Dig. De inst, » act. (i). »

Cet arrêt est à peu près neutre sur la question , puisqu'il est intervenu dans une espèce où le vendeur s'était contenté de l'indemnité des 24 écus donnés à titre d'arrhes, et n'avait pas poursuivi plus avant l'exécution. Je n'ai connaissance d'aucune autre décision rendue sur la matière (2).

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