Que faut-il décider sous le Code civil
D'après un passage du rapport de M. Grenier , tribun, au corps législatif (3), il semble qu'on doit décider pour *es arrhes qui accompagnent la vente , ce que décide l'art. 1590 pour les arrhes qui accompagnent la promesse de vente.
« Les idées n'étaient pas fixées à ce sujet, dit-il. > Les usages variaient (-4); il ne pourra plus à l'avenir x y avoir de difficulté. La délivrance et la réception des » arrhes déterminent le caractère et l'effet de l'engagex ment en le réduisant a une simple promesse de vendre, » dont on pourra se désister sous les conditions établies » dans l'acte. »
Et en effet, peut-on ajouter, si une promesse de vente, réciproquement obligatoire, d'après l'article
(1) T. 2, p. 212, Arrêts de Provence. Cette loi ne me parait guère concluante.
(2) V. Brillon, Dict. des Arrêts, \° Arrhes. Il n'indique aucun
autre arrêt.
(3) Fenet, t. 14, p. 319. .
(4) Les usages! c'est aller trop loin. M. Grenier eut ete plus exact en disant ; Les opinions variaient. (V. numéro précédent.)
1589 du Code civil, cesse de l'être quand il y a des arrhes ajoutées, pourquoi la vente ne perdra-t-elle pas
son caractère d'irrévocabilité dans le moule cas 1 Pourquoi n'y sous-enlendrait on pas la condition de pouvoir se repentir?
Néanmoins, M. Pardessus, d'accord avec M. Malleville (1), a reproduit l'opinion de Polluer sans la discuter.
Il prend son point de départ dans la distinction entre les arrhes données comme assurances d'une vente projetée , et les arrhes données pour gage et plus grande assurance d'un marché conclu (2).
M. Delvineourt est du même avis. Après avoir exposé le point de droit relativement aux promesses de vendre, il ajoute : « Secùs , même si c'était la vente » (qui fût accompagné d'une stipulation d'arrhes), il » ne serait plus au pouvoir des parties de s'en désister. » Les arrhes seraient considérées comme un à-compte sur » le prix, ou comme un gage de la sûreté du paiement , » si elles consistaient en un corps certain.
»Mais, dans le doute s'il y a eu vente ou simple » promesse , dès qu'il y a eu des arrhes, on doit présu- » mer plutôt qu'il y a eu simple promesse (3). »
M. Duranlon suit l'opinion de M. Delvineourt (-4). Il ne voit pas de difficulté à dire, du moins sous le Code, que dans les ventes conclues ou arrêtées, la dation d'arrhes n'autorise pas les parties à se dédire; car l'art. 1500 ne donne le caractère de dédit qu'aux arrhes données dans les promesses de vente (5).
(l)Sur l'art. 1590.
(3) T. 3, p. 134, notes.
(5) Quand M. Duranlon dit qu'il ri y a pas de difficulté u
Un arrêt de la cour de Colmar, du 19 juin 4844 (i), a été souvent invoqué comme confirmant la première partie de l'opinion de M. Delvincourt , et comme infirmant la seconde ; mais cette citation n'est pas exacte. L'arrêt dont il s'agit est intervenu dans des circonstances particulières, qui ont mis la cour à même de penser que ce qui avait été donné par l'acquéreur était un à-compte sur le prix , et nullement des arrhes, ce mot n'ayant pas été prononcé par les parties. On se trouvait ramené au point de vue exposé par Meynard.
Voici les faits : Sengel , de Strasbourg, vend à Daniel Kretzinger, boucher dans la même ville, une vache grasse ; Kretzinger promet de la retirer à Pâques suivant, moyennant une somme de 1,416 fr., sur laquelle (est-il dit dans le fait retenu pour constant par le jugement du tribunal et non dénié ) , sur laquelle il a payé 24 fr.
Au moment de prendre livraison, il survint une baisse subite et considérable dans le prix des besliaux. Kretzinger se présenta chez Sengel dans la semaine de Tâques pour lui annoncer qu'il renonçait au marché, en consentant à perdre les 24 fr. D'après son système, il n'y avait qu'une simple promesse de vendre, fortifiée par la numération de 24 fr. d'arrhes; et dès lors il croyait pouvoir s'en dégager, conformément à l'art.
relie manière de voir, il ne tient pas assez de compte de la législation de Justinien, des opinions divergentes que nous avons rapportées sous l'ancienne jurisprudence, de la doctrine de M. Grenier, organe du tribunat, et il tranche la question avec trop de promptitude.
(1) Cet arrêt est rapporté d'une manière très incomplète dans Sirey (15, 2, 10). La date en est, de plus, mal indiquée. On le trouve rapporte textuellement dans le recueil des arrêts de la cour royale de Colmar, t. 40, p. 127.
CIIAP. I. DE LA VENTK. (àRT. 1590.) 181
1590 du Code civil, d'autant que, suivant un usage, attesté dans un acte de notoriété délivré par les bouchers de Strasbourg et deColmar, < les achats de besi tiaux se faisaient, soit au marché, soit chez des par- » ticuliers , moyennant des arrhes, de sorte que le mar- » ché pouvait èire résilié en renonçant aux arrhes ou » en les doublant. »
Sengel prétendit, au contraire, qu'il y avait eu vente parfaite; que les 24 fr. avaient été donnés à titre d' à-compte sur le prix et non pas à titre d arrhes; qu'ainsi l'art. 1590 n'était pas applicable; que le certificat donné par les bouchers de Coluiar et de Strasbourg ne pouvait être d'aucune considération; car, pendant le blocus, presque tous avaient fait des marchés semblables à celui dont Kretzinger demandait l'annulation , et leur intérêt était le même pour s'en dégager. Il concluait, en conséquence, à ce que son adversaire retirât la vache, en soldant le reste du prix.
Le tribunal de commerce de Strasbourg, considérant qu'il v avait eu vente parfaite; que la propriété avait été transférée, conformément a l'art. 1583; que Kretzinger reconnaissait que le marché avait été conclu pour une somme de 1,440 fr., sur laquelle il avait payé 24 fr., adjugea à Sengel ses conclusions, et sur l'appel , la décision des premiers juges fut confirmée sur tous les points.
Cet arrêt laisse notre question à peu près indécise. Il se fonde évidemment sur ce qu'à côté d'une vente parfaite se trouvait l'aveu de Kretzinger, que sur le prix de 1,440 /h il avait payèlh fr.; en d'autres termes, sur ce que cet individu avouait que ce n'était pas avec la qualification d'arrhes que ces 24 fr. avaient été donnés, mais à litre d'à-compte. En lisant la diseussion on acquiert la conviction que ce point dominait tonte la cause, et que c'était vers lui (pie convergeaient les
principaux efforts de Sengel pour écarter l'application de l'art. 1590 du Code civil.
Mais voici un autre arrêt de la cour royale de Colmar du 15 janvier 1813, qui me semble beaucoup plus concluant, et qui autorise le sentiment qui veut que, lorsqu'il s'agit d'une vente parfaite, la délivrance et la réception des arrhes ne permettent pas de s'en désister.
Frech vend verbalement à Hummeï un pré, moyennant 1,248 fr. , à condition que le contrat serait passé au plus tard à la Saint-Martin 1808. Hummel lui remet une somme de 48 fr., que Frech prétend n'avoir reçue qu'à litre d'arrhes. La Saint-Martin étant passée sans que le contrat authentique en ait été dressé, Frech soutient qu'il doit garder les 48 fr. d'arrhes, qu'il est désormais dégagé, et qu'il a pu revendre le pré en question à un sieur Schott.
Au contraire, Hummel intente action contre Frech pour lui faire passer contrat, et subsidiairement il conclut en 2,400 fr. de dommages et intérêts.
Il dit en substance : Frech a avoué en bureau de paix qu'il y avait eu vente verbale. La condition qu'il en serait passé acte n'empêche pas que cette vente ne fût parfaite et obligatoire (1).
Quant aux 45 fr. d'arrhes , il faut faire la distinction de Pothier entre les arrhes qui se donnent avant le marché conclu et celles qui se donnent après sa conclusion (2). II s'agit ici d'arrhes de la seconde espèce, et c'est le cas de dire avec cet auteur : « Les arrhes que » donne l'acheteur consistent quelquefois dans une som- »me d'argent; elles sont censées, en ce cas, données
(1) Suprà, n° 49.
(2) N°s 49S et 500.
f.FIAP. I. I > i : LA VLNTE. (art. 1590.) iii'd
» à compte du prix que l'acheteur s'oblige de payer, et » elles doivent s'y imputer (1). »
Sur ces débiits, arrêt ainsi conçu :
« Attendu que récriture n'est pas de l'essence de la
* vente; que, dans l'espèce, Frech a avoué au bureau » de paix avoir vendu le pré en question à Hummel ;
» Attendu que c'est en vain que Frech a prétendu
qu'il n'a\ait fait la vente à Homme! que condition-
nellement, c'est à-dire qu'il en serait passé contrat à
li Saint-Martin, et que, Hummel s'y étant refusé,
>■ l'avait, par-là môme, dégagé de sa parole; que, dès
» lors, il s'était trouvé l'onde à garder les 48 francs
» d'arrhes qu'il avait reçus; mais l'erreur de Frech, à
» cet égard, est palpable; ce n'est pas une promesse
vente, mais une vente parfaite qu'il a passée à
* Hummel ; ce ne sont pas des arrhes qui lui ont été don- ' nées, mais un à-compte sur le prix, et la clause résolu- » toire dans une convention n'en opère pas de plein » droit la résiliation. Ainsi, dès que Frech ne pouvait » plus faire jouir Hummel du bénéfice de la vente qu'il » lui avait faite, il était devenu passible des domma- » geset intérêts résultant de l'inexécution de leur con- » venlion (2). »
On voit que la cour assimile les 48 fr. d'arrhes (3) à un à-compte sur le prix. 11 est clair que cet arrêt est basé sur les idées de Pothier, et condamne le système du dédit (4).