‹ De la vente, ou, Commentaire du titre VI, livre III du Code civilChapitre 42 sur 116 · H est temps de nous placer en dehors de ces · texte numérisé non relu

H est temps de nous placer en dehors de ces

(1) Siiprh, n° a()7.

(2) T. 10 des Arrêts de la cour royale de Colmar, \>. 09.

(3) Le mot d'arrhes était s:uis cesse prononcé par les parties. Il ne fallait 411e L'interpréter.

(4) J'insiste cependant, au w \\ï, sur le mal jugé de cet arrêt»

d84 DE LA VENTE.

autorités, et d'examiner la difficulté d'après nos propres convictions.

D'abord, écartons l'idée des jurisconsultes romains, qui voyaient dans les arrhes une preuve de la vente, argumentum emptionis et venditionis contractée. Tout cela n'est pas admissible depuis qu'il est arrivé qu'on a donné des arrhes aussi souvent pour des marchés projetés que pour des marchés conclus.

Comme preuve d'une vente parfaite, les arrhes n'ont donc plus de sens. Seules, et sans le concours d'autres circonstances, elles ne fournissent aucun élément de conviction pour établir qu'un marché a été conclu (1).

Je crois même , avec M. Delvincourt, que, dans le doute si la vente existe ou n'existe pas, il est plus rationnel de se décider pour l'opinion qu'il n'y a qu'un simple projet de vente. En effet, on peut dire, d'un côté, que les parties n'ayant pas constaté leur engagement par écrit, il y a lieu de présumer qu'il n'y a rien eu de délinitif, et que s'il a été donné des arrhes, c'est précisément dans la vue de hâter une conclusion. On peut ajouter, d'autre part, que c'est moins aux actes parfaits que viennent s'attacher les stipulations d'arrhes qu'aux simples promesses ou qu'aux conventions qui attendent un complément. La preuve en est clans l'art. 1590 du Code civil, qui parle des arrhes à propos des promesses de vente , mais qui n'en dit rien en tant qu'accessoires des ventes parfaites. Or, comme les présomptions s'induisent ex eo quod fréquentais sit , on jdoit conclure que, dans le doute, on doit plutôt supposer une simple promesse qu'une vente parfaite.

Mais s'il vient à être prouvé , soit par des aveux , soit par un écrit, soit par la preuve testimoniale, qu'une

(1) Potliier (n° 510) en convient

vente a eu lieu définitivement, que devra-l-on décider.' Faisons ici quelques distinctions ( 1 ).

Ou la vente est soumise à une condition suspensive, ou elle est soumise à une condition résolutoire, ou elle est pure et simple , mais à terme.

142. Si elle est soumise à une condition suspensive potestative ou mixte, comme, par exemple, je vous vends mon moulin de Drouviller si vous épousez ma fille dans six mois ; les arrhes que vous m'aurez données ne seront qu'un dédit, elles seront les seuls dommages et intérêts auxquels je pourrai prétendre. En efiot , ce n'est pas comme preuve de la vente que nous avons stipulé ces arrhes, puisqu'il est reconnu que, sous ce rapport, les arrhes n'ont qu'une valeur insignifiante; ce n'est pas comme à-compte sur le prix, puisqu'étant incertain si la vente se purifiera par l'échéance de la condition, vous n'avez pas entendu payer le prix par anticipation; ce ne peut donc être que comme dommages et intérêts éventuels. Ceci nous ramène à l'arrêt de la cour de Golmar du 15 janvier 1813 (2).

Dans l'espèce que nous avons retracée, il y avait eu vente verbale, avouée; mais on était convenu de la rendre authentique, et l'acheteur avait donné 48 fr. d'arrhes.

Cette stipulation d'arrhes devait faire supposer que la vente était conditionnelle , et que l'obligation d'en passer contrat la tenait en suspens (3). Une pareille présomption rentre dans ce que nous avons enseigné au n" 141 et dans l'opinion de M. Delvincourt. Dès lors, la décision de la cour de Golmar devait être toute dif-

(1) La question n'a, nulle part, été examinée avoc ces détails et ces aperçus. Un sera convaincu, j'espère, de leur utilité.

(2) Suprà, n" 140.

(3) V. ci-dessus, nu 19.

486 DE LA WENTE.

férenle. Il était contraire à la raison de vouloir qu'on eût payé un acompte sur le prix d'une vente qui était soumise à une condition suspensive.

En général , on peut donner pour règle que, l'existence d'une vente étant donnée, si les parties ont fait convention d'y ajouter quelque chose et se sont donné pour cela des arrhes, il y a preuve suffisante que ce complément promis et réservé rend la vente conditionnelle.

443. Quid si la vente est soumise à une condition résolutoire potestative, comme, par exemple, je vous vends un diamant pour le prix de 5,000 f r ; vous me promettez d'en faire le retirement dans six mois, sinon la vente sera résolue de plein droit (l), et vous me donnez 200 fr. d'arrhes.

Ici il n'y a pas tout-à-fait les mêmes raisons de décider que dans l'espèce précédente; car la vente est parla te; la propriété est censée transférée, même avant la livraison de la chose et le paiement du prix; enfin, le péril concerne l'acheteur. Néanmoins, on doit dire que les arrhes ne représentent que des dommages et intérêts.

La raison de ceci est évidente ; car la résolution est la loi du contrat; elle résulte de la force même du pacte que les parties se sont expressément promis. Elle n'est pas une conséquence nécessaire et tacite de la dation d'arrhes. Car, n'y eût-il pas d'arrhes, la vente n'en serait pas moins résolue de plein droit. Les arrhes ne sont donc que le taux prévu d'avance des dommages et intérêts dus au vendeur pour défaut de retirement. C'est comme si les parties avaient dit : « Sinon » la vente sera résolue de plein droit; je pourrai faire

(1) L'art. 1657 du Code civil sous-entend cette condition.

MAP. I. DE LA mmk. (art. 1590.) 187

v mon profit ailleurs du diamant, et néanmoins vous » paierez 200 fr. de dommages et intérêts. »

Ainsi précisée par la convention, il est facile de comprendre que la stipulation d'arrhes ne présente aucun embarras.

Mais le vendeur, nanti de la chose, pourra-t-il renoncer au contrat en rendant le double .' Je ne saurais le penser , quoi<|u'en général la convention d'arrhes soit réciproque (1 . Car ici la réciprocité ne pourrait être invoquée que par une évidente méprise. Lorsqu'en effet il s'agit de promesse de vente avec arrhes, on conçoit à 1 instant que, l'acheteur ayant la faculté de se dédire, il faut, pour rester fidèle à l'égalité, base de ce genre de contrat, que le vendeur jouisse du même privilège. Mais, dans notre hypothèse, il en est tout autrement. A vrai dire, l'acheteur ne se dédit pas. La rupture du contrat est stipulée , non comme un avantage pour lui, mais comme peine en faveur du vendeur; et, de plus , cette peine est aggravée par des dommages et intérêts. Ceci posé, n'est-il pas manifeste que si l'on ajoute à ces droits rigoureux, dont le vendeur est investi, le droit bien plus exorbitant de se désister du contrat à son bon plaisir, on portera tous les avantages de son côté, au lieu de les répartir dans une juste mesure de réciprocité? Il faut donc reconnaître (jue le vendeur sera tenu d'exécuter la vente qu'il a voulu consolider , dans son intérêt, par tant de garanties, et que son obligation restera soumise au droit commun. L'acheteur ne doit pas être laissé sans protection.

1 \ i. Venons au cas où la vente est pure et simple.

Si la vente s exécute sur-le-champ, la stipulation

(1) Art. 1590, et Législation de Justinicn.

d'arrhes ne saurait s'y rencontrer. Elle n'y trouve sa place que lorsqu'elle est différée dans son exécution.

Voyons d'abord le cas où il s'agit de vente d'immeuble. Je vous vends mon moulin de Drouviller moyennant 1,000 fr. , que vous me paierez à la Saint-Martin prochaine, et vous me donnez 200 fr. d'arrhes.

11 serait fort difficile de comprendre comment l'acheteur pourrait se dédire en perdant ses arrhes. La vente est parfaite, elle fait passer rectâ via la propriété sur la tête de l'acheteur; elle le saisit de plein droit et sans le secours d'aucun acte émané des parties. Se dédire , ce serait donc abdiquer la propriété, la faire passer sur la tête du vendeur, faire en un mot une nouvelle vente (1)! Mais l'acheteur pourrait-il à lui seul opérer celte rétrocession de la propriété ? Ne faudrait-il pas que le consentement du vendeur vînt s'ajouter au sien? Eh bien! rien ne prouve mieux que ceci l'impossibilité d'assimiler les arrhes à un dédit , dans l'espèce qui nous occupe. Car un dédit est parfait par la seule volonté de celui dont il émane, quelle que soit d ailleurs l'opposition de la partie adverse. Ici, au contraire, il faut un contrat bilatéral. Enfin on se dédit d'un engagement; mais on ne se dédit pas d'un droit de propriété. Se dédire d'un droit acquis et consommé est une idée qui implique contradiction.

Si les arrhes équivalent à un dédit, il faudra donc que le vendeur puisse se désister du contrat en restituant le double; car, dans une vente pure et simple, où les positions sont égales, où aucune convention spéciale ne modifie le principe que ce genre de contrat

(1) Et la chose ne repasserait sur la lête du vendeur qu'avec le cortège des hypothèques dont elle aurait été grevée dans les mains de l'acquéreur.

est comniutalif, on ne conçoit pas une convention d'arrhes sans réciprocité.

Eh bien ! je demande quel sens les arrhes pourraient avoir, comme dédit au profil du vendeur, sous un système qui fait passer la propriété de plein droit sur la tête de l'acheteur? On ne donne des arrhes qu'autant qu'il y a un danger réciproque à redouter, un péril commun contre lequel on veut se prémunir. C'est ainsi que dans la promesse de vente, qui n'opère pas de plein droit, et d;ms laquelle les parties ont des chances respectives d'inexécution à craindre, les arrhes jouent un rôle significatif et efficace. Mais, dans notre espèce, quelle chance l'acheteur peut-il raisonnablement vouloir éviter? N'est-il pas propriétaire? IN'est-il pas investi du droit réel? Ne peut-il pas poursuivre la chose entre les mains de tous tiers délenteurs? Le vendeur n'a donc à lui donner aucune garantie en dehors du contrat de vente.

Et, dès lors, on aperçoit que le vendeur n'a pas même possibilité de se désister de la convention. Car cette convention l'a dépouillé d'une manière définitive , la chose a cessé de lui appartenir , et son repentir ne saurait avoir plus d'eiïets qu'une vente qu'il passerait à un tiers.

Il y a donc nécessité à considérer les arrhes comme un simple à-compte sur le prix. Peu importent et l'autorité des lois de Juslinien, et les définitions de Meynard, et le jugement de Dornat ! tout cela est vaincu parla force des nouveaux principes que le Code a promulgués.

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