En est-il de même dans le cas de vente de meubles
L'acheteur ne donne ordinairement des arrhes que pour le retirement des choses mobilières vendues à l'époque fixée par le contrat; mais on sait que, d'à-
près l'art. 1657 du Code civil, la vente de pareils objets est toujours soumise à la condition résolutoire de plein droit pour le défaut de retirement dans le délai déterminé. De plus, dans les termes ordinaires du droit (1), le vendeur peut renoncer à son droit de résolution et préférer l'exécution de la vente.
Si le vendeur se lient à sa résolution, la conclusion est simple, et rentre dans ce que j'ai dit au n° 443. Le vendeur garde les arrhes comme le montant des dommages et intérêts déterminé à forfait. Ici se place l'autorité des coutumes que j'ai citées au n° 139. Elles sont positives et parfaitement applicables.
Mais le vendeur pourra-t-il préférer la poursuite de la vente à la résolution?
Au premier coup d'œil il semble que l'acheteur puisse dire : En recevant des arrhes, c'est-à-dire un dédit, ou si l'on veut des dommages et intérêts, le vendeur est censé avoir renoncé à exiger, le cas échéant, l'accomplissement de la vente ; c'est comme s'il avait déclaré d'avance que la résolution, avec le gain des arrhes, était ce qu'il préférait. Dès lors il est non recevable à demander l'exécution et la consommation du contrat.
Mais ce raisonnement ne porterait que sur une présomption fautive. La réception des arrhes ne peut, sans forcer le sens des actes, être assimilée à une renonciation. Le vendeur a deux droits parallèles que la loi met à sa disposition ; il ignore encore celui qu'il choisira; car son élection dépend des circonstances; la baisse ou la hausse imprévue des marchandises pourront seules le déterminer à opter-, est-il présumable dès lors qu'il ait abandonné d'avance et à l'aveugle ce droit pré-
(1) Infrà, n°681,
CIIAP. 1. DL LA VENTE. ( ART. 15ÎI0. ) lî»l
cieux (I)? IN'est-il pas plus raisonnable de conclure qu'il n'a accepté les arrhes qu'éventuellement et pour le cas où la résolution de \ente serait pour lui te parti le plus convenable?
Et puis, comment peut-on dire que les arrhes impliquent l'abandon d'un droit acquis? ne sont-elles pas au contraire un gage de plus de l'exécution de la promesse ? Arrha simt velutipignora (2). N'interviennent-elles pas pour fortifier le lien au lieu de l'ébranler?
La coutume de Reims l'avait bien senti , et c'est pour cela qu'elle déclarait expressément que le vendeur, qui avait reçu des arrhes, pouvait poursuivre l'exécution de la vente , si la résolution ne lui plaisait pas (3).
Il y a, sous le Code civil, une raison de plus. C'est l'effet translatif que la vente produit de plein droit. Dès l'instant que le vendeur ne veut pas user du droit de résolution , la propriété demeure irrévocablement fixée sur la tête de l'acheteur; il n'y aurait qu'une nouvelle vente qui pourrait la reporter sur la tète du vendeur. Mais cette rétrocession est impossible, puisque, par la position qu'a prise le vendeur, l'ancienne vente n'est ébranlée que d'un seul côté, tandis qu'il faudrait un mutuel dissentiment pour l'anéantir. Tout s'oppose donc à la prétention de l'acheteur, et quelque fertile que soit le génie des présomptions, il ne pourra
(1) D'où l'on peut conclure que ce cas n'est pas tout-ù-fait le même que celui que j'ai expose au n° 143. Car alors la résolution était expressément et uniquement prévue; le vendeur n'avait pas entendu se réserver antre chose que la résolution et des dommages et intérêts. Ici, au contraire, il est reste dans les termes du droit commun.
("2) Cujas, Observât., liv. xi, c. 17, et sur la loi 17, C. De fuit instrument.
(3) Suprà) n° 139.
jamais aller jusqu'à trouver, dans le fait de la réception des arrhes, des conjectures suffisantes pour faire admettre que le vendeur a abdiqué son droit de renoncer à la résolution, qu'il a consenti à racheter la chose suivant le bon plaisir de l'acheteur; en un mot, que les arrhes ont toute la puissance d'un réméré exercé forcément ! ! !
Pour mettre cette vérité dans tout son jour, ajoutons une dernière considération.
Croit-on que si l'acheteur se présentait à l'échéance pour prendre tradition, le vendeur fut fondé à se prévaloir de la dation d'arrhes pour la lui refuser, sauf à lui payer le double de la somme reçue? Pour moi, je suis convaincu que, de la part du vendeur, une telle prétention serait contraire à toutes les notions de justice et de stabilité des contrais.
En effet, je reviens encore ici au grand principe que la vente transporte de plein droit la propriété. Quoi donc! le vendeur a dans sa cave le vin qu'il m'a vendu ; il ne l'a pas aliéné, j'en suis propriétaire : il me le doit, et non pas des dommages et intérêts; et cependant on voudrait qu'il pût garder une chose qui n'est pas à lui, et dont la puissance du contrat l'a forcément dépouillé! On le voudrait par cela seul que les arrhes auraient été données. Mais, encore une fois, les arrhes ne sont pas stipulées pour autoriser le renversement de faits accomplis, pour détruire des droits de propriété acquis légitimement, pour ébranler ce qui est conclu ! ! Après tout, que m'importent les dommages et intérêts que vous m'offrez dans l'espoir de me désintéresser en ce qui concerne l'action personnelle que je pourrais intenter contre vous? Mais il me reste toujours l'action réelle, le jus in re, qui me permet de saisir la chose entre vos mains pour m'en mettre en possession.
Le vendeur ne pourra donc pas se désister. Or, s'il a les mains liées par le contrat, comment pourrait-on soutenir que l'acheteur pur et simple sera dans une position plus favorable? Car, en fait d'arrhes dédits, il faut la réciprocité; sans cela, il ne reste plus qu'un àcompte sur le prix (1).
Disons donc que c'est comme à-compte que les arrhes doivent désormais être considérées dans la vente parfaite. Le système contraire, indiqué par M. Grenier dans son rapport au tribunal, ne comporte pas un sérieux examen.
On objecte que, si la dation d'arrhes rend la promesse de vente ambulatoire, il semble que, par analogie, il doit en être de même de la vente pure et simple.
Cette objection serait bonne si nous professions le système de M. Duranton, savoir, que la promesse de vente transfère la propriété comme la vente même ; mais nous soutenons avec force le système contraire (k2), et c'est précisément parce qu'il y a entre la vente el la promesse de vente cette dillérence capitale que nous pensons que l'art. 1590 ne doit pas être étendu hors du cas qu'il prévoit. Que dans la promesse de vente, où les deux parties contractent sous l'empire de chances égales d'inexécution, où elles n'ont devant elles que des actions personnelles à exercer, et où enfin le contrat n'a engendré aucun effet actuel, on se prémunisse de part et d'autre par des dommages et intérêts stipulés par anticipation , c'est ce qui est tout-à- fait naturel ; que, de plus, les arrhes, ne pouvant en aucune manière être supposées avoir été données en à-compte sur le prix (car on ne paie pas de prix d'a\ance, même pour partie, lorsqu'il y a simple promesse), soient considé-
(1) Suprù, n° 143, in fine.
(2) Su/ira^ i\" \'lô ctsuiv.
rées comme dommages et intérêts éventuels, c'est ce qui est conforme à la raison. Mais pour donner aux arrhes une pareille signification quand il s'agit d'une \ente parfaite, pour voir des dommages et intérêts là où il est si simple et si logique de voir un à-compte sur le prix, il faudrait fausser toutes les analogies et sortir des voies d'une argumentation rationnelle et fidèle à la vérité.
Article 1591.
Le prix de la vente doit être détermine et désigné par les parties.
Article 1592.
Il peut cependant être laissé à l'arbitrage d'un tiers. Si le tiers ne peut ou ne veut faire l'estimation , il n'y a point de vente.
SOMMAIRE
146. Il n'y a pas de vente sans prix. Conditions pour que le prix
réponde au vœu de la loi.
d47. 1° Le prix doit consister en argent monnayé.
148. H y a "vraiment un prix quand l'acheteur s'oblige à nourrir,
■vêtir et loger le vendeur. Le prix peut consister en une rente viagère. Dissentiment avec M. Merlin.
149. 2° Le prix doit être sérieux. Exemples qui expliquent ce
qu'on doit entendre par-là.
150. Mais il n'est pas nécessaire que le prix, pour être sérieux,
soit égal à la valeur de la chose. Il pourrait être inférieur, même vil et fort petit. Réfutation des arrêts et opinions contraires qui portent sur le cas de vente avec rente viagère. La Cour de cassation cède aux cours royales, au lieu de leur indiquer la route, et, obéissant à leur impulsion, elle juge le pour et le contre. Inexactitudes dans les notices d'arrêts. Définition du prix, du juste prix, du prix conventionnel.
CIIAP. I. DE LA VENTE. ( AIlT. iÔWI. ) 195
Mauvaise définition de ce qu'on doit entendre par prix sérieux, donnée par M. Pardessus. Il faut dire que toutes les fois qu'un prix, même inférieur, a été stipulé avec volonté de l'exiger, il est sérieux.