Le prix ne participe pas de la nature de la chose
163. De l'.iltéiation dans les monnaies. Est-ce le vendeur ou l'acheteur qui en profite ?
146. Il n'y a pas de vente sans prix; sine pretio nulla venditioest(l).
Trois conditions sont requises dans le prix :
11 doit consister en argent.
11 doit être sérieux.
Il doit être certain (2).
1-47. Le prix doit consister en argent monnayé. Autrement ce serait un échange et non une vente. Aliud pretium, aliud merx (3). En effet, si je donne une chose en paiement d'une autre, il est impossible de savoir quelle est la chose vendue, quelle est celle qui forme le prix, quel est le vendeur, quel est l'acheteur. Et cependant toutes ces choses doivent être distinguées l'une de l'autre (4), si l'on ne veut pas se jeter dans une fâcheuse confusion.
Si cependant il arrivait que par la suite l'acheteur, ne pouvant payer en argent, donnât en paiement une autre chose, ce serait toujours un contrat de vente (5). Non enim prelii numeratio, sed conventio perficit emptionem, 1. 2, § 1, Dig. Cont. empt. En effet , comme le dit Despeisses (6) : « Car, es contrats , on ne regarde que le y> commencement (7). »
(1) Ulp., 1. 2, § 1, Dig. De cont. empt. Inst., De cont. empt., § 1. Suprà, n° 6. Infrà, n° 594, sur la signification du mo\, prix.
(2) Pothier, Pand., t. i, p. 401, et Vente, n° 17.
(3) Paul, 1. 1, § 1, Dig. De cont. empt. Caïus, Inst., coin. 3, n° 119.
(4) M. Ducaurroy, Inst. expliq., t. 3, p. 130, n° 1038.
(5) L. 9, C. De rescind. vend. Pothier, n° 30. 11 ne cite pas cette loi.
(7) Cette maxime s'appuie sur les lois suivantes : L. 1, § 30, Dig. Déposa. L. 4S, M and., Dig. L. 58, § 2, Dig. Pro socio. L. 78, Dig. Deverb. oblig. L. 19, Dig. Dcrcg.juris. L. 44'i, § 1, Dig. De rcg. juris.
Ce serait aussi un contrat de vente si , outre la somme d'argent convenue pour prix , l'acheteur s obligeait 'à donner quelque objet en nature en supplément de prix (1).
448. Quoique le prix doive en général consister en argent , il arrive quelquefois qu'une vente se fait moyennant certaines prestations équivalentes, comme de nourrir, loger et entretenir le vendeur. Elle n'en est pas moins valable. Car c'est là un prix en nature mis à la place d'une somme d'argent, pour la commodité de l'acquéreur (*2)j ou bien, si l'on voulait apporter dans la dénomination d'une pareille convention une rigueur dans les termes, à laquelle, du reste, répugne notre droit français, on dirait que c'est un contrat innomé , ayant tous les ellets du contrat de vente.
Le prix,, au lieu d'être d'une somme ronde en capital, peut consister en une rente viagère (3). L'opinion contraire de M. Merlin (4) ne s'appuie, à mon sens, que sur des subtilités.
1 19. Le prix doit être sérieux.
Car si le prix est simulé, s'il n'a été mentionné qu'avec l'arrière-pensée de ne pas l'exiger (5), le contrat serait, non une vente, mais une donation.
L'art. 918 nous donne un exemple de pareille vento. Cet article, par une présomption juris et de jure, imprime, de plein droit, la qualité et le caractère de donation à une vente , à charge de rente viagère, ou à.
(1) Pomp., 1. G, § Dig. Dccont. cmpl.
(2) ArrêldelacouriTAgendu 17 février 1830 (Dal., 32, 2, 170).
(3) Pothicr, Retraits, n° 79.
(4) Rente viagère, p. 515 et «uiv.
(5) L. oC, D'g. Decont. empt. L. 3, C. De cont. empl. Voët, ad Pand. Decont. empt., n" 2%. Dcspeisses, t. 1, p. 10, i. 'i. Pothier. n° 18.
fonds perdu , ou avec réserve d'usufruit, faite à l'un des successibles en ligne directe. 11 suppose que le prix est fictif, et qu'il n'a pas été stipulé avec l'intention de l'exiger.
Ce serait aussi une donation et non une vente, si le prix était tellement minime, qu'il n'y eût aucune proportion avec la valeur de la chose (1).
Par exemple, si je vous vendais un domaine considérable pour un écu, nummo uno, comme disent les lois romaines (2), ce serait là un prix dérisoire et un véritable jeu, vendit io nugatoria (3). L'acte ne pourrait valoir que comme donation (4).
450. Mais remarquez qu'il n'est pas nécessaire que le prix soit absolument égal à la valeur delà chose; le vendeur pourrait stipuler un prix inférieur, même vil et fort petit, et cela n'empêcherait pas que le contrat ne lût une véritable vente (5).
C'est ainsi que la cour royale de Riom a décidé que la vente d'un immeuble, à la charge d'une rente viagère, était valable, encore que la rente fût inférieure au revenu de l'immeuble vendu (6), et le pourvoi dirigé contre cette décision a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 1er avril 1829 (7).
C'est également ce qui a été jugé par arrêts de la cour royale de Toulouse du 22 novembre 1831 (8),
(1) Pothier, n° 19. Suprà, n° 6. Répert., v° Prix.
(2) L. 10, § 2, Dig. De acq. possess. L. 46, Dig. Locat.
(3) Godefroy, sur la loi 46, Dig. Loc.
(4) Même loi 46.
(5)Ulpien, 1. 38. Dig. De cont. empt. Pothier, n<* 20, 21. Desp., p. 10, n°4, dit «fort petit ». Arg. de l'art. 1674 du Code
(6) 26 mai 1826 (Dal., 28, 2, 40).
(7)Dal., 29, 1,205.
(5) Dal., 32, 2, 3i.
de la cour royale d'Agen du 5 mai 1820 (1), delà cour royale de Grenoble du 18 août 1831 (2).
Et telle est encore l'opinion de M. Delvincourt (3).
On s'étonne qu'elle soit controversée. Elle l'est cependant avec vivacité; les cours royales sont en lutte d'arrêts (4) , et la Cour de cassation, saisie trois fois de la question, n'a vu rien de mieux à faire (elle qui est chargée de maintenir l'unité clans la jurisprudence) que de passer tour à tour d'un système à l'autre, de consacrer successivement le pour et le contre, et de mettre tout le monde d'accord en se mettant en désaccord avec elle-même.
On a vu tout à l'heure son arrêt du 1er avril 1820. En voici un qui décide tout le contraire.
La demoiselle Pelle vend au sieur Gamelin tous ses droits héréditaires, d^une valeur actuelle de (5)..., à charge : 1° d'acquitter toutes les dettes de la succession; 2° de payer à elle, demoiselle Pelle, une rente viagère de 2,000 fr. (6); 3° de payer à deux de ses parentes deux rentes s'élevant ensemble à 600 fr.
(1) Dal., 32,2, 169.
(2) Id.,32, 2, 88.
(4) En sens contraire anx arrêts précédents : Angers, 21 février 1828 (Dal., 30, 2, 118). Orléans, 24 mai 1831 (Dal., 31, 2,226). Poitiers, 23 thermidor an xi (Dal., t. >, p. i'iO, note). Mais la cour de Poitiers en est revenue à l'autre opinion par arrêt du 10 prairial an xii (Dal., id.\
(5) Dans l'exposé des laits, on lit que les valeurs, actions m< bilières et immobilières, déduction laite des dettes, s'cle\aicnt a 279,000 francs. Au contraire , dans les considérant- de l'arrêt , il est dit que l'acquéreur recevait des valeurs pour plus de 50,000 francs; et c'est encore de 50,000 francs qu'il est question dans l'arrêt de cassation.
(6) I/arrètiste parle de 3,000 francs lorsqu'il rend compte des débats devant la cour royale (D., 31, î, 226j. Il parle de 2,000
Deux mois après , décès de la demoiselle Pelle. Carré , son héritier, demande la nullité de cette vente, pour cause de dol, de fraude, et pour défaut de prix. Le tribunal de Tours rejette cette demande; mais, sur l'appel, la cour royale d'Orléans, partant de cette fausse idée, qu'il faut que le prix représente d'une manière exacte la valeur de l'objet vendu, et trouvant qu'il y avait ici vileté (1) dans le prix , déclare que la vente manque d'un de ses trois éléments. Gamelin, dit elle en substance, ne payait pas môme l'intérêt de la somme reçue; il ne courait aucune chance de perte, puisqu'il trouvait dans les valeurs à lui fournies des revenus plus que suffisants pour le service des arrérages, quelque prolongée que fût l'existence du rentier; \\ ne déboursait absolument rien du sien; il n'y avait donc pas de prix, pas de contrat commulalif, pas de vente (2).
Derrière ces motifs apparents, il yen avait un autre que la cour ne disait pas ; c'est que le contrat lui semblait entaché de lésion, et que l'article 1976 du Code civil, paraissant n'admettre pas l'aclion en rescision dans le contrat de rente viagère (3), les magistrats n'ont vu d'autre moyen de venir au secours de l'acquéreur que de dire que la vente était nulle faute de prix.
francs dans la discussion devant la Cour de cassation (32, 1, 41 et suiv.). Il paraît que le vérilable prix était 2,000 francs. Mais on -.conviendra que voilà bien des inexactitudes! !
(1) Dans les débats du conseil d'État, ou s'est toujours servi du -mot vileté et non vi/ilé.
(2) Dal., 31,2,226.
(3) Portalis, Exposé des motifs. Fenet, t. 14, p. 546. Favard, Répert., \° Contrat aléatoire. Arrêt de la Cour de cassation du 4« avril 1829 (D., 29, 1, 205). Mais la cour de Grenoble a décidé le contraire, 18 avril 1S31 (D., 32, 2, 88).
CHAP. 1. 1>K LA VENTE. ( ART. 1 5i)"2. ) 2<>1
Il y eut pourvoi contre celte décision, et, par arrêt du 28 décembre 1831 (1), la section des requêtes décida que la cour royale avait tiré une juste conséquence des faits appréciés par elle, et n'avait contrevenu à aucune loi.
Mais alors, comment la Cour de cassation conciliera-t elle ce respect pour la saine appréciation des faits déclares par la cour d'Orléans, avec l'approbation qu'elle a donnée à la saine appréciation des faits déclarés par la cour de Riom (2)? car les circonstances étaient identiques ; ici , comme là , il y avait \ilelé dans le taux de la rente \iagère, et cependant, à Orléans, on juge qu'il n'y a pas de prix; à Iîiom , on juge qu'il yen a un sérieux, et la Cour de-cassalion approuve l'une et l'autre décision ! ! !
Pour voira quels tiraillements fâcheux se laisse aller la Cour de cassation, il faut mettre son arrêt du 1er avril 1829 en regard avec un arrêt antérieur du 2 juillet 1800 (3).
Martelly vend aux frères Jaulïret un immeuble. Le prix est ii\é à 30,000 fr. Les acheteurs promettent de payer une rente viagère de 2,130 fr., ou bien, si Martelly l'aime mieux, de lui livrer la moitié des fruits que produira le domaine vendu, de le laisser jouir de l'habitation des bâtiments, etc. Martelly préféra la jouissance des fruits à la rente; mais bientôt il demanda la rescision du contrat pour lésion énorme, pour dol, pour fraude.
La cour d'Aix , saisie par appel de celte demande, décida que la rente viagère était inférieure à la moitié
(i)Dal.,32, 1, b\.
(2) L'arrêt de rejet contre le pourvoi de Riom est de la ^e, lion civile.
(3) Dal^Venle, p. 913.
des fruits; qu'un fermier eût donné la moitié des fruits pour simple jouissance du domaine prétendu vendu; que les frères Jaufïret n'avaient donc rien eu à payer, et qu'ils ne couraient risque de rien débourser pour l'acquisition d'un domaine de 30,000 fr. ; en conséquence, elle déclara la vente nulle et sans prix.
Sur le pourvoi, arrêt de la section civile, qui, considérant que la cour d'Aix a pu, sans contrevenir à aucune loi, déclarer la vente dépourvue d'un prix réel, puisque les demandeurs ne devaient payer au plus que la moitié des fruits pendant la vie du demandeur et de son épouse, et qu'elle jugeait, en fait, que, suivant l'usage du pays, un fermier eût fourni cette moitié de fruits pour prix d'une simple jouissance... Rejette.
Ainsi , en 1806, la Cour de cassation approuve qu'on ait décidé qu'il n'y a pas de prix dans une vente faite à charge de rente viagère inférieure aux revenus des immeubles; en 4829, elle approuve qu'on ait jugé qu'il y a un prix sérieux ; enfin, en 1831, elle en revient à approuver ceux qui ont dit qu'il n'y avait pas de prix!!
On ne pourrait pallier ces contradictions en disant que la Cour de cassation n'a vu, dans ses débats, qu'une question de fait. Sans doute, la question de savoir s'il y ajuste prix est une question de fait, subordonnée aux circonstances, aux localités, aux cours actuels; mais la question de savoir si un prix, quoique vil , est un prix conventionnel dans le sens de l'art. 1591 du Code civil, constitue une question de droit et non pas une question de fait , alors qu'il n'est pas allégué que les parties ont voulu faire une simulation.
M. Portalis a très bien dit (1) : « On appelle prix la
(1) Fenet, t. 14, p. 132. Voët a dit, dans le même sens : « Pretium, qi<o s cil L: et res œsiimalu-, » Ad Pan I. De cont. empt., n° 22.
CIIAP. I. DE LA VKN1E. ( ART. 1692.) 203
» somme d'argent <|iii, comparée à la valeur d'une i chose, esl réputée lui être équivalente. » Mais la vileur d'une chose n'est pas la même pour tous. Elle se mesure sur l'utilité qu'on en retire (1), sur l'affection qu'on lui porte, sur l'empressement qu'on a à s'en défaire, etc.
De là deux sortes de prix , qui ont toujours été distingués l'un de l'autre (2) : le juste prjj», ou le prix COMMIS, et le prix conventionnel , c'est-à-dire le prix lixé par le contrat, au gré des parties et à un taux, soit supérieur, soit inférieur au prix commun. « Le » prix conventionnel, disait encore M. Portalis (3), » n'est que l'ouvrage des volontés des parties qui ont i concouru à le fixer. Le juste prix est le résultat de » l'opinion commune. »
Celle distinction est marquée en termes explicites dans l'art. 1081 du Code civil; elle domine toute la matière des rescisions.
L'opinion que je combats ne tend cependant à rien moins qu'à effacer cette distinction. Elle veut qu'il n'y ait pas de prix , lorsque le prix conventionnel n'est pas au moins l'équivalent du juste prix. Sons prétexte que la vente esl un contrat commutatif, elle rejette comme prix non sérieux celui qui ne représente pas la valeur intrinsèque de l'objet vendu. Mais rien ne me paraît plus faux et plus contraire aux lois.
Toutes les fois qu'un prix a été stipulé avec l'inUn-
(1) M. Porlalis, loc. cit.
(2) Cujas, sur la loi 1, Dig. De ad. empt. -. < Prêta luec divisio » est. Pretiam vcl conventio i'acit (prix conventionnel) mm coiniuu- • nis populi consensus et tritura ïui'upri.v commun\ >el iilfeetio et » utilitas singuloruin {prié 'd'ojjfcc(ion). Pretii ratio varia, multi- » p!e\ et inutal'ilis. »
(3) iVnct, far. di.
tïon de l'exiger , il est sérieux (1). Dans le sens des interprètes du droit romain qui ont dit : « Oportet ut »prclium sit scrium » , on n'appelle prix non sérieux , que celui qui a été indiqué pour la forme , nugatoriè et avec l'intention de ne pas l'exiger. (2); soit qu'il soit l'équivalent de la valeur de la chose, soit qu'il soit modique, c'est toujours là qu'il faut en revenir. Si je vous vends une terre de 100,000 fr. pour un écu, un tel prix n'a rien de sérieux ; car il est clair que je veux vous faire une donation pure et simple (3); il est manifeste que je me suis fait un jeu de désigner ce prix dérisoire, et que je n'irai pas vous inquiéter pour le paiement de cet écu.
Mais s'il résulte des circonstances que le prix a été fixé avec intention de l'exiger (4) , il sera sérieux, bien qu'il soit modique. Les textes abondent pour le prouver. La loi I , au C. Théod., De cont. empt. disait : « Necenim solâ pretii vilioris querelâ, contraclus sine » ullâ culpâ celebratus, litigioso strepitu turbandus » est. » A l'épocjue de la promulgation de celte loi , l'action en rescision n'était pas admise (5), et, bien
(1) M. Pardessus attache une autre idée à ce qu'on appelle en droit prix sérieux; il dit : « Il faut que le prix soit sérieux, c'e.-t-à- » dire qu'il soit un équivalent raisonnable de la chose vendue. » (T. 3, p. 282, n° 274.) Celte définition est faulive, et ne s'appuie sur aucune autorité.
(2) Ulpien, 1. 36. Dig. De cont. empt.
(3) L.46, Dig. Loc. cond.
(4) Quand une cour n'a pas déclaré cpie le prix était nugatorium, elle reconnaît implicitement qu'il est sérieux, c'est-à-dire que le vendeur avait l'intention de l'exiger. La Cour de cassation n'a plus alors qu'à décider si ce prix, quoique minime, est un prix, c'està-dire à interpréter les art. 1591 et 1081 du Code civil,
(5) Thomasius. De equilale ecrebrind, dissert. 73, sur la loi 2, C. De rcsdnd. vend. M. Bcrlier, dans Fenet, t. 14, p. 36.
CIIAP. I. DE LA- VENTE. (aKT. 1592.) 205
que le prix fût vil et exigu , la vente ne devait pas moins subsister; ce qui prouve qu'on n'avait pas eneore imaginé de soutenir qn'une veutc, dont le prix n'était pas l'équivalent de la valeur de la chose, était sans prix,
La même conclusion se tire de la loi 38 au Dig. De cont. empt. « Quoties verô viliore pretio res, donaiionis » causa, distrahitur, dlbium non est vendiiionem va- » 1ère. »
Le Code n'est pas moins formel. En autorisant l'action en rescision pour vilelé de prix , il reconnaît nécessairement, par-là, que la vente subsiste dans ses trois éléments, et que, par conséquent, le prix, quoique vil, est un prix sérieux. Lui-môme, il le qualifie du nom de prix dans l'art. 1681 , où il le met en regard avec le juste prix, et dans l'art. 1682. Si, en eflet, un prix inférieur aux cinq douzièmes de la valeur de la chose n'était pas un prix sérieux, le Code n'aurait pas eu besoin d'introduire l'action en rescision, qui suppose l'existence de la vente ; il se serait borné à dire que la vente était nulle pour délaut de prix.
L'infériorilé du prix n'empêche donc pas que le prix ne soit sérieux.
Sans doute celte infériorité est un vice; quand elle est excessive, elle ote à la vente le caractère de contrat commulatil ; mais à cela la loi n'a apporté qu'un remède, c'est l'action en rescision , qu'il lui a paru nécessaire det circonscrire dans un court délai. Vouloir faire plus que le Code lui-même, prétendre assimiler à un prix non sérieux le prix minime stipulé avec intention de l'exiger, c'est bouleverser tous les principes sur la vente, c'est rayer l'art. 1676, qui limite à deux ans la recevabilité de l'action en rescision ; c'est créer un détour pour échapper à une prescription que le législateur a établie afin de rassurer les acquéreurs, et de donner à la propriété de fortes garanties de stabilité.
206 DE LA peinte.
On objecte que , dans une vente à rente viagère, telle que celle qui fait l'objet de cette discussion , l'acquéreur ne débourse rien du sien, puisqu'il ne fait que prendre sur la chose vendue la portion du revenu nécessaire pour le service du canon viager, que dès lors, il n'y a pas de prix.
Je réponds que c'est là une pure subtilité l
Le contrat de vente transporte, par sa propre énergie, la propriété sur la tête de l'acheteur (1). Or, dès lors qu'il est propriétaire, n'est-ce pas sur sa propre chose qu'il prélève ce qui est nécessaire pour desservir la rente ?
Si l'on adoptait, comme vraie, l'objection que je repousse, et qu'on voulût la conduire à ses conséquences nécessaires, il n'y a pas de vente qu'on ne pût ébranler.
J'achète un domaine valant 100,000 fr. pour le prix de 105,000 fr. N'ayant pas d'argent pour payer, je revends en détail, et je retire 115,000. Avec le raisonnement de la cour d'Aix et de la cour d'Orléans, on soutiendra que la première vente n'est pas valable , parce que je n'ai rien déboursé du mien , parce que ,je me suis libéré avec la valeur de la chose achetée, et qu'ainsi il n'y a pas de prix!!!
J'achète une forêt pour 30,000 fr. J'obtiens permission de la défricher , et la vente que je fais de la superficie me permet de payer la totalité de mon prix. Argumentez comme les cours d'Aix et d'Orléans, et vous viendrez m'enlever le bénéfice de mon marché , en prétendant que je n'ai rien déboursé du mien !! De pareilles théories se réfutent d'elles-mêmes.
Si ces deux cours eussent vu la possibilité de faire
(1) Supràt art, 15S3.
tomber, par voie île rescision, les ventes lésionnaires qui leur étaient soumises, je ne doute pas qu'elles n'eussent dédaigné tous ces petits moyens à'éqmté t<?rebvine (1).
Mais était-il donc impossible de concilier les principes avec l'intérêt qui se portail sur les vendeurs? Je ne le crois pas.
Les ventes avec rente viagère, dont il s'agissait, ne présentaient rien d'aléaloire ni de chanceux pour l'acquéreur. Dès lors, aucun motif ne s'opposait à l'admission de la rescision. Les ailleurs l'ont toujours décidé ainsi pour la vente d'une hérédité, lorsque l'acheteur n'a aucun hasard à courir (2).
En appliquant ce moyen tout légal aux ventes avec rente viagère, on sauvait les principes, et la justice était satisfaite.
151. La troisième condition du prix, c'est qu'il soit certain (3).
Ainsi, il n'y aurait pas de vente si l'une des parties restait maîtresse de déterminer arbitrairement ce qu'elle devra payer ou recevoir; par exemple, si le vendeur s'en rapportait à la discrétion de l'acheteur et à l'évaluation qu'il fera lui-même de la chose : « Quanti » veto; quanti œquum pudaveris, quanti œsiimaveris , ha- » bebis emptum (4). »
C'est ce que l'art. 1591 a voulu exprimer lorsqu'il a dit que le prix devait être déterminé et désigné par les parties. La détermination du pril doit être l'ouvrage
(1) Expression de Thoiuasius.
(î) Despeimes, t. 1, p. 20, n' G, § 15, in fine. Infrù, b° 790.
(3) Intt., De cunt. cmpt.,%\.
(4) Caïus, 1. 35, § 1, Dig. De cont. empt. Deq»eisses, t. 1, p. 11, n° G. Polluer, Vente, a" *23. M. Ducaurrov, lust. expliq., t. 3, p. 129, n" 1037.
des deux parties, et non pas l'ouvrage d'une seule."
152. Mais ce ne serait pas un prix incertain que celui qui serait ainsi désigné : je vous achète cet immeuble pour le prix que vous l'avez acheté, quanti tu eum emisli, ou bien, je vous achète cet immeuble pour la somme d'argent que j'ai dans mon coffre-fort, quantum prêta in arcâ liabeo. Dans ces deux cas, le prix est sans doute ignoré de l'une des parties; mais il est certain. Magis ignoratur quàm in rei veritate incerlum est (1).
Le prix n'est pas non plus incertain, lorsque, étant certain pour partie, il n'y a d'éventuel que le surplus. Par exemple , je vous vends cet immeuble pour 15,000 fr., et le surplus sera à votre discrétion. Il y a là un prix certain, 15,000 fr. Le reste n'est qu'un accroissement de prix, dont l'incertitude ne saurait vicier la vente (2).
153. Mais le contrat serait nul s'il était fait pour le prix qu'on m'offrira (3) ; l'acheteur n'aurait qu'à interposer une personne qui offrirait un prix très bas; le vendeur pourrait en interposer une qui offrirait un prix très haut. Ce serait une source de fraudes.
154. Polhier enseigne que c'est une manière de vendre fort usitée dans l'Orléanais, que de vendre le vin de sa récolte au prix que les voisins vendront le leur, et il décide que le contrat est valable (4) : cette opinion ne paraît pas susceptible de difficulté (5).
155. Quoique l'art. 1591 du Code civil porte que le prix doit être déterminé et désigné par les parties, il
(1) L. 7, § 1, Dig. De cont. empt. Ulpien. Despeisses, n° 7. Fachin, Cont., lib. 2, cl.
(2) Arg. de la loi 7, § 2, Dig. De cont. empt. Pothier, Pand., t. 1, p. 492, n° 29.
(3) Polhier, Vente, n°27. M. Pardessus, t. 2, p. 284. . (4)Id.,n°28.
(5; M. Pardessus, 1. 1, p. 285.
peut cependant être laissé à l'arbitrage d'un tiers (1). C'est une limitation apportée par l'art. 1592 (2) au principe consacré par l'art. 1591.
Dans le droit romain, il y avait eu des difficultés sur ce point; Labéon et Cassius pensaient que l'évaluation de la chose ne pouvait pas être laissée à l'arbitrage d'une tierce personne. Olilius et Proculus professaient une opinion contraire. Justinien fit cesser ces différends en adoptant l'avis de ces jurisconsultes (3). Une pareille convention rend la vente conditionnelle, et fait dépendre son effet de la fixation qui sera faite par la personne désignée (4). Si cette personne fait l'estimation , la vente devient pure et simple, et le prix qu'elle a arbitré doit être payé par l'acheteur; si elle ne peut faire l'estimation , la vente est nulle, faute de prix.
Ici plusieurs questions ont été agitées.