Lorsque l'arbitre désigné pour fixer le prix re
(1) De ce que l'art. 1592 parle de l'arbitre d'un tiers, M. Grenier, orateur du tribunat, en a conclu que les parties ne peuvent choisir qu'on seul arbitre, et nullement plusieurs. (Fenct, t. 14, p. 186.) Cette opinion est tellement erronée qu'il est inutile de la réfuter. Si les parties choisissent deux experts au lieu d'un, et qu'ils ne s'accordent pas, il n'y aura pas vente (infrù, n° 156). S'ils s'accordent, la vente sera évidemment parfaite. On voit avec quelle défiance il faut adopter les assertions des orateurs du gouvernement ! ! ! (Junge Duranton, t. 16, p. 148. )
(2) L'article primitif était ainsi conçu : « Il peut cependant être » laissé à V arbitrage d'un tiers.» Le tribunat proposa d'ajouter: m expressément désigné par tes parties. Si le tiers ne peut ou ne i veut pas faire l'estimation, il n'y a pas vente. » (Fenet, t. l 1, p. 87.) Cet amendement se rapproche beaucoup de l'article tel qu'il fut adopté.
(3) Inst., Conl empt., § 1. Caïus, Inst., corn. 3, § 140. L. dernière, au C. De cont. empt.
(4) Sub hâc conditionè starct contractas. Inst., /oc. ci'.
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fuse sa mission, peut-on le faire remplacer par un arbitre nommé d'office par justice?
La négative est certaine , à moins que la volonté des parties de se soumettre à un arbitre nommé d'office ne résulte positivement de la convention. Dans tous les autres cas, l'homme du choix des parties ne peut être remplacé par un homme du choix de la justice. Le texte de l'art. 4592 conduit à ce résultat, et la loi 15, au C. Decont. empl., n'était pas moins formelle pour proclamer la nullité de la vente, en cas d'impossibilité de l'arbitre nommé de procéder à l'estimation (1)
La cour royale de Paris a cependant décidé, par arrêt du 18 novembre 1831, que, lorsque l'appréciation n'exige pas des connaissances spéciales , qui ont pu motiver le choix de tel ou tel expert, il y a lieu de croire que la personne des arbitres n'a pas été la cause déterminante de leur désignation , et que l'on peut les remplacer d'office , sur leur refus de procéder (2). Mais il me paraît que cette décision est en contradiction avec la règle posée dans l'art. 1592, et qu'elle prête aux parlies une intention qu'elles n'ont pas eue.