Du mort civil
170. § Du copropriétaire qui \rnd sa part indivise avant partage.
§ Du saisi. § Du failli. § De L'héritier bénéfiaire et autres. Renvoi.
1G5. La liberté de vendre et d'acheter est de droit commun, et forme la règle générale (1). Il n'y a que
(1) Art. 1123 du Code civil.
ceux à qui il est expressément défendu d'acheter ou de vendre qui soient privés de ce droit. « Emere possunt quilibet non prohibai ,» dit Voët (1).
Le chapitre que nous analysons pose quelques cas de prohibition, qui ne rentrent pas dans les défenses générales prononcées au titre des obligations. On les trouvera expliquées sous les art. 1595, 1596, 4 597. Le premier de ces articles s'occupe des ventes entre époux.
Le second défend à certaines personnes de se rendre adj udicataires des biens qu'elles administrent ou qu'elles sont chargées de vendre.
Le troisième défend à certains fonctionnaires d'acheter des procès et droits litigieux.
Mais ces dispositions ne résument pas l'ensemble des prohibitions qui se réfèrent à ce chapitre. Nous allons les rappeler rapidement.
166. Le mineur, étant incapable de contracter (2), est incapable de vendre et d'acheter (3). « Si, curatorem » habens minor 25 annis, post pupillarem aetatem , » res vendidisti, hune contraclum servari non oportet, » cùm non absimilis ei habeatur minor curatorem ha- » bens, cui à praetore, curatore dato, bonis inlerdic- » tum est (4). »
Néanmoins celui qui a contracté avec le mineur est obligé envers lui, quoique le mineur ne soit pas
(1) Àfl Pand., Decont. ernpt., n° 8.
(2 Art. 41'24 du Code civil.
(3) V. Potlder, Oblig. , nos 49 et suiv. Despeisses croit (t. 4 , p. 5) qu'un mineur peut «acheter, et il se fonde sur la loi 35, Dig. De minor ib. Mais cette loi parle d'un cas où le mineur avait intérêt à acheter une chose qui avait appartenu à ses ancêtres. Elle ne dit pas qu'un mineur est lié par l'achat qu'il a fait, quand il ne lui convient pas.
(4) L. 5, C. De integ. rcslit., Diocl. et Maxim.
CIIAP. II. DE LA VlINIK. (art. 1594.) 2!23
réciproquement engagé par un lien de droit. « Si quis, dit Ulpien, a pupille, sine tuloris aucloriiate, emerit, (\ uno latere constat contractus; nam qui émit ol>!i- » gains est j)iipillo, pupilluin sil)i non obligat (1). »
J'ai examiné, dans mon commentaire sur les hypothèques, la nature de l'incapacité du mineur, Peffctque cette incapacité produit sur les actes d'aliénation qu'il passe, et l'influence de la ratification qu'il donne en majorité (2). Cette matière, qui a soulevé des systèmes divers, domine aussi la vente. On pourra s'aider ici des développements que je lui ai donnés dans l'ouvrage précité. Pour en finir sur ce point, qui, dans le droit, est d'une fréquente application, je dois dire quelques mots sur le système que M. Duranlon (o a soutenu dans son Cours de droit français, système qui me paraît en opposition avec le véritable esprit du Code civil. La discussion à laquelle je vais me livrer me donnera occasion de poser les règles qui défendent au mineur d'acheter, et qui le frappent à cet égard d'une incapacité aussi réelle que celle qui le domine quand il veut Ire ses immeubles.
Suivant If. Duranlon les actes faits par le tuteur a l'observation de toutes les formalités voulues par la loi ne sont jamais attaquables par le mineur pour simple lésion. Entre ces actes et ceux qui sont faits par les majeurs, il n'y a aucune différence.
Le droit de se pourvoir pour simple lésion n'est ouvertau mineur, par l'art. 1305, que lorsqu'il a traitéseul et sans l'autorisation de son tuteur. Pour le> actes
(1) L. 13, § 29,. D. De act. empt. Inst., De auct. lutor. la prœra. L, 16, D. De minor. Cujas, 16, observ. 21. Art. 1125 ilu Code cit il.
(2) T. 2, h - 488 et suiv.
(3) T. 10, h- 275 et suiv.
224 DE LA VEISTE.
que la loi a voulu environner de certaines formalités, comme les ventes d'immeubles , etc. , le mineur n'a pas besoin de prouver la lésion pour faire annuler une vente de ce genre qu'il aura faite sans le concours des solennités requises. Peu importerait que le prix de vente eut servi «à payer ses dettes, qu'il en ait été fait utile emploi , que ce prix fût convenable et avantageux, etc. 5 il suffirait qu'il y eût omission des formes prescrites par la loi pour que la nullité pût être obtenue sans prouver aucune lésion. Mais, s'il s'agit de simples actes pour lesquels la loi ne prescrit aucune formalité spéciale, l'acte n'est pas nul, par cela seul qu'il a été fait sans l'autorisation du tuteur. Il est seulement rescindable pour cause de lésion si le mineur en a éprouvé un dommage. C'est ici le cas d'appliquer l'art. 1305. Ainsi les baux, les ventes de denrées que le mineur aura faites seul, ne sont pas nulles (1) ; il n'aura que la faculté de les attaquer pour cause de lésion, s'il en a éprouvé un dommage de quelque importance.
J'avoue que, quelque habileté que M. Duranton ait mise dans le développement de ses idées, je ne saurais nie ranger à un système qui me paraît n'être qu'une pure imagination.
M. Duranton raisonne comme si le Code contenait une législation sans précédents, et ayant pleinement rompu avec le passé; mais il n'en est rien. A part un certain nombre de cas où il marche avec une bannière à lui, il a presque toujours admis les anciens principes ou composé avec eux , et , alors même qu'il les modifie, il se lie à leur disposition, de telle sorte que
(1) Probablement aussi les achats qu'il fait, car ce sont île simples actes pour lesquels la loi ne trace pas de formalités spéciales.
en m*, il. J>E i.v \r.\ii;. (art. 1591*) '225
la chaîne du nouveau droil avec l'ancien n'est queiareroentinterrompue.
Voyons donc comment le Code a procédé dans le cas qui nous occupe.
Le droil romain est connu (1).
Si le mineur, pourvu d'un curateur, s'obligeait sans sou autorisation, le contrat était nul ipso jure, et il n'était pas nécessaire de le faire rescinder en prouvant la lésion (2).
Mais si le cotilrat était accompagné de toutes les formalités nécessaires pour habiliter le mineur, celui-ci ne pouvait revenir contre son engagement qu'en prouvant qu'il avait été lésé (3).
Quant au cas où le mineur n'avait pas de curateur (i), ce n'était pas p;ir voie de nullité qu'il devait procéJer, mais par l'action en rescision (5).
L'ancienne jurisprudence était conforme à ce système, si ce n'est que, dans les pays coulumiers , le mineur devait forcément subir la loi de son tuteur jusqu'à ce qu'il eût atteint sa majorité. J'ai rappelé ailleurs (6) un passage d'Mlenrys , qui ré^um) avec énergie les résultats de l'incapacilé du mineur. « Vainement on aura » observé les formalités, avis de parents, rapports d'ex- » perts, décrets du magistral; tout cela n'empêche pas • que le mineur ne puisse rentrer dans son bien, s il
(1) Mon comm. sur le> Hypoth., t. 2, n° 488.
(2) L. 3, C. De inleg. rcsf.
(3) L. 3, C, id. L. 2, C. Si ac/vers. vendit. L. 1 et 11, C. De preediis vcl afiit rcb.
(ri) Lo droit romain admettait la position d'un mineur sans curateur. Iin'ito curator non dalur, maxime tirée du § 2 des Inst. De curai. (M. Ducaurroy, Inst. expliq., t. 1, p. 225, n° 269.)
(5) L. 101, D. De verb. oblig. L. 4'i, D. De mr.o-. L. 90, D. De acq. Iictrcd.
\fi) Mon corn, sur Ici Hvp. t. 2, n" 492.
v se trouve quelque lésion il n'y a pas d'assurance plus
» grande que d'acheter l'immeuble du mineur plus cher qu'il v ne vaut (1). »
Quant aux actes moins importants, comme baux, etc., bien qu'ils eussent été passés par le tuteur, le mineur n'était pas obligé de les entretenir, s'il y avait lésion (-2).
Voilà dans quel état se trouvaient les choses, quand le Code civil est intervenu. La protection du mineur était évidemment environnée de garanties exagérées, et l'abus entraînait un mal dont les mineurs euxmêmes étaient les premiers à souffrir. On ne traitait avec eux qu'avec une extrême défiance, et l'on s'éloignait, autant que possible , des affaires dans lesquelles ils étaient intéressés.
Le Code a voulu ramener la protecliou des mineurs dans de justes limites; il a travaillé pour faire eesser l'abus , tout en maintenant le principe. Pour y réussir , il n'avait pas à changer le système : il lui suffisait d'en retrancher quelques applications trop rigoureuses et trop absolues.
Ainsi donc, aujourd'hui comme sous l'ancienne jurisprudence, tout acte passé par le mineur sans les formalités habilitantes voulues parla loi est nul, et, pour en obtenir la nullité, il n'est besoin de prouver aucune lésion. L'art. 1124 du Code civil, en déclarant le mineur incapable de contracter, enlève évidemment tout caractère de validité à une convention dans laquelle un mineur parle seul et sans autorisation. Et il est clair que, dès qu'il y a incapacité, le remède de la lésion est complètement inutile (3).
(1) T 2, p. '257, et Bâtonnier, sur Henrys, loc. cit.
(2) Polhier, Des personnes, p. 616 de la grande édition in-4°, parle d'un bail fait à vil prix.
(3) C'est ce que Pothier établit très bien, Traité des personnes, p. 616.
CHAP. il. DE Là mmi:. (ART. 15'Ji.) 227
De plus, aujourd'hui comme sous l'ancienne jurisprudence, la simple lésion est sullisanle pour que le mineur puisse se faire restituer contre les conventions dans lesquelles il acte légalement représenté ou autorisé (art. 1305). C'est la différence qu'il y a entre lui et le majeur. Il était nécessaire de la maintenir, parce que ses intérêts peuvent", malgré toutes les précautions <le la loi, avoit été mal défendus par les étrangers qui sont appelés à veiller pour lui. C'est par suite de cette idée que la loi ne le soumet pas à la prescription (art. 2252 du Code civil) ; le tuteur peut faillir, ou se laisser aller à l'incurie, et il ne faut pas que le mineur voie son patrimoine diminuer par les fautes de ceux qui le représentent. Enfin c'est encore cette même idée qui a déterminé l'art. 481 du Code de procédure civile, qui autorise le mineur à attaquer les jugements dans lesquels des moyens décisifs ont été omis, bien qu'il ait été représenté par son tuteur (1). En effet, la présence du tuteur ne suffit pas pour faire assimiler le mineur au majeur. Celui qui est représenté par autrui est soumis à des chances de perte dont peut se garantir facilement la personne qui agit pour elle-même, et dans la plénitude de sa capacité.
11 y a cependant quelques actes dans lesquels la loi a multiplié les précautions, et sur lesquels il serait dangereux pour la société de laisser planer une longue incertitude. Tels sont les aliénations des biens immeubles appartenant aux mineurs (2) , les partages dans lesquels ils sont intéressés (3), les acceptations de donation (4), les conventions portées dans un contrat de
(1) M. Pigo.m, t. I, p. 656.
(2) Art. 457 etsuiv. du Code civil.
(3/ Art. 466.
{'i, Art. 463.
mariage (1), les transactions (2). Ces actes sont environnés d'une multitude de garanties, avis et assistance de parents, conseils des jurisconsultes, informations d'experts, publicité, enchères, etc. ; tout est mis en œuvre pour déconcerter la fraude, et elle est si peu à craindre après tant de combinaisons, qu'il y aurait luxe à réserver au mineur des moyens de se faire relever, et danger pour les tiers que l'on tiendrait inutilement dans la perplexité. L'ancienne jurisprudence avait le tort de n'avoir pas fermé aux mineurs tout recours contre des actes consolidés par tant de précautions prudentes. Aussi, les réclamations étaient-elles vives et nombreuses contre son excessive indulgence ; on se plaignait surtout du provisoire fâcheux qui planait sur les partages et sur les ventes d'immeubles. Le Code a entendu ces plaintes; et il veut que ces actes aient la même force que s'ils eussent été passés par des majeurs (3). Mais la précaution qu'il prend d'énoncer , chaque fois, que la minorité n'est pas un motif pour se prévaloir de h lésion, et que le mineur est assimilé au majeur, prouve bien évidemment que le principe général est le droit de se plaindre de la lésion simple, alors même que l'acte est valible en la forme, et que, dans les dispositions spéciales dont je viens de parler, le Code ne procède que par exception.
Voilà quel me paraît être l'esprit du Code civil.
Voyons maintenant comment M. Duranlon est arrivé a un autre résultat.
Cet estimable auteur a senti que l'art. 1305 resterait décisif en faveur du système que j'embrasse (4) tant
(1) Art. 1304 et 1398 Gode civil.
(2) Art. 2052 et art. 467.
(3) Art. 466, 1314, 463, 4S0, 1309, 1398.
(4) Et qui est celui de M. Toullier, t. 7, n° 574.
CIIAP. II. DE LA VENTE. (ART. 15ïM.) 22!l
qu'oo ne prouverait pas qu'il est des cas où le mineur, contractant seul , agit valablement et ne peut demander la nullité de son engagement. En effet, si le mineur qui procède sans autorisation ne donne naissance qu'à un acte nul, comme je le soutiens, il sera inutile de recourir à la lésion. La lésion n'est un remède applicable que lorsque l'acte est valable en la forme. L'art. 1305, qui ne s'occupe que de la lésion, ne trouvera par conséquent sa place que dans les circonsiances où il n'y a pas d'incapacité à invoquer; il ne concernera que !e mineur autorisé, et non le mineur agissant seul et sans assislanee des personnes qui veillent pour lui. Afin donc que cet article se plie à la théorie de M. Duranton, il faut établir, avant tout, qu'un mineur, s'engageantseul et sans tuteur, s'oblige valablement, et ne peut aller par voie de nullité contre son contrat. C'est là la tâche qu'a entreprise M. Duranton. Hoc opus, hic laùor.
Dans son traité des contrats (1), M. Duranton a adopté sur ce point une doctrine sur laquelle il est resté seul de son avis , comme je le disais ailleurs ('2). 11 voulait que le mineur, traitant srul et de son autorité, n'eût, dans tous les cas, que l'action en rescision, s'il était lésé. Mais il reconnaît aujourd'hui que cette opinion est hasardée, et qu'elle va contre la pensée des rédacteurs du Code. Il l'abandonne donc.
Mais, pour enlever au système de M. Toullier l'art. 1305 du Code civil, il soutient qu'à l'exception des cas où la loi a tracé îles formalités spéciales, comme vente des biens immeubles, partages, transactions, etc. (formalités dont l'omission entraine nullité), le mineur peut traiter valablement, sans l'assistance de son tuteur-, que les actes qu'il fait alors ne sont pas nuls/pso
(1) T. 1, ch. 2, sect.2, § t.
(•>i Dans mon connu, sur les Hypotk., 1. 1, n° 492, note i.
jure, qu'ils sont seulement rescindables s'il y a lésion et préjudice, et que c'est seulement alors que l'art. 1305 est applicable.
Mais je vais démontrer que ce nouvel effort de M. Duranlon est tout aussi infructueux que le premier.
H veut, en effet, que le mineur puisse seul passer des baux, vendre son mobilier, acheter, etc., sans imprimera ces actes le sceau de la nullité. Mais, d'abord, que deviendra l'art 1124 portant que les mineurs sont incapables de contracter ? Un incapable peut-il passer un contrat valable ? Voilà toute la question. Je crois que, réduite à ces simples termes, elle ne saurait être douteuse (1). De plus, quel sens donnerait-on à l'article 450, qui veut que le tuteur représente le mineur dans tous les actes civils^ Peut-on admettre un seul instant la validité d'un acte dans lequel le mineur n'a pas eu son représentant légal? Enfin, le mineur devant rester étranger à l'administration de son bien, qui est exclusivement conliée au tuteur (art. 350), conçoit-on une opinion qui se refuse à voir une nullité flagrante dans des ventes de denrées, des baux, des achats faits par le mineur, usurpant les droits et attributions de son tuteur?
Le savant professeur que je combats n'a pas fait attention à un argument très puissant contre lui que suggère l'art. 484 du Code civil.
D'après cet article, le mineur émancipé a le droit de faire seul des achats et de contracter certains engagements , comme bail à loyer pour son logement, jusqu'à concurrence de ses facultés (2). Mais si ces engage-
(1) V. les art. 502, 2012 du Code civil, et la loi 3, C. De in integr. rest.y citée ci-dessus, qui, d'accord avec l art. 50'.), niellent Je mineur sur la même ligne que l'interdit.
(2) M. Cambacérès(Fenct, t. 10, p. 505).
mcnts sont exagérés, les tribunaux peuvent les réd lire. Ce droit de réduction n'est pas fondé sur une lésion ( 1 ). La lésion est ledolus reipsâ, qui résulte du défaut de proportion entre ce qu'une partie reçoit et ce qu'elle donne. Dans l'espèce prévue par l'art. 484, bien que la chose adulée ne soit pas payée irop chèrement, bien que le prix du bail soit raisonnable, les tribunaux pourront annulei ces actes, s'ils sont immodérés; car le mineur émancipé peut avoir dépassé les bornes d'une sage administration; il peut s'être constitué dans des dépenses au-dessus de ses facultés, et il était nécessaire de le placer sous une législation spéciale (2), afin que l'émancipation ne devînt pas pour lui un présent funeste.
Eh bien ! supposons maintenant avec M. Dura n ton que le mineur puisse faire seul, sauf l'action en rescision, les actes que la loi n'a pas soumis à des formalités spéciales de précaution; (pie, par exemple, il puisse acheter. Dans quel contre-sens n'allons-nous pas être jetés?
1° Voilà ce mineur qui achètera à crédit des chevaux de luxe et des meubles somptueux, qui louera un magnifique appartement, et se créera, en un mot, un état de maison beaucoup au-dessus de sa fortune. Si tous ces engagements sont contractés pour des prix justes et modérés, il ne faudra pas parler de rescision Mais, d'un autre côté, le mineur ruiné par ses prodigalités ne pourra pas invoquer l'art. 484 ; car il n'a pas été fait pour lui; il ne lui est pas applicable. Ainsi le mineur gouverné par un tuteur sera moins gêné, moins surveillé, moins protégé que le mineur émancipé !!! En présence d'un tel résultat, il est bien clair que le point de départ est radicalement vicieux.
(1) Aussi l'art. 484 ne prononce- t-il pas le mol de rrsrhion.
(2) M. lîerlier, Exposé des molii's (l'enet, t. 10, p. G'iS).
2° On me dira peut-être que, dansées matières, !a lésion ne s' entend pas dans le sens restreint de l'art. 4074 du Code civil, et qu'il faut se conformer à la règle donnée par Bru ne ma nn (1) : Minorem ex aclu prasumi lœsum, ex quo ad eum nulla Militas redundare potest , sed nomiisi damnum. Je consens à l'admettre. Mais voici l'autre inconséquence dans laquelle nous allons nous trouver placés.
Quand le mineur émancipé abuse de la liberté qui lui est accordée par l'art. 484 d'acheter et de contracter certains engagements, il peut être replacé sous l'autorité d'un tuteur, conformément à l'art. 486 du Code civil. Or que prouve cette peine? Elle démontre avec évidence qu'on ne fait déchoir l'émancipé de son rang que pour lui enlever la faculté de contracter , que pour l'assimiler au mineur , qui ne peut ni acheter ni s'engager. Les art. 484 et 486 supposent donc celte idée, qu'en achetant, sous condition seule de rescision , l'émancipé a un droit dont le mineur n'est pas investi , qu'il n'y a pas parité entre l'un et l'autre, que par conséquent le mineur, soumis à un tuteur, fait un acte radicalement nul , et non pas seulement sujet à rescision , quand il achète seul et sans autorisation. Car si le remède de la rescision était commun au mineur émancipé et à celui qui ne l'est pas, il n'y aurait pas entre l'un et l'autre cette différence si clairement marquée dans les articles que je viens de citer. L'art. 486 ne serait pas un moyen d'enlever à l'émancipé le pouvoir dont il abuse. Ce pouvoir, il le retrouverait encore dans les liens de la tutelle.
Ce n'est pas tout. Quand l'émancipé laisse apercevoir, pendant le temps de son stage , des goûts de dépense, la loi lui oppose un frein. Elle le punit, en
(1) Sur la loi 1, C. De in integ. rest.y t. 2, p. 179.
CH.\P. II. DE La VENTE, (mit. 1594.) 233
le déclarant indigne de la liberté qui lui a été accordée. Mais si nous raisonnons dans l'hypothèse qui veut que le mineur en tutelle puisse faire des contrais simples, sauf la rescision, quelle sera la peine qu'on infliger.» à ce mineur s'il se livre témérairement à son amour pour te luxe et la dépense? La rescision! Elle n'est qu'un moyen de protection. Une surveillance plus étroite! Mais, puisqu'il est en tutelle, il est impossible d'aller ou delà des limites apportées à sa capacité. Ainsi> l'émancipé sera puni, et le mineur en tutelle ne le sera pas!! ou, pour mieux dire, il n'y aura de punition réelle ni d'un côté ni de l'autre; car, replacé en tutelle, l'émancipé serait encore maître de se livrera ses penchants.
Voilà à quelles conséquences déraisonnables conduit le système de M. Duranlon. Les faire ressortir, c'est renverser la théorie dont elles sont le produit; au lieu que si l'on veut se placer dans notre point de vue, si l'on admet avec nous la nullité des actes passés par le mineur en tutelle sans l'assistance de son tuteur, tout s'explique et se concilie, et l'on comprend sans peine que le relourde l'émancipé à la tutelle est un remède sagement efficace, qui le destitue d'un pouvoir désormais incompatible avec sa nouvelle position.
Enfin une nouvelle raison ressort de l'art. 484.
Dans le 1er §, cet article envisage plusieurs rapports à l'égard desquels il assimile l'émancipé au mineur en tutelle, par exemple pour la vente et l'aliénation de ses immeubles, etc.
Mais, dans le paragraphe suivant, qui s'occupe des achats et autres engagements analogues, on voit que le législateur n'admet plus la parité. Il fonde un droit nouveau et tout spécial, comme disait M. Berlier (1).
(1) Expose des motifs (lenet, t. 10, p. 648,.
Et en effet, si les engagements du mineur en tutelle, agissant personnellement, eussent été valables, sauf la rescision en cas d'exagération , à quoi bon la dernière disposition de l'art. 484? La loi n'avait-elle pas tout dit dans le paragraphe premier! Aurait-elle tenu un langage, non-seulement redondant, mais encore vicieux par sa tournure, puisqu'encore une fois les deux paragraphes dont se compose l'art. 484 sont distribués de manière à faire croire qu'il y a antithèse?
Mais, s'écrie M. Duranton (1), comment peut- on admettre que la loi ait interdit au mineur, dûment représenté, tout recours pour lésion contre les actes les plus importants pour lui , comme vente d'immeubles, acceptation de donation, partage, transaction, et qu'elle lui ait permis d'attaquer des actes bien moins sérieux , tels que baux , vente de denrées , dans lesquels le tuteur a agi dans les limites de son pouvoir ordinaire? Rien n'est plus improbable; sans quoi, il y aurait dans les dispositions de la loi un désaccord extraordinaire!
Je ne suis nullement frappé de celte objection , et ce qui semble à M. Duranton une anomalie me parait lout-à-fait rationnel.
Je l'ai dit il n'y a qu'un instant. Les ventes d'immeubhs, les acceptations de donation, les partages', les transactions sont accompagnés de précautions géminées, qui écartent toute possibilité de lésion. Mais il en est autrement quand le mineur est moins < iïîcacement défendu, et lorsque la seule assistance d'un tuteur souvent accessible à la négligence et à la précipitation peut faire craindre qu'il ne soit surpris par une tromperie adroite.
Ainsi, si un mineur passe un bail sans l'assistance « - ' ■
CHAI', il. DE LA VENTE, (art. 4 .VJ i . ) 235
de son luleur, s'il achète sans son concours, ces actes seront nuls ipso jure, d'après l'art. 4 T2i du Code civil.
Mais si le luleur l'ail lui-même ces actes, la convention étant valable, le mineur devra l'accepter, à moins qu'il ne prouve une lésion assez forte pour être prise en considération. Quoique moins importants que les contrats privilégiés, qui demandent l'assistance du conseil de famille, et autres formalités so'ennelles, ces actes avaient pourtant droit à la protection du législateur. Voilà pourquoi il réserve la rescision; c'est Je genre de secours particulier à ces conventions.
Et qu'on ne dise pas que cet étal de choses empêchera de traiter avec les tuteurs. Quiconque apportera de la bonne foi dans ses relations avec eux, et ne voudra pas s'enrichir aux dépens des mineurs, n'aura rien à craindre; car les tribunaux n'admettront pas des réclamations faites légèrement pour ébranler des actes consommés. De minimis non curât prator. L'expérience de tous les jours prouve que le système du Code n'entraîne aucun inconvénient. Mais celui que je combats en aurait de très graves; il serait un encouragement pour les mineurs à sortir de la ligne de subordination qui leur est tracée; il troublerait la gestion du tuteur et briserait l'unité qui doit présider à son administralion; il ferait nuitre des pièges autour des incapables, par cela seul qu'il étendrait des droits qu'ils ne sont pas inùis pour exercer a\ee discernement.
M. Duranton insiste en soutenant, par une comparaison de l'art. 4305 avec ceux qui le suivent et le pré- «e lent, qu'il doit être limité aux engagements faits par le mineur seul. L'art. 1304, dit-il, parle des actes faits pur 1rs mineurs. L'art. 4307 met en scène le mineur tiaitant seul et sans assistance, I! en est de même des art. 1308, 1309, &44, 17 13. Comment donc admettre que l'art. 13U5 ail en vue un autre cas?
La réponse est simple et péremptoire.
Les articles cités embrassent une série d'hypothèses différentes les unes des autres, et ayant pour but de prévoir toutes les positions dans lesquelles le mineur se trouve placé. Tantôt la loi le considère seul, contractant sans assistance, ou même commettant un délit (1); tantôt elle le suppose environné de toutes les garanties, et muni de l'assistance de ceux dont la protection lui est nécessaire (2). Tous les cas ont été prévus. Dès lors, en voulant ramener ces divers articles au cas spécial qu'il a en vue, M. Duranton rétrécit le plan du législateur, et lui impute une lacune dont il n'est pas coupable. Aussi ne peut-il parvenir à soumettre l'art. 1305 à son hypothèse qu'en allant chercher dans d'autres articles du Code des expressions qu'il transporte dans le même article, et qui ne s'y trouvent pas.
Il y a plus. Supposons un instant qu'il faille sousentendre, dans l'art. 1305, les^cxpressions : actes faits par les mineurs , qu'on lit dans l'art. 1304. Il ne s'ensuivra pas que le législateur a entendu parler des actes faits par le mineur en dehors de toute assistance; car, par cela seul qu'il s'occupe uniquement du cas de lésion, la logique veut qu'on décide que son point de départ est que l'acte est valable en la forme, et que le mineur est autorisé.
A ce raisonnement, M. Duranton objecte que notre explication est forcée; car, dans le système du Code, c'est le tuteur qui représente le mineur, c'est lui seul qui contracte pour lui; la loi ne sait pas ce que c'est qu'un mineur autorisé : le mineur n'a pas à paraître dans les actes auxquels il est intéresse, comme dans
(1) Art 1304, 1307, 1308, 1310, 1311.
(2) Art. 130'j, 1309, 1311,1314.
le droit romain; le tuteur parle, contracte! stipule,
au nom du mineur. Ce dernier n'a pas la parole. Il n'y a donc pas lieu à l'autoriser. Ainsi, quand la loi parle d'actes /dits par le mineur, elle ne peut entendre parler que d'actes laits par lui seul et sans autorisation.
Je conviens qu'en thèse générale il est vrai de dire que le tuteur agit pour le mineur, et que la personne de ce dernier s'elface dans les actes qu'il passe a\ee les tiers. Cependant, il y a des conventions dans lesquelles sa présence est de droit. Sans parler du mariage, qui est dans une classe à part (art. 100 du Code civil), ou peut citer les conventions matrimoniales dans lesquelles il ligure en personne (art. 1095, 1309, 1398;. Il est même certain que dans les anciens pays de droit écrit, un reste d'habitude fait que très souvent les mineurs parlent aux actes avec l'assistance et l'autorisation de leur tuteur, et celte manière de procéder n'a rien de contraire aux dispositions du Code civil.
Enfin, si l'on ne veut pas s'attacher à une rigidité de mots purement académique, on demeurera convaincu que, dans le langage usuel, dont il faut bien tenir compte, on emploie tous les jours celte locution : acte passe par un mineur autorisé , pour désigner des actes dans lesquels c'est le tuteur qui est intervenu au nom du mineur. En effet, comme ledit Polluer, les mineurs contractent par le ministère de leur tuteur (1)
Lorsque le tuteur contracte en cette qualité , c'est le MI- NEUR QUI EST CENSÉ CONTRACTER LUI-MÊME '2).
Et le législateur, qui n'est pas un puriste, et qui subit, comme tout le monde, l'influence du langage vulgaire, vient lui-même à l'appui de notre explication.
(1) Oblig., n° 49.
(2) Oblig., u» 74.
Écoutons-le parler, dans l'art. 1304, qui embrasse les deux cas de rescision et de nullité.
« Le temps ne court, à l'égard des actes faits par les v interdits, que du jour où l'interdiction est levée, et à » l'égard de ceux faits par les mineurs, que du jour de » la majorité. »
Yoilà donc l'interdit et le mineur mis en jeu, et comparaissant personnellement. Et cependant, de quoi s'agit-il ? ce n'est passeulementde l'action en nullité. C'est encore de l'action en rescision. Donc, le législateur suppose que l'acte fait par le mineur ou l'interdit est valable en la forme, c'est-à-dire que les personnes incapables ont été habilitées conformément à la loi. Et cependant il se sert de la locution usuelle : ceux faits par le mineur , parce qu'en elïet c'est le mineur luimême qui contracte par le ministère de son tuteur, et que cette manière de s'exprimer , quoique moins exacte, est plus rapide et plus laconique.
Une preuve du même genre découle de l'art. 1311. « Il n'est plus recevable à revenir contre l'engagement » qu'il avait souscrit en minorité, lorsqu'il l'a ratifié en » majorité, soit que cet engagement fût nul en la forme, » soit qu'il fût seulement sujet à rescision. » De deux chose l'une :
Ou le législateur ne re'pugne pas à l'idée d'un mineur souscrivant un engagement avec l'assistance et l'autorisation de son tuteur, et c'est lui qu'il a en vue dans l'art. 1311 du Code civil; dès lors M, Duranton ne prouve rien, en établissant que l'art. 1305 n'a en vue que l'acte fait par le mineur, et en l'interprétant par l'art. 1304!! Car le mot de lésion, prononcé par le législateur , écarte toute idée de nullité pour incapacité, et force à limiter l'art. 1305 au cas où le mineur est assisté, conformément à la loi.
Ou bien, le législateur, en parlant de l'engagement
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souscrit en minorité, n'a entendu faire allusion qu'à une convention faite par le tuteur au nom de son mineur, se conformant ainsi à une manière métaphorique de s'exprimer, et désignant comme auteur du contrai celui qui ligure dans les qualilés, et au nom duquel l'acte se fait : et, sous ce nouvel aspect, l'art. 131 1 vient encore confirmer toute noire doctrine; car, tant qu'il s'agit de rescision , c'est en vain que M. Duranlon ^efforcera de parler de nullité extrinsèque. Nous le ramènerons toujours à l'hypothèse d'un acte valable en ia forme.
Je le dis avec conviction, plus je réfléchis sur le système que j'adopte , plus je le trouve simple , vrai , et en harmonie avec toutes les dispositions du Code. On ne peut soulever contre lui que quelques objections cérébrines prises de prétendus inconvénients qu'il occasionerait dans les relations des tiers avec le mineur, objections sans fondement, et auxquelles je crois avoir sullisamment répondu. Au contraire, le système de M. Duranlon n'est qu'un perpétuel effort pour mettre d'accord des dispositions qui se heurtent et ne sauraient se concilier. M. Duranton échouera toujours, ce me semble, contre les art. 450 et 1124, qui établissent l'incapacité du mineur, et placent une nullité formelle là où cet auleur ne veut voir qu'un cas de rescision. Il lui sera toujours impossible de coordonner sa théorie avec l'ensemble des dispositions du Code sur la minorité. Lui-même, il reconnaît que , dans ses idées, la combinaison de l'art. 1305 avec ce litre fait naître une grande obscurité (1). S'il passait dans nos rangs, il verrait celte obscurité faire place à la clarté la plus vive et au plan le plus rationnel.