‹ De la vente, ou, Commentaire du titre VI, livre III du Code civilChapitre 50 sur 116 · Les interdits pour démence et imbécillité sont · texte numérisé non relu

Les interdits pour démence et imbécillité sont

placés, par l'art. 1124, dans la même incapacité que les mineurs (1) : leur incapacité est également relative (2).

Quant au mineur émancipé, il ne peut vendre ses immeubles qu'en se conformant aux dispositions prescrites pour l'aliénation des immeubles du mineur en tutelle (3).

lien est de même pour le transfert d'une rente sur l'état excédant 50 f'r. (4).

Mais , s'il s'agit du transfert d'une rente sur le grandlivre n'excédant pas 50 !>., l'émancipé n'a besoin que de l'assistance de son curateur (5) ; le point de droit est le môme pour les ventes de meubles; mais la vente serait nulle, s'il agissait seul; car, d'après l'art. 482 du Code civil, il ne peut recevoir un capital mobilier sans le concours du curateur, qui même est chargé de surveiller l'emploi; d'où il suit qu'une vente à laquelle le curateur serait étranger ne serait pas conforme à la loi. D'ailleurs, l'art. 484 veut que pour les actes autres que ceux qui excèdent les bornes de l'administration pure, l'émancipé soit assimilé au mineur. Or, l'assimilation manquerait, si l'émancipé pouvait aliéner son mobilier seul et sans assistance.

Néanmoins , pour ce qui concerne les ventes de fruits , les coupes ordinaires de bois, l'excédant des cheptels , la pêche des étangs, l'émancipé jouit de lu plénitude de ses droits. Il peut procéder sans assistance, conformément à l'art. 481 du Code civil. Car ce sont là des actes de simple administration, et qui ne por-

(1) L. 3, C. Deinteg. resl. Art. 502 du Code civil. M. Touiller, t. 0, n0 108. Mon comm. sur les Hyp., t. 2, n0s 485 et suivants.

(2) Art. H25 du Code civil.

(3) Art. 4SI.

(4) Loi du 24 mars 1806.

(5) Idem.

ciiap. il. de la vk.nte. (aut. 1594.) 241

lent que sur les revenus, lesquels sont laissas à la disposition de l'émancipé, et dont il peut donner décharge (l).

Quant au droit d'acheter, l'émancipé en est également investi par l'art. 484 , et l'assistance de son curateur n'est pas nécessaire. Cependant, si l'achat était excessif et téméraire, et s'il dépassait les facultés du mineur émancipé, il pourrait être réduit ou même annulé (2).

On a demandé si ce droit d'achat s'étend aux immeubles comme aux meubles. L'affirmative a été décidée par arrêt de la cour de Colmar, du 31 janvier 1826 (3).

Cependant la discussion du Code civil semble restreindre aux meubles seuls la faculté d'acheter. M. Cambacérès ne parlait que de fournitures faites à l'émancipé ponr ses besoins (4). M. Berlier disait dans l'exposé des motifs : « Cependant, puisqu'il est appelé à l'ad- » ministration de ses biens, il doit avoir les moyens d'y » pourvoir. Il aura donc la faculté d'acheter les choses » nécessaires à son entretien et à l'exploitation de ses » biens (5). »

Je crois que les travaux préparatoires du Code civil sont ici la véritable explication de son texte et de son esprit.

En effet , le premier § de l'art. 48 4 veut que le mineur émancipé soit incapable pour tout ce qui excède les bornes d'une simple administration. Voilà la règle; elle est sage , elle est prévoyante.

Puis, dans le § second, l'art. 484 parle d'achats (pie

(1) Ait. 481 du Code civil. M. Duranton, t. 3, n° OOS.

(•>; Art. 484. Suprà, n° 166.

(3) Dal.,26,2, 189.

(4) Fenet, t. 10, v. 593.

(5) Fenet, t. 10, i>. 047.

l'émancipé peut faire seul et sans assistance. Mais, jiour que ce § soit d'accord avec le premier , il faut, de toute nécessité, l'entendre comme M. Berlier, c'està-dire le limiter aux achats qui sont la suite du droit d'administrer, comme achats pour ses besoins et son usage, achats pour l'exploitation de ses biens. Ii suit de là que les achats d'immeubles sont exclus de la faculté donnée à l'émancipé.

Remarquez d'ailleurs que les achats d'immeubles entraînent quelquefois des conséquences graves. Lorsqu'ils se font par adjudication, l'acquéreur s'expose à la contrainte par corps, en cas de folle-enchère (art. 744 Code de procédure civile). Ces considérations ont déterminé la cour de Rouen à décider, par arrêt du 24 juin 1819 (1), qu'un mineur émancipé n'avait pu se rendre seul adjudicataire d'un immeuble. Je crois celle dernière solution conforme à la loi.

168. A l'égard des femmes mariées, leur capacité pour vendre et acheter est réglée par les art. 217 , 1124, 1449 et 1576 du Gode civil.

Soit qu'elles soient communes ou séparées de biens, elles ne peuvent aliéner ou acquérir à titre gratuit ou onéreux sans le concours du mari à l'acte, ou sans son consentement par écrit, lequel peut être, en connaissance de cause, suppléé par la justice. (Art. 219.)

Mais, si la femme est séparée de corps, ou seulement de biens, elle peut aliéner son mobilier, dont elle a ïa libre disposition. (Art. 1447 Code civil.)

Je renvoie du reste à ce qui a été dit sur ce sujet par M. Toullier (2), et par Pothier, à qui il faut toujours en revenir (3).

(1) Dal., Tutelle, p. 781.

{2) T. 2, p. H et suiv.

(3) Oblig., n° 50, et sur Orléans, t. 10, ch. 8. Jung* jnou coium. sur les Hypothèques, t. 2, p. 152.

CflAP. I. DE LA VE.NTF. (aIîT. 1 50 S . ) '243

iGU. Ceux qui, pour cause de prodigalité, sont placés sous l'autorité d'au conseil judiciaire, ne.pcuvent aliéner ni recevoir un capital mobilier sans l'assistance de leur conseil (art. 543) (1).

170. Le tuteur ne peut vendre les biens appartenant au mineur qu'avec certaines formalités.

En ce qui concerne la vente du mobilier, ordonnée par l'art. 452 du Code civil, il faut que celte vente sciasse en présence du subrogé-tuteur, aux enchères reçues par un officier public, et après des affiches ou publications. Mais le tuteur peut consommer cette vente, en vertu de ses pouvoirs de conservateur de la chose du mineur. 11 n'a pas besoin d'autorisation du conseil de famille.

Il n'en est pas de même des immeubles appartenant au pupille. D'après l'art. 457 du Code civil , le tuteur ne peut les vendre sans un avis de parents (2) De plus, l'aliénation doit èlre faite d'après les solennités ordonnées par les art. 955 et suiv. du Code de procédure civile, solennités dispendieuses qui ruinent souvent les mineurs, au lieu de les protéger.

171. Le maire d'une commune ne peut vendre de son chef les choses qui appartiennent au corps de la communauté (3).

Il y a plus, la communauté elle-même est incapable de contracter (4). Elle ne peut ni vendre ni acquérir qu'en vertu d'une ordonnance rendue sur la

(1) Consultez M. Toullier, t. 2, p. 475.

(2) L. 12, C. De prœdiis minor. L. 3, C. Quando décréta opus non est.

(3) Despeisscs, t. 1, p. 4, n°7. Bouvot, Vente, partie "2, qnett. 2. Novcllo 120, eap. G, § 2, L. 3, G. De local. prœdiur. civit.

(^4) Id. Cliarondns, Réponses, liv. x, § 84. Bacquet, Droits de justice, eh. 10. M. Leber, Ilist. critique du pouvoir municipal, p. 496 et 541. Junge mon connu, sur les Hypothèques, loc. cit.

proposition du ministre, d'après la demande formée par le conseil municipal et transmise au ministre par le préfet, avec son avis appuyé de la preuve que le projet n'a donné lieu à aucune opposition fondée (1).

Ces principes ont été appliqués par la cour de Nancy dans un arrêt du 44 mai 1833. Un sieur Nicolas Rigolot avait promis à la commune de Godoncourl, par acte sous seing privé, de lui vendre, moyennant un prix désigné, sa maison pour en faire une école. Le conseil municipal de Godoncourt avait émis l'avis d'adopter cette proposition par délibération du 15 avril 1830. Pendant que les pièces étaient au ministère de l'intérieur, la révolution de juillet changea l'administration locale, et la nouvelle municipalité considéra comme désastreux pour la commune le projet adopté par l'ancienne. Néanmoins, avant qu'elle eût signifié à Rigolot son changement d'avis, il intervint une ordonnance du 26 novembre 1830, qui autorisa la commune de Godoncourt à acheter la maison de cet individu. Rigolot, en ayant été informé, actionna la commune pour passer contrat, sous prétexte qu'il y avait eu promesse de vente synallagmatique. La commune opposa, par l'organe de son maire, qu'elle n'avait rien fait pour se lier; qu'elle n'avait fait qu'émettre de simples avis. Sur ce débat est intervenu l'arrêt ainsi conçu :

« Considérant que si N. Rigolot a promis à la com- » raune de Godoncourt de lui vendre sa maison, il n'y » a pas eu de la part de la commune promesse d'ache- » ter; que la délibération du conseil municipal du

(1) M. Leber, loc. cit., p. 5'i2. Loi du 1 prairial an v. Loi du 44-18 décembre 1789, art. 54. Loi du 5 août 1791, art. 7, et art. 15 de la loi du 8 pluviôse an vm, Arrêté du gouvernement du 7 germinal an i\.

CIIAP. II. DE LA VENTE. (ART. 15î>4.) 2i5

» 15 avril 1830, d'où l'intimé veut faire ressortir un » lien de nature à obliger la commune, n'est qu'un acte » purement administratif , qui n'a rien de synallagmati- » que et qui pouvait toujours èlre révoqué; que le con- » seil municipal de Godoncourt, alors dépourvu d'au- » torisation , ne pouvait pas plus promettre d'acheter » qu'acheter} car ces deux droits aboutissent l'un et

> l'autre à une aliénation des propriétés communales, >* excédant les pouvoirs sagement départis à ces corps ; » que la délibération dont il s'agit ne contient qu'un

* shnpte projet, (pu ne saurait être confondu avec unepro- >> messe réciproque et irrévocable : que, quelles que soient » les expressions qui se rencontrent dans cette délibé- » ration, notamment la déclaration faite par les menij» bres du conseil qu'ils ont accepté l'offre de la venir. » cela ne peut s'entendre que d'une acceptation admi- » nistralive, qui n'est autre chose qu'un avis, qu'une » opinion du conseil, consignés dans un acte étranger » à ttigolot, et qui ne constitue pas à son égard un en-

> gagemenl ; qu'il est improposable de vouloir qu'une x commune vende ou achète par simple délibération;

* que d'ailleurs c'est le maire seul qui a le droit de con- ;j tracter au nom d'une commune, et que le conseil » municipal n'a qu'un droit de délibération et jamais » d'action; — que l'ordonnance du roi du W novembre 1830, qui autorise la commune de Godoncourt

* à acquérir la maison de Rigolot, n'a pour résultat

* que de lever l'incapacité de cette même commune, » mais qu'elle n'équivaut pas à un contrat ; qu'elle met

* seulement la commune en situation de contracter; » que tout ce qui peut résulter de cette ordonnance, » c'est (jue, sous son influence , la partie de Maire (l\i- » golot) aurait dû passer vente ou promesse de vente » contradictoire, mais qu'il est impossible de la consi- » dérer comme ayant transformé en une promesse de

» venle synallagmatique des actes qui n'ont élé que de » simples projets. — Par ces motifs, etc. (1). »

Cet arrêt contient une saine appréciation des principes, et la cour les a discernés avec sagacité sous quelques faits ambigus qui les obscurcissaient.

En ce qui concerne lesactes d'achat ou vente qui ont pour objet les chemins communaux , lorsque la valeur n'excède pas 3,000 livres, il suffît d'une autorisation donnée par le conseil de préfecture (2).

i"\% La même incapacité domine les établissements publics, tels qu'hospices, communautés religieuses, etc. (3).

4 73. Les biens qui forment le domaine de l'État étaient jadis inaliénables, et les concessions qui en étaient faites par le prince étaient réputées simples engagements, toujours révocables à bon plaisir (4).

Mais aujourd'hui le gouvernement peut les aliéner en vertu d'une loi. Telle est la disposition de la loi du 22 novembre 1790, art. 8.

174. Dans l'ancienne jurisprudence , on déclarait nulles les ventes faites par un individu accusé de crime capital, s'il venait ensuite à être condamné (5).

Ce n'est pas que l'accusé fût placé dans un état d'in-

(1) Cet arrêt est rapporté dans un nouveau recueil, qui mérite d'être encouragé, et qui est intitulé : Jurisprudence des cours royales de Nancy et Metz (t. 1, 2e partie, p. 2*2).

(2) Loi du 28 juillet 4824, art. 40.

(3) Sur l'ancien droit, relativement à la vente desbiens d'église. Voyez Despoisses, t. 1, p. 2, n° 4.

(4) Édit de '566. Répert., v° Domaine. Despeisses, t. i, p. 5, n8. Chopin, du Domaine, liv. \, t. 3, n° 4.

(5) Arrêt du parlement de l'aris du 22 mai 1599. Despeisses, t 1, p. 5, n° 9.

CIIAP. 11. DE LA VENTE. (ABT. 1 TȔ > 1 .) ^2 17

rapacité. Les lois romaines reconnaissaient | ositivcinent qu'il était mtegri sidtûs (1).

Mais du pensait que la position d'un accuse pouvait lui suggérer des roses dolosives, pour frwstrer l<- fiseel les parties civiles; l'on supposait aisément la fraude, parce qu'elle était fréquente, et que ta dangers qui menaçaient l'accusé devaient naturellement lui en faire naître la pensée (2).

Ainsi, si un accusé vendait tous ses biens , ou s'il en vendait seulement une partie au profit d'un proche parent, ou bien encore si l'on s'apercevait qu'après avoir vendu son patrimoine il continuait à en loucher les revenus, les soupçons de fraude paraissaient assez véhéments pour s'armer de rigueur (3).

Que si, au contraire, l'accusé ne faisait que \endre une partie de ses biens pour satisfaire aux besoins qu'il éprouvait en prison et pourvoira sa défense, on regardait la vente comme légitime (A).

S<»us l'empire du Code civil, on pourra avoir égard à ces circonstances , soit pour annuler, soit pour maintenir les actes faits par un accusé. Elles sont abandonnées à la sagesse du juge. Ce qu'il y a de certain , c'est que l'accusé n'est pas incapable de droit, et que ce n'est que pour raison de fraude que ses actes peuvent être attaqués.

175. Le mort civil peut acheter et vendre (5). Car la peine qui le frappe ne fait que le retrancher de la so-

(1) L. 41 et 42, Dig. Desolut. L. 46, § 6, Dig. De jure fisci. Richer, Mort civile, p. 118.

(2) Richer, Mort civile, p. 118.

(3) Bartole, sur la loi 15, Dig. De douai.

(4) Papou, notaire 1, t. 5, Des donations. Qodcfroy, sur la loi 15, Dig. De donat.

(5) Y. mon conmi. sur les llypoth., t. 2, u' 463 ter, p. 150.

ciété civile, et elle ne lui enlève pas les avantages que le droit naturel ou le droit des gens assurent à l'homme. « Deportalus, disait Marcianus, civitatem amitlit, et » speciali quidem jure civilatis non fruitur, jure ta- » men genlium utitur. Emit, et vendit, beat, conducit, » permutât, fenus exercet, et caetera similia, et posteà » quaesita pignori dare potest (1). »

Je crois cependant qu'il faut apporter une restriction à ceci. Qu'un mort civil se serve pour vendre et acheter des moyens en usage dans le droit des gens , qu'il contracte ou s'oblige verbalement ou par acte sous seing privé, c'est ce qu'on ne peut contester. Mais il me parait difficile d'admettre qu'il lui soit permis de recourir aux formalités introduites parle droit civil, et de requérir les officiers publics d'imprimer aux actesqu'il passe le caractère d'authenticité que la loi fait résulter de formalités spéciales. Ce serait une participation au droit civil, et le mort civil ne peut porter ses prétentions jusque-là.

47G. §. Le copropriétaire d'une chose indivise peut vendre sa part avant le partage (2) ; mais si le partage vient à s'effectuer ensuite, voici la chance que courra l'acheteur.

Il pourra arriver, en effet, que l'objet indivis tombe dans le lot du copropriétaire du vendeur; dès lors, d'après les art. 883, 1476 et 1872 du Code civil, le vendeur sera censé n'avoir jamais eu la propriété de cette chose. La vente sera donc résolue, et les droits de l'acheteur seront effacés.

(1) L. 17, § 1, Dig., De ialerd. ei releg. Cujas, dans son conim. sur la loi 121, Dig. De verb. oblige t. 2, 1505, 1506. Richer, p. 206. Art. 33 du Code civil.

(2) Ulpien, 1. 13, § 17, JTg. De act. tmpt. Infrà, n° 207, et suprà, n° 11. Art. 1667 du Code civil.

CHAP. II. DE LA VENTE. (aIIT. 150 i.) 249

Mais si, par l'effet du partage, le vendeur conserve

la chose ou une paît clans celte chose, la vente tiendra:

j> Sed si cerlis regionibus fundum inter te ci Titiumjudea

dhrisit, sine dubio parient quœ adjudicata est, emptori

« tradere debes (I). «

L'application de ce principe a été contestée devant la cour de Nancy dans une affaire qui se compliquait de circonstances particulières.

Les héritiers d'un sieur Foller avaient joui pendant plusieurs années, par indivis, de la succession opulente de cet individu. Ils avaient môme fait une convention par laquelle chacun pourrait prendre sur les fonds de la succession les sommes nécessaires pour ses besoins. Foller, avoué à Paris, l'un des cohéritiers, pressé par des besoins urgents, se fit remettre par Me Marchai, notaire , qui administrait la succession pour le compte des héritiers, des sommes plus considérables que la valeur de sa part éventuelle. Bientôt de nouveaux besoins s'étant présentés, Foller vendit à un fiers sa portion indivise dans un immeuble dépendant de l'hérédité. Le moment du partage arriva; les cohéritiers s'aperçurent que Foller avait absorbé, et au delà , les forces de son lot au moyen des sommes d'argent qu'il avait prélevées sur la masse commune ; ils prétendirent en conséquence qu'il était rempli de son avoir dès avant la vente de l'immeuble héréditaire consentie par lui, et ils demandèrent la nullité de cette vente. Pendant ce temps-là, le partage se poursuivit, et le notaire donna à Foller une portion d'immeuble équivalente à sa part afférente dans la succession (le tiers). Mais cette circonstance ne changea rien au système des autres héritiers, qui persistèrent à soutenir

(1) Loi précitée, ait. 1007 du Code civil.

que Foller n'avait pu vendre sa pari indivise. Il est évident que ce système n'était pas admissible. Aussi fut-il proscrit tout d'une voix par arrêt inédit de la cour de Nancy, rendu le 8 février 4833, sous ma présidence.

Voici les Urines de celte décision:

« Considérant au fond que chaque cohéritier d'une * succession indivise a un droit acquis aux immeubles » de ladite succession, et que rien ne l'empoche de » vendra sa portion, sauf les chances du partage;

y> Que si Jules Foller a reçu, par les sommes qui font » partie de l'hérédité, une part plus considérable que » celle qui lui appartient, ce n'est pas une raison pour >' décider qu'il a par-là renoncé à son droit sur les im- » meub'es; que c'est un simple emprunt qu'il a fait à » ses cohéritiers... , qu'ainsi Jules Foller a dû prendre » son tiers dans les immeubles de la succession, et » qu'il a pu, même avant le partage qui n'est jamais » attributif, mais déclaratif, vendre sa portion éven- » tuelle ; que François Robert a acheté de bonne foi » celte pari, qui se trouve aujourd'hui comprendre le »lolC, el que celle vente doit sortir tousses effets, etc. »

§ Celui sur qui on a pratiqué une saisie immobilière ne peut aliéner l'immeuble saisi, dès l'instant où la saisie lui a été dénoncée. Dans le cas de vente, l'aliénation est nulle de droit, sans même qu'il soit besoin d'en faire prononcer la nullité (1).

Toutefois l'art. 693 du Code de procédure veut que l'aliénation ainsi faite reçoive son exécution, si, avant l'adjudication, l'acquéreur consigne une somme suffisante pour acquitter , en principal, intérêts et frais, les créances inscrites, à charge de faire signifier l'acte de consignation aux créanciers inscrits.

On demande si la vente faite par le saisi, lorsqu'il

(1) Art. 69*2 du Code de procédure civile.

CHAP. II. DE LA VENTE. (aHT. 1594.) 251

se trouve sous le poids de la saisie dûment dénoncée , peul revivre quand la saisie est abandonnée.

Par exemple, je suis créancier de Pierrede l00,000fr. Il me donne en paiement un immeuble sur lequel il y a une saisie pratiquée et dénoncée. Ignorant cette circonstance, je passe contrat authentique ; mais bientôt j'apprends que j'ai été trompé; et, considérant la vente comme non avenue, je m'unis au créancier poursuivant pour arriver à l'expropriation. Pendant que la procédure poursuit son cours, le débiteur commun désintéresse l'auteur de la saisie; moi, de mon côté, je donne mainlevée de la poursuite en ce qui me concerne ; puis je fais revivre la dalion en paiement qui m'a été faite, et je notifie aux créanciers inscrits alin de purger. Y serai-je- fondé? Non, sans doute. Ceseiait faire une vente à moi seul et sans le concours du consenlement du vendeur avec le mien. D'un côté, j'ai considéré l'acte comme nul : j'ai agi comme s'il était au néant. De l'autre, on peut dire que la volonté du vendeur a pu ne pas persister pendant cet abandon de ma part, et qu'il faut qu'elle se déclare de nouveau d'une manière formelle.

Toutefois, et à part ces circonstances de fait, on doit dire qu'en général la nullité de droit prononcée par l'art. 692 du Gode de procédure civile n'est pas absolue, et qu'elle n'a été introduite que dans l'intérêt des créanciers (4). L'art 603 offre en effet la preuve qu'elle est couverte, quand ces derniers n'ont plus d'intérêt à s'en prévaloir.

$. Le failli ne peut aliéner; car il est dessaissi de la propriété de ses biens ; on peut même faire annuler les aliénations de biens immobiliers faites dans les dix

(1) Infrii, n° 67$, sur les nullités de droit.

jours qui précèdent l'ouverture de la faillite, s'il y a fraude aux droits des créanciers (4).

§. Il y a d'autres personnes dont la capacité pour ■vendre sort des termes du droit commun ; tels sont l'héritier bénéficiaire , le curateur à succession vacante, les syndics provisoires d'une faillite, les syndics définitifs, les envoyés en possession provisoire des biens d'un absent, etc. Je renvoie aux principes que j'ai exposés à cet égard dans mon commentaire sur les Hypothèques (2).

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