‹ De la vente, ou, Commentaire du titre VI, livre III du Code civilChapitre 5 sur 116 · X PRÉFACE · texte numérisé non relu

X PRÉFACE

qu'un fait entre mille autres, n'est-ce pas à ces jurisconsultes et à leur imagination déréglée qu'il faut attribuer le crédit de ces fidéicommis conjecturaux , qui transformaient en substitutions toutes les dispositions testamenlaires, hydre aux cent têtes, inconnue dans les principes purs du droit romain, et qui avait ouvert une si vaste carrière à la chicane, lorsque d'Aguesseau vint lui porter le coup de la mort par l'ordonnance de 1747? Quelle fut cependant la cause des aberrations de ces hommes d'ailleurs fort distingués? Ce serait beaucoup trop dire sans doute que de les attribuer exclusivement à la méthode qu'ils adoptèrent. Néanmoins, elle n'y fut pas étrangère; car, en les préoccupant d'une idée à développer sur une grande échelle, elle donna à l'esprit de système plus de place qu'à l'élude des textes, à l'imagination plus d'empire qu'au raisonnement contenu par le frein de la loi.

Je conçois l'utilité d'un traité sur les matières qui n'ont pas été codifiées, par exemple sur la renonciation, les nullités , les enfants naturels, etc. Il faut alors que l'auteur procède, pour ainsi dire, par voie de création. Mais lorsque la loi a formulé sa pensée par une série de dispositions qui se lient et se combinent, et auxquelles les études du jurisconsulte doivent tout rapporter, je ne vois plus dans un traité que le désordre introduit dans l'œuvre du législateur ; que la dislocation inutile et prétentieuse d'un travail qu'il faut absolument connaître dans son premier jet; qu'une petite rivalité d'amour-propre pour montrer qu'on est plus capable de classer et de diviser une matière que ceux qui ont rédigé le Code.

Lorsque les interprèles du droit romain eurent

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«'•claire à l'aide de leurs commenlaircs l'immensité du corpus jttris , ce fut un besoin de la science de recueillir ces richesses éparses dans un amas de volumes innombrables, et d'employer la méthode dogmatique, afin de montrer sous un mène point de vue tout ce que chaque matière renfermait de préceptes et de diiïicultés. De là, ces nombreux traites qui eurent d'autant plus de faveur aux dix-septième et dix-huitième siècles, que le droit romain, qui était le véritable fonds de la née, effrayait les hommes les plus laborieux par le désordre qui y règne et la grande dilïicullé des recherches. Les traités naquirent donc d'un effort pour arracher le droit à son obscurité. Ils furent un progrès sous quelques rapports. Aujourd'hui, il n'en saurait être de même. Quelque mérités que soient les reproches qu'on a adressés aux grandes classifications adoptées par le Code, ce iccueil de nos lois civiles n'en est pas moins remarquable par la simplicité lumineuse qui y règne, et par la commodité qu'il offre pour trouver sur chaque matière le texte qui domine la question. Grâce à la netteté avec laquelle il a été formulé', il n'est presque personne qui ne sache mettre la main sur le texte dont il a besoin ; la place de chaque principe est connue; en un mot, le Code a tracé un plan qui, malgré ses imperfections scientifiques, a au moins le grand avantage de la clarté, et l'on peut le comparer à une carte géographique qui vous fait voir tout d'un coup la topographie d'un pays. Avec une telle donnée, que rcstc-l-il à faire à l'écrivain? Ira-l-il remanier toute la matière, changer la distribution , bouleverser de fond en comble la place des principes et de Leurs conséquences, et cacher sous un

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labyrinthe de litres, sections, subdivisions et paragraphes, ce que le Code montre, sans tant de détours, à tous les yeux; le tout, pour pouvoir décorer son ouvrage du nom pompeux de traité*! Je le dis avec conviction, ce serait là une déviation et non un progrès, un imbroglio au lieu d'un trait de lumière. Tout auteur de traité sera plus obscur que le Code, s'il veut se donner une marche à lui; ou infidèle à son titre, s'il consent à suivre celle de la loi. Le mieux sera donc de ne pas reculer devant un mot qui ne peut plus effrayer que d'anciens préjugés, et de préférer franchement et hautement la méthode du commentaire, qui aujourd'hui est la seule rationnelle pour exposer l'ensemble du droit français , ou l'une de ses parties réglée par le Code civil. Si l'exégèse convient admirablement aux époques où la science n'est pas faite et où il faut la tirer du chaos, elle n'est pas moins nécessaire lorsque ses plus hauts perfectionnemens l'ont amenée à l'état de codification. Avec un Code tel que celui qui nous gouverne, la meilleure exposition du droit sera celle qui suivra pas à pas la loi écrite, qui en développera le sens dans l'ordre suivi par le législateur, et construira sur chaque texte l'édifice des interprétations destinées à le compléter.

Au reste, que les détracteurs des commentaires l'apprennent : Cujas, ce génie profond, que l'on a appelé avec vérité le Bossuet de la jurisprudence, ne fut pas autre chose qu'un commentateur. L'un des ouvrages les plus distingués qui soient sortis de la plume de Polhier est son Commentaire sur la coutume d'Orléans. Les plus grands jurisconsultes de Rome, Paul, Ulpien, Caï'is, écrivirent des commentaires. Peut-être

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verra-t-on là une compensation à des jugements acerbes et aux défections de M. Chabot de l'Allier.

3. En me livrant à l'examen consciencieux du Code civil , je ne dissimule pas que j'ai été dominé par l'idée de sa supériorité sur tous les travaux de codification qui l'ont précédé. J'ajouterai même que le droit dont il est l'expression me paraît le plus parfait, le plus digne d'un peuple civilisé qui jamais ait été écrit. Cette assertion fera probablement jeter plus d'un cri de surprise et de dissentiment. Les admirateurs des jurisconsultes qui illustrèrent le siècle d'Alexandre Sévère s'inscriront peut-être en faux contre moi. Mais un mot d'explication pourra, je l'espère, nous mettre d'accord (1).

Les Ulpien, les Caïus, les Papinicn, etc., seront toujours placés à la tête de la science par leur excellente logique et leurs vues profondes. Leurs décisions concises, la fermeté de leurs jugements, la finesse et la sagacité de leurs aperçus, la puissance de leur esprit analytique, sont au-dessus de tout ce que je connais, et il n'y a peut-être pas dans le Code un seul article qu'on puisse comparer, pour la précision, pour l'énergie et la beauté du style, aux innombrables fragments que Tribonien a extraits de leurs écrits. On ne saurait trop applaudir non plus à leurs efforts pour faire prédominer dans le droit romain ces vues grandes, généreuses, libérales, dont la source est dans l'équité naturelle, à laquelle la constitution de Rome se montra si longtemps inaccessible. Mais ce qu'ils ne purent que tenter, le Code l'a pleinement réalisé. L'ira-

(!) V. Rifiv, n° 5.

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