XIV PREFACE
pulsion progressive qu'ils commencèrent, le Code l'a devancée par un mouvement plus rapide et plus vif. A eux appartient la perfection artistique; au Code civil, la perfection philosophique, et c'esl celle-ci qui importe le plus aux peuples. Entre le droit qu'ils nous ont transmis, et celui que le Code civil renferme, il y a toute la distance du paganisme au christianisme, du stoïcisme à la morale chrétienne.
Je ne veux pas établir ici un parallèle qui entraînerait trop de développements. Je me contenterai d'indiquer quelques aperçus qui serviront de preuve à la préférence que je proclame.
Et d'abord, quel aveugle partisan du droit romain pourrait comparer le principe aristocratique qui divisait les personnes en esclaves, affranchis et citoyens, à cette égalité de tous les hommes dont l'idée a été jetée dans le monde par l'Évangile, et que notre système de droit civil a si énergiquement embrassée? Sera-ce sous le rapport du mariage que Rome réclamerait l'avantage? Mais qui ne sait que cette union était tombée dans un relâchement effréné (1), et qu'en échappant au polythéisme vieilli, elle dégénéra en une licence qui lui ôla toute dignité, tellement qu'elle n'était séparée du concubinat que par une ligne de démarcation fort malaisée à apercevoir? En France, au contraire, quelle différence!!! Le mariage n'est pas un lien passager que forme le caprice et que dissout le moindre dégoût. C'est une union solennelle, grave, indissoluble. La loi y déploie un appareil simple, mais imposant; et, quoique les cérémonies catholiques n'y
(1) Gibbon, t. 8, p. 250.
MIKFACE. XV
soient plus que facultatives, on sent cependant que la pureté des principes chrétiens y préside toujours, et pénètre l'esprit de celte législation.
Que dirons-nous de l'organisation de la puissance paternelle, qui, même à une époque où elle avait perdu de sa férocité primitive , permettait au père pressé par la misère de vendre ou mettre en gage l'enfant nouveau-né (1); de ces luttes de principes divers, qui, partageant en quelque sorte en deux la personne du fils de famille, le laissaient, pour les biens adventices, sous le poids des chaînes antiques, et le réduisaient comme un vil esclave à l'incapacité de vendre, aliéner, hypothéquer, tester; mais qui, pour ce qui concerne les biens castrenses et quasi-castrenses, assimilaient les fils aux pères de famille, et leur donnaient tous les droits des hommes les plus libres? Quel chaos d'éléments hétérogènes! quel embarras pour concilier le passé avec les besoins du présent!
Et la mère de famille que le droit civil plaçait dans une condition inférieure, même à l'égard de ses enfans, qui n'appartenaient jamais à sa famille, et dont elle ne pouvait pas être lutrice, si ce n'est par concession du prince (2)! elles femmes suijuris, qu'un système déraisonnable soumettait à une tutelle que Caïus lui-même trouvait sans fondement légitime (3)1 Tout cela n'attestc-t-il pas une philosophie fort en ar-
(1) L. 2, C. De patrib. quijilios.
(2) Neratius, 1. 18, D. De tutclis. Mais Justinien, novateur hardi, autorisa la tutelle de la mère et de l'aïeule. On assistait à cette époque à la ruine des institutions romaines.
(3) 1 Coin. 190.