On peut vendre par soi-même ou par procureur
Mais si le procureur excède sa procuration, la vente est sans valeur.
Les lois romaines nous donnent des exemples remarquables de cette règle de droit.
Ainsi, elles déclarent nulle la vente faite par le procureur à un individu autre que celui qui était désigné dans la procuration (3) , ou bien la vente faite à plus vil prix qu'il n'avait charge de le faire (4). De même, si le mandataire a fait suivre la vente de tradition lorsque le prix n'était pas encore payé;, et que, d'après son mandat, il ne devait pas metlre l'acheteur en possession sans recevoir le prix , le propriétaire mandant pourra retirer la chose des mains de l'acheteur (5).
Du reste, le mandat pour aliéner doit être exprès (6). Le mandat conçu en termes généraux n'embrasse que les actes d'administration.
(1) Arl. 444 du Code de commerce. Mon comment, sur les Hypothèques, t. 3, n° 819, p. 439.
(2) T. 3, n»s 8 17, 818 et suiv.
(3) Javolenus, 1.63, Dig Dccont empt.
(4) Ulpien, 1. 1, § 3, Dig. Decxccyi. reivendilœ. Julien, 1.7, § 6, Dig- Pro cmplore.
(5) Ulpien, 1. 3, § 1, Dig. De cxecpi. rci rcndiiœ. Despeisses, t. l,p,2, n°3.
(G) Art. '1988 du Code civil.
Article 1595.
Le contrat de vente ne peut avoir lieu entre époux que dans les trois cas suivants :
1° Celui où l'un des époux cède des Liens à l'autre, sépare judiciairement d'avec lui, en paiement de ses droits;
2° Celui où la cession que le mari fait à sa femme, même non séparée, a une cause légitime, telle que le remploi de ses immeubles aliénés, ou de deniers à elle appartenant, si ces immeubles ou deniers ne tombent pas en communauté ;
3° Celui où la femme cède des biens à son mari en paiement d'une somme qu'elle lui aurait promise en dot, et lorsqu'il y a exclusion de communauté.
Sauf, dans ces trois cas , les droits des héritiers des parties contractantes, s'il y avantage indirect.
SOMMAIRE
17S. Nécessitéde la disposition qui défend le contrat de \ente entre mari et femme. Toute vente entre époux contient présomption li g île de fraude. Anciennes coutumes. Droit romain.
179. Exceptions à cette règle : 1° S'il y a séparation, et que l'un des époux cède des biens à l'autre pour le remplir de ses droits.
ISO. 2° Si la vente faite par le mari à sa femme a une cause légitime. Cette exception n'a pas lien quand la femme vend à BOn mari. Cas où la vente a une cause légitime. L'art. 1695 n'est qu'indicatif. Cas où il y a l'rau le; Citation de divers arrêts.
181. 3° Si la femme fait à son mari une dation en paiement pour sommes dotales.
482. La femme ne peut faire à son mari une vente pour le payer de sommes qu'elle lui devait avant le mariage. Dureté des dispositions de la loi à cet égard. Vœu pour sa réiormation.
383. Dans le cas nù la vente est permise, si elle contient un avantage indirect, les héritiers ont l'action en réduction.
4S4. L'action pour lésion dans une vente entre époux ne court pas pendant le mariage.
185. Les ventes entre époux, non autorisées par l'art. 1595, sontelles nulles, ou bien ne sont elles que des donntions déguisées simplement soumises à révocation ? Conflit entre M. Toullier et les arrêts. Opinion conciliatrice.
478. Si le législateur n'eût pas apporté des entraves aux ventes entre mari et femme, rien n'eût été plus facile que d'éluder la prohibition faite aux époux de s'avantager au delà de certaines limites (art. 1099 Code civil) (1).
De plus, les conjoints auraient eu sous la main un moyen infaillible de rendre irrévocables des dons que la loi soumet, comme les testaments, à une condition perpétuelle de révocabilité (art. 1096 Code civil). « Il » fallait craindre (et ici je me sers des expressions de » M. Porlalis) (2) un abus que le mari peut faire de son » autorité, et celuiqui aurait sa source dans l'influence » que la femme peut se ménager par les douces affec- » tions qu'elle inspire. »
Ennn, le mari est chef de la société conjugale; ii est l'administrateur des intérêts communs. La femme ne peut faire aucun acte sans son autorisation; pourrait-on se promettre que la même personne pût concilier l'intérêt exclusif et personnel d'un contractant
(1) Discours du tribun F!d.ure (Fenet, t. 14, p. 155) et du tribun Grenier (Id., p. 191).
(2) Exposé des motifs (Id., p. 115).
avec la sage vigilance d'un protecteur (1)? On a donc posé, comme présomption de droit , qu'entre personnes si intimement unies, si dominées par des influences mutuelle», la vente masque une donation (2), ou une fraude à l'égard des tiers.
C'est ce qui avait déterminé plusieurs coutumes à défendre, entre conjoints, toute espèce de contrat au profit l'un de l'autre (3).
Néanmoins, il y a quelques cas d'exception où la vente entre époux peut s'appuyer sur des motifs légitimes (4). Le Code lesénumère (5). Nous les rappellerons tout à l'heure. Remarquons, pour le moment, qu'en ce qui concerne les époux , l'incapacité de vendre et d'acheter est la règle générale. On s'est écarté, sur ce point, des lois romaines, qui ne présumaient pas la simulation de plein droit, et qui même recommandaient de ne pas se montrer trop rigoureux dans la critique des clauses du contrat. « Non a mare nec » lanquàm inter infestos jusprohibitae donationis trac- I tndum esse, sed ul inter conjunctos maximo effectu i t solam inopiam ex mulua donatione (intentes (G), i 179. Le premier cas d'exception autorisé par notre
(1) M. Portalis(id.).
(2) M. Portalis (id.).
(3) Normandie, art. 410. Nivernais, ch. 23, art 11. Bourbon-» naifl, ait. 220. Pot hier, Donation entre mari et femme, n° 78. M. Toullier, t. 12, n° 41.
(4) On le reconnaissait sons l'empire des coutumes. (Coquille sur Nivernais, /oc. cii, Dumoulin sur Paris, art. loti, n° 5.)
(o) Un époux peut aussi se rendre adjudicataire d'un immeuble expropriée la requête des créanciers sur l'autre époux, lnj'rà, n° 193. Le contrat de vente n'a pas lieu alors entre époux. Ce sont plutôt les créanciers saisissants (pu sont les vendeurs.
(6; Paul, l. '28, § 2, Dig. De donat. inter. vir, et uxor. Voët, n° J 1 et n° 8. Pothier, loc. cit.
article est celui où, les époux étant séparés de biens judiciairement, l'un des deux cède des biens à l'autre pour le remplir de ses droits. La légitimité d'une pareille cession frappe par son évidence : elle est moins une vente qu'une dation en paiement.
480. Le deuxième cas d'exception est celui où la vente que le mari fait à sa femme, même non séparée , a une cause reconnue légitime.
Il est d'abord très essentiel de remarquer que ce paragraphe ne saurait être étendu au cas d'une vente faite par la femme au mari; il ne parle que du cas où c'est le mari qui vend à la femme. On conçoit , en effet, que le législateur se soit montré plus facile lorsque la vente est passée au profit de la femme par le mari, chef de l'association conjugale, et plus indépendant par sa position.
Observons en outre qu'en faisant dépendre la vente d'une nécessité vraiment légitime, le Code ne pouvait entrer dans l'énumération de tous les cas où une juste cause se rencontre. C'est aux tribunaux à les reconnaître avec sagesse et discernement. Ils ont, sur ce point, un pouvoir discrétionnaire. L'exemple que donne notre article n'a rien de limitatif; il n'est qu'indicatif d'une hypothèse qui sert à mieux mettre en lumière l'esprit de la loi (1); et en signalant comme légitime la vente faite par le mari à la femme, pour remploi de ses propres (2) aliénés ou de deniers à elle
(1) Arrêt delà cour de Paris du 21 janvier 1S14 ^Dalloz, Vente, p. 859, nolc2). Bordeaux, 1" décembre 1829 (Sirey, o0,2, 00). Cassation, 23 août 1825 (Dallez, 26, 1,41).
(2) Le Tribunat n'a pas voulu laisser insérer dans l'art. 1595 l'expression de propres ; il a mieux aimé une circonlocution (Fenet, t. 14, p. 87). Celte pruderie de langage ne se retrouve plus dans l'art. 2135 du Code civil. n° 3.
« MAI'. II. DE LA VENTE. (ART. 1595.) t2ÔT
appartenant, il n'a pas entendu enlever à la femme le droit d 'acheter de son mari, dans une foule d'autres cas où elle doit veiller à la conservation de ses droits et se faire payer de ce qui lui est dû.
Mais en revanche les tribunaux ne doivent pas se laisser tromper par de fausses assuran es de légitimité et par des détours, qui, ordinairement, ne servent qu'à colorer des fraudes. C'est ainsi que la cour de Grenoble a déclaré nulles des ventes faites par un mai i à sa femme, pour la payer de sa dot , alors qu'elle était mariée sous le régime dotal et qu'il n'y avait pis de séparation prononcée (1). Il est clair que le paiement de la dot est sans cause légitime lorsqu'il est fait avant la sépaialion ou la dissolution du mariage,
IN!. Le troisième cas d'exception est celui où la femme cède des biens à son mari, en paiement d'une somme qu'elle se serait constituée en dot, et lorsqu'il y a exclusion de communauté.
La femme peut avoir promis, en se mariant, d'apporter en dot une somme d'argent. Si elle ne peut réaliser cette somme, rien n'empêche qu'elle ne remplace son apport par des immeubles (2). Il vaut mieux qu'elle conserve un immeuble auquel elle peut tenir par affection que d'être forcée de le vendre à un tiers pour en verser le prix à son mari.
Mais une telle vente n'est permise qu'autant que les époux ne sont pas en communauté. Car autrement, remplacer une somme peut-être irrécouvrable, entrée en communauté, par un immeuble qui n'y entre pas de droit, ce serait faire un avantage et non pas une vente
(1) Arrêts des 24 janvier 1S20 (D.M., 26, 2, 153 f et 8 mars I Dal., 32, 2, GO).
(2) Af.Tronchct, Discuss. au cons. d Etat (Fenet, t. 14, p. 23).
482. Quid, si la femme est débitrice de son mari pour causes antérieures au mariage? pourrait-elle lui faire une dation en paiement.
M. Rcgnauld (de Saint-Jean-d'Angély) avait demandé que l'art. 1595 fût rédigé de manière à autoriser, en ce cas , la vente faite par la femme à son mari (1). En conséquence, on était convenu de supprimer le n° 3 de l'article, et de rédiger ainsi le n° 1" : « Celui où l'un » des époux cède à l'autre des biens en paiement de ses » droits. » Mais cette rédaction ne fut pas conservée dans le texte du projet présentéau Tribunal(2); j'ignore par quel motif le § 1 de l'art. 1595 fut reproduit avec sa limitation pour le cas de séparation judiciaire ; et pourquoi aussi le § 3 resta circonscrit dans l'hypothèse de sommes dotales promises par la femme. Voilà cependant une espèce qui ne rentre dans aucun des trois cas prévus par notre article , et qui, on ne peut le nier, est environnée des mêmes circonstances de justice!!
Pour prendre un parti sur celle difficulté, on éprouve d'assez graves embarras; car, d'une part, on se sent dominé par l'équité qui s'attache à la cause du mari et par ia résolution adoptée par le conseil d'État; de l'autre, on est enchaîné par les paroles restrictives de notre article, qui porte : « Le contrat de vente ne peut » avoir lieu entre époux que dans les trois cas sui- » vants, etc.» Néanmoins je pense que, dans ce conflit , il faut s'en tenir au texte de la loi. Ce texte est si clair, si positif, si absolu, que le jurisconsulte est forcé d'y soumettre sa raison. Il ne peut que faire des vœux pour la réforme de l'art. 4595, dans le sens qui avait un moment prévalu au conseil d'État.