‹ De la vente, ou, Commentaire du titre VI, livre III du Code civilChapitre 52 sur 116 · Si , dans les trois cas énumérés par notre arti · texte numérisé non relu

Si , dans les trois cas énumérés par notre arti

(1) Fenet, t 14, p. 22.

(2) Fenet, t 14, p. 79.

en vi». II, dl la VENTS* (vitr. 1395.) '25!*

cle, la vente, quoique ayant une cause légitime, couvrait un avantage indirect, supérieur à la portion disponible, les héritiers de l'autre é{X)UX pourraient intenter Faction en réduction (I). C'est le sens de la disposition linale de l'article.

484. Le temps de la prescription, pour demander la rescision d'une vente entre époux , autorisé par notre article, ne court pas pendant le mariage (art. 2256 Code civil) (-2).

185. Voyons maintenant quel est le sort des ventes entre époux qui ne rentrent pis dans les trois cas d'exception formulés par notre article. Sont-elles nulles? ou bien doivent-elles valoir comme donations déguisées soumises à la révocation (art. 1096)?

M. Toullier défend celte seconde opinion» comme portant avec elle tous les caractères d'une évidence palpable. Il la justifie en faisant remarquer que noire article ne prononce pas la peine de nullité, ainsi que le (ont les deux articles suivants pour le es qu'ils ont en vue. Il combine ensuite l'art. 1595 a\ec l'ait. L096 ; il explique le premier par le second, et il conclut en assimilant à des donations réductibles les aliénations prohibées par notre article (3).

Celle proposition est contredite par deux arrêts de la cour de Gren >ble que nous avons cités ci-dessus (i), et qui ont décidé que de pareilles ventes entre époux sont nulles a l'égard des tiers, qui saississent sur le m ni les biens aliénés au profil de son épouse.

Un peut aussi invoquer, à l'appui de ce second sen-

I Grenier, tribun. Tenet , t. !4, p. 191, 19'2.^ M. Toult. VI p. 64.

i lier, t. 12. j.. Ci.

(3 T. Vl. u°4t, p. 65.

> ISO.

liment, un arrêt de la Cour de cassation du 43 mai 1817 (1).

La vérité est que l'on ne saurait décider d'une manière absolue, et par une règle invariable posée à priori, du sort des ventes dont il s'agit.

11 peut arriver que les époux aient entendu dissimuler, sous l'apparence d'un contrat onéreux, une véritable donation; nul doute alors qu'un tel acte ne vaille dans les limites et avec les conditions assignées par l'art. 1096.

Mais il peut arriver aussi que les époux aient entendu fsire une vente dégagée de tout esprit de donation» soit qu'ils aient voulu terminer de bonne foi des arrangements de famille, soit qu'ils aient cherché des moyens pour soustraire aux recherches des créanciers du vendeur des biens dont la saisie était imminente. Comment, dans un cas pareil, qui, il faut le dire, est le plus fréquent, pourrait-on maintenir comme donation un acte où la volonté de donner ne serait pas* intervenue?

Le sentiment de M. Toullier ne doit donc être admis qu'avec précaution. Le juge pèsera les circonstances qui ont présidé à la vente; il consultera l'intention , la bonne foi et la position des parties.

Article 1596.

Ne peuvent se rendre adjudicataires , sous veine de nullité, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées,

Les tuteurs , des biens de ceux dont ils ont la

tutelle:

(1) Dal., Vente, p. 858, noie 1.

C1IAP. II. DE LA VENTE. (ART. 1596.) 2<il

Les mandataires , tics biens qu'ils sont charges de vendre ;

Les administrateurs, de ceux des communes ou des établissements publics confies à leurs soins;

Les officiers publics, des biens nationaux dont les ventes se font par leur ministère.

SOMMAIRE

180. Incapacité d'acheter prenoncée contre quatre classes de personnes.

187. 1° Les tuteurs ne peuvent acheter les biens de ceux dont ils ont la tutelle. Quid du subrogé- tuteur, du curateur, du conseil judiciaire? Dissentiment avec M. Duranton.

ISS. 2° Le mandataire ne peut acheter les biens qu'il est chargé défaire vendre. Application de ce principe a L'avoué qui a mission de poursuivre une adjudication. Dissentiment avec un arrêt de Bourges du 15 février 1815.

189. 3° Les administrateurs ne peuvent acheter les biens des coin

munes, etc., confiés à leurs soins.

190. 4° Les juges, les suppléants, les procureurs et avocats-géné-

raux, les substituts, ne peuvent se rendre adjudicataires dans les ventes poursuivies devant leur tribunal. Singulière omission de l'art. 159G. Exception à la règle contenue dans ce numéro.

191. 5° Ceux qui procèdent à la vente des biens nationaux ne peu-

vent s'en rendre adjudicataires.

192. G0 Celui sur qui l'on poursuit la saisie ne peut se rendre ad-

judicataire. Raison de celte disposition du Code de procédure civile. La femme commune du saisi peut-elle se rendre adjudicataire? N'est-elle pas personne interposée? Arrêls contraires examinés et discutés.

193. Quand y a-t-il interposition de personnes dans le sens de

1 art. 1696 du Code civil ? Doit-on appliquer de droit 1 art. 911 du Code civil?

191. Par qui peut être invoquée la nullité prononcée par l'art. 1596.

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