‹ De la vente, ou, Commentaire du titre VI, livre III du Code civilChapitre 53 sur 116 · L'art. 150G prononce une incapacité relative · texte numérisé non relu

L'art. 150G prononce une incapacité relative

d'acheter contre quatre classes de personnes qu'il énumère, et il prononce la nullité des ventes passées à leur profit, soit directement, soit par personnes interposées.

487. 1° Les tuteurs ne peuvent acheter les Biens ceux dont ils ont la tut< lie. « Tulor, disait le jur." - » consulte Paul, rem pupilli cmere non potesl ; iden> » que porrigendum est ad similia , ad curatores, procuv ratores et qui aliéna negotia gerunt. (1). »

Et Modeslin confirmait ce principe par celte proposition générale, qui en donnait en même temps la raison :

« Non ! cet ex om'cîo quod administrât qui*, emerc » quid vel perse vel per aliam personam (*2). »

Néanmoins, si !a vente se faisait à l'enchère, on ne défendrait pas au tuteur de se porter adjudicataire (3). Despeisses (4) (t Tronçon (5) rapportemt un arrêt du 12 janvier 1620, qui confirme une adjudication faite à un tuteur d'un immeuble du mineur saisi à la requête de ses créanciers.

Le Gode civil défend, aujourd'hui, celte manière de juger. Soigneux de prévenir la lutte de l'intérêt personnel avec le devoir , il ne veut pas qu'un tuteur puisse même se rendre adjudicataire des biens du mineur (6) (lesquels, comme on le sait, soit toujours vendus aux enchères); il a craint que la cupidité ne le portât à mettre en jeu des manœuvres déshonnêtes ,

(1) L. 34, § 7, Dig. De cota. empt.

(2) L. 46 id. Polluer, Paud , t. 1, p. 491, n° 22.

(3) L. 5, C. De cont. cmpi. Brunemann sur cette loi.

(4) T. 1, p. 5, nMl.

(5) T. 4 6 des Criées, art. 3o9.

(6) M. Faute, tribun, emploie expressément le mot à' adjudicataire (Fenct, t. 14, p. 155, 156).

pour tromper ceux qui viendraient lui demander des renseignements sur la valeur des biens, et pour empêcher les concurrents de se présenter.

La prohibition prononcée contre le tuteur s^ et endette au subrogé tu leur?

Pour répondre à cette question, il faut faire une distinction entre la vente volontaire et la vente expropriation forcée.

Dans le premier cas, les art. 452 et 459 du civil exigent que le subrogé-tuteur soit présent ù. la vente pour la surveiller. On ne conçoit pas, dès lors, qu'il puisse se porter aequéreur; il y a incompatibilité entre son rôle de gardien des intérêts du mineur et celui d'adjudicataire. C'est évidemment à tort que M. Duranton (1) enseigne que la loi ne prononce tre le subrogé-tuteur aucune incapacité pour le cas dont nous parlons. Si l'art. 1596 est muet., les art. 452 et 450 parlent avec énergie.

Mais quand la vt nte est faite avec expropriai ion forcée, on ne renconlre plus les mômes prohibitions. Le subrogé-tuteur n'a plus de ministère d'intervention à remplir dans une procédure qui se poursuit bien moins dans l'intérêt du mineur que dans celui des créanciers. Il rentre donc dans le droit commun, et l'on ne saurait lui appliquer ni l'art. 1596, qui ne s'occupe que du tuteur seul , ni aucun autre article analogue.

Parlons maintenant du curateur. Peut-il se îvn !i adjudicataire des biens du mineur non émancipé?

Je ne saurais le croire^ malgré l'opinion affirmative d<' M. Duranton (2). Lorsqu'il s'agit d'aliéner, l'émancipé n'est plus qu'un mineur ordinaire, et le curateur

(1) T. 46, H» Iftfc

remplit les fonctions de tuteur à son égard (arg. de l'art. 484 du Code civil); il doit, de plus, assister le mineur pour la réception du prix de vente, et surveiller l'emploi des fonds (art. 482 du Code civil). On voit d'un coup d'oeil tous les inconvénients qu'il y aurait à permettre au curateur d'être juge, assistant et surveillant dans sa propre cause. Il y a donc ici une incompatibilité qui suppléeau silence del'art. 4596 (J). La loi 34, § 7, au Dig. De cont. emp., citée au n° 487, l'avait bien senti.

Mais je ne pense pas que le curateur soit incapable d'acheter ^ biens de l'émancipé vendus par expropriation forcer Son ministère n'est nullement requis pour intervenir dans la procédure.

Qukl du conseil judiciaire donné à un prodigue? Les mêmesdislinctious lui sont applicables. Carie prodigue ne peut aliéner volontairement sans l'assistance de ce conseil (art. 513 du Code civil ).

488. 2° Le mandataire ne peut acheter les biens qu'il est chargé de vendre.

Les raisons qui ont fait prononcer 1 incapacité du tuteur se présentent ici. Cette incapacité s'appuie sur les textes précis que nous avons indiqués au numéro précédent.

Il suit de là qu'un avoué ne peut se rendre adjudicataire, en son nom, des biens dont il est chargé de poursuivre l'adjudication; car il est mandataire chargé de vendre (2). Le contraire a cependant éléjugé par un arrêt de la cour de Bourges, du 45 février 4845 (3); mais

(1) Ncmo potesl esse auctor in re sua.

(2) Rouen, 6 mai 1815 (Sirey, 15, 2, 223).

(3) Dalloz, Saisie immobilière, p. 752, noie 1. M. Dalloz ne donne pas les motifs de cet arrêt. De pareilles omissions sont fâcheuses. A quoi sert un arrêt si les considérants en restent ignorés?

CHAP. II. DE LA VENTE. (aRT. 1596.) 205

je ne saurais concilier celte décision avec noire article. Vainement argumenterait-on de ce que j'ai dit, suprà] h 79^61 de l'art. 709 du Code de procédure civile. Si ( 1 1 article décide «pie l'avoué dernier enchérisseur scia réputé adjudicataire en son nom, lorsqu'il ne déclarera pas, dans les trois jours, Je nom de son client, il ne dit pas qu'une telle adjudication est bonne et valable, et que l'avoué ne sera passible d'aucun dommage et intérêt pour avoir fait un pareil acte. Une pratique contraire compromettrait les droits des créanciers, et ferait toujours aboutir 1a saisie à un prix vil et insuffisant.

1<s9. 3° Los administrateurs ne peuvent acheter les immeubles des communes et établissements publics roiiliés à leurs soins.

« Dans l'ancienne Rome, disait M. Portalis (1), les » gouverneurs ne pouvaient rien acquérir dans l'étenv due de leur gouvernement, et les magistrats ne poui vaienlrien acquérir dans le ressort de leur juridiction. » On voulait écarter d'eux jusqu'au soupçon de mêler » des vues d'intérêt privé avec les grands intérêts pu- » blics confiés à leur sollicitude.

» Une novelle de Yalentinien (2) vint adoucir la r rigueur de cette législation; et celte novelle, d'a- » prés le témoignage de Cujas, a formé le droit de la - Krance (3).

Mais une foule d'arrêts intervenus en forme de rè- » glement (4) ont constamment prononcé la nullité » des adjudications faites à des juges et à des adminis-

(1) Exposé des motifs ( Fenet, t. 14, p. HG). ('2) C. Théod. De confirmanil. Us (jua- admin. (3; Voyez aussi Chopin, Charondas , etc. Despeis&es, t. \, p. 9, n° 12.

('n Despcisses, foc. cit., cite ces arrêts.

» trateurs chargés, par état , de la surveillance des biens

» adjugés On a pensé que le titre public de leur

v charge les soumet à de plus grandes précautions que » les personnes privées, pour les mettre à couvert du » soupçon d'abuser de leur autorité dans les occasions * où ils ne peuvent et ne doivent se montrer que comme » administrateurs ou comme magistrats. »

190. Il est singulier que notre article ne dise pas un mot des juges et magistrats que M. Portalis met toujours sur la même ligne d'incapacité que les administrateurs ; mais cette omission du législateur est réparée par l'art. 713 du Code de procédure civile , qui défend aux juges, juges-suppléants, procureurs-généraux, avocats- généraux , procureurs du roi, substituts et greffiers du tribunal où se poursuit la vente, de se rendre adjudicataires, à peine de nullité et de dommages et intérêts.

Cependant il a été jugé, avec raison, que lorsqu'un juge, faisant partie du tribunal devant lequel se poursuit la saisie, est en même temps créancier poursuivant, il peut se rendre adjudicataire (1).

L'art. 713 du Code de procédure civile s'applique aussi aux ventes volontaires faites en justice (2).

191. 4° Ceux qui procèdent à la vente des biens nationaux ne peuvent s'en rendre adjudicataires.

M. Regnauld (de Sainl-Jean-d'Angély) fit remarquer au conseil d'État que cette disposition ne s'étendait aux préfets et autres administrateurs que dans le cas où ils font eux-mêmes la vente; il ajouta : « Ceux qui veulent » se rendre adjudicataires doivent se faire remplacer,

(1) Montpellier, 17 août 18 18 (Dalloz , Saisie immobilière, p. 758, note 1 ).

(2) Art. 965 du Code de procédure civile. Cour de cassation de Liège, 17 octobre 182'2. Dal., loc. cit., n° 3, à la note.

i pour ne pas être juges dans leur propre cause (1). » Les secrétaires-généraux des préfectures sont compris dans notre article (2).

1 ï »i>. L'art. 1596 arrête ici la nomenclature des incapacités qu'il prononce.

Mais nous en trouvons une nouvelle dans l'art. 713 du Code de procédure civil* ; cet article défend à celui sur qui l'on poursuit la saisie de se rendre adjudicataire. Il repousse les enchères qu'il pourrait faire; il défend aux avoués de prendre l'adjudication en son nom.

On conçoit les motifs de cette disposition. Qu'y aurait-il de sérieux dans les enchères de celui qui est dans une pénurie telle, (pie, ne pouvant payer de gré à gré , il est obligéde suhir une expropriation ? Il faudrait dons recourir sans cesse à l'extrémité d'une revente sur folleenchère (3) ? El quelle garantie présenterait aux créanciers ce fol-enchérisseur. (4), portant d'avance sur son Iront la preuve de son insolvabilité?

On demande si la femme commune du saisi pourrait se rendre adjudicataire. Par arrêt du 20 mars 1812, la cour de Bruxelles a décidé qu'on devait la tenir pour personne interposée; car, acquérant pour la communauté, elle ferait rentrer la propriété dans le d< maine du mari, partie saisie (5).

Au contraire, un anèt de la cour de Besançon , du 12 mars 1811, a décidé que les incapacités étant de droit étroit, on ne devait pas étendre à la femme une défense limitée à la personne du saisi par l'art. 713 du ('ode de procédure civile (G).

(!) Fenet, t 14, j». 23.

[D Décret du 11 avril 1S10 vSiroy, 13, 2. 368).

(.*'. Ari. 737 du Code de procédure civile.

(Ji, Art. 7/i/i du (Iode de procédure eivilc.

(5) Dalloz, Saisie immobiliâre, p. 7jV

(fi) V*\.,loc.cit.

Cetle dernière jurisprudence me paraît plus juridique. Ce que la loi a considéré, en effet, c'est la présomption d'insolvabilité qui s'attache à la personne du saisi. Or, la même présomption ne peut pas s'étendre, de droit , à son épouse.

Avec le système de la cour de Bruxelles, on pourrait écarter des enchères une femme commune créancière de son mari, et ayant, par conséquent, intérêt à ce que l'immeuble soit porté à sa plus haute valeur. Ainsi, la femme devrait, en vertu de son hypothèque , être appelée à la saisie (art. 695 du Code de procédure civile); elle devrait être convoquée pour les enchères!! et cependant, elle ne pourrait enchérir et se rendre adjudicataire ! Un tel résultat n'est pas admissible.

La vérité de notre solution est encore plus évidente lorsque les époux sont séparés de biens. C'est ainsi que la cour d'Aix a jugé, par arrêt du 27 avril 1809, qu'un mari ne pouvait être écarté des enchères sur un immeuble paraphernal de sa femme, saisi par expropriation forcée (1). Et, par arrêt du 23 février 1807, 3a même cour a maintenu une adjudication faite au profit de la femme du saisi, mariée sous le régime dotal, et créancière de somme mobilières considérables (2).

193. L'art. 1596 annule non-seulement les ventes faites aux personnes incapables dont nous avons donné l'énumération aux n03 187, 188 et 489, mais encore à toute personne interposée. Toutefois, il ne décide pas dans quel cas il y a interposition ; il ne pose pas de présomption juris et de jure, comme il l'a fait dans l'art. 911, relatif aux donations. On demande, dès

(1) Dal , Saisie immobili*»'*», p. 757.

(2) Idem.

CHAPi il. DE l.v VfcNTE. (art. 1597.) '2<Ȕ>

lors, si cet article 9U doit être appliqué par analogie.

Je ne pense pas que celte disposition soit la 'ègle invariable que le juge doit prendre pour base de sa décision. La question d'interposition est , quand il s'agit de vente, une question de faii, qui doit être décidée d'après les circonstances (1). On ne peut aller chercher, dans le litre des donations, des présomptions de droit et des règles inflexibles, qui n'ont pas été créées exprès pour la vente. Aussi il y a telle espèce où il serait contraire à la justice et à la vérité d'annuler une vente faite au père ou à la mère, ou au fils des personnes déclarées incapables par l'art. 1590. Le magistrat doit examiner les faits et peser les vraisemblances. Reconnaissons , toutefois, qu'en général la proximité des personnes est un indice d'interposition, et qu'il faut des explications bien plausibles pour faire disparaître tout soupçon d'un concert frauduleux (2).

194. L'art. 1596 déclare que les ventes et adjudications faites aux tuteurs, aux mandataires, aux administrateurs, aux officiers publics , sont nulles. Mais cette nullité ne peut être invoquée que par le vendeur ou ses créanciers agissant en son nom. Les incapables, dont il vient d'être question, ne seraient pas fondés à s'en prévaloir eux-mêmes. Leur propre délit ne saurait être une raison de les affranchir de leurs obligations (3).

Article 1597.

Les juges, leurs suppléants, les magistrats remplissant le ministère public, les greffiers, huissiers, avoues, défenseurs officieux et notaires, ne

(i) Jungc M. Duranton, t. 16, n° 13S. (2) \ . I < spèce rapportée au u° '2U*2. ^.; Jun^e M. Duranton, t. !<">, n 131».

peuvent devenir cessionnaires des procès, droits et actions litigieux qui sont de la compétence du tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, à peine de nullité, et des dépens, dommages et intérêts.

SOMMAIRE

195. Défense portée contre certains fonctionnaires, officiers pu-

blics etautres, de se rendre cessionnaires de droits litigieux

1 96. Les lois romaines contiennent l'origine de cette prohibition. Le

pacte de quota litis est contre les bonnes mœurs. Qui peut en demander la nullité? Dissentiment avec M. Duranton.

397. Étendue de l'art. 1597 A quelles affaires litigieuses il s'ap-

plique.

398. Les magistrats des cours royales sont compris dans les dis-

positions de l'art. 1597.

399. Que doit-on entendre par le ressort dont parle l'art. 1597 ?

Critique d'un arrêt de la cour de Paris.

200. Quelles sont les circonstances qui rendent un droit litigieux dans le sens de l'art. 3597 ? Doit-on interpréter cet article par l'ait. 4700 du Code civil? Critique d un arrêt de Rouen et d'un arrêt de Bruxelles.

203 . Le droit cesse d'être litigieux lorsqu'il a été l'objet d'une décision passée en force de chose jugée. Il n'est pas non plus litigieux lorsqu'étant clair, liquide et certain, il faut seulement recourir à des moyens de contrainte pour en procurer le recouvrement.

202. De l'interposition de personnes dans le cas de l'art. 3597.

195. Nous verrons plus bas ce qui concerne la vente des biens litigieux (1). Notre article ne s'occupe ici que d'une certaine classe de personnes à qui il est défendu de se rendre cessionnaires de droits semblables.

(1) Art. 3G99, 1700, 1701.

Ceux que la loi frappe d'incapacité à cet égard sont :

i° Les juges;

2° Leurs suppléants;

3 Les olliciers du ministère public ;

4° Les greiïiers;

5° Les huissiers ;

G° Les avoués;

7° Les avocats et agréés près les tribunaux de commerce;

8° Les notaires.

» Les ordonnances (1), disait M. Porlalîs, ont tou- • jours prohibé aux juges, et à ceux qui exercent quel- » ques fonctions de justice ou quelque ministère près > les tribunaux, de se rendre cessionnaires d'actions et de r droits litigieux, qui sont ou peuvent être -portés devant le >• tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, » à peine de nullité, dépens, dommages et intérêts.

» Cette disposition est rappelée par le projet de loi. » Elle est la sauvegarde des justiciables.

i Le juge est établi pour terminer les contestations i des parties, et non pour en trafiquer (2). t

i96. Ces ordonnances, dont parle M. Portalis, prennent leur origine dans les lois romaines. Le titre du Code Ne potentioribus liccat défendait aux présidents des provinces et à tous autres officiers de prêter leur nom et leur crédita ceux qui avaient des affaires devant eux, et de prendre cession de leurs droits (3). On craignait avec raison que la puissance de pareils adversaires n'ac-

(\) Os ordonnances sont rappelées dans U» Rép. de M. Merlin, a" Droits litigieux, p. 398, col. 2, et dans Despeisses, t. 1, p. S,

col. 1.

(2) Tenet, t. 14, p 517.

(3) lîretonnier sur Uenrys, t. 2, p. 179. Pererius sur ce titre du Code.

câblât l'autre partie et ne la forçât ou à renoncera des droits certains ou à plier sous une injuste transaction.

De plus, la loi 1, § 12, au Dig. De extraord. judiciis (1), défendait aux avocats d'acheter des procès, et la loi 53, au Dig. Départis, refusait toute action au procureur qui avait traité avec son client pour se faire céder le procès qu'il était chargé de poursuivre (2).

De tels pactes (3) sont en elfet honteux et contraires aux mœurs (4). Ils ne font qu'attiser l'esprit de tracasserie et de litige; ils transforment l'honorable ministère de défenseur ou d'officier ministériel en un trafic sordide, en une vile spéculation sur la position des pauvres plaideurs; ils sont une source de vexations pour les hommes timides, qui se voient aux prises avec des légistes enhardis par l'habitude des luttes judiciaires , animés par l'intérêt personnel et armés de tous les pièges de la chicane : « Inter pacta, dit Vin- » nius (5), quse conlrà bonos mores fiuni, memoratur » et pactum quo causidicus à liligatore litem rtdimitet » convenit ut, nomine mercedis, certain partem hujus » pecunise, et quse adjudicata fuerit, vel majorem ali- » quam summam in eventum litis accipiat. »

Remarquez toutefois que le droit litigieux ne subsiste pas moins, et que le débiteur ne peut se préva-

(1) Ulpien.

(2) Voyez aussi les lois 6, § dernier, et 7, au Dig. Mandat. ; la loi 15, au C. De procurât.. (Dioclétieu et Maxim), qui disent qu'un tel marché est con'rà ùo/ios mores, et la loi 5, au G. De postulando (Constantin) ; 1. 1, C. Thcod. De postuland., et Cujas, S, observ. 31, et 10, observ. 16 ; Olea, De cesiionejurium, t. 3, q. xi, uos 36 et 37.

(3j On les appelait pacta de quota litis.

(1) Voët , ad Pand. De partis, n° 18. Bruiiemnnn les appelle tonsceleratis paclionibus, sur la loi 5, au C. De postulando. (5) Départis, chap. 18, n° 9.

loir de ce trafic déshonnète pour se prétendre libéré.

Aucune disposition de loi ne déclare la créance éteinte. Seulement, la cession est nulle, et le débiteur peut en requérir la nullité pour se soustraire aux poursuites pleines d Yi prêté d'un cessionnaire redoutable, et pour demander d'être mis en face de son véritable créancier.

Entre les parties contractantes, la conséquence de la nullité est que le cessionnaire, homme de loi, n'a pas d'action contre son cédant pour demander l'exécution du marché. Nemo ex delicto suo actionem constqui débet.

Mais le cédant peut- il prétendre contre son cessionnaire que le traité est nul? M. Duranlon décide la négative, par cette raison qu'il s'est rendu complice d'un projet de vexation contre la partie adverse, et (jue c'est ainsi le cas de lui appliquer la maxime qui enlève toute action au cessionnaire (1). Mais je crois que celte opinion est fautive. L'art. 1131 porte que l'obligation fondée sur une cause illicite ne peut produire aucun effet. Ce serait faire produire un elfet à un pareil contrat, évidemment repoussé par la probité, que de maintenir le cédant dans les liens qu'il engendre. Ce serait vouloir que le cessionnaire jouisse du fruit de sa spéculation déshonnète, en restant nanti du titre qui lui aurait été livré.

Je trouve la conlirmation de ce sentiment dans un arrêt de la Cour de cassation du 14 nivôse an v, dans lequel je lis : « Attendu qu'en jugeant que* l'action en > répétition , dans une cession de ce genre, appartient » au céoam, le tribunal d'Eure-et-Loir n'a violé au- » cune loi (2). i

(2) Dal., Vente, p. 927. M. Dalloz ne donne pas les faits de cet arrêt. 11 faut donc que le lecteur devine l'espèce.

497. Le pacle de quota Htis est interdit aux personnes mentionnées dans notre article pour tous droits litigieux, qui sont de la compétence du tribunal dans le ressort duquel ilsexercent leurs fonctions. Cette disposition de notre article fait cesser le doute qu'avait élevé à ce sujet Boucher d'Argis, qui voulait que la prohibition faite aux juges, avocats et procureurs, ne concernât que les affaires dont ils sont chargés dans l'ordre do leurs fonctions (1). La prohibition s'étend donc à tous les droits litigieux quelconques qui s'agitent dans leur ressort.

498. Quoique les magistrats (2) des cours royales ne soient pas expressément désignés dans notre article, il est certain cependant qu'on doit le leur appliquer; car il y a parité de raison : môme crainte d'une fâcheuse influence, même danger d'un crédit vexatoire et oppresseur , même dégradation de fonctions respectables, même oubli des devoirs d'une profession qui consiste à terminer les contestations des parties, et non à en trafiquer. On peut dire aussi que le mot juges, dont se sert l'article 1597, comprend, dans toutes les hiérarchies, ceux qui sont appelés à juger, soit en premier ressort, soit en dernier ressort.

199. Le ressort dont parle notre article est celui du tribunal compétent pour connaître du procès.

Ainsi un avoué près un tribunal de première instance peut acheter un droit litigieux soumis à la compétence d'un tribunal d'un autre ressort. Ainsi un avoué près une cour royale peut se rendre cessionnaire d'un procès dans le ressort d'une autre cour.

(1) Sur les quest. alphab. de Bretonnier, v° Droits litigieux, et Merlin, RéperJt., même mot, p. 389, eol. 2.

(2) L'art. 54 de l'ord. de 15G0 portait des juges es cours, sièges et ressorts. Y. i"frà, n° 202.

ciiAP. il. de la vente, (art. 1597.) 275

Il existe cependant un arrêt de la oour de Paris, du

Il prairial an Mil, qui a décidé qu'un avoué de | »■-*:— îiiit'ie instance ne peut devenir cessionnaire de droite litigieux soumis à un tribunal autre , mais du ressort de la même cour d'appel que celui près duquel il exerce (1). Mais une pareille décision n'est pas admissible; elle méconnaît le sens évident de la loi et elle ajoute à ses dispositions (2).

200. La plus grande difficulté que présente notre article consiste à préciser ce qui rend un droit liliyienx.

Notre article se sert de ces mots : procès, droits et actions litigieux S).

La première expression est claire par elle-même , elle n'a besoin d'aucune explication.

Le doute porte sur les deux autres. Doit-on les interpréter par l'art. 1700, et décider que la défense portée par notre article ne comprend que les droits cédés alors qu'il j a procès entamé et contestation sur le fond?

Presque tous les auteurs (4) sont d'accord pour décider que, par ces mots droits et actions litigieux, le législateur a entendu autre chose qu'un procès, et qu'il a voulu désigner les droits non reconnus, incertains, sujets à contestation , et de nature à appeler le. parties devant les tribunaux.

(1) Dali, Vente, p. 028, noie 1.

(2) M. Delvinooart, t. 3, p. 128 notes. M. Carré, Compétence, t. 1, p. 165. La cour de Colmar a jugé contrairement à la cour de Paris par arrêt du 11 mars 1807. Dal., Vente, p. 028, note 1, n° 2.

(3) L'ord. de 1500, art. 54, disait « cession des procès et droits litigieux; » mais lord, de 1620, art. 04, ne parlait que des cessions de delt** pour lesquelles il y Ait procès.

(4) M.\l. Delvincourt, t. 3, p. 128, notes; Carré, Compétence, t. 1, p. 105; Villargues, Droits litigieux, t. 15; Dalloz, Vente, p. 927, u° 9; Duranton, t. 1G, n° 141.

Cette interprétation se fortifie de l'exposé des motifs fait par M. Portalis, qui, dans un passage que nous avons cité ci-dessus (1), déclare que l'article 1597 a défendu; les cessions d'actions et de droits litigieux qui

SONT OU PEUVENT ÊTRE PORTÉS DEVANT LE TRIRUNAL , etc.

Il nous semble, en effet, que notre article a tin sens plus large que l'art. 1700. Sa rédaction contient à desseinjdes expressions moins limitatives, et le langage de M. Portalis [démontre que, dans le chapitre 2, on a attaché à ces mots droits et actions litigieux la même pensée que Polhier(2), dont la définition n'a été modifiée que dans le chapitre 8, et pour une matière qui n'est pas la même que la nôtre. Ici le législateur a été guidé 'par un sentiment de haute moralité. Il n'a pas seulement voulu étouffer les procès commencés; son intention a été encore de les prévenir et d'enlever à des hommes familiers' avec les discussions du barreau le prétexte et l'occasion de troubler le repos des familles.

Le contraire a néanmoins clé jugé par un arrêt de la cour de Rouen du 27 juillet 1808 (3). Mais, en décidant que l'art. 1597 ne doit pas être appliqué aux droits^qui ne sont que sujets à litige et non encore litigieux y celte cour a hautement méconnu l'esprit du législateur. On repoussera aussi un arrêt de la cour de Bruxelles, du 30 janvier 1808 (4), qui, sur le fondement de l'article 1700 du Code civil, a validé la vente d'une créance fuite à un avocat, par la raison qu'il y avait procès, non pas sur le fond du droit, mais seulement sur le rang et la priorité de la créance; comme

(2) Vente, n. 584. « On appelle , dit-il , créances litigieuses ») celles qui sont constatées ou peuvent faire en total ou pour » partie.''»

(5) Daïloz, Vente, p. 927, noie 2.

(4) Siréy, 10,2, 461.

si la question de rang n'était pas telleincni importante qu'elle emporte souvent le fond! Comme si un légiste cupide ne pouvait pas, même à propos d'une priorité contestée, vexer un pauvre créancier et le forcer à capituler sur le rang qui fait la valeur de son titre!

201. Mais l'officier de justice qui achèterait un droit sur lequel il aurait été statué par une décision judiciaire en dernier ressort ne pourrait pas être considéré comme acquéreur de droits litigieux.

Il importerait peu que le jugement fût par défaut, si toutefois les voies pour l'attaquer étaient épuisées (1).

De même Paehat d'une créance claire , liquide et certaine ne peut pas être considéré comme achat de droits litigieux dans le sens de notre article, alors que, pour en procurer le paiement, il devient nécessaire de recourir à des moyens de contrainte et de saisie.

C'est ce qu'a jugé le parlement de Paris par arrêt du 13 juin 1701 (2), sur les conclusions de M. Lepelletier de Saint-Fargeau, et la Cour de cassation a rendu, le 9 juin 1825, une décision conforme (3). On sent, en effet, qu'il n'y a rien de litigieux dans un droit qui n'est susceptible de contestation ni dans la forme ni au fond, et dont il n'y a que le recouvrement qui éprouve des difficultés, soit par l'impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de payer, soit par suite d'une résistance inique et de mauvaise foi.

202. Si la cession était déguisée par une interposition de personne, elle serait nulle, quoique notre article ne s'en exprime pas. Mais il faut suppléer à son

(1) Arrêt de la cour de Bordeaux du 29 août 1829 (Dal., 31,2, 175).

(2) Répert., v* Droits litigieux, n* 3.

(3) Dal., 25, 1,338.

silence par l'art. 1596, et surtout par la raison, qui \eut que le juge remonte jusqu'à la vérité des choses et déjoue îes subterfuges de la fraude qui se cache. C'est aussi ce qu'on décidait dans l'ancienne jurisprudence, dont l'esprit est passé tout entier dans l'article 1597. Denizart (1) rapporte un arrêt du parlement d'Aix qui annula une cession de droits litigieux faite aux deux fils de M. de Goriolis, président à mortier de ce parlement, lit défenses à ce magistrat d'en accepter de semblables, et le condamna en 300 livres de dommages et intérêts et aux dépens.

(J) Droits litigieux. Junge Rousseaud de Lacombe, v° Transport.

(Il VI'. III. DE LA VENTE. (aHT. 1598.) 370

CiiAIMÏUE III.

DES (.IIOSES QUI REUVJ M ÊTRE VEND1

— •m^taoca»- —

Article 1598.

Tout ce qui est dans le commerce peut être vendu, lorsque des lois particulières n'en ont pas prohibé l'aliénation.

SOMMAIRE

203. Four qu'une chose ne puisse pas être vendue, il faut qu'elle

soit retranchée du commerce par une loi naturelle ou civile.

204. § I. Des choses qu'où peut vendre. Les choses futures peu-

vent être vendues; la vente est alors conditionnelle. On peut vendre une espérance La vente des fruits à naître est-elle une vente conditionnelle ou une vente d'une espérance aléatoire?

205. Anecdote du trépied d'or péché par des pêcheurs de Ces qui

avaient vendu leur coup de filet. Lu simple jurisconsulte eut mieux décidé que l'oracle de Delphes. 20G. Vente des droits incorporels. Renvoi. De la vente des ouvrages d'esprit par un auteur à un éditeur. Principes particuliers sur ce genre de contrat. Il n'est pas un acte de commerce.

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