Comme nous l'avons dit ailleurs, il n'y a pas
ciup. III. de la VENTE, (art. 1598.) 2«S 1
de vente sans une chose qui en fasse le sujet. « Nec i emptio nec vcnditio sine re quoi vajneat potest intel- « ligi (i). »
Toutes les choses qui sont dans le commerce peuvent être vendues (art. 1508 ), et pour qu'une chose soit inaliénable,, il faut qu'elle ait été retranchée du commerce par une loi naturelle ou civile. (2)
D'après celte règle, le commentaire de notre article se divisera en deux parties : lapremièrequicomprendra l'indication des choses susceptibles d'être vendues; la deuxième qui comprendra celles dont la vente est soumise à des prohibitions ou des restrictions.
204. On peut vendre, non-seulement les choses qu'on possède actuellement, mais encore celles qu'on peut avoir par la suite (3).
En effet, les choses futures sont du ressort de la vente. Le jurisconsulte Pomponius en donne pour exemple la vente des fruiis qui naîtront d'une terre, et celle du croît d'un animal (4). Nous ajouterons la vente des produits qui seront fabriqués dans une manufacture. Une telle vente est conditionnelle (5). Elle ne se réalise qu'autant que les fruits viennent à naître, et alors elle produit un effet rétroactif au jour du con-
(1) fi. 8, Dig. De cont. cmpt. Pomponius, sujirh, n° 10.
(2) Omnium rerum quas quis habere, vel possidere, vel persequi pôles?, venditio reelè fit. Quas verô nalura , vol genliumjus , vel mores cù'itatis commercio exemerunt , carum nulla vendilio est. Paul, I. 34, § 1, Dig. De cont. empl.
(3) Même loi. Art. 1130 du Code civil. Mon comment, sur lo^ Hypolh., t. 3, nts 778 et 778 bis. On y trouvera quelques détails importants. M. Pardessus, t. 2, p. 333, n° 303.
(4) L. 8, Dig. De cont. empt. Nov. 1G0, c. 1. Nov. 72, c. 7. \ i tt, (ont. cmpt., n° 11. Despeisses, p. 7, n° 1. Polluer, Vente, ii" o. Art. 1130 du Code civil.
(5) Favre, C, lib. 4, t. 42, def. 20. Polluer, Vente, n\6.
trat, comme nous l'enseigne le même Pomponius (1). Mais si l'année est entièrement stérile, il n'y a pas de ■vente. (2).
On peut même traiter par achat et vented'une espérance, d'une vente incertaine, comme un coup de filet. Écoulons encore Pomponius :
« Aliquandô tamen sine re (physicâ scilicet, dit Po- » ihier en rappelant ce texte), venditio intelligitur, vc- » luti quum quasi aléa emitur. Quod (il quum captus > piscium vel avium vel missiliurh emitur. Emplio » enim conlrahilur ctiamsi nihil inciderit , quia spei
» EMPTIO EST (3). »
C'est une vente de ce genre que celle par laquelle on vend à quelqu'un le droit de percevoir les fruits de tel immeuble, et il ne faut pas la confondre avec la vente des fruits qui naîtront, dont nous avons parlé au n° précédent. « Multùm interest, dit Favre (4), an » fructus quis vendal qui ex 00 fundo nascenlur, an vero » perceptionem fructuum ex eo iundo. P riore casu qua- » si conditionalis venditio est, quae non nisi natis fruc- » tibus periicitur : ideoque si nulli fructus, eo anno, » ex illo fundo provenerint , nihil venditori debetur. » Posteriore verô, pura emptio est, et aléa poli us quàm » caria aiiqua res empla intelligitur. »
En effet, le droit de percevoir les fruits contient une chance implicite et nécessaire, que le propriétaire fait passer au vendeur. Ce droit est subordonné aux intempéries des saisons; il varie dans son étendue, suivant que l'année est plus ou moins heureuse; quel-
(1) Loi précitée. Voyez le numéro suivant. (2} Idem.
(3) L. 8 , § 1, Dig. De cont. em/t. Potliior , Vente, n° u. ]MM.Toullier, t. G, n° 114 ; Duranlon , t. 10, n° 300 ; Delvinc. ,
t. 2, p. 465, notes.
(4) Code, lib. 4, t. 42, def. 26.
ciiap. m. de la verte, (art. 1598.) 283
guefois même il se trouve réduit à rien. C'est donc une incertitude qui a fait l'objet du contrat, et l'acqu rcur doit en courir les hasards (1); niais il en est autrement quand l'acheteur a voulu acheter conditionncllement une chose future, et son intention n'est pas douteuse lorsque, comme dans le cas dont nous parlons, il s'est ser\i d'expressions conditionnelles : les fruit* qui naîtront (2). On sait que , dans les testaments et dnns les contrats* le relatif qui rend la disposition conditionnelle, lorsque la phrase incidente qu'il amène porte sur le futur. « Rclativum qui, adjectum verbo fai ttur't temporîs , fount comlitionem et perindè est ati\uc si » (licluni fuisset si (3). »
Du reste, on voit que cette nuance est délicate à saisir, surtout dans les actes qui ne sont pas rédigés avec une grande précision.
Dans le doute, on se conformera à une règle générale d'interprétation en donnant gain de cause au sens le plus favorable à l'acheteur.
Observons ici (pie l'ordre public et la bonne foi ont forcé le législateur à apporter, dans certaines circonstances, d'utiles entraves aux ventes aléatoires. On en voit des exemples dans le jeu et le pari, les loteries, les marchés à terme sur les eH'ets publics. Je renvoie pour loul cela à mon commentaire sur l'art. 1905 du Code civil.
(1) L'art. 1/70 du Code civil o'-est qu'une exception introduite
|>our un eas spécial (celui de bail) et dans l'intérêt de l'agriculture.
(2) Cette explication , que j'emprunte à Fnvre , me parait donner des idées plus précises sur la matière que les généralités un peu vogues de Voël {De ont. empt., n° 13), de M. Duranlon t. 10, n° 301 ). el de AI . Pardessus (t. 2, n"* ."03 et BOA).
(3) Mornac, sur la loi 75, Dig. De leg. 1° Pothier, Pand., t. '2, p. 324, n» 220. Merlin, Répert., v° Qui. Toullier, t. 6, p. Bôi.
205. Plutarque rapporte (1) que des Milésiens, se trouvant dans l'île de Cos, achetèrent de quelques pêcheurs leur coup de filet. Ces derniers péchèrent un trépied d'or. Les acheteurs le réclamèrent. L'oracle, consulté sur cette contestation, adjugea le trépied au plus sage des mortels. C'était se l'adjuger à soi-même; car le plus sage des mortels n'était pas en cause, et s'il se fût présenté pour profiter de cette décision, l'oracle n'eût pas manqué de bonnes raisons pour critiquer sa qualité. Les pêcheurs auraient été mieux inspirés s'ils eussent recouru à un simple jurisconsulte. Il aurait décidé que ce riche trépied était une bonne fortune imprévue , qui devait leur profiter; car les Milésiens n'avaient entendu acheter que le poison amené par le coup de filet. Telle est l'opinion de Cujas, le véritable oracle de la jurisprudence, et un peu plus compétent sur ces matières que les fourbes qui faisaient parler Apollon (2).
Si cependant les acheteurs eussent jeté eux-mêmes les filets, le trépied leur aurait appartenu, non pas, à la vérité, en vertu du contrat, mais à titre de chose n'étant dans le domaine de personne, res nullius , et dévolue de droit à celui qui la trouve ; c'est la réponse de Brunemann (3).
Lorsqu'un coup de filet acheté rapporte une bien plus grande quantité de poissons qu'on ne l'avait es-
(1) Vie de Solon. Ce trait est aussi cité par d'Olive (p. 345) , Brunemann et autres, qui ont écrit sur la vente.
(2) Ad tit. Cod. De sentcntiis quœ pro eo quod inlcrest , p. 983. Son érudition lui rappelle un fait du même genre, rapporté par Suétone , et arrive à Ostie entre des jeunes gens et des marins qui péchèrent un panier rempli d'or. Junge Bruneiv.ann, qui cite Cujas (ad leg. S, D. De cont, empt.), et Pothier (Vente , n° 0), qui le copie sans le citer.
(3) Loc, cit.
CHAI*. III. DE IV VENTE. '(ART. ir>!),S.) 285
prié, ce bénéfice inallcndu doit, sans contestation, profiler à l'acheteur (1).
20t>. On peut vendre et acheter un droit incorporel , tel qu'un usufruit (k2) , une servitude, une créance, une hérédité (3). Nous nous en occuperons plus spécialement en commentant les art. 1089 et suivants.
Mais nous devons exposer ici quelques principes sur la vente des ouvrages d'esprit a un éditeur, vente qui était à peu près inconnue des anciens , et qui ne trouve sa place que dans la civilisation moderne.
Lorsqu'un auteur a composé un livre, un musicien une œuvre lyrique, etc., il peut vendre à un acheteur le droit de multiplier son ouvrage par la voie de la presse; cet acheteur s'appelle éditeur.
I ne telle vente n'est pas un traité sur une chose matérielle. La propriété littéraire est incorporelle (i). C'est la propriété de la pensée rendue visible par les procédés typographiques. L'auteur et le musicien ne vendent pas le papier sur lequel leurs idées ont été fixées, mais bien une production immatérielle de l'esprit qui s'adresse à l'intelligence de ceux que ces productions intéressent.
Dans une cession de ce genre, l'éditeur ne saurait jamais acquérir la propriété absolue de l'ouvrage. Quelque étendue que soit la transmission qui lui est faite, il n'a droit qu'à l'exploitation commerciale dont le manuscrit est susceptible; il n'est maître que de la spéculation dont la publication est l'objet; pour le surplus, il est penitàs extraneus. Ainsi il ne pourrait
(1) Cujaa et Biuneniann, loc. cit.
(2j L. 8, §2, D. De peric. et çom.
(3) Art. 4GN9 et suiv. du Code civil. Digeste, De cidione vcl hœredilatc venditâ. Despeisses, p. 8, n0' 4 et 5.
(4) M. Pardessus, t. 2, p. 341 , n° 308.
effacer le nom de l'auteur pour lui donner le sien; il ne pourrait faire de changements ou corrections au manuscrit (1); bien plus, il doit recevoir toutes celles que l'auteur juge nécessaires (2). La substance de l'ouvrage, si je peux parler ainsi (3), appartient toujours à celui qui l'a créé, tandis que l'éditeur n'en a que l'usage ou la partie utile; et comme l'art et la science pour lesquels travaille l'auteur exigent souvent des modifications ou des refontes d'où dépend sa réputation, il faut qu'il puisse retoucher son œuvre pour lui imprimer, autant que possible, le cachet de la perfection. Aux yeux de l'art et de la science, c'est lui qui demeure toujours propriétaire, et qui a l'honneur ou le blâme de la production. Comme tel, il peut donc porter la main sur la création de son esprit, et la remanier, comme le cultivateur qui retourne le sillon qui lui appartient. Ce n'est que comme affaire commerciale que son œuvre a cessé de lui appartenir; mais il est clair que celte aliénation des produits de la chose n'a pu lui enlever le droit de correction, qui est du domaine de l'art et de la science.
Toutefois, si les changements que l'auteur veut introduire sont tellement considérables et onéreux que l'éditeur coure la chance d'être privé des bénéfices qu'il a légitimement espérés, il peut demander la résiliation du marché (4).
Il est si vrai que l'auteur n'a nullement abdiqué la propriété de son ouvrage, qu'il peut renoncera le publier; et, dans ce cas, il ne doit aucune indemnité à son éditeur, à moins que celui-ci n'ait commencé les
(1) M. Pardessus, t. 2, p. 341, n° 310.
(2) Idem, n° 309.
(3) Arg. de l'art. 578 du Code civil.
(4) M. Pardessus, loc.cti., n° 309.
CHAT. III. DE LA vente, (art. 1508.) 287
travaux d'impression ou qu'il n'en résulte pour lui un préjudice réel (1). On conçoit aisément les raisons de celte proposition. L'auteur s'adresse au publie, qu'il veut éclairer, instruire ou amuser. Il joue dans cette entreprise sa réputation et son avenir littéraire. Mais s'il \ienl à s apercevoir que les circonstances ne sont pas favorable», (pie le mérite de l'ouvrage ne répond pas à ses efforts, qu'il ne recueillera que les dédains • les lecteurs et des amateurs, il faut qu'il puisse se sepentir et s'arrêter; car l'honneur d'un auteur est inaliénable : il n'a pu s'engager d'avance à l'abdiquer.
On voit par ces observations combien la vente d'un manuscrit dilfère de celle des propriétés ordinaires.
L'auteur peut vendre une seule édition de son ouvrage; et quand l'édition est épuisée, lui seul a droit aux émoluments que les éditions subséquentes pourront produire; il rentre dans h propriété utile de son œuvre.
Ou bien, il peut vendre d'avance toutes les éditions dont le manuscrit sera susceptible. Les termes de la convention décident de la portée delà cession.
Lorsque l'éditeur publie une seconde édition, l'auteur peut exiger qu'il insère ses corrections et additions. En effet, l'épuisement de la première édition replace les choses au point où elles seraient si le manuscrit n'avait pas été publié; il n'en reste plus rien dans le commerce, et , dès lors, l'auteur se trouve visà vis de son éditeur dans la position où il était avant la publication. Or nous avons vu tout à l'heure qu'en cet état l'auteur a tout pouvoir pour amender son ouvrage. Il serait déraisonnable de la part d'un éditeur de vouloir qu'une seconde édition reproduisît les erreurs, les i'autes, les lacunes qui déparaient la pre-
(1) M. Pardessus, loc. cit., n° 309.
mière. Le droit de l'auteur est ici dans l'intérêt commun.
Si après l'épuisement de la première édition l'éditeur se refusait d'en publier une seconde, Fauteur pourrait le mettre en demeure, et se faire autoriser par justice à la faire imprimer, pour en retirer les avantages 5 mais il ne serait fondé dans sa réclamation qu'autant que sa première édition serait complètement absorbée. Sans cela, !a concurrence d'une seconde édition serait un préjudice causé par le vendeur lui-même à son acheteur. Il y aurait là violation des principes les plus constants en matière de vente.
L'éditeur doit se renfermer strictement dans le tirage du nombre d'exemplaires convenu. Tout tirage en sus est un acte déshonnête qui porte à l'auteur un préjudice réel, et qui peut donner lieu à la résolution du contrat ou à des recours en indemnité.
Il faut, du reste, observer que l'auteur qui cède à un éditeur la propriété utile de son ouvrage ne fait pas un acte de commerce (1).
207. La chose commune peut être vendue, soit au profit d'un des communistes, soit au profit d'un tiers, jusqu'à concurrence de la part qu'on a en elle (2), Pour le surplus, la vente serait sans valeur; Pro parte emptionem valerc, pro parte non valere (3) : elle renfermerait une vente de la chose d'autrui. Au surplus, il faut recourir à ce que nous avons dit suprà de l'aliénation d'un objet indivis (4).
208. On peut acheter un édifice pour le détruire et pour en revendre ensuite les matériaux. Les lois de
(!) M. Pardessus, t. 2, n° 308.
(2) L'art. 1607, infrk. le dit expressément.
(3) Pomponius, I. 48, D. De cont. empt. Voët, sur ce titre, n° 14. Despeisses, p. 7, n° 3.
(4) N05 11 et 177.
police de Rome défendaient sévèrement un pareil commerce. « Senatus censuit ne quis donium villamve «dirueret , quo plus sibi adquirerelur, neve qui&nego- » tiandi causa eoruin quid emeret , venderetve (1). » Mais de pareilles prohibitions n'ont pas lieu en France, et l'on sait qu'il n'y a pas longtemps il se forma des compagnies de spéculateurs connues sous le nom de bandes noires , qui, sans respect pour les vieux monuments de notre histoire , démolirent une foule de châteaux antiques et d'édifices précieux pour les arts, afin de tirer parti des matériaux. Toutes les époques ont eu leurs Vandales.
209. Passons maintenant aux choses dont la vente est prohibée.
1" On ne peut vendre une succession future, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit (2). Nous nous occuperons de celte matière sous l'art. 1000.
2° On ne peut vendre la chose d'aulrui. Voyez notre commentaire sur l'art. 4599. Nous y traiterons aussi de la vente de la chose volée.
210. 3° On ne peut acheter sa propre chose. Suœ rei emptw non valet, sive sciens sive ignorons emi. Ce sont les paroles de Pomponius dans la loi 16, au Dig. De cont. empt.
Néanmoins on peut acheter sa propre chose pour le cas où elle cesserait de nous appartenir (3).
On peut aussi acheter un droit reposant sur cette chose, mais dont on est privé; par exemple, un droit de possession, dont un autre est investi (4).
(1) Paul,!. 52, D. De cont. empt. Voyez aussi ). fin. Diy. Dt damnu infect.
(2) Art. 1130 du Code civil.
(3) Marcellus, 1. 01, Dig. De cont. empt.
(4) Paul, 1. 34, § 4, Diy. id. Pothier, Vente, W* S cl 9. J. 19
290 DE LA VLNTE.
211. 4° On ne peut vendre les biens dotaux (1) que dans les cas prévus par les art. 1555, 1557 et 1558 du Code civil.
212. 5" La vente de biens grevés de substitution est nulle à l'égard de l'héritier fidéi-comniissaire, <{ui , à l'époque de l'ouverture de la substitution, peut revendiquer comme siennes les choses aliénées par le grevé (2) ; mais, entre le vendeur et l'acquéreur, la vente subsiste, elle est seulement résoluble (3).
213. 6° Les règlements de police ont défendu la vente illimitée des poisons (4). La loi du 21 germinal an x porte : Que les substances vénéneuses seront exclusiv ment vendues par les pharmaciens et les épiciers ; qu'elles ne pourront être débitées qu'à des personne* connues et domiciliées, qui pourraient en avoir besoin pour leur profession ou pour cause connue , peine de 3,000 fr. d'amende de la part des vendeur* contrevenants (art. 3-4) ;
Que les pharmaciens et épiciers tiendront un registre, coté et paraphé par le maire, sur lequel ils inscriront leurs noms, qualités et demeures, la nature et la quansilé des drogues qui seront délivrées, l'emploi qu'ils se proposent d'en faire, et la date exacte du jor de leur achat, le tout à peine de 3,000 fr. d'amende contre les contrevenants (art 35).
214. 7° Des règlements non moins salutaires défendent la vente des armes cachées ou prohibées , telles
(1) Art. 1554 et 4 550 du Gode civil.
(2) Voët, Decont n/i/W.,n° 15.
(3, Pothier, Veale, n 15, contre Domat. Merlin, Vente, p. 490, col. 1 et 2.
(4) L. 35, § 2, Dig. Caïus, De cont. empt. Voët, n° 18. Merlin, Répert., Vente, p. 465, n° 5 1er.
CHAP. III. l'i'- LA vi;mi;. ( nr. 1598.) 201
que si\ lels , iromblons, poignards , pistolets de poche, épées en bâton, etc. (1).
-j 15. 8° C'est aussi par mesura de police qu'il est défendu de vendre des comestibles reconnus gâtés et nuisibles à la santé (2) , des vins falsifiés et mixtionnés (3).
216. 9° Il est défendu de mettre en vente les li\rcs condamnés et supprimés par décisions des tribunaux passées en force de chose jugée. Du reste, la liberté de la presse n'est plus soumise à aucune des entraves qui »nt comprimé si longtemps son essor bienfaisant. Elle est la sauvegarde Ja plus vigilante du gouvernement constitutionnel.
247. 10° Il y a des choses dont le gouvernement s'eSt réservé le monopole : tels sont le tabac, la poudre à tirer. Lui seul a le privilège de vendre ces objets, dont ie commerce est interdit aux particuliers.
218. 11° Il y a d'autres objets qui servent d'assiette à l'impôt indirect , et dont le débit est soumis à certaines mesures de précaution , qu'il a été nécessaire d'introduire pour qu'ils n'échappassent pas aux droits dont ils sont frappés: tels sont les \ins, les eaux-levie , les vinaigres , et en général les boissons et le sel.
219. 12° D'autres objets, produits par une fabrication étrangère ou par un sol étranger, sont prohibés à l'entrée du territoire français, et ne peuvent être vendus sur nos marches : telles sont les fourrures, etc., etc.
(1) Déclaration du 23 mars 1728. Décret du 12 mars [606. Art. 31'i du Co le pénal. Merlin, Kénert., v» Armes, et \ mte, p. &8S, ii a 1er. Dn V>z, idem. Pothier, Vente, n° J).
(2) Art Bi»5 et 006, C. du 3 brumaire an iv. Art. 20, t. 1. Lui du 22 juillet 1791. Merlin, Répeft., Vente, p. ISO, n8 5 *â. Arrêt de la Cour de cassation du 5 septembre 1812.
(3) Art. 318 u Code pénal.
L'administation des douanes veille pour empêcher leur introduction frauduleuse.
D'autres objets plus favorisés peuvent entrer en France , mais à la condition de payer des droits de douanes plus ou moins considérables.
Jadis, dans l'intérieur même de la France, la liberté du commerce était gênée à la limite de chaque province par des prohibitions et des barrières que l'esprit étroit de la féodalité avait élevées pour perpétuer le fractionnement du territoire, qui était son principe. La civilisation a fait tomber ces obstacles pour toujours, et la France jouit aujourd'hui de son unité et de sa vigoureuse centralisation. Peut-être qu'un temps viendra , temps rêvé par les philosophes et deviné par les penseurs , où les États européens , gravitant vers un état de fusion plus intime , déposeront leurs rivalités industrielles , comme ils commencent à déposer leurs haines nationales, et proclameront le principe de la liberté du commerce sur les ruines du système des prohibitions.
220. 13° Plusieurs choses sont , par leur nature même , retranchées du commerce. On peut citer les offices et les fonctions publiques, qui sont une dépendance de la souveraineté , et restent incessibles comme elle. Les lois des A août 1789 et 6 octobre 1791 ont aboli la vénalité des offices ; le commerce en est illicite et prohibé , sauf quelques exceptions dont nous parlerons tout à l'heure, et qui ont été introduites par la loi du 28 avril 1816.
Jusqu'ici tout le monde est d'accord , et le plus léger doute ne saurait s'élever. Mais le point où la divergence commence , c'est lorsqu'on demande s'il est permis à un fonctionnaire de vendre sa démission , et à un prétendant à une place de provoquer une vacance en achetant la résignation du titulaire.
La cour de Bourges , par arrêt du 5 juillet 1825 (1), et la Cour de cassation , par arrêt du 2 mai de la même année (2) , ont décidé que l'avantage d'une démission avait pu être la matière d'un engagement licite.
Au contraire, la cour de Nancy, par un arrêt inédit du 23 juillet 1824, et par un second arrêt du 12 novembre 1829, recueilli par M. Dalloz (3) , et la cour de Paris, par arrêt du 8 novembre 1825 (-1) , ont décidé que de pareils traités sont nuls et contraires aux bonnes" mœurs.
Cette seconde opinion me paraît préférable. Je la justifie par les raisons suivantes , que j'ai développées devant la cour de Nancy en qualité d'avocat-général , lors de l'arrêt du 12 novembre 1829. La substance en a été recueillie par M. Dalloz , dans sa collection chronologique; cet auteur n'a pas essayé d'y répondre , lorsque dans sa collection alphabétique il a préféré le sentiment opposé (5).
Le droit canonique a toujours poursuivi la vénalité des offices ecclésiastiques jusque dans ses détours les plus cachés , et les précautions dont il s'est armé peuvent montrer aujourd'hui celles qui doivent servir aux magistrats à déjouer les atteintes portées aux lois nouvelles qui défendent la vénalité des offices civils. Parmi les cas qualifiés simoniaques , les canonistes rangeaient le fait de celui qui , ayant un bénéfice, et voulant le résigner, prenait de l'argent de celui qui aspirait à s'en faire pourvoir. « En général , dit Durand de a Maillane (6) , il faut tenir pour suspects tous les
(1) Dalloz, 56, 2, 52.
(4) Dallas, 26, 2, 44.
(5) Obligation, p. 471, n° 16.
(6) Au mot Simonie, p. 320.
t> échanges , venîes , cessions , et aulres actes passés » entre un résignant et un résignataire ^ lorsqu'ils pré- » cèdent ou suivent immédiatement la résignation. » En effet , on les déclare simoniaques , pour peu qu'il ap - » paraisse qu'ils sont relatifs à la résignation ou qu'ils en * sont un préalable. » C'est aussi la doctrine de Boniface (1) et celle d'Héricourt (2). H y a une analogie frappante entre la difficulté que nous examinons et le cas dont parlent ces auteurs. Eh bien! la loi civile s» montrera-t-elle moins pure et moins sévère que la loi canonique? Prendra-t-el!e moins de soin de chasser des fonctions publiques les spéculations d'argent?
Mais écoutons les ordonnances rendues par les rois de France dans ces intervalles trop courts où la vénalalé des offices, trahie par tous ses inconvénients, était l'objet de rigoureuses défenses. Ces ordonnances ne se bornaient pas à détendre au fisc de vendre les charges publiques; elles proscrivaient , en outre, tous les traités vénaux passés entre les individus pourvus et les aspirants. C'est ce que prouve l'art. 33 de l'ordonnance de Charles VI , du 7 janvier 1407, qui fait défenses aux officiers de tirer aucun profit de la résignation de leurs offices (3). N'est-ce pas là couvrir de réprobation ces ventes et achats de démission , ces actes de simonie civile, que la Cour de cassation encourage par sa molle condescendance ?
Charles VU comprit tous les cas de vénalité dans sort ordonnance de 1450 (art. 54-).
« Nous défendons que dorénavant nos officiers et » conseillers reçoivent aucune promesse ni dons pour » faire avoir et obtenir aucun de nos offices , sous peine
(1) Arrêts de Provence, t. 1, liv. 2 ; t. 26, ch. 2.
(2) T. i; cous. 87.
(3) Report., v° Office, p. 726, col. 1, infime.
CIIAr. III. DE LA VENTE. (aRT. 1598.) 295
» à nos olïieiers et conseillers, de nous payer le quai druple d'aulant comme leur aurait été promis , » donné cl baillt'1, d'encourir noire indignation e( d'ê*- • ire punis sévèrement; et à nos sujets , sur peine de i perdre l'office qu'ils auraient obtenu, d'être priivéde i tous ollices royaux. , et à nous |>;iyer semblableraenl » le quadruple.
■ Nouions qu'iceux nos ollices soient donnés el eon- - liés à gens sudisans el idoines, librement., de notre » grâce, et sans aucune chose payer , afin que , sans » exaction, ils administrent la justice à nos sujets (1). »
Charles VIII , par l'art. 68 de l'ordonnance de 1 i» fc, forlilia ces défenses par la disposition suivante :
i Nous ordonnons que doresnavant aucun n'achète » office de président, conseiller, ou autre office., < d » notre cour de parlement , et semblablement aucun » office et judicature en noire royaume , ni pour l v avoir, bailler ni promettre en ornent ni autre chose équi- » pollenle, et de ce il soit tenu d faire serment so-
» LE.NNEL AVANT QUE D'ÊTRE INSTITUÉ NI REÇU, etC »
Charles IX avait autorisé les officiers à résigner moyennant un droit de mutation. Mais les étals de Blois réclamèrent contre cette tolérance, et Henri 111 lit droit à leur remontrance par l'art. 100 de l'édil de 1570.
« Voulons et ordonnons que ceux qui se trouveront » à l'avenir avoir vendu directement ou indirectement 1 ollices de judicature perdent le prix, el soient en ouït tre condamnés au double ; et que ceux qui les
» auront achetés ou fait acheter, donné ou promis ar- » genl pouu parvenir auxdits offices, en soient prisés » et déclarés indignes, el incapables de tenir aucuns » offices royaux. »
(l) Cette ordonnance, étant combinée avec celle de 1 107, paraîtra claire à tout le monde.
Toutes ces dispositions sont claires ; elles frappent surtout si on les rapproche de l'ordonnance de Charles VI, avec laquelle elles ont la plus intime connexité, de cette ordonnance qui défendait aux officiers de tirer aucun parti de la résignation de leurs offices.
Ici s'arrêtent les lois prohibitives; les mœurs publiques changent,, et depuis Henri IV nous ne trouvons d'autres monuments que ceux qui autorisent la vénalité des charges. Mais les textes que nous avons empruntés à la législation temporaire qui la condamnait comme illicite, prouvent assez que la non-vénalité des offices a toujours eu pour corollaire la défense de trafiquer des résignalions et démissions. Le droit civil et le droit canonique nous ont montré en ce point leur parfaite conformité.
Mais il faut prouver que, lors même que ces textes manqueraient à noire opinion, elle se soutiendrait encore par des raisons puissantes d'ordre public. Est-ce à une époque où la manie des fonctions publiques tourmente toutes les classes de la société qu'il faut la stimuler par des trafics qui , en multipliant les vacances , excitent la convoitise, remuent les ambitions, et mettent en éveil des prétentions désordonnées?
La prérogative royale peut d'ailleurs en être gênée beaucoup plus qu'on ne l'imagine. Ces démissions achetées se donnent en cachette. Les hommes capables qui les ignorent ne peuvent se mettre sur les rangs, tandis que la lice se trouve ouverte à la médiocrité ou aux intrigants qui ont pris les devants. Le choix du roi est donc mis à l'étroit, et la libre concurrence de toutes les capacités est évidemment paralysée.
Enfin (et ceci est encore plus décisif), les sacrifices pécuniaires que l'on fait pour acheter une démission portent quelquefois à malverser. Un receveur des finances, obligé de payer une rente considérable qui le gêne,
COAP. III. DE LA VENTE. (aRT. 1598.) 297
sera plus tenté de puiser dans sa caisse ou de vexer les contribuables. Un autre fonctionnaire , voulant se dédommager des charges qu'il s'est imposées, sera plus enclin à céder aux inspirations d'une conscience équivoque. Puisque les exemples de corruption sont rares parmi les dépositaires de la confiance du gouvernement, il faut s'elïorcer de maintenir cette heureuse intégrité, et éloigner les pièges de la cupidité et d'un sordide intérêt. Telle était la pensée de Charles Vil lorsqu'il disait qu'il faut obtenir les offices sans aucune chose payer, afin que les officiers administrent la justice sans exaction; et Juslinicn avait développé cette idée avec l'abondance orientale dans le préambule de sa novelle 8, si souvent citée par les adversaires de la vénalité des charges.
Mais ces raisons cessent d'être applicables en ce qui concerne les offices dont la résignation in favorem a été autorisée par l'art. 91 de la loi du 28 avril 1816. Tels sont les offices de greffiers, avoués, huissiers , notaires, etc., etc. (1). Ces officiers ministériels peuvent attacher un prix à leur démission, qui est désormais une chose placée dans le commerce. M. Sapey , organe d'une commission de la Chambre des députés, chargée d'examiner la pétition d'un sieur Lex, ancien notaire à Strasbourg, disait : « Votre commission a pensé que » l'art. 91 de la loi du 28 avril 1816, en rétablissant la i propriété de ces offices, a donné le droit d'en dispo- ■ ser, et par conséquent de stipuler un prix pour la cession » qu'on voudrait en faire (2). »
Remarquons, au surplus, que ces marchés sont conditionnels-, ils sont subordonnés à l'agrément du
(1) Cassât., 20 juin 1820 (Dal , Oblig., p. 474, note i). 28 février 1828(Dal.,28, |, 151). 16 lévrier 1831 (Idem, 31 , 1, 54).
(2) Extrait du Moniteur du 10 septembre 1820. Dalloz, 31, 3, 14 et 15.
roi, qui, dépositaire de la souveraineté, n'est pas lie' par la présentation qui lui est faite. En cas de refus du prince, la démission de l'officier est donc retirée, et il a le droit de présenter un nouveau candidat qui réunisse les conditions exigées (4).
221. Nous plaçons aussi parmi les choses qui , par leur nature, sont hors du commerce, un brevet d'imprimeur et de libraire (2).
Mais rien n'empêche qu'on ne traite avec un libraire ou un imprimeur en titre pour qu'il donne sa démission ; car l'exploitation d'un brevet d'imprimeur ou de libraire est bien plus une entreprise commerciale que l'exercice d'un office. La nomination du roi n'intervient ici que par des raisons de haute police, qui , pour ce genre de spéculation industrielle, ont fait une exception à la liberté du commerce.
Il arrive presque toujours qu'en traitant de la démission d'un brevet d'imprimeur ou de libraire, on y joint la vente du matériel que ce brevet permettait d'exploiter. Ces stipulations sont ordinairement conditionnelles. Elles sont subordonnées à la concession du gouvernement, sans laquelle ce matériel serait improductif, ou du moins d'une valeur fort restreinte.
Néanmoins, on peut concevoir que, dans certaines circonstances données, la vente du matériel et la démission du brevet forment un traité pur et simple. La cour de Poitiers a reconnu ces circonstances dans une espèce, où Martin Prod avait vendu à Rosenfeld et à Voularnière ses brevets d'imprimeur et de libraire, avec tout le matériel , pour en jouir sur-le-champ. Les acquéreurs s'étaient mis tout de suite en possession ,
(1) Même rapport de M. Sapey. M. Durantnn, t 16, n° 182.
(2) Arrêts de Nancy du 23 janvier 1828 (Dal., 29, 2, 11), et de Poitiers du 27 juin 1832 (Dal., 33, 2, 50).
ils avaient transporté les presses , les caractères et les livres dans un nouveau magasin, sans estimation ni in\onlaire préalable. Dans des affiches imprimées et clans un eeriteau placé au-dessus de la porte d'entrée de leur boutique, ils avaient pris la qualité de successeurs de Martin Prod. La cour considéra que , par le l'ait des acquéreurs, il était devenu impossible de déterminer quelle pouvait être , d'après l'intention des parties , la portion du prix r< présentant la valeur des breveta et la portion de ce même prix représentative du matériel cédé; que, d'après 1rs termes du traité et 1rs (irconstances de la cause, i! avait été dans la volonté des contractants que le marché ne lût pas subordonné à la sanction du gouvernement; qu'ils l'avaient considéré comme définitif et irrévocable du jour de sa date ; que l'objet de ce traité avait été de mettre à la disposition des acquéreurs, d'une part le matériel, de l'autre deux brevets, pour qu'ils poursuivissent à leurs risques et périls l'autorisation du gouvernement, sinon pour qu'ils cédassent le tout à des tiers à qui cette autorisation pourrait être accordée (1).
Celle décision repose tout entière sur les faits spéciaux de la cause. Mais, en général , les juges ne devront leur donner cette interprétation qu'autant qu'ils \ seront conduits d'une manière irrésistible, par la volonté des contractants ; car on ne peut se dissimuler qu'ordinairement ces sortes d'affaires se traitent sous l'influence d'autres idées.
9Ûg. 14? Il y a des choses qui , sans être hors du commerce par leur nature, le sont par leur destinatien (2). On peut citer pour exemples une église, une place publique, une rue, un chemin public, etc. Leur
(1) Arrêt 6nVf juin 1832 (l);.l.,33,2, 50). {1) M. Toullier, t. G, u<- lo7 à 103.
usage public empêche ces choses de devenir la propriété des particuliers. C'est ce qu'explique très-bien le jurisconsulte Pomponius (1) , « sacra et reliogiosa loca, »aut quorum commercium non sit, ut publica , qu^e non
»IN PECUNfA rOPULI, SED IN PUBLICO USU HABEANTUR. , UT »EST CAMPUS MARTIUS. »
Si cependant l'acheteur a été de bonne foi , c'est-àdire si, trompé par le vendeur,, il a ignoré la qualité de la chose , il pourra agir contre ce même vendeur, exempto, pour se faire payer une indemnité équivalente à l'intérêt qu'il aurait eu de n'être point induit en erreur. Ici , le contrat produit une obligation , et c'est en ce sens que Pomponius a enseigné qu'il y avait vente (2). Mais on peut dire tout aussi bien que c'est parce qu'il n'y a pas vente valable que l'acquéreur est fondé à réclamer des dommages et intérêts. (Voir inf. , n°245.)
Lorsque la destination de ces choses est changée , et qu'elles ne servent plus aux usages publics qui les retranchaient du commerce public , elles rentrent dans la classe des choses dont on peut disposer. C'est ainsi qu'il arrive tous les jours à l'État et aux communes de vendre les anciens chemins qui ne servent plus aux communications.
223. 15° Dans le droit romain, il était permis de vendre le blé en vert (3).
Mais les lois françaises en ont disposé autrement , de peur que , sous l'espérance d'un gain actuel , les laboureurs ne se privent témérairement, et à vil prix,
(1) L. 6, Dig. De cont. empt.
(2) L. 4, Dig. De cont. empt. Cujas, sur les lois 4, 5 et 6, Dig. De cont. empt, M. Ducaurroy, Inst. expliq., t. 3, p. 141,
(3) L 78, § dernier, Dig. De cont. empt.
du fruit de leurs sueurs (1). Néanmoins, ces lois se ressentent de l'esprit do l'époque à laquelle elles ont été portées , et des préjugés qui faisaient croire que, pour prévenir les famines , il fallait opposer des entraves au commerce des grains. Voet nous apprend que des ordonnances pareilles, rendues pour la Hollande, y étaient tombées, de son temps, en désuétude ('2). (Juoique les lois françaises , auxquelles j'ai renvoyé, n'aient jamais élé abrogées formellement ni même implicitement, néanmoins il est connu de tous qu'elles ne sont que très faiblement observées, surtout en ce qui concerne les peines qu'elles prononcent.
La cour d'Agen a même été jusqu'à décider qu'elles ont été abolies par le Code civil, qui n'a pas renouvelé leurs prohibitions, et par le Code pénal, qui ne qualifie nulle part ce délit (3). Mais je crois cette opinion hasardée. Je n'adopte pas non plus le sentiment du procureur général près cette cour royale , qui , dans ses conclusions, a soutenu que l'action en nullité de la vente était personnelle au vendeur, et ne pouvait êlre exercée par ses créanciers. Puisque la prohibition est établie par des motifs d'ordre public, tous les intéressés peuvent évidemment s'en prévaloir.
Au surplus, une loi du 23 messidor an ni déclarait que , dans les défenses portées par les lois précitées, on ne devait pas comprendre les ventes de grains en vert qui ont lieu par suite de tutelle, curatelle , chan-
(l)Capitul. de Charlemagae, liv. 4, appendice 2,n°" 16 et 26. Ord. de Louis XIV du 22 juin 1694. Loi du 6 messidor an m. Despeisses , p. 9, n° S. Merlin, Répert., v° Vente, p. 489. M. Touiller, t. 6, uos 118, 119. D'Olive, p. 345, dit que les ordonnances des rois de France ne furent reçues qu'avec peine dans le ressort du parlement de Toulouse.
(î) Ael Pand., De tout, empt.j n° il.
v3y Dalloz, 32, 2, 156.
gement de fermier, saisies de fruiis, baux judiciaires et autres de cette nature.
224. 16° Outre les choses qui sont inaliénables, soit par l'effet de leur destination, soit par des règlements de police, soit par la volonté de la loi , il est des droits dont on ne peut disposer, parce qu'ils sont attachés à la personne même qui en jouit, et qu'ils ne peuvent être possédés que "par elle. Ceci nous conduit à la fameuse distinction entre les droits purement personnels, personis ipsis annexa, et les droits impersonnels ou transmissibles. Cette matière ditlicile , dont nous trouvons le germe dans l'art. 1166 du Code civil , a été traitée avec sagacité et abondance par d'anciens auteurs, dont les ouvrages sont aujourd'hui peu connus. Galleratus , jurisconsulte italien, dans son ouvrage De renuntiatione (1) , Olea , jurisconsulte espagnol, dans son excellent livre De cessione jurium (2), ont surtout abordé à ce sujet des questions neuves et importantes. Je ne peux les suivre dans leurs savantes recherches ; car ce serait sortir de la matière de la vente pour entrer dans celle des cessions et transmissions en général , à quelque litre que ce soit. Je ne parlerai ici que. de quelques principes et de quelques applications, qui se rattachent plus intimement à l'objet de ce commentaire.
L'art. 1 122 du Code civil établit que, dans le doute, tous les droits sont réputés transmissibles aux héritiers de celui qui en est investi. En effet, tout ce qui apporte des obstacles à la perpétuité des droits ne se suppose pas, et l'on doit se prononcer, à moins de circonstances particulières, pour ce qui limite le moins la propriété.
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(!) Tit. i, c. 4, n° 122. (2) T. 3, quest. 1 etsuiv.
CIA P. III. HE LA VENTE. (ART. i508.) 303
(.(•ci posé, il faut reconnaître que ce qui est transmissiblé est aussi cessible, et réciproquement. L'ait. 4 Ti'i du Code civil nous conduit donc à décider que, dans le doute, tous les droits et actions sont censés cessibles. Cela est d'ailleurs conforme à cette règle, que personne ne voudra contester : In dubio, pro libcrtutc respcndendttm est.
Je dis qu'eu général ce qui est iransmissible aux héritiers est aussi cessible, et réciproquement. Néanmoins cette proposition a trouvé de nombreux contradicteurs, et Olea cite vingt-sept docteurs qui soutiennent qu'en principe il ne faut pas argumenter de la transmission à la cession ; car il y a plusieurs cas où ce qui est tran missible n'est pns cessible (I). Telle est aussi l'opinion de Tiraqueau (2).
Je crois que ces auteurs ont manqué ici d'exactitude et de justesse. Ils ont été frappés de quelques cas particuliers dont ils ont fait une règle, quoiqu'ils ne fussent qu'une exception, et ils n'ont pas tenu assez de compte de cette masse innombrable de cas qui forment le droit commun à cause de leur multiplicité, et où l'on voit la cessibilité d'une chose accompagner sa transmissibilité.
Les vingt-sept docteurs d'Olea ont dit d'une manière absolue que tout ce qui est cessible est nécessairement trausmissible : • Ccssibilh, engà iruiismissibilis. » Et l'un d'eux, Goeddeus, va même jusqu'à dire que cela est vrai sans limitation , absuluià cl sine limituiione. Celte assertion est cependant beaucoup trop tranchante; l'usufruit est cessible. Néanmoins, il n'est pas trausmissible ad hœredes, parce qu'il s'éteint par la mort de l'usufruitier. Or, de ce que la règle, Ccssibilh , ergô
(1) De cessionc jurium, t. 3, q. 8, n° 2.
(2) De retract. çenltlit.,% 20, glos. 1, n° 4S.
transmissibilis, est limitée par une ou plusieurs exceptions, s'ensuit-il qu'au fond elle manque d'exactitude? Nullement. Elle est vraie en général. Seulement , comme toutes les grandes règles du droit, elle comporte quelques exceptions.
Pourquoi donc les auteurs que je combats veulentils qu'on ne puisse argumenter de la transmissibilité d'une chose à sa cessibilité? Est-ce parce que notre proposition est soumise à des exceptions? Mais quelle est la règle qui n'en a pas? Comment ne voient-ils pas que, par cela seul qu'une chose passe d'un propriétaire à ses héritiers, il en résulle qu,elle n'est pas merè personalis et ossibus nos tris affixa; que dès lors elle est cessible, à moins que quelques raisons particulières, empruntées soit au besoin de la conservation des biens dans les familles (1) , soit a toute autre considération de ce genre , n'en aient fait défendre l'aliénation à des tiers ?
Disons donc qu'en thèse générale ce qui est transmissible est cessible, et réciproquement; que ce qui n'est pas transinissible n'est pas cessible , et réciproquement; que seulement cette règle n'est pas plus privilégiée que les autres, et qu'elle souffre des limitations : tel est aussi l'avis de M. Merlin (2).
(1) Tiraqueau , pour prouver sa règle Quod transmissibile ad hœredesy non continua cessibile est, cite l'exemple du fidéicommis qui se transmet aux héritiers du fidéiconimissaire, mais qu'on'ue peut aliéner. D'abord on peut aliéner, sous condition résolutoire, les biens composant le fidéicommis (v. n° 212). Ainsi , sous ce rapport , l'exemple n'est pas heureusement choisi. Ensuite, il est évident que, si le fidéicommis n'est pas cessible, quoique transmissible, c'est par ce motif exceptionnel qu'on a voulu maintenir les biens dans les familles.
(2) Quest. de droit. Hypothèque , p. 415, col. 1 et 2. Infrà, n» 702.
225. Parmi les exemples de droits purement personnels et qui ne peuvent être vendus, nous citerons le droit d'usage (1) et le droit d'habitation (2) ; car celui qui les a concédés s'est fondé sur les besoins et la discrétion de la personne usagère. C'est celle personne seule qu'il a eue en vue; il y aurait de l'injustice à ce qu'elle pûl se substituer quelqu'un qui aurait des besoins plus étendus , ou qui n'aurait pas la même réserve et la môme modération, et qui userait de la chose avec moins d'égards (3).
Néanmoins, lorsqu'un droit d'usage est attaché à une maison faisant partie d'une commune usagère, on peut vendre ce droit d'usage conjointement avec la maison dont il dépend. L'usage, quoique incessible si on le considère principalement, rentre dans la classe des choses cessibles, quand on le prend comme accessoire d'une chose qui n'est pas frappée d'inaliénabililé (4).
Non-seulement on ne peut vendre un droit d'usage, pris en lui-même et dans sa forme abstraite, mais on ne peut vendre l'émolument partiel qu'on en retire. « 11 est interdit, porte l'art. 83 du Code forestier, aux * usagers de vendre ou d'échanger les bois qui leur sont » délivrés, et de les employer à aucune autre destina- » lion que celle pour laquelle le droit d'usage a été ac- » cordé. »
Les bois d'usage sont en effet concédés pour les besoins personnels et domestiques de l'usager. Ils ne doivent pas être détournés de leur destination.