On doit mettre au rang des choses non cessi
(1) Art. 631 du Code civil.
(2) Art. 634 du Code civil.
(3) Cette raison est donnée par OsualJ. Hilliyer, commentateur du fameux Doneau (lib. 10, Coin., cap. 24, notée).
(4) Arg. de la loi 22, auDig. Decont. crnpt. Voyez l'explication qu'en donne Pothier (Pand., t. 1, p. 489, u° 11)
bles le privilège dont jouit un héritier, d'écarter du partage une personne non successible, à laquelle le cohéritier a vendu son droit dans la succession, et cela en remboursant à ce tiers étranger le prix de sa cession (art. 841 du Code civil).
Ce retrait successoral est accordé à la faveur du sang et à la qualité d'héritier , afin que des étrangers ne s'immiscent pas dans les partages pour porter le désordre dans la famille. Mais lorsque celui qui pouvait exercer le retrait transfère lui-même ses droits à un étranger , il renonce évidemment au bénéfice de la loi , et son cessionnaire ne peut plus le faire valoir. D'ailleurs, la loi a bien pu donner une préférence à l'héritier sur l'étranger 5 mais , entre tiers respectivement cessionnaires , le privilège disparaît, et Pon rentre dans le droit commun.
227. Peut-on vendre un droit à des aliments? Il y a bien peu de questions qui aient été plus embrouillées par les auteurs. Je n'excepte pas même de ce jugement sévère Olea (i) , qui ordinairement apporte tant de sagacité dans ses dissertations.
Distinguons d'abord entre les aliments dus en vertu du droit naturel, ex jure sanguinis (comme ceux qu'un père doit à ses enfants), et les aliments qui sont dus en vertu d'une convention, ex coatractu, ou bien ex testamento.
En ce qui concerne les premiers, il est presque inutile de dire qu'on ne peut céder le titre en vertu duquel ils sont dus. Ce titre est créé par la nature; c'est une qualité qui est toute personnelle et intransmissible.
Mais ne peut-on pas céder et vendre le profit de ces aliments, commoditalem alimentorum? Celte question présente plus de difficultés.
(1) De cessioncjurium, t. 3, q. 13,n0i 27, 28, 29.
Il y a des aliments que le créancier (ou Valimeniair6ê comme disent les docteurs) reçoit chez celai qui e^t tenu à la prestation. Ces aliments n'ont pas une quotité fixe; ils sont de tous les jours; ils se prennent à la table du débiteur. Le profil de pareils aliments ne peut être cédê(l); ils constituent une espèce d'usage attribué à la personne seule du créancier.
Mais il y a des aliments qui sontévaluésen une somme fixe, tenant lieu de toute prestation en nature. Il y en a aussi qui se paient au moyen de redevances en grains, fruits, volailles; et, suivant Olea, il faut décider dans l'un et l'autre cas que ces sommes ou ces prestations peuvent être cédées; qu'aucune raison de droit ou de justice ne conduit à les mettre dans la catégorie des choses incessibles; que c'est en ce sens que les docteurs ont dit que le profit des aliments peut être cédé.
Toutefois, ajoute Olea, il faut qu'une pareille cession soit profitable à celui qui l'a faite. Car si elle était à titre gratuit, ce serait une preuve que 1' 'alimentaire n'est pas dans le besoin, et alors il n'y aurait plus lieu à aliments; que si l'alimentaire donnait par caprice ou par dépit l'émolument de sa pension, et que, pour faire honte au débiteur des aliments, il allât mendier son pain , ce dernier ne serait tenu de rien payer au cessionnaire; car il serait de l'intérêt d'un père qui fournit des aliments à son fils d'empêcher ce fils de mendier volontairement et de vivre d'une manière indigne de lui.
Tout cela repose sur un fonds de vérité; mais j'y trouve une confusion qui en cache l'évidence. Et, par exemple, Oléa ne détruit-il pas la règle qu'il pose, en disant qu'il faut que la cession soit profitable à celui qui l'a faite? Si la validité de la vente est subordonnée à futilité qu'en | retire le vendeur, que deviennent
(1) Olea, lue. cit.
celte fixité et cette irrévocabilité sans lesquelles il n'y a pas de véritable aliénation ?
Je conviens avec Oléa que le créanc ier d'aliments dus ex jure sanguinis peut vendre les prestations en nature qu'il reçoit, qu'il peut déléguer un ou plusieurs arrérages à échoira un cessionnaire qui lui aura avancé les fonds pour ses besoins; mais je n'admets pas qu'il puisse vendre sa créance in abstracto, car elle est liée à une qualité naturelle sans laquelle elle ne peut avoir d'existence indépendante. On ne peut pas plus l'aliéner que la qualité dont elle est l'attribu t.
Oléa lui-même n'est pas éloigné de ce sentiment , puisqu'il ne ratifie la vente qu'autant que le cédant en retire un avantage réel. N'est-ce pas reconnaître qu'en soi cette vente résiste à des principes respectables, qu'on ne consent à faire fléchir que dans une vue d'utilité?
Sans doute, si un fils avait aliéné sa créance moyennant un avantage réel et évident, le père , qui refuserait d'en servir les arrérages au cessionnaire, ne serait pas écouté. Mais ce ne serait pas par des raisons tirées de la validité même de la vente; il ne serait pas nécessaire d'en examiner le mérite intrinsèque; ce serait par une fin de non-recevoir empruntée au défaut d'intérêt. Mais supposez que le fils ait fait un mauvais jmarché; supposez que ce fils dissipateur vende, pour un capital dont il est pressé de jouir, le profit à venir de sa créance alimentaire sur son père ! Il se hâte de consommer cette somme, et quand il est réduit au dernier dénûment , il requiert son père de venir à son secours par une nouvelle pension. Faudra-t-il que le père , grevé de cette charge , suite nécessaire de ses obligations naturelles, paie en même temps au cessionnaire les arrérages de l'autre dette, heureux encore si ce fils ne se livre pas à un second trafic d'ali-
ments, et ne se substitue pas un second créancier, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le scandale de ces manœuvres ait fait toucher au doigt la fausseté du principe dont elles seront l'application?
Non, sans doute! L'intérêt du père étant ici évident» rien ne lui défendra alors d'insister sur ce commerce de choses incessibles , et il devra obtenir la nullité de ces ventes.
Quelques personnes ont ajouté une dernière raison, à celles que je viens de présenter. Elles ont dit : « Une » pension alimentaire dépend des besoins actuels dut » créancier. Elle peut cesser tout d'un coup si la partie » prenante se trouve placée dans l'aisance (1). Or, qu'y « a-t-il à payer delà part du père, quels sont les besoins » urgents qui restent à défrayer, lorsque le fils possède » un capital sur lequel il pourvoit à ses dépenses né- » cessaires et même voluptuaires ? N'est-il pas clair que » la vente de la créance d'aliments détruit cette créance » elle-même, lui ôte son fondement, lui enlève sa » cause? »
Cette argumentation est plus spécieuse que solide; car si l'acheteur perdait les effets de sa subrogation dans les droits du créancier pour aliments, il exigerait que ce dernier l'en dédommageât comme garant, et son recours replacerait l'alimentaire dans son état de pénurie primitive.
Passons à la seconde branche de notre distinction , et voyons ce qui concerne les aliments conventionnels ou dus en vertu d'un testament.
Sur ce point, tout le monde est d'accord pour décider qu'ils sont cessibles, et quant au titre et quant à l'émolument (2). C'est là unecréance comme une autre ;
(1) Art. 208 et 209 du Code civil.
(2) Je croyais du moins qu'il y avait unanimité à l'époque à la-
c'est un droit qui, bien différent des aliments dus jure sancidnisj n'est pas subordonné à des besoins variables et passagers. Une fois abdiquée par l'aliénation, cette créance ne renaît pas à mesure que des besoins nouveaux surgissent, Elle est prescriptible-, elle ne repose pas sur des principes de droit naturel auxquels il ne soit pas permis de déroger. Dès lors, on ne devrait la placer dans la classe des droits incessibles qu'autant qu'elle consisterait dans ces aliments que le créancier prend à la table de son débiteur. Car ce serait alors une espèce d'usage, uniquement attribué en vue de la personne.
C'est ce qu'a jugé avec raison la Cour de cassation, par arrêt du 31 mai 1826 (1), dans une espèce où une femme avait cédé à ses créanciers les droits qu'elle avait contre son mari, et au nombre desquels se trouvait un douaire de 600 fr., à titre de pension alimentaire. Elle prétendait que celte somme était incessible, et qu'elle n'avait pu en disposer. Mais sa prétention fut rejetée par un arrêt de la cour de Bourges, confirmée par la Cour de cassation. La section civile pensa que, dans l'absence d'une loi portant prohibition d'aliéner, on ne pouvait en créer une par voie d'induction ou de raisonnement. Son arrêt est motivé avec tant de soin et présente une Ihéorie doctrinale si satisfaisante, que je veux en citer les expressions.
« Considérant, en droit , qu'aux termes de l'art. 537 » du Code civil, chacun peut disposer de ce qui lui
quelle j'écrivais ceei ; mais je m'aperçois que M.Duranton est d'opinion contraire, en ce qui concerne les dons et legs d'aliments (t. 16, n° 465). Il se fonde sur les art. 581 et 1004 du Code de procédure civile. On verra, par l'arrêt de la Cour de cassation que je vais citer, que ces textes sont inapplicables. (l)Dalloz, 26,1,292.
chap. m. de la vm.ntk. (mit. 15!)8.) 311
» appartient, à moins qu'une loi ne s\ oppose ; — <jue, » s'il cxisle clos lois qui déclarent incessibles Les peu-
i sions accordées par le gouvernement, il n'en est pus
v de même de celles données ou léguées entre p;u licu- » liers, même à litre d'échange; — qu'en ellet, il faut » d'abord écarter la loi 8, D. Detransact., et les indue- » tions que la demanderesse en lire, puisque celte loi » n'avail pas, dans le lieu de son domicile malriuionut', » une autorité législative; — que, quant au Code de » procédure civile, qui, art. 581 , déclare insaisissa- » blés les sommes et pensions pour aliments, il résulte " bien que l'on ne peut être privé de ces pensions, mul- » gré soi, sur la poursuite des créanciers; mais il i » résulte pas que l'on soit dans l'incapacité d'en dispoi , ni que la cession qui en est librement consentie » soil nulle; — que l'art 1003 du même code ne &'< \- » plique pas davantage sur la cession; — que l'art. 1004 » défend de compromettre sur les dons et legs d'ali- »ments; mais qu'autre, chose est de ne pouvoir, eu cas » de procès, compromettre sur un droit, c'est-à-dire » de ne pouvoir recourir à des arbitres, et autre chose » est, en l'absence de toute contestation, de ne pouvoir » céder ou transporter ce droit par une convention volontairement souscrite; — qu'il est évidenl que la » prohibition intimée dansle premier cas ne s'étend pas » nécessairement au second, une d sposilion prohibi- » tive ne pouvant jamais être établie par induction ni «raisonnement. »
On ne saurait mieux dire.
Le même arrêt a jugé que la veuve dont il s'agit avait pu céder à ses créanciers la somme de 800 fr. , qui lui avait été assurée par son contrat de mariage à titre de deuil, pour honorer la mémoire de son mari.