Les pensions alimentaires et autres, accordées
par le gouvernement, ne peuvent être cédées. Elles sont inaliénables (1). Il en est de même des soldes de retraite, des traitements de réforme, des pensions des veuves et des enfants des militaires (2). On renlre ici dans le droit établi par la loi 8, D. De transactionibus (3).
2'29. Les anciens jurisconsultes examinent encore beaucoup d'autres questions sur la matière des droits personnels. Le droit d'élire est-il cessible (4)? en est-il de même du droit d'option (5) , des privilèges dotaux (6) , de l'action en révocation d'une donation pour cause d'ingratitude (7), etc. ? Nous ne voulons pas entrer dans toutes ces discussions , qui nous éloigneraient plus ou moins de la matière de la vente. Nous laissons Je lecteur studieux s'exercer lui-même à s'en rendre raison.
Article 1599.
La vente de la chose d'autrui est nulle : elle
peut donner lieu à des dommages et intérêts lors-
quel'acheteur a ignoré que la chose fût à autrui.
SOMMAIRE
230. La vente de la chose d'autrui était permise dans l'ancien droit. Raison de ce point Je jurisprudence.
(1) Déclar. du 7 janv. 1779, art. 12. Arrêté du 7 thermidor an x.
(2) Avis du conseil d'État du 23 janvier 1S08. Répert., v° Pension, n° 6, p. 239.
.(3) V. Brunemann, sur celte loi, 1. 1, p. 129. <4) Olea, t. 3, q. i, nos 32 et suiv. (5) Idem, n° 48.
■ (6) Deluca, sur Olea, q. 26 et 27, dans son Spicileg. de cessione jurium.
(7) Olea, t. 4, q. 7, n° 25.
231. Elle ne peut plus avoir lieu sous le Code civil. Principes
nouveaux qui s'y opposent. Mais si l'acquéreur a été trompé, bien que la vente soit nulle, elle peut sertir de fondement à une demande en dommage! et intérêts. Qu'ul s'il a connu le vice de la chose , et qu'il soit évincé? Du cas où le vendeur a ignoré qu'il n'était pas propriétaire. Dissentiment avec M. Tronchet sur la question de savoir quand on est censé avoir cru être propriétaire.
232. Le'principe que la chose d'autrui ne peut être vendue n'est
pas applicable aux matières de commerce.
233. Des cas où il y a vente de la chose d'autrui. Mais il n'y a pas
vente de ce genre quand on vend une chose qu'on possède à titre résoluble, oud es biens reçus en avancement d'hoirie, etc.
234. On peut vendre, sous condition, une chose sur laquelle on a
un droit suspendu par une condition. On peut vendre in génère ce qu'on n'a pas encore , mais qu'on achètera plus tard ; on peut vendre la chose d'autrui en se portant fort pour le propriétaire.
235. Effets de la nullité de la vente de la chose d'autrui. Elle
n'empêche pas l'acheteur de bonne foi de gagner les fruits et de posséder animo domini^ à l'effet de prescrire. Elle donne même lieu à l'action publicienne , en vertu de laquelle l'acheteur peut évincer un possesseur sans titre qui a la possession. Explications relatives à l'exercice de celte action. 23G. La vente de la chose d'autrui est validée si le vendeur devient propriétaire , et le premier acheteur est préféré à celui qui aurait acquis depuis la consolidation de la propriété. La vente est aussi validée si le véritable propriétaire hérite du vendeur non propriétaire. Rejet d'une distinction de M. Toullier.
237. La vente de la chose d'autrui peut être ratifiée. Époque à
laquelle remonte la ratification.
238. Des personnes au profit de qui est ouverte l'action en nul-
lité \ le vendeur ne peut l'exercer.
239. De la durée de l'action en nullité de la vente de la chose
d'autrui. Distinction entre la position des parties qui ont concouru à l'acte, et dont l'action est prescriptible par dix ans, et celle du véritable propriétaire, qui est resté étranger à l'acte , et dont le droit n'est prescriptible que par dix, vin^rou trente ans, suivant les cas.
240. Abolition par la Charte du droit qu'avait l'État de compren-
dre la chose d'autrui dans les ventes de biens nationaux,
241. De la vente d'une chose volée. Position des contractants vis-
à-vis l'un de l'autre.