‹ De la vente, ou, Commentaire du titre VI, livre III du Code civilChapitre 59 sur 116 · Position du vendeur à l'égard du propriétaire · texte numérisé non relu

Position du vendeur à l'égard du propriétaire

244. Droit du bailleur sur les meubles de son locataire déplacés

par vente.

230. La subtilité du droit romain , popularisée en France par Pothier , avait fait décider que l'objet précis du contrat de vente n'était pas de rendre l'acheteur propriétaire, mais seulement de l'en mettre en possession, et de le défendre de tous troubles et évictions (1).

De celte théorie, on concluait que la vente de la chose d'autrui était permise (2). Car, le contrat de vente ne consistant pas dans la translation de la propriété, il suffisait, pour qu'il fût valable, que le vendeur se fût obligé à faire avoir la chose; et il atteignait ce but, soit en l'achetant lui-même du véritable propriétaire, soit en obtenant de ce dernier qu'il consentît à la vendre à l'acquéreur. En cas de refus du propriétaire, comme l'obligation consentie par le vendeur était d'un fait licite et possible en soi, elle se résuivait en dommages et intérêts (3).

231. Nous avons démontré ailleurs (4) que le Code civil, plus conforme au droit naturel que le droit romain et l'ancien droit français, a entendu que la vente ait désormais pour effet précis de transporter la propriété. Or, pour transporter la propriété d'une chose,

(1) Suprà, n° 4.

(2) L. 28, Dig. De cont. empt. lllpien. Pothier, Vente, n°7.

(3) Pothier, Vente, n» 7, etOblig., nos 133, 136. M. Ducaurroy„ Inst. expliq., t. 3, n° 1046. Despeisses, p. 9, n° 7.

(4) Suprà, n"s 4 et suiv.

CllAP. III. DE LA VENTE, (aiit. 1599.) 315

il faut soi-même être propriétaire, C3r nemo plus juris ad (tlium (nuis ferre potest quant ipse haberel (1). La \ente de la chose (Tautrui n'est dune plus compatible avec le nouveau système du Code civil, et notre article la déclare nulle. // est ridicule, disait M. Tronchet, de vendre la chose d' autrui (2), et M. Grenier, entrant toutà-fait dans le vif de cette théoriVsi raisonnable, ajoutait, comme organe du Tribunal : « Le but umqfte de la i vente doit être la transmission d'une propriété. Or « la vente d'une chose qui n'appartient j as au ven- « deur ne peut être le germe d'une transmission de » propriété (3). »

La vente de la chose d'aulrui est donc nulle dans tous les cas, soit que les parties aient su ou non que le vendeur n'en était pas propriétaire. Néanmoins, si l'acquéreur a ignoré cette circonstance (-1), s'il a été trompé, notre article lui donne dans ce cas une action en dommages et intérêts. Mais s'il a su que la chose n'appartenait pas a son vendeur, ou si le vice a été énoncé, il n'a aucun droit pour élever des plaintes*, car il y a faute commune (5), il a été de mauvaise foi i!e même que le vendeur, a Malœ fklei emplor est, dit » Cnjas, qui scit rem quam émit non esse venden- » lis (G). » Du reste, nous verrons au n° 481 si, lorsqu'il a payé le prix, et qu'il se trouve évincé, la loi ne lui accorde aucune action en répétition.

(i) L. 54, Dig. De reg. juris.

(2) Disc. ;iu conseil <l 'État. Fenct, t. 14, p. 24.

(3) I net, t. 14, j>. 11)2.

(4) N . sur la bonne toi, n° 23;5.

(6) M. 1>' tIici-, dise, au conseil d'État (Fenet, t. 14, p. 24).

(6) Connu, :-ur la loi 27, Dig. De < ont.\cmpt. Maria m l'ac lut» ur quoique sachant que la chose était à autrui, a .^ti-iulé garantie en cas d'éviction , il aura droit à des dommages et intérêts, lnfrà, ii" 468, 469.

316 DE LA YENTE.

Quid si le vendeur a ignoré qu'il ne fût pas propriétaire? Son ignorance le dispense-t-elle de payer des dommages et intérêts?

D'abord , reconnaissons qu'il ne faut pas dire, avec M. Tronchet (1), « que le propriétaire qui n'a pas » exprimé qu'il vendait la chose d'autrui doit être réputé » n'avoir pas su cette circonstance; » nul n'est censé ignorer l'état de ses affaires, de son patrimoine, de l'ensemble de ses droits. A moins d'indices contraires, on doit toujours supposer que celui qui a vendu une chose qui ne lui appartenait pas savait qu'il n'en était pas propriétaire.

Mais s'il est prouvé qu'il a été dans l'erreur, son ignorance sera-t-elle une excuse pour qu'il ne paie pas de dommages et intérêts? L'affirmative semblerait résulter de l'opinion de M. Tronchet, qui, à la suite du passage que nous venons de citer, ajoutait : « Mais ce- » lui qui l'a énoncée s'est soumis à des dommages et m- » rets , quoique la vente soit nulle. »

Mais si tel a été le sentiment de M. Tronchet (ce que je n'oserais affirmer), je le repousse comme une erreur. La précipitation du vendeur à ne pas s'enquérir de ses droits est une faute lourde, dont il est responsable, quand elle a porté préjudice à autrui. Outre l'art. 1630, que nous examinerons plus bas, la loi 39, § 3, au Dig. De evict., est formelle. Julien y prévoit le cas où un individu a vendu par erreur {ignorons) comme esclave un homme libre, et il décide qu'il est responsable envers l'acheteur (2). Il y a ici une raison à fortiori pour le décider ainsi. Car l'erreur sur un droit de propriété est moins excusable que l'erreur sur une qualité de la chose.

(1) Fenet, t. 14, p. 25.

(2) Voyez aussi M. Ducaurroy, Inst. expliq., t. 3, n° 4045.

232. Le principe que la venle de la chose d'autrui est nulle n'est pas applicable aux matières de commerce. Comme le disait M. Bércnger au conseil d'État (I), il arrive très souvent dans le commerce qu'on vend par courtier des marchandises dont on n'est pas propriétaire. M. Grenier, orateur du Tribunat, faisa't aussi remarquer que la disposition de l'art. 1599 nt doit pas s'appliquer aux objets qui font la matière des transactions commerciales , et qu'il est au pouvoir et dons l'intention du vendeur de se procurer (2).

En effet , le but du commerce est de mettre la marchandise en circulation ; la chose d'autrui y est toujours vénale, et c'est seconder l'activité des transactions, et se rendre l'auxiliaire du propriétaire négociant, que de lier des marchés qui favorisent le débit de ce qui est dans ses magasins. D'ailleurs, en vendant des marchandises qui appartiennent à un autre négociant, on est toujours censé s'être chargé de les acheter pour les livrer (3).

Mais revenons à la vente de la chose d'autrui en matière civile.

233. Il y a vente de la chose d'autrui toutes les lois qu'on aliène une chose dont on n'a pas la propriété.

Ainsi , celui qui , étant propriétaire d'une chose par indivis, vend non-seulement sa portion, mais encore celle de son communiste, aliène , en ce qui concerne cette seconde part, la chose d'autrui (4). Ainsi , celui qui pendant l'absence de l'héritier se porte héritier apparent, et vend une chose héréditaire, vend la chose d'autrui (5).

(1) Fenet, t. 14, p. ïôy 2G.

(3) Pardessus, t. 2, p. 287.

(4) Voët, ad Pand., De legalis, n°2S. Répert., \° Vente, p. 477.

(5) V. mon coin, sur les llypoth., t. 2, u° 468, et infrà, n° 960.

Ainsi, celui qui vend la nue-propriété d'une chose dont il n'a que l'usufruit vend la chose d'autrui.

Mais il n'y a pas vente de la chose d'autrui lorsqu'on vend un objet dont on ne jouit qu'à titre résoluble , soit que la résolution soit certaine, soit qu'elle soit conditionnelle.

Ainsi , celui qui vend les biens qu'il a reçus en avancement d'hoirie dispose de sa propre chose et non de la chose d'autrui (1).

Ainsi, ce n'est pas vendre la chose d'autrui que de vendre un immeuble grevé d'un fidéicommis (2).

234. On peut vendre sous condition une chose dont on n'est pas propriétaire actuellement, mais sur laquelle on a un droit suspendu par une condition (3). Ce n'est pas là vendre la chose d'autrui.

On peut également vendre du blé ou du vin qu'on n'a pas, pourvu qu'on ne précise pas que c'est le vin appartenant à telle personne. Car, comme le dit très bien M. Duranton (4), ce iqui consiste in génère n'appartient à personne.

On peut aussi vendre la chose d'autrui en se portant fort de faire ratifier la vente par le propriétaire (5).

235. L'effet de la nullité de la vente de la chose d'autrui, c'est d'empêcher la propriété de passer sur la tête de l'acheteur, c'est de l'obliger de rendre la chose au véritable propriétaire , et de donner à celui-ci un droit de revendication (6).

(1) Arrêt delà Cour de cassation du 25 avril 1831 (Dalloz, 32,

(2) Suprà, n° 212.

(3) Voyez mon comra. sur les Hypoth., t. 2, n0i 468 ter etsuiv. Infrà, n° 741, je traite une question de ce genre.

(5) Art. 1120 du Gode civil. M. Duranton, t. 16, n° 180.

(6) L. 28, Dig. DecoM.empt.

CHAP. îll. DE LA VENTE. (ART. 1 591».) 319

Mais l'acheteur de bonne Toi gagne-t-il les fruits qu'il a recueillis et consommés avant d'être troublé par le véritable propriétaire?

L'affirmative est décidée par le § 35 des Inst. au tit. De rcr. divisione (1), et a été adoptée par les art. 549, 550 du Code civil. Cela tient à ce que les fruits ne sont pas accordés ici au droit de propriété, mais à la possession de bonne foi (2).

Le litre en vertu duquel on vend la chose d'autrui peut aussi servir de base à la prescription si l'acquéreur est de bonne foi (3), et il est toujours de bonne foi s'il ignore le vice de son conlrat(art. 550 Code civil). « Bonae fidei emptor est, dit Cujas (4), qui existimat » rem esse vendentis, aut eum à quo émit posse ven- » dere et émit quomodo debuit... eum vldcri posse esse v bonœ fidei emptorem qui non justis rationibus exislimat » quodexistimare debuit, sedcùm sine caUiditate et doto id « existimet. »

Pothier va même beaucoup plus loin. Il pense que Pacheleur de la chose d'autrui qui est en chemin de prescrire, et qui perd la possession de cette chose, a l'action appelée en droit romain actio publiciana, et établie à l'instar de l'action en revendication, à l'effet d'obtenir d'être rétabli dans la jouissance de la chose détenue par un possesseur dont le titre est moins coloré que le sien (5).

(1) Cujas, sur la loi 27, Dig. De cont. empt. M. Ducaurroy, Inst. expliq., t. 1, p. 296, art. 438 du Code civil.

(2) La théorie de l'attribution des fruits est assez compliquée dans le droit romain. Voyez-en une explication fort plausible dans M. Ducaurroy, loc. cit.

(3) Cujas, loc. cit., art. 2265 et suiv. du Code civil. M. Duranton, t. 16, n° 176.

(4) Loc. cit.

(5) De la Propriété, n° 2(J2.

Et M. Delvincourtet M. Duranton (1) sont d'avis que le Code civil ne s'oppose pas à l'exercice de cette action pétitoire.

Ainsi, Paul me vend un immeuble dont il n'est pas propriétaire. J'achète de bonne foi, et dans l'ignorance du vice dont la chose est infectée. Si, avant d'avoir prescrit le droit de propriété, je viens à perdre la possession par une cause quelconque, le tiers qui s'en est emparé sans titre, ou en vertu d'un titre moins valable que le mien , doit être évincé par moi sur l'action de revendication que j'exercerai contre lui. A la vérité, il est de principe que le demandeur doit prouver son droit de propriété ; mais il n'est pas précisément nécessaire que le titre qu'il représente soit valable. Il suffit que le demandeur ait un juste sujet de le croire bon. L'opinion d'un juste titre, quoique erronée, équipolle au titre, et suffit pour justifier la réclamation.

Je pense que les principes du Code sur la vente de la chose d'autrui ne peuvent ébranler ces opinions, qui reposent sur des idées empruntées à un ordre de choses tout différent, savoir : 1° à l'équité, qui ne veut pas qu'on prive injustement de la faculté de prescrire celui qui était sur la voie pour y parvenir-, 2° à la force, qui est inhérente à tout titre qui a pour lui l'apparence de la validité. La subtilité du droit ne va pas jusqu'à exiger que le demandeur en revendication établisse la libation de la propriété depuis ses auteurs les plus reculés, et justifie qu'ils étaient tous légitimes propriétaires. Tout dépend des circonstances. Lorsque le demandeur en revendication n'a devant lui qu'un usurpateur sans titre, sans qualité, sans apparence de droit, il lui suffit d'exhiber un juste titre qui donne naissance à une possession de nature à fonder la pres-

cription. Ce n'est qu'autant que le défendeur répond à ce litre par des titres plus forts qu'il faut remonter jusqu'à l'examen du droit des précédents propriétaires. Ainsi donc, la vente de la chose d'autrui , aujourd'hui comme chez les Romains et dans l'ancienne jurisprudence, donne à l'acheteur le droit d'exercer l'action publiciennc (1).

Mais prenons garde de ne pas abuser de cette règle. 11 ne faudra l'appliquer que lorsque l'acheteur sera de bonne foi et aura l'opinion de son juste titre. Il ne faudra l'appliquer que lorsque le possesseur sera sans titre, ou aura un titre plus vicieux que le demandeur.

Mais si le défendeur produisait de son côté un contrat d'acquisition qui fût aussi un juste titre, de manière qu'il y eût égalité de droit entre les deux parties, on se prononcerait pour le possesseur. In pari causa mclior est causa possidentis (2).

Par exemple, j'achète la vigne de l'Ormetle, de Jacques, qui n'en est pas propriétaire, mais je vois en lui le maître légitime. Mon contrat est du 12 mars 1832.

Plus tard, un autre individu qui se prétend, mais à tort, propriétaire de cet immeuble, le vend à François par contrat du 15 août 1833; puis, celui-ci s'en met en possession. Suivant Ulpien , c'est l'époque de la possession qui doit décider entre nous, et François me sera préféré. Si à diversis non dominis emerint, mclior causa possidentis (3).

Mais supposons que le défendeur ait acheté du même

(\) V. le titre duD. De publicianà in rem octione , et le commentaire de Brunemann et de Voët, qui disent que dans le droit moderne celte action se confond a\ee l'action en revendication. Ipien, I. 9,§ 4, D. De public, «cf. Pothies, Propriété,

n'* 2U4 et 327.

(3) Loi [.récitée, et Potliier.

propriétaire que moi. Son titre, postérieur au mien, a un uce de plus, puisque le vendeur ne pouvait lui vendre ce qu'il avait déjà aliéné en ma faveur; je pourrai donc agir contre lui en revendication pour recouvrer la possession que j'ai perdue, et je lui serai préféré nonobstant sa possession actuelle. A'son égard, je suis le vrai propriétaire; il ne saurait avoir qu'un droit inférieur au mien (1).

236. Tout n'est donc pas radicalement inefficace dans la vente de la chose d'aulrui.

On doit même décider que si , avant que la nullité de !a vente soit demandée,, la propriété vient à se consolider sur la tête du vendeur, soit parce qu'il a acheté la chose, soit parce qu'il en a hérité du véritable propriétaire, la vente se trouve validée. La raison et l'équité, conformes en ceci aux textes les plus positifs, conduisent inévitablement à ce résultat. Serait-ce, en effet, l'acheteur qui pourrait se plaindre? Mais la cause du trouble a disparu. 11 n'a plus pour adversaire possible que son vendeur, qui est précisément tenu à le garantir et à le faire jouir, et qui désormais a tous les moyens de prêter main-forte au contrat. Les réclamations de l'acheteur seraient donc sans objet. Il demanderait, sans grief, une nullité qui n'est pas d'ordre public et dont la cause a disparu. Serait-ce le vendeur qui argumenterait du vice originaire delà vente? Mais il ne saurait être admis à ébranler son propre fait ; comme garant, il serait repoussé dans une action qui aboutirait à l'éviction de celui qu'il doit détendre.

(1) Ulpien voulait que dans ce cas on eût égard à la date de la tradition, et non à la possession actuelle, comme le décidaient les Proculeicns, 1. 9, § 4, D. De public, in rem. act. L. 31, § fin., D. De ad. empt. Aujourd'hui, il faut avoir égard à la date des titrfts ; car, dans nos principes, la tradition n'ajoute rien à la vente.

CIIAP. III DE LA VENTE. (aI\T. 1509.) 323

D'ailleurs, il e<t évident qu'en acceptant l'événement (jui consolide la propriété sur sa tète, il ratifie les actes dont elle a été l'objet entre ses mains. Sous une législation aussi équitable que la notre, on ne conçoit pas la rigueur et la subtilité catoniennes qui voudraient pousser la nullité portée dans notre article jusqu'au point de la faire survivre à l'anéantissement de la cause dont elle serait le produit. Celle exagération serait destructif de la bonne loi et de la stabilité des contrats (1).

La vente est également validée si le véritable propriétaire vient à hériter ex post facto du vendeur. On trouvera dans mon commentaire sur les hypothèques (2) les preuves solides de cette proposition (3). Ainsi l'acquéreur conservera la chose sans craindre une éviction, ou môme, s'il n'a pas été mis en possession, il pourra exiger de l'héritier qu'il loi en fasse délivrance.

Si le vendeur, étant devenu propriétaire par un moyen légal, vend à un tiers l'immeuble qu'il avait déjà aliéné au prolit d'un premier acquéreur à une époque à laquelle il n'était pas investi du domaine de

(1) V. mon comment, sur les Hypolh. , t. 2, noS 521 et Miiv. I'ifrà, n° 015. C'est aussi ce que pense M. Duranton, 1. 16, n° 179. Je m aperçois cependant que cette proposition est combattue dans le journal mensuel de M. Dalloz(33, '2, 153). Mais, pour soutenir ' me, l'auteur, M. A. D., eBt obligé d'aller jusqu'à dire que I argument tiré de la maxime Quem de etnctione, etc., ne peut avoir quelque valeur que sous le droit subtil des Romains . Je répond' celte maxime est de tous les temps et de tous les lieux , et que le droit français est trop équitable pour ne pas en faire son profit. ■m te que le reproche de subtilité fait au droit romain est ici s|nfondement , surtout de la part d'une opinion qui subtilise sur les mots de l'art. 1599 peur en faire sortir une nullité riyoureul\ % n° 527.

(3) M. Toullier, t. G , n° 137, reproduit ici une distinction du président Favre, que j'ai réfutée loc. cit.

la chose, ce premier acquéreur sera préfère' au second. La consolidation de la propriété sur la tête du vendeur a purgé, de plein droit, le vice originaire de la vente. L'acquéreur premier en date est devenu acquéreur incommutable. La vente que son auteur a passée ensuite à un nouvel acheteur est un acte qui ne saurait lui être opposé, en vertu de la règle : Nemo in alium transferre potestjus quod ipse non habet (1).

237. On peut aussi ratifier la vente de la chose d'autrui; car elle n'est pas tellement nulle qu'elle ne puisse servir de base à une ratification (2). Citons un arrêt de la cour de Riom, qui juge ce point de droit (3) dans une espèce remarquable.

Amblard vend, en 1808, à Desribes , une maison appartenant à sa femme à titre paraphernal. Le 28 juin 4822, la femme Amblard ratifie cette vente, voulant qu'elle ait le même effet que si elle avait été consentie par elle. Mais Desribes refuse celte ratification , et demande la nullité de la vente, en se fondant sur l'art. d599 du Code civil.

Sa prétention, accueillie par les premiers juges, fut repoussée par la cour royale, qui pensa qu'il ne pouvait refuser une ratification faite dans son unique intérêt, pour consolider son acquisition et en rendre le litre inattaquable.

Celle décision est juste. Desribes n'aurait pu arguer du défaut de consentement de la femme qu'autant que sa plainte en nullité aurait précédé la manifestation de la volonté de celle-ci. Mais au moment où sa résistance

(1) V. mon comm. sur les Hypoth., t. 2, n° 522. Il renferme la citation des autorités par lesquelles >e décide ce point de droit.

(2) Cassât. , 23 janvier 4832 (Dalloz,^32, 1,377). Turin, 37 avril 1S11 (Dailoz, Vente, p. SGI, n° 3). Delvincourt , t. 3, p. 132, notes.

(3) 12janvier 1827 (Dal., 29, 2, G5). Infrà, n" 615.

prit naissance, il y avait déjà eu concours des trois volontés du mari, de l'épouse et de l'acquéreur. Ce dernier avait pris possession et joui ; son repentir était don< tardif.

Lorsque le consentement du véritable propriétaire vient purger la vente du vice dont elle était infectée, sa ratification ne produit pas d'effet rétroactif. La vente ne vaut, à l'égard des tiers, que du jour où sa volonté est venue s'ajouter au contrat qui en était dépourvu. Car, à vrai dire, ce n'est que dès cet instant qu'il y a vente. Ainsi, par exemple, si le véritable propriétaire vend la chose avant de donner sa ratification à l'aliénation qui m'en a été faite à non domino, son acquéreur me sera préférable. Car la rétroactivité serait ici une véritable fiction, et l'on sait que les fictions ne doivent jamais enlever aux tiers des droits qui leur sont acquis (1).

238. Voyons au profit de qui s'ouvre l'action en nullité de la vente de la chose d'aulrui.

D'abord, nul doute à l'égard de l'acquéreur (2). C'est en sa faveur qu'a été faite la disposition de l'art. 1599. On n'a pas voulu que, comme dans l'ancienne jurisprudence, il restât dans l'état d'incertitude et de crainte que fait peser sur sa tête le droit d'un tiers sur la chose achetée. Le législateur a cru qu'il était juste de lui permettre de prendre l'initiative, afin de se débarrasser des liens d'un engagement qui doit tôt ou tard aboutir à une éviction.

En ce qui touche le propriétaire dont on a usurpé les droits, on ne saurait dire que l'action en nullité est ou-

(i) C'est encore un point que l'on trouvera accompagné de toutes ses preuves dans mou comment, sur les Hypothèques, t. 2, nos 495 et suiv. Tiraq. ,De retract, gentil., gl se 10, § 1, n"s69 et suiv. Maynaril, t. 2, liv. 7, c. 33. Puthier, Orléans, t. 20, n° 24, et Retraits, n^ 123, 12 i.

(2) Infrà, n° G13. M. Duranton, 1. 10, n> 437, et t. 16, n° 17S:

verte en sa faveur. Car, ainsi que je le dirai au numéro suivant, il n'a pas même besoin de celte action. Le contrat est pour lui res inter alios acta. On ne peut le lui opposer. Il tombe de plein droit en sa présence.

Quand au vendeur, je n'admets pas qu'il puisse jamais se prévaloir de la disposition de l'art. 1599 contre l'acheteur, et je ne parlerais pas même de son irrecevabilité à cet égard, si la Cour de cassation, dans un arrêt du 23 janvier 1832 (1), n'avait sérieusement discuté la question de savoir par quel délai se prescrit l'action en nullité du vendeur contre l'acheteur; ce qui est implicitement admettre que le premier a une action l'ondée sur l'article 1599! ! Mais ce point de départ de la Cour de cassation est entièrement faux. Par la nature même du contrat de vente, le vendeur doit faire tous ses efforts pour procurer la cessation du trouble ou de la cause de l'éviction. Il ne saurait aller contre son propre fait, et le critiquer pour inquiéter celui qu'il doit garantir. C'est donc bien plutôt contre lui que dans son intérêt que l'art. 1599 dispose. Supposons que l'acheteur évincé par un tiers revienne en garantie contre le vendeur; celui-ci pourra donc, en pressant les arguments qui sortent du système de la Cour de cassation, opposer que la vente est nulle, qu'il n'y a rien de fait, et qu'il n'y a par conséquent pas d'action ex cmpto à exercer contre lui!!! Mais que deviendra alors la disposition finale de notre article, et l'art. 1630 du Code civil?

239. L'action en nullité de la vente de la chose d'autrui se prescrit-elle par dix ans, conformément à l'article 1304 du Code civil ?

11 faut distinguer. Ou c'est l'acquéreur qui, reconnaissant qu'il a été trompé, et que le vendeur ne lui a

(1)Dal.,3-2, 2, 377.

CHAP. III. DE LA VENTE. (aIIT. 1599.) 327

transmis (ju'un objet sujet à éviction, demande la nullité de h renie , wmm il en a le droit 1) ; ou e*ett le véritable propriétaire qui se plaint de ce qu'où a disposé d<- sa chose sans son consentement.

Dans le premier cas, l'action est prescriptible par dix

ans; car l'ail. 1904 est générai; il ne comporte |>as de distinctions, toutes les lois qu'il s'agit d'une nullité susceptible oVôtre couverte. Il s'applique à tontes les personnes nui ont été parties, ou qui ont été représentées dans un acte entaché de nullité (2). C'est ce qu'on peut inférer d'un arrêt de la Cour de cassation, du 23 janvier IS 32 (3), dans une espèce où la dame de La AocttC attaquait, après dix ans, comme vente de la chose

d'autrui, une vente faite par elle-même. Elle fut décla >• ■ non recevante par la Cour de cassation.

Cet arrêt raisonne à la vérité dans l'h\ pollièse où c'est le vendeur qui demande la nullité, et nous avons dit, dans le numéro procèdent, que la Cour de cassation, sans examiner la question de prescription, aurait dû le déclarer non recevante pour défaut d'intérêt; Mais la solution peut servir de guide, lorsque l'aclit b en nullité est intentée par l'acheteur, après l'expiration des dis ans, ce dernier se trouve dans la posilion dans laquelle il était ciroonsoi il par l'ancienne jurisprudence ; forclos par la prescription, il ne peut plus prendre l'initiative contre le vendeur, et il doit attendre son éviction pour agir sa garantie, conformément à l'art. 1 630 du Code civil.

Dans !e deuxième cas, l'art. 130 i n'est pas applicable. Le véritable propriétaire ne demande pas la nullité du contrat fait à non domino. 11 n'en a pas besoin ;

(1) Infrù, no613.

(2) M. ToulUer, t. 7, ..- 597, 598, 604. (3, Dal., 32,4,377.

c'est pour lui res inter cdios acta (1). Son action est une action en revendication. Elle prend son fondement dans le droit de propriété, qui, chez lui, est resté sain et sauf, malgré tout ce qui a été fait pour lui porter atteinte, tandis que l'action ouverte par l'article 1304 est une action personnelle qui tend à faire tomber le lien personnel produit par le contrat. Le véritable propriétaire ne perd donc son droit que par la prescription de dix, vingt ou trente ans, suivant les circonstances (2).

240. Avant la Charte, l'art. 94 de la loi du 22 frimaire an vin permettait à l'État de comprendre la chose d'autrui dans une vente de biens nationaux. Le tiers dépossédé n'avait qu'une action contre le trésor public pour être indemnisé (3).

Mais la Cour de cassation a jugé que, depuis la Charte, l'inviolabilité des propriétés particulières ayant été consacrée, il n'y avait plus rien d'irrévocable dans la vente de la chose d'autrui faite par l'État; que pareille vente était nulle, à moins qu'elle n'eût pour cause l'utilité publique légalement constatée (4).

241. Après avoir parlé de la vente de la chose d'autrui, nous sommes naturellement conduits à nous occuper de la vente d'une chose volée. Il faut d'abord fixer la position que tiennent entre eux le vendeur et l'acheteur.

Sur le premier point, le jurisconsulte Paul distingue de la manière suivante :

Si le vendeur et l'acheteur connaissent l'origine fur-

Ci) M. Toullier, n° 604.

(2) M. Grenier, Hypothèques, t. 4, n° 4S. M. Duranton, t. 12,

(3) Dalloz, 25, 1, 352.

(4) Arrêt du 20 décembre 1825 (Dalloz, 26, 1, S6,\

CHAP. III. DE LA VENTE. (\RT. l599.) .'J29

tive (le la chose, il n'y a obligation d'aucun coté. A neutre parte obligatio contrahUur. (Arg. de l'art. 1599.)'

Si l'acheteur est le seul qui en soit instruit, le vendeur ne contracte pas obligation; il n'est pas tenu de livrer la chose , ni de la garantir en cas qu'il l'ait livrée. L'acheteur ne peut répéter ce qu'il a payé. < Emplor i solutum repetere non potest, et sic emplor agendo ex -» contractu nihil consequetur. » Ainsi s'exprime Brunemann(l). Quant au vendeur, il peut forcer l'acheteur à accomplir ses promesses; mais, pour cela, il faut qu'il livre la chose, et que de son côté il satisfasse au contrat.

Si c'est le vendeur qui sait que la chose a été volée, et que l'acheteur l'ignore, le vendeur peut être contraint à purger cette chose du vice qui l'infecte, ou bien il peut être condamné à des dommages et intérêts (2). (Arg. de l'art. 1599.)

Ces distinctions sont conformes à la raison et à l'esprit du Code civil. Elles doivent être suivies.

242. Mais quelle sera la position de l'acheteur à l'égard du propriétaire?

Les art. 2279 et 2280 du Code civil la définissent nettement.

Celui qui a perdu ou auquel a été volée une chose peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perle ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve, sauf à celui-ci son recours contre la personne de qui il la tient. La revendication s'exerce, soit que l'acheteur ait été complice et receleur du vol, soit qu'il ait clé de bonne foi. Dans l'un ni dans l'autre

(I) Sur la loi 34, § 3, D. De cont. empt.

(1) L. 34, §3, Dig. De cont. empt. Yoi;t, n° 1G. Branemano, sur cotte loi, p. 700.

cas, le propriétaire n'est tenu de rendre le prix payé par l'acheteur (1).

Mais si l'acheteur a acheté dans une foire, dans un marché public, ou d'un marchand vendant de pareilles choses, le propriétaire originaire ne peut inquiéter le possesseur de la chose volée ou perdue qu'en lui remboursant le prix qu'il a déboursé.

Le parlement de Paris a jugé, par arrêt du 6 avril 178 1 , que celui qui avait acheté de bonne foi des huiles d'un voilurier infidèle, qui les avait détournées au préjudice de son commettant, et qui, pour les vendre, avait pris un faux nom, ne devait être exposé à aucune recherche de la part du propriétaire (2). Celte décision se concilie très bien avec l'art. 2280 du Code civil, puisque l'acheteur avait eu juste raison de croire que le vendeur était un marchand de profession.

Mais dans une espèce où il résultait des circonstances que l'acheteur avait su que le voiturier n'était pas propriétaire, et qu'il était soupçonné de vol, la cour royale de Colmar s'est prononcée pour la revendication, par arrêt du 27 mai 1809 (3).

243. Reste à fixer la position du vendeur à l'égard du propriétaire.

Lorsque le vendeur a su que la chose appartenait à autrui, si celte chose est mobilière, c'est un vol qu'il a commis j il est tenu de restituer cette chose ou sa va-

(1) Répert. , v° Vol, p. 824. M. Merlin cite plusieurs arrêts anciens qui ont servi de modèle aux art. 2279 et 2280 du Code civil. V. aussi Brillon, Achat de chose volée. Bardet, t. 4, liv. lt eh. 15. Ces arrêts eux mêmes étaient calqués sur les lois romaines. Cujas, sur la loi 28, D g. De cont. empt., et Delaurière, sur Loisel, liv. 3, t. 4, n° 3.

(2) Répert., loc. cit.

(3) Dalloz, Vente, p. 862, note 1.

cn.\p. m. de la vente, (art. 1599.) 331

leur, en vertu de l'action appelée condictio furtiva (1). Il peut même être condamné en des dommages et intérêts.

Il y a plus; s'il avait vendu la chose pour un prix très avantageux et supérieur à sa valeur intrinsèque, il pourrait être contraint à restituer ce prix entier. FriUU sua ncmini op'ilulari dcbel (2).

On arrive aux mômes résultats dans le cas où c'est un immeuble appartenant à autrui qui a été vendu sciemment (3). Seulement, on ne peut pas dire qu'il y ait vol.

Il faut môme ajouter que, dans l'une et l'autre hypothèse, le propriétaire a le choix entre l'aelion en revendication de la chose même et l'aelion contre le vendeur pour obtenir la valeur ou le prix de l'irnmeuble.

Supposons maintenant que le vendeur soit de bonne foi.

Africain et Julien décident avec raison (4) que, si la chose a péri entre les mains du tiers détenteur, le vendeur doit restituer au propriétaire le prix ou la valeur qu'il en a retirée. Ce qui est fondé sur cette grande règle d'équité naturelle, que nul ne doit s'enrichir aux dépens d'autrui.

Toutefois, celte décision ne doit être adoptée qu'avec un juste tempérament, et il faut la restreindre au cas où la chose serait parvenue dans les mains du vendeur de bonne loi, à titre gratuit. Car, s'il avait payé une somme pour se la procurer, s'il l'avait achetée, croyant que c'était son véritable maître qui la vendait,

(1) Pothier, Vente, n° 271.

(2) Idem, n° 272.

(3) Idem, n° 273.

(4) L. 23, De rébus credilis.

on ne pourrait plus dire que le prix qu'il en a retiré en la revendant fût pour lui un gain fait aux dépens d'autrui. Il n'aurait fait que recouvrer d'une main ce qu'il aurait déboursé de l'autre; il suit de là que, si la chose était périe, le propriétaire serait sans action contre lui. Tout ce qu'on pourrait dire, c'est que, si le vendeur avait rétrocédé pour un prix beaucoup plus fort que celui de son acquisition, il serait tenu de l'excédant (1).

244. J'ai parlé, dans mon commentaire sur les Hypothèques (2), du droit de revendication accordé au bailleur sur les meubles appartenant à son locataire et déplacés par vente sans son consentement.

Article 1600.

On ne peut vendre la succession d'une personne vivante, même de son consentement.

SOMMAIRE

245. On ne peut vendre la succession d'une personne vivante. Ori-

gine de cette disposition. Raisons insuffisantes qu'en donnent les jurisconsultes Pomponius et Paul. Véritable motif,

246. La prohibition de notre article s'étend à la vente d'une uni-

versalité,etmème à lavented'undroit particulier dépendant d'une succession. Critique d'un arrêt de la Cour de cassation.

247. Il ne faut pas confondre la vente d'une succession future

avec la vente de la chose d'autrui. Règle pour les distinguer. La vente d'une succession future est contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs.

24S. Erreur de M. Dalloz, qui croit que la vente d'une successiou future ne donne pas lieu à des dommages et intérêts. Textes des lois romaines. Autorité de Cujas.

(1) Pothier, lor. cit., n° 276.

(HAT. III. I>K LA VENTE, (art. 1G00.) 333

249. De la durée (Je l'action en nullité provenant de la vente

d'une succession future. Dissentiment avec M. Toullier. {.

250. U ne faut pas confondre la vente de droits successifs non ou-

verts avec la vente d'une créance soumise à la condition du prédécès du débiteur.

251. D'une vente qui cent eut vente de droits successifs échus et

non échus.

245. Cette disposition est empruntée aux lois romaines. «Si hœrcditas vœnierit, dit Pomponius , cjus 9 qui vivit , nihil esse acli , quia in rerum nature non sit ■ quod va niait (1).»

« Quùm lucreditatem aliquis vendidit, ajoute le juris- » consulte Paul (2), esse débet hœredilas ut sit emptio. » Nec enim a!ea emitur ut in venditione cl similiùus, sed » res, quœ si non est, non contrahitur emptio, et ideo pre- » tium condicetur. »

La raison que donnent Pomponius et Paul, c'est qu'on ne peut vendre ce qui n'existe pas; mais, à elle seule, celte raison est insuffisante, puisqu'on peut vendre une chose future, comme nous l'avons dit cidessus (3). Un motif plus sérieux et plus décisif, c'est l'immoralité de tous les pactes sur la succession d'un homme vivant; c'est l'indécence qu'il y a à spéculer sur la mort de celui dont on attend la dépouille (4). lne vente de succession future a donc une cause illicite; elle est contraire aux bonnes mœurs, et comme les conventions des particuliers ne peuvent déroger à

(1) L. 1, Dig. De liœrcdit. vcl ad. vendilâS

(2) L. 7, Dig., d. tit.

(4) L. 15 et 19, C. De pac . M. Portalis a exprimé cette idée en style déclamatoire dans son exposé des motifs. (Fenel , t. 14 , p. 119. A.rt. 791 du Code civil.)

ce qui est d'ordre public, le consentement de la personne vivante ne pourrait la valider (1).

246. Pour qu'il y ait vente d'une succession future et cession illicite de droits successifs non encore ouverts, il n'est pas nécessaire qu'on ait stipulé sur l'universalité ou du moins sur une partie aliquole de la succession. Il suffit que la cause du contrat soit une chose, même individuelle, même précise, à laquelle on n'a droit qu'en qualité d'héritier présomptif. La Cour de cassation a cependant paru croire le contraire dans un arrêt du 23 janvier 1832 (2). Mais l'art. 1600 du Code civil, combiné avec l'art. 790 du même Code, démontre la fausseté de cette opinion. Si le premier parle de succession en général, le second, plus restreint et plus limité, englobe dans la prohibitiou toute cession de droits éventuels qu'on a dans une succession. L'accord de ces dispositions frappe donc sur la vente d'un droit particulier éventuel, comme sur la vente d'une universalité. S'il en était autrement, rien ne serait plus facile que d'éluder la disposition de la loi; on vendrait séparément des choses de la succession, et quand on aurait épuisé en détail la totalité de l'hérédité, on braverait la nullité d'ordre public prononcée par notre article; on se placerait dans la position favorable où nous allons montrer au numéro suivant que le vendeur d'une succession future ne peut jamais se réfugier.

247. Quelquefois des apparences trompeuses ont fait confondre la vente de la chose d'autrui avec la vente d'une succession future. Il faut s'appliquer à discerner les caractères qui les distinguent. Toute vente d'une succession future contient nécessairement en soi une

(1) Pothier, Vente, n° 527. Despeisses, t. 8, u° 5. M. Toullier, t. 6, n°s 115, 116, 117. M. Duranton , t 10, n°5 310, 311.

(2) Dallera, 32, 1, 377.

\ente de la chose d'autrui ; mais la réciprocité n'a pas lieu. La venie de la chose d'autrui est le genre; la vente d'une succession non ouverte est l'espèce, mais une espèce environnée de circonstances aggravantes; le caractère d'immoralité dont elle est entachée la rejette dans une classe à part; il la mit en lutte avec l'ordre public, tandis que, par elle-même, la simple vente de la chose d'autrui n'est en opposition qu'avec le droit

Ainsi, que des enfants, créanciers hypothécaires de leur père, vendent à l'amiable, pour éviter les frai?, l'immeuble qui leur est engagé, ce sera bien là une vente de la chose d'autrui, mais ce ne sera pas une vente d'un droit successif; car la qualité de créanciers domine sur celle d'héritiers présomptifs; c'est elle quia été seule le mobile de l'acte, tandis que celle d'héritiers n'a pas été prise en considération, et qu'on pourrait l'effacer sans rien changer au rôle des parties (4).

Cette distinction est importante à faire; car la vente de la chose d'autrui est susceptible de ratification, comme nous l'avons dit ailleurs (2); elle peut être consolidée ex post facto, si le vendeur devient propriétaire (3).

Mais, dans la vente d'une chose appartenant à une succession future, rien de tout cela n'est possible. L'ordre public milite sans cesse contre un pareil traité; il le déclare infecté d'une nullité radicale.

k2 4b>. M. Dalloz, justement frappé de celte différence essentielle, en a tiré d'autres conséquences auxquelles nous ne saurions donner les mains.

(1) Arrêt de la Cour de cassation du 23 janvier 1S32 ^Dulloi, 32, 1,377).

(2) Suprà, a« 227.

(3> Iv 230.

Il prétend que la vente d'une chose dépendant d'une succession non ouverte ne peut jamais donner lieu à des dommages et intérêts au profit de l'acheteur de bonne foi; car la cause illicite d'une pareille convention empêche qu'elle ne puisse être garantie par aucune obligation accessoire; ce qui n'a pas lieu dans la vente de la chose d'aulrui, qui peut ouvrir une action en dommages et intérêts (1).

M. Dalloz ne fait pas attention que l'acheteur de bonne foi n'a pas besoin de demander au contrat de vente Paclion en réparation du dommage que lui a causé la fraude du vendeur. Il peut puiser cette action dans l'art. 1382 du Gode civil, et alors ce sera la nullité même de la vente qui sera la base de sa demande. Ulpien nous fournit un texte positif à l'appui de celte décision. Une chose sacrée est vendue à un acheteur de bonne foi comme chose étant dans le commerce. La vente est nulle; mais cet acheteur sera-t-il destitué d'action pour se faire dédommager du préjudice souffert? Non, sans doute. Il aura l'action infactum, à l'imitation de l'action ex empto (2), et Cujas a fait ressortir avec force le motif de celle décision. « Respondeo, » dit-il, jurisconsultum considérasse emptionem non esse » perfeclam ut res acquiri possit emptori. Itaque dixit » lantùm competere actionem infactum (3). » Ainsi, à défaut de l'action ex empto, qui manque puisqu'il n'y a pas vente, l'acheteur recourra à l'action infactum accordée par le droit pour faire réparer tout dommage donnant ouverture à une action qui n'avait pas de nom. « TNonnunquàm, dit Papinien (4), evenit ut, cessan-

(t) Au mot Oblige p. 461, n° 9, et noie, au vol. 25, 1, p. 205 ,

(2) L. 8. § 1, Dig. Derelig. et impensis funcr.

(3) Sur les lois h, 5, 6, Dig. De cont, cmpt.

(4) L. 1, Dig. De prœscript. vcrbis.

CIIAP. III. I>E LA VBNTK. (.VltT. lliOO.) 337

» tibus judiciis proditis et vulgaribus action ibus, quiim v propriiim nomen invenire nonpossumus, facile des- » cendapus ad eas, quae in pai m m appellantui .

Par la même raison, l'acheteur de bonne foi peut stipuler (pie celui qui lui vend à son insu une chose* faisant partie d'une succession future lui paiera, en cas d'inexécution du marché, des dommages et intérêts. Celle stipulation , autorisée par lait. 1152 du Code civil, doit être respectée par les tribunaux; car elle est l'évaluation anticipée et a forfait de dommages etinléréts ayant une cause légitime. C'est ce qu'à jugé la Cour de cassation par arrêt du 17 mars 1825 (1). Pour expliquer celte décision, il n'est pas nécessaire de recourir à l'interprétation détournée de M. Dalioz, qui convertit la stipulation en une vente de la chose d'autrui. La bonne foi de l'acheteur suffît à tout; elle est le véritable fondement de cette opinion juridique.

249. L'action en nullité de la vente des biens héréditaires faite avant l'ouverture de la succession se prescrit-elle par le délai de dix ans déterminé par Tart. 1304 du Code civil (2)?

La cour de Bordeaux s'est prononcée pour la négative par arrêt du 20 août 1828 (3), par la raison qu'il s'agit d'une nullité absolue, engendrée par une cause illicite.

Mais M, ïoullier veut qu'on s'en tienne à la disposition de l'art. 130i, qui est générale, et qui , embrassant tous les cas, ainsi que le porte le texte lui-même, ne place dans une classe à part ni les nullités absolues,

(1) Dalloz, 25, 1, 205.

Cl) Avant le Code ci\il, il fallait trente ans. Arrêt Je la cour de Montpellier du 3 juin 1830 (Dal., 31, '2, 31).

(3) Dal., 32, 1, o7'7. Cet arrêt a été cassé, mais par d'autres motifs.

ni celles qui découlent d'une cause contraire aux bonnes mœurs (1).

Je pense qu'on doit préférer la décision de la cour de Bordeaux. Elle se fortifie de la doctrine que M. Duranlon a présentée sur ce point important, et qui me semble parfaitement satisfaisante (2).

L'art. 4304 n'a de portée qu'autant qu'il s'agit d'un acte annulable ou rescindable , à raison d'un vice de nature à se purger. C'est alors que l'action en nullité ou en rescision dure dix ans. Mars quand une convention est contraire aux bonnes mœurs , quand elle est fondée sur une cause qui blesse l'ordre public, on ne conçoit pas que le laps de dix ans la rende inattaquable. Elle ne pourrait être ratifiée par un acte exprès. Comment le silence des parties aurait-il produit plus d'effet?

C'est cette idée qu'exprimait M. Jaubert dans son rapport au Tribunat.

« Lorsqu'il s'agit d'un engagement contracté sans « objet ou sans cause, ou pour une cause illicite, il est » tout simple que celui qui a souscrit l'engagement » n'ait pas besoin de recourir à la justice pour se faire » dégager, ou que, du moins, à quelque époque quil soit » poursuivi, il soit toujours admis à répondre qu'il n'y a ypas obligation. Mais lorsqu'il s'agit d'un mineur, d'une * femme mariée, ne serait-il pas extraordinaire que le » temps de la restitution ne fût pas limité? »

Ainsi , je vous vends la succession d'une personne vivante, et, au bout de vingt ans, vous me demandez l'exécution de cette vente. Je vous répondrai qu'il n'y a pas eu d'engagement, et que le contrat, étant con-

(JftT. 7, n» 599.

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