MAP. III. I»K LA M.MK. (ART
traire aux bonnes mœurs, ne saurait produire aucun effet.
H en est «le même si le contrat est exécute, et que l'on Bn demande la 1 1 » i ! I i 1 1 * (1). Le laps de dix ans ne rendra pas non recevable.
Si l'on devait admettre le système de M. Toullier, il faudrait aller jusqu'à dire que le propriétaire dont la succession a été l'objet d'une vente illicite;, et qui y a donné son consentement (2), n'a que dix ans pour échapper à cette convention. Ainsi, ce consentement , que notre article repousse comme une ruse pour échapper à ses dispositions, produirait un elïet très réel; il forcerait un propriétaire à respecter au bout de dix ans des aliénations frauduleuses que, sans cette circonstance, il aurait eu tout le temps de la prescription ordinaire pour faire révoquer (3) 1 ! Il n'en saurait être ainsi. Le consentement donné à cet acte contraire aux bonnes mœurs est impuissant pour changer la position des parties, et, puisque l'un des contractants, le propriétaire , a trente ans pour rentrer dans ses biens aliénés, encore bien qu'il ait parlé dans l'obligation, il faut en conclure que l'art. 4304, ne lui étant pas applicable, ne doit pas avoir plus de force à l'égard des autres personnes qui y ont iiguré.
250. Il ne faut pas confondre la vente de droits successifs non ouverts avec la vente d'une créance soumise à la condition du prédécès du débiteur; car le créancier qui, lors de l'événement de la condition, fera valoir ses droits sur la succession, n'agira pas en qualité d'héritier, mais bien en qualité de créancier.
Per exemple, si un mari promet à sa femme, par contrat de mariage, un gain de suivie, la femme pourra,
(1) M. Durant on, toc. cit., a' 5*24. Arr. préofcé «le Bordeaux.
(2) L'art. 1G00 suppose que ce consentement i>cut intervenir. (3i NJ 23», suprà.
pendant la \ie de son mari, en disposer, soit par cession, soit par transaction ou autrement. Cène sera pas là un pacte sur une succession future; ce ne sera pas un usage anticipé et immoral de la qualité d'héritier; il y aura tout simplement un contrat snr une créance conditionnelle et disponible (1).
On peut dire la même chose du droit de retour, tel que celui qui est autorisé par l'art. 951 du Code civil.
Mais l'ascendant qui , pendant la vie du donataire , traiterait sur l'éventualité du retour d'un objet donné à son descendant (art. 747 du Code civil), tomberait dans la prohibition portée par notre article; car ce droit de retour légal est un droit successif (2).
251. Il y a une règle fondée sur la raison, « Utilenon t> viiîatur per inutile. » Ainsi une vente de droits successifs échus, étant utile et valable par elle-même, ne peut en général recevoir d'atteinte de ce que les parties auraient à la même occasion traité de droits successifs à venir.
Mais si la vente des droits successifs échus est tellement liée à la vente des droits successifs futurs que ces deux ventes ne forment qu'un tout indivisible, si elles constituent une seule et même opération réglée par un prix unique, on doit décider que le traité est nul pour le tout. Ainsi jugé par arrêt de la cour de Limoges du 13 février 1828(3).
Article 1601.
Si, au moment de la vente, la chose vendue était perie en totalité, la vente serait nulle.
(i) Ainsi juge par arrêt de la Cour de cassation du 22 février 4S31(Dalloz, 31, 1, 102).
(2j C'est l'opinion de M. Chabot, art. 747, n° 7. 3) Dalloz, 29, 2, 61.
Si une partie seulement de la chose est périe, il estau choix de l'acquéreur d'abandonner la vente ou de demander la partie conservée, en en faisant déterminer le prix par ventilation.
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