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rière de celle qui domine dans nos lois, et qui, humanisant nos mœurs, a rendu la femme à la liberté civile et à sa dignité.
Dans la constitution de la propriété, nous trouvons la distinction des choses en res mancipii et res nec mancipii qui, soit qu'elle dérive ou non des habitudes guerrières des premiers Romains, dévoile la longue prédominance d'un principe aristocratique sur les choses comme sur les personnes. Il est vrai que Jusiinien fit disparaître cette distinction, devenue de son temps assez obscure. Mais, sous cet empereur, le véritable droit romain expire plus souvent qu'il ne se continue, et une ère nouvelle s'ouvre pour la philosophie du droit. 11 a été donné au Code civil d'en résumer les derniers progrès, en effaçant pour toujours toutes les distinctions qui ne sont pas fondées sur la nature, et en voulant que l'égalité soit à la fois la règle des propriétés comme la règle des personnes.
Quant au droit de succession, ce qui frappe d'abord dans le droit anté-juslinien, c'est la confusion qu'y jette l'obligation que s'étaient créée les préteurs et les prudents de tout rattacher à la loi des douze tables , tout en la détruisant pièce à pièce. Des dérogations successives viennent fausser à tout moment les règles qu'on feignait de respecter, et leur substituer des principes nouveaux manquant d'homogénéité et d'ensemble. Tous ces efforts pour augmenter le nombre des héritiers siens par des analogies, pour faire passer dans la classe des agnats des personnes qui originairement n'y appartenaient pas, comme la mère et ses enfants et petits-enfants, "pour assurer des droits à la classe des cognais, que la loi des douze tables re-
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poussait avec dureté, toutes ces tentatives annoncent sans aucun doute de grandes améliorations de détail; mais le système était un dédale, et c'est la gloire de Justinien d'avoir renversé cet échafaudage d'innovations incohérentes, pour reconstruire à neuf, sur les bases du droit naturel , une théorie que le Code n'a l'ait que perfectionner.
Je pourrais insister plus longtemps ; je pourrais faire ressortir le dualisme perpétuel qui plaçait le droit naturel en regard des plus sévères institutions du droit civil, comme pour marquer que la fusion entre l'un et l'autre était encore loin de s'opérer : le mariage et le concubinat, la filiation et l'adoption, le testament et le codicille, la propriété romaine (res mandpii), avec la propriété naturelle (res nec mandpii)) les'cohtrats strîcli juris et les contrats bonœ fidei, etc. Je pourrais mettre en relief cet esclavage des formes qui soumettait le consentement et la volonté à des formules minutieuses; la rigueur lyrannique des actions; l'influence d'une philosophie étroite , qui exagérait les devoirs (1) et voulait faire de l'homme un stoïcien ; mais j'ai hâte de finir, et j'en ai dit assez pour montrer que le premier jet manque aux institutions civiles des Romains, qu'on y est trop souvent arrêté par la bigarrure irrégulière des parties hétérogènes qui sont venues s'ajouter les unis aux autres; que l'équité humaine n'y joue pas un assez grand rôle; qu'elle en est à ses jours de lutte et pas encore à ses jours de vie* toirc; tandis que le Code civil offre tous les développements du droit naturel appliqué aux intérêts privés ,
(1) L. 35, §8, D. De compt. empt.] i"fri, n° 413.
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résume dans la même sphère tous les progrès de la liberté et de l'égalité, et correspond à tous les besoins d'un peuple humanisé. J'avoue que peut-être le Code civil est moins savant et moins élaboré que le droit romain-, mais il a une simplicité plus noble, il s'allie plus intimement avec le christianisme rationnel. On aperçoit avec évidence que l'équité y est indigène, tandis que chez les Romains c'était plutôt une étrangère de bonne maison qui n'avait pas encore obtenu ses lettres de naluralité (1).
(1) On voit par-là que je crois à l'existence d'un droit naturel, supérieur à l'homme, et condition de sa nature sociale. Rien ne me paraît plus faux et plus dégradant pour l'humanité que le système contraire, renouvelé d'Archélaiis par M. Bentham, et qui veut que nos actions soient toutes indifférentes, quand il n'y a pas une convention faite entre les hommes pour les rendre licites ou les défendre. A mon sens, il est des règles antérieures à toutes les lois positives, et je ne saurais admettre que les mouvements de la conscience et l'idée du droit soient l'ouvrage du législateur. Ce n'est pas la loi qui a fait la famille, la propriété, la liberté, l'égalité, la notion du bien et du mal, etc. Elle peut sans doute organiser toutes ces choses 5 mais elle ne fait alors que travailler sur le fonds que la nature lui a donné, et elle est d'autant plus parfaite qu'elle se rapproche davantage de ces lois éternelles, immuables, innées, que le Créateur a gravées dans nos cœurs. C^tte pensée, que j'énonce ici en passant, n'est pas de pure spéculation : elle se lie à toute notre existence sociale. Ainsi, par exemple, voulez-vous, avec Vattel, Mirabeau et autres publicistes, que ce soit la loi qui ait fait la propriété : vous arrivez bien vite à ce qu'on appelle la loi agraire et à la plus odieuse tyrannie qui fut jamais. Si, au contraire, on reconnaît, avec l'histoire et la vraie philosophie, que la propriété dérive de la nature , et qu'elle est une condition de toute société, préexistante à des lois formulées ou à une convention, le propriétaire jouira en paix du fruitde ses sueurs, et la meilleure loi civile sera celle qui le laissera le plus libre.
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Du reste, à côté de ces magnifiques résultats que consacre le Code civil, reconnaissons qu'il y a dans les détails d'exécution de nombreuses imperfections qui embarrassent sa marche, et qu'un peu plus d'attention dans ses rédacteurs aurait pu prévenir. Je me suis fait une loi de les signaler; car je ne suis pas un admirateur aveugle, et je fais mon possible pour être impartial dans mes éloges comme dans mes critiques. C'est aujourd'hui la première condition de l'écrivain qui respecte son lecteur.
■4. C'est avec le môme esprit d'indépendance que je me suis servi des travaux préparatoires du Code civil. Quelques-unes des discussions du conseil d'État sont des chefs-d'œuvre de science, de haute raison, de connaissance des besoins de la France, comme, par exemple , celle qui est relative à la rescision pour lésion dans la vente, celle qui concerne la dispense d'inscription des hypothèques légales des femmes et des mineurs, etc. Ce qu'il y a d'étonnant surtout , c'est la profondeur des vues qu'y déploie toujours le premier consul , dont l'esprit naturellement philosophique domine à une hauteur immense sur tous les jurisconsultes dont le conseil était composé. Après lui, je place M. Portalis, qui était le chef d'une section du conseil, ayant une tendance rebelle aux innovations et hostile à l'esprit révolutionnaire. On remarque dans ce parti M. Bigot, le plus reculé de tous, mais d'un esprit orné , d'une science étendue; M. Tronchet , vigoureux logicien et très versé dans la connaissance des lois civiles; M. Cambacérès, qui présidait le conseil en l'absence du premier consul, et qui à mon avis est habituellement faible, temporiseur, incertain, et
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également au-dessous de sa réputation et des fonctions qu'il remplissait. Dans les rangs opposés se distinguait en première ligne M. Treilhard, toujours disposé à condamner le passé, toujours enclin vers le système le plus radical, et soutenant par une rare présence d'esprit , par une repartie ingénieuse et forte, sa phalange composée des Real, des Regnauld, des Cretet , etc., hommes de capacités diverses, doctes, éloquents. Lorsque la discussion s'engage sur quelques question palpitante de l'intérêt du jour, rien n'est plus curieux à observer que le rôie de médiateur que prend le premier consul entre les deux partis. Ce génie incomparable avait compris que son époque était un temps de conciliation et de transaction. Aussi, suivez-le au milieu de ces luttes du côté droit et du côté gauche du conseil d'État; vous verrez qu'il intervient constamment, avec une rare sagacilé et un bon sens exquis, pour proposer un terme moyen, pour jeter dans la discussion un tempérament équitable, et que, par la force de sa raison conciliatrice, il amène pour l'ordinaire les opinions rivales à une transaction. Si le Code civil a opéré la fusion des idées anciennes avec les idées de la révolution; s'il est empreint de cet éclectisme qui est la philosophie du dix-neuvième siècle, c'est principalement à Napoléon qu'il faut en attribuer l'honneur. Son esprit de conciliation prudente brille dans le Code, comme dans la réunion des partis politiques qui déchiraient l'État.
Mais , après ces séances animées et pleines de hautes leçons, combien de Ibis ne descend-on pas dans une médiocrité fatigante et un vide décourageant? Des questions graves sont soulevées; mais, malgré leur
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importance, elles tombent de tout leur poids d;ms l'oubli où l'inattention du conseil d'État les laisse dormir. Des réponses qui ne répondent à rien, de petits mots sans portée, des phrases qui se croisent sans se rencontrer , des propositions de remaniement dont on ne voit pas la suite, remplissent un trop grand nombre de procès-verbaux , et viennent, à mon avis, donner un éclatant démenti à ceux qui disent que c'est dans les discussions du Gode civil qu'il faut aller chercher le meilleur commentaire de ce grand œuvre. Maintenant, que sera-ce si vous vous jetez dans les discours d'apparat prononcés par les orateurs du gouvernement et du tribunal? A Dieu ne plaise que je veuille en empêcher la lecture aux hommes studieux! car il y a quelquefois, souvent même, à profiter. Mais aussi que d'assertions hasardées, que de maigreur dans les doctrines, que de vaines déclamations, sans même en excepter tout-à-fait ceux de l'éloquent Portalis, le plus philosophe (1) des jurisconsultes qui prirent part à la confection du Code ! Si donc je me suis fait une loi de ne jamais négliger ces sources contemporaines , ce n'est que sous bénéfice d'inventaire, et en me tenant en garde contre l'erreur qui les souille trop fréquemment.
5. L'étude des arrêts a une utilité plus grande et plus journalière; car elle présente au jurisconsulte le spectacle de la loi en action. Autant qu'il a été en moi,
(1) Je ne voudrais pas qu'on regardât comme trop absolue cette restriction que j'apporte à la juste réputation des discours de M. Portalis. Son rapport des motifs du mariage et celui de la propriété sont, par exemple, très remarquables.
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je me suis aidé des décisions des cours; j'ai multiplié les applications, afin de ne pas mériter le reproche que Gujas faisait aux auteurs ultramontains : in re facili multi, in dijficili muli. Mais celte étude réclame plus qu'une autre le secours de l'esprit d'examen et une grande indépendance de jugement.
Les dangers qui accompagnent l'usage des arrêts peuvent être rapportés à deux causes. Ils proviennent de ceux qui les colligent et de ceux qui les rendent.
De tout temps on a reconnu combien la mission de l'arrêtiste est délicate et difficile. Elle demande nonseulement une rare intelligence, un savoir exact et scrupuleux, mais encore la possibilité de vérifier les décisions sur les sources originales. Pour qu'une notice d'arrêt fût bien faite, il faudrait que le rédacteur eût suivi lui-même le débat et assisté à la délibéralion, ou bien qu'il eût pris connaissance des pièces, et qu'ensuite il dominât la question par ses aperçus critiques. Mais, en fait, l'on sait que les arrestographes ont plus de laisser-aller, et que de fréquents exemples d'inattention se font remarquer dans leurs collections. Voici le jugement sévère que le chancelier d'Aguesseau portait sur le Journal des audiences, qui cependant a bien des qualités qui manquent aux compilations que nous possédons aujourd'hui (1).
« Le Journal des audiences du parlement de Paris » n'est pas un garant bien sûr des maximes que l'au- » teur de ce journal met dans la bouche des avocats- » généraux. Les précis qu'il y rapporte de leurs plai- » doyers sont ordinairement assez mal faits; quoiqu'il
(1) V. mon Comment, sur les Hypoth., p. 55.