L'art. 1601 s'applique aux matières de commerce
252. Nous avons dit ailleurs (1) qu'il n'y a pas de vente sans une chose qui en fasse le sujet.
Il suit de là que si la chose que les parties ont eu l'intention de vendre et d'acheter est périe à leur insu, au moment où elles contractent, la vente est nulle (2).
J'achète une maison, et j'ignore, ainsi que le vendeur, que celte maison a clé dévorée par les flammes.
Le contrat manque de base. Il n'y a plus de sujet à nos conventions. L'existence du sol , qui est tout ce qui reste de la vente, ne peut la faire subsister, car c'est une maison et non un site vide qu'il élait dans mon intention d'acheter (3). Je puis donc me faire
(1) Suprà, n»s 6 et 202.
(2) L. 15, Dig. De cont. empt. Paul.
(3) Paul, 1. 57, id.
rendre le prix que j'ai payé; et mon action , quoique fondée sur une nullité de la vente, ne sera pas limitée par l'art. 4304 au laps de dix années; elle ne s'éteindra que par le temps ordinaire de la prescription. L'art. ■1304 ne saurait s'appliquer à un cas où, comme dans l'espèce, il n'y a qu'une vente sans sujet (imperfectum negotium), ou qu'un contrat auquel il manque un de ses termes. La vente, en effet, est plus que nulle, si je peux parler ainsi ; elle n'a pas d'existence, elle n'est pas née viable, il n'est pas nécessaire de la (aire annuler, parce que l'action en nullité n'a d'utilité que contre ce qui existe. Il lui manque ce qui est de l'essence d'une convention de ce genre, c'est-à-dire l'objet, la chose dont traitent les parties. C'est un engagement sans cause; il y a lieu tout simplement à répétition de ce qui a été payé par erreur ; c'est l'action connue sous le nom de condictio indcbiû ;, qui dure trente ans (1).
Si une partie seulement de la maison a été brûlée 7 les jurisconsultes romains font une distinction. Est-ce la partie la plus considérable de l'édifice qui a été détruite? Alors l'acheteur n'est pas obligé à tenir son marché. Est-ce, au contraire, la moitié ou une moindre partie? L'acheteur doit être forcé d'accomplir la vente {coarclandus vendltionem adimplere) , sauf à lui tenir compte, à dire d'experts, des dommages reçus par le bâtiment (2). En effet, il a voulu acheter une maison, et c'est une maison qui lui est vendue, car la ruine d'une portion égale ou inférieure à la moitié n'oie pas à la chose cette qualité.
Ces principes sont peut-être fondés sur une inter-
(1) ("e^tce que M. Duivnton prouve très bien contre M. Del- -vincoLirt, t. 42, n° 551, p. 672.
{2) Paul, 1. 57. Despeisses, p. 10, n" 12. Voët, ad Pand., De cont. cmpt., n° 21. Polhier, Vente, n° 4.
cnAP. II!. DE LA VI. VIF.. (A UT. 1001.) 343
prélalion littérale dos mois; mais il est certain qu'ils peuvent conduire à (aire violence à l'intention qui a présidé à la vente. Van ivc-t-it pas jti 'OSque toujo irs , en effet, que l'acheteur n'eût pas voulu acheter s'il eût su que la maison n'était pas entière?
Polluer l'avait senti, et il proposait en conséquei; d'admettre l'acheteur à demander la résolution de la ■vente (1); mais c'est à tort, ce me semble, qu'il cherchait à appuyer ce sentiment équitable sur la loi 58, Dig. De cont. empt.\ car cette loi, empruntée aux écrits de Papinien, ne me paraît pas conduire à un résultat plus doux que la loi 57, dont nous venons de faire connaître la disposition (2).
Le Code ci\il est venu au secours de la justice, qui parle si hautement en laveur de l'acheteur, en adoptant le sentiment de Pothier. En conséquence, il laisse à cet acheteur le choix ou d'abandonner la vente ou de demander la partie conservée en en faisant déterminer le prix par ventilation.
Par-là, la vente, qui dans l'origine était pure et simple, se trouve soumise à une condition poleslative résolutoire (3).
Néanmoins, je crois que l'acheteur ne doit pas abuser de l'art. 100 1, et qu'il ne serait recevable à demander la résolution que s'il résultait des circonstances qu'il n'eût pas acheté s'il eût connu la perle. L'art. 1630 du Code civil fournit un argument puissant en faveur de ce tempérament équitable. Le juge pèsera
(5) Loc. cit. Arrêt de Bruxelles du 18 mars 1809 (Dalloz , Vente, p. 859, n° 3).
(2) M. Dallein'apas fait al teatioDÀ toutes œs différences. Sanp qu«>i, il n'eût pas dit que les principe! consacrés par l'article 1604
ont toujours clé suivis (Vente, j» 859, n° iiS) Au moins .M. I»alloz dtvra-t-il accorder que Paul ne les suivait pas*
(3) GodefrOJ, mit la loi û!S, Di^. De tant anyt.
donc les circonstances, et il ne permettra pas qu'on résolve sans motifs un contrat qui a été formé de bonne foi, et qui doit être loyalement exécuté. Cependant la perte, quelle qu'elle soit, devra faire l'objet d'une diminution de prix en faveur de l'acheteur (1).
253. Si le vendeur savait que la chose était périe , il pourra être condamné à des dommages et intérêts envers l'acheteur qu'il a laissé dans une ignorance fâcheuse (2). Mais si c'élait l'acquéreur qui fût informé de la perte de la chose, tandis que le vendeur l'ignorait, il ne pourra dans ce cas répéter le prix qu'il aura payé sciemment. Que s'il n'a pas encore payé le prix, il pourra être contraint par le vendeur de bonne foi à le payer en totalité, soit en punition de son dol , soit parce qu'il est censé avoir voulu ou gratifier le vendeur (3), ou du moins avoir pensé que ce prix n'était pas exorbitant eu égard même à la détérioration. Enfin si les deux parties, voulant se tromper respectivement, ont connu la non-existence de la chose, dolus cum dolo compensatur (4) ; il n'y aurait par conséquent pas lieu à des dommages et intérêts et à la répétition de ce qui aurait été déboursé (5). Mais remarquons que ces hypothèses sont de nature à se présenter rarement.
254. Ce que nous venons de dire du cas où il y a détérioration de l'objet vendu au moment de la vente s'applique au cas où il s'agit de la vente de deux objets dont l'un n'aurait pas été acheté sans l'autre. La perte
(1) Junge M. Duranton, t. 16, n° 184.
(2) L. 57, § 1, Dig. De cont. crnpt. Voët, sur ce titre, n° 21.
(3) L. 57, § 1, Dig. De cont empt. Voët, loc. cit. Desjieisses, p. 10, n° 21.
(4) Brunemann, sur la loi 57, § 2, p. 703.
(5) Junge M. Duranton, t. 16, n*183.
CHAP. III. DE LA VENTE. (ART. dGOl .) 345
de l'un de ces objets donne lieu a l'application de l'art. 4001 (I).
255. On a agité la question de savoir si notre article est applicable aux matières de commerce.
M. Portalis soutint l'alïirmative au conseil d'État. « Dans le commerce même, il faut, disait-il, une ma- » tière au contrat de vente. Or, il n'y a point de contrat » lorsque le navire vendu est péri avant la vente. La i vente est pour ce cas soumise aux mêmes principes que
» le contrat d'assurance Trois fois cette question
» a été jugée au parlement d'Aix d'après mes défenses » ou sur mes consultations (2). »
M. Regnauld et M. Degouen prétendirent que les principes de M. Portalis étaient contraires à ceux qu'on suivait généralement en pareil cas (3).
Mais la question resta pour lors indécise, et le Code de commerce, promulgué depuis, n'a apporté aucune dérogation à l'art. 1601. On ne doit donc pas hésiter à donner la préférence à l'opinion de M. Portalis. C'est même ce qu'avait jugé la Cour de cassation, par arrêt du 5 frimaire an xiv, antérieur au Code de commerce (4).
(1) Marcianus, 1. 44, Dig. De cont. empt.
(2) Fenet, t. 14, p. 26.
(4) Merlin, Répert., p. 475, v° Vente.